Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2013 / 301

TRIBUNAL CANTONAL

234

PE11.019104-PBR/vsm

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 14 novembre 2013


Présidence de M. pellet Juges : M. Battistolo et Mme Rouleau Greffier : M. Valentino


Parties à la présente cause :

G.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, avocat d'office à Lausanne, appelant et intimé,

A.________, prévenu, représenté par Me Denis Weber, avocat d'office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé,

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 12 juin 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné G.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile à trois ans et demi de privation de liberté, sous déduction de 570 jours de détention avant jugement (IV), a ordonné son maintien en détention, à titre de mesure de sûreté (V), a condamné A.________ pour vol, recel et infraction à la LArm à huit mois de privation de liberté, sous déduction de 25 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans (IX), a révoqué le sursis accordé à A.________ le 17 septembre 2010 par le Préfet de Lavaux-Oron et ordonné l’exécution de la peine (X) a donné acte de leurs réserves civiles à [...] SA, [...], [...], [...], [...], [...] et [...] (XI), a dit que N., G. et D.________ sont solidairement débiteurs de [...], de 615 fr. 90, de [...], de 200 fr., d’ [...], de 200 fr. et de [...], de 744 fr.10 (XII), a mis à la charge de G.________ une part des frais par 24'488 fr. 85 (XV) et a mis à la charge d’A.________ une part des frais par 12'995 fr. 35, montant incluant l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 3'823 fr. 20, le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur n’étant exigible que si la situation financière d’A.________ le permet (XVII).

B. G.________ et A.________ ont chacun déposé une annonce d’appel contre ce jugement, respectivement les 13 et 14 juin 2013.

Par déclaration d’appel du 18 juillet 2013, G.________ a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est condamné pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile à trois ans de privation de liberté, dont dix-huit mois ferme et dix-huit mois avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de la détention avant jugement, et que le chiffre V du jugement attaqué est annulé. Dans cette même écriture, il a en outre requis la désignation de Me Lob en qualité de défenseur d’office pour la procédure d’appel, requête à laquelle le Président de la cour de céans a fait droit par courrier du 23 juillet 2013.

Par déclaration d’appel du 5 août 2013, A.________ a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire, fixée à dire de justice, avec sursis pendant trois ans, une partie des frais fixée à dire de justice étant mise à sa charge.

Le 27 août 2013, le Ministère public a déposé un appel joint, concluant à la modification du jugement en ce sens que G.________ est condamné à une peine privative de liberté de quatre ans.

Par lettre du 18 septembre 2013, G.________ a requis qu’un rapport de comportement soit établi sur son compte par la Prison de La Chaux-de-Fonds et celle de la Croisée, à Orbe. Il a été donné suite à cette requête et tant la Direction de la Prison de la Chaux-de-Fonds que celle de la Croisée ont produit leur rapport par courriers respectifs des 2 et 17 octobre 2013 (pièces 395 et 396).

L’audience d’appel s’est tenue le 14 novembre 2013.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Né en 1979 au Kosovo, d’où il est ressortissant, G.________, marié et père d’une fille de deux ans, est venu en Suisse comme requérant d’asile et a habité, jusqu’à son incarcération le 21 novembre 2011, au centre EVAM à Lausanne, où sa famille réside toujours. Il a travaillé dans notre pays d’octobre 2009 à juin 2011, avant de faire l’objet d’une interdiction de travailler et de séjourner en Suisse. Il persiste à demeurer sur le territoire helvétique, en dépit de décisions administratives exécutoires, affirmant qu’il est en danger s’il retourne au Kosovo, pays dans lequel son père aurait été assassiné et dans lequel sa sécurité ne serait pas assurée. Il a bénéficié, du 9 juin au 25 octobre 2011, d’un suivi auprès d’une psychologue, au rythme d’une séance par semaine ou tous les quinze jours, en raison d’un stress post-traumatique (pièce 360).

Dans le cadre de la présente affaire, il a été placé en détention à la Prison de la Croisée le 22 novembre 2011, d’où il s’est évadé dans la nuit du 20 au 21 octobre 2012 avec cinq autres personnes. Arrêté quelques heures plus tard, il a réintégré ledit établissement, où il a subi quinze jours d’arrêts disciplinaires, avant d’être transféré, le 5 novembre 2012, à la Prison de La Chaux-de-Fonds, où il a également été sanctionné, le 29 janvier 2013, d’une amende disciplinaire de 200 fr., dont 150 fr. avec sursis pendant trois mois, pour avoir possédé et utilisé un téléphone portable dans sa cellule. Le 22 août 2013, il a à nouveau été transféré à la Croisée, où il purge actuellement sa peine. Malgré les sanctions disciplinaires subies par l’intéressé, son comportement en détention a été qualifié de bon, tant avec le personnel de surveillance qu’avec ses co-détenus (pièces 395 et 396).

Le casier judiciaire suisse de G.________ ne comporte aucune inscription.

1.2 Né en 1987 au Kosovo, d’où il est aussi ressortissant, A.________, célibataire et sans enfant, est au bénéfice d’un permis B. Il a travaillé comme coffreur pour un salaire mensuel net de 3'850 francs. Il est actuellement au chômage et perçoit 2'800 fr. d’indemnités par mois (pièce 400; p. 4 supra).

Son casier judiciaire comporte l'inscription suivante :

  • 17.09.2010, Préfecture du district de Lavaux-Oron, violation grave des règles de la circulation routière, 20 jours-amende à 40 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, amende 400 francs.

Dans le cadre de la présente affaire, A.________ a effectué vingt-cinq jours de détention préventive.

G.________ est l’auteur de quarante-trois cambriolages et dix tentatives de cambriolages commis entre le 13 septembre et le 21 novembre 2011, date de son interpellation, dans le canton de Vaud, en particulier à Lausanne, Prilly et Yverdon-les-Bains. Les vols ont été commis dans des villas, des appartements, des commerces, des sociétés ou entreprises commerciales, des caravanes et des kiosques. Le prénommé a toujours agi en compagnie de D.________ et, mis à part quelques cas, de N.________. Les comparses pénétraient dans les locaux en forçant ou fracturant une porte, une fenêtre ou un porte-fenêtre. Lorsque les locaux étaient protégés par une alarme, ils sont parvenus à la neutraliser, excepté à une reprise où ils ont été mis en fuite par le déclenchement de l’alarme et ont quitté les lieux sans pouvoir pénétrer dans le logement. Le butin, qui porte sur des dizaines de milliers de francs, se composait principalement de sommes d’argent, de coffres-forts, de bijoux, d’appareils électroniques et d’autres objets.

3.1 A.________ a participé au dernier des cambriolages susmentionnés, en servant de chauffeur. Ainsi, le 21 novembre 2011, il a conduit en voiture G., D. et N.________ à Echandens, [...], où ceux-ci se sont introduits par effraction dans la villa de [...] et ont dérobé 2'610.- CAD et 420.- GBP. A.________ a récupéré ses comparses en voiture une fois leur forfait commis. Les prévenus ont été arrêtés par la police le lendemain et le butin a été retrouvé au domicile de G.________ le même jour.

3.2 De septembre à novembre 2011, A.________ a reçu de la part de D.________ et N.________ plusieurs objets provenant des différents cambriolages précités (cf. not. cas 6, 22 et 30 de l’acte d’accusation [jugt, pp. 20, 25 et 28]). Il stockait la marchandise à son domicile pendant plusieurs semaines avant que ses comparses ne viennent la récupérer. Lors de la perquisition effectuée au domicile d’A.________ le 22 novembre 2011, plusieurs objets dérobés ont été découverts, notamment des ordinateurs et des montres.

3.3 Le 5 septembre 2011, à Lausanne, avenue de [...],A.________ a été interpellé par la police en possession d’un bâton tactique prohibé.

Le 22 novembre 2011, à Bussigny-près-Lausanne, rue de [...], la police a retrouvé au domicile d’A.________ et dans son véhicule automobile un bâton tactique, un coup de poing américain et un couteau à ouverture automatique prohibés.

A ces deux occasions, les armes ont été saisies et transmises au Bureau des armes de la police cantonale.

En droit :

Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).

Le Ministère public a, de droit, la qualité pour faire appel, en application de l'art. 381 al. 1 CPP.

En l’occurrence, interjetés dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de G.________ et A.________, ainsi que l'appel joint déposé par le Ministère public, sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

I. Appel de G.________

L’appelant se plaint tout d’abord de n’avoir pas été soumis à une expertise psychiatrique, comme il l’avait requis le 14 décembre 2012 et aux débats de première instance (jugt, pp. 7 ss), déclarant toutefois s’en remettre à justice sur la nécessité d’en ordonner une, dès lors qu’il serait le cas échéant soumis à la prolongation de sa détention préventive. Il fait valoir sur ce point que sa consommation de drogue et d’alcool, qui serait consécutive au décès de son père et à la décision du Service de la population lui interdisant de travailler, ainsi que l’état de stress post-traumatique qu’il présentait pendant la période litigieuse, documenté par le rapport de sa psychologue du 7 juin 2013 (pièce 360), auraient dû faire douter de sa pleine responsabilité.

3.1 Aux termes de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Selon la jurisprudence, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental. En matière de stupéfiants, une légère ivresse induite par la consommation de drogue ne suffit pas à susciter des doutes sérieux quant à la pleine responsabilité de l'auteur. N'est significative qu'une ivresse moyenne ayant entraîné une nette perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité de réagir. Le seul fait que l'auteur s'adonne à la consommation de drogue ne suffit pas à faire douter de sa pleine responsabilité, lorsqu'il n'est pas établi que cette consommation a eu les incidences qui viennent d'être décrites lors de l'accomplissement de l'acte reproché (TF 6B_418/2009 du 21 octobre 2009 c. 1.2 et les références citées).

3.2 En l’espèce, les premiers juges ont constaté qu’aucune drogue n’avait été retrouvée chez l’appelant et que celui-ci n’aurait consommé, selon ses propres déclarations (PV aud. 26, ligne 246), qu’un demi-joint par jour sur une période de quelques semaines (jugt, p. 39). Ils ont par ailleurs relevé que les allégations concernant une vendetta dont la famille de l’appelant aurait été victime au Kosovo n’avaient pas été retenues par le Tribunal administratif fédéral, statuant en dernière instance sur le renvoi de l’intéressé du territoire suisse. Ils ont estimé que, de toute manière, un état de stress post-traumatique ne justifiait pas à lui seul la mise en œuvre d’une expertise (jugt, p. 9).

Cette appréciation est adéquate. Rien n’indique que l’intéressé a présenté des signes de toxicodépendance durant la période litigieuse. Sa consommation de haschisch a été modérée et passagère et son mode de vie n’était pas focalisé sur la prise de stupéfiants. Il n'a pas souffert d'isolement, préservant en particulier ses liens sociaux, et a été à même de continuer à organiser ses affaires. Si, comme il l’a expliqué, sa consommation de drogue et d’alcool, qui le "ravageait" (PV aud. 26, ligne 242), était consécutive à la douloureuse perte de son père et au retrait de son autorisation de séjour, cela ne l’a toutefois pas empêché de travailler occasionnellement au noir pendant la période litigieuse (PV aud. 26, lignes 244 et 245). Le produit de ses activités n'était d’ailleurs pas affecté à la stricte satisfaction de sa consommation de drogue, pas plus que celui provenant des vols, comme l’appelant l’a d’ailleurs lui-même relevé (PV aud. 26, ligne 249 et 250). Après son arrestation, sa préoccupation n'a du reste pas été de se sevrer d'une prétendue addiction à la drogue ou à l’alcool, mais de maintenir les contacts avec sa femme et sa fille et d'envisager sereinement sa vie future (pièce 395, p. 2; cf. ég. p. 3 supra); la seule référence à des soins médicaux qui lui auraient été prodigués en prison concernent "des problèmes somatiques sans gravité particulière" (pièce 395, p. 3). Au reste, l’appelant n'explique pas en quoi sa consommation de drogue aurait influencé son comportement lors des infractions commises. De même, on ne distingue rien de suffisant dans les allégations de l’appelant ou dans le dossier qui permette d’envisager une perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité de réagir. Comme on l'a vu, le seul fait que le prévenu se soit adonné à la prise de drogue, fût-elle associée à la prise d’alcool, ne suffit pas à faire douter de sa responsabilité pénale. D’ailleurs, l’intéressé a expressément admis avoir commis un certain nombre de cambriolages sans être sous l’influence de la drogue ou de l’alcool (PV aud. 19, R. 7; PV aud. 26, lignes 54 et 65).

Le fait que l’appelant présentait un stress post-traumatique (pièce 360) ne suffit pas non plus à faire douter de sa responsabilité pénale, sauf à considérer que toute personne passant "une période difficile" et souffrant de "dépression", selon les termes utilisés par l’intéressé (PV aud. 19, R. 22, p. 7 in initio; PV aud. 26, ligne 247), aurait une responsabilité diminuée. Par ailleurs, on constatera, contrairement à ce qu’a indiqué la psychologue dans son rapport du 7 juin 2013 (pièce 360, R. 7), que le suivi psychothérapeutique dont l’appelant a bénéficié du 9 juin au 25 octobre 2011 à une fréquence d’une séance par semaine ou tous les quinze jours n’a pas été interrompu par son incarcération, puisque celle-ci est intervenue le 22 novembre 2011, soit un mois plus tard. On doit plutôt considérer que l’appelant a renoncé à ce traitement pour s’adonner entièrement à son activité illicite à la manière d’un professionnel. En effet, depuis le 25 octobre 2011, il a perpétré des vols quasiment quotidiennement, allant jusqu’à en commettre cinq le même jour (cf. par exemple les cas 10 à 14 [jugt, pp. 21 et 22]).

Au vu des éléments qui précèdent, on ne peut pas considérer qu'au moment de la commission des infractions, le psychisme ou les facultés mentales de G.________ ont été altérés par la consommation de stupéfiants ou par son état post-traumatique et il n’était donc pas nécessaire d’ordonner une expertise psychiatrique.

Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.

L’appelant fait ensuite valoir que la peine qui lui a été infligée est excessive au regard de celle prononcée à l’encontre de N.________. Dès lors que, selon lui, sa culpabilité n’est pas plus importante que celle de ce co-prévenu, il devrait également bénéficier d’un sursis partiel.

4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).

Un écart important entre les peines infligées à deux co-accusés, prévenus à raison des mêmes faits, doit être motivé par des circonstances exceptionnelles (ATF 120 IV 136 c. 3b; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 c. 2.3.2). Si toutefois le juge estime que le coauteur a été condamné à une peine trop clémente, il n'a pas droit à une "égalité de traitement dans l'illégalité" (ATF 135 IV 191 c. 3.3). S'agissant de la comparaison du cas d'espèce avec des affaires qui concernent d'autres accusés ou qui portent sur des faits différents, la question est plus délicate. Selon le Tribunal fédéral, il ne suffit pas à l'accusé de citer un ou deux cas pour lesquels une peine particulièrement clémente aurait été fixée pour prétendre avoir droit à une égalité de traitement (TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 c. 2.3.1; ATF 123 IV 49 c. 2; ATF 120 IV 136 c. 3a). En effet, de nombreux paramètres interviennent dans la fixation de la peine et les disparités de sanction en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation de la peine, voulue par le législateur. Ce n'est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l'on peut alors parler d'un véritable abus du pouvoir d'appréciation (TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2007 c. 2.3.2; ATF 123 IV 49; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2a ad art. 47 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 47 CP).

4.2 En l’espèce, l’écart entre la peine infligée à l’appelant et celle de N.________ n’est pas important. Certes, celui-ci est également condamné pour infraction à la LEtr, mais la situation des prévenus n’est en réalité pas différente à cet égard, puisque l’appelant est condamné à quitter la Suisse, mais s’y refuse (jugt, p. 16; cf. ég. p. 3 supra). Ensuite, si G., au contraire de N., ne s’est pas rendu coupable de faux dans les certificats, il a en revanche été impliqué dans un nombre plus élevé de cambriolages, alors que l’infraction de faux dans les certificats – commise par son comparse afin de faciliter son entrée en Suisse (cas n° 60, jugt, p. 38) – apparaît en comparaison totalement secondaire et, en soi, d’une gravité moindre. A cela s’ajoute, comme l’ont relevé les premiers juges, que N.________, qui a admis la moitié des vols qui lui sont reprochés, soit vingt-deux sur quarante-quatre (jugt, p. 11), s’est montré beaucoup plus collaborant que l’appelant, qui n’a reconnu que onze cas sur cinquante-trois (ibidem), a invoqué des pertes de mémoire, a persisté à minimiser les faits et s’est retranché derrière l’excuse de la drogue. C’est également à juste titre que les premiers juges ont constaté, à l’inverse, s’agissant de l’appelant, que rien ne justifiait qu’il tombe dans une délinquance à large échelle, compte tenu de l’aide qu’il recevait de l’EVAM, au contraire du co-prévenu (jugt, p. 41); en effet, selon la jurisprudence, l'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et, partant, sa faute (ATF 127 IV 101 c. 2a).

Ces distinctions concernant la culpabilité des intéressés justifient donc la différence de sanctions retenue par le tribunal.

S’agissant de la fixation de la peine, la Cour d’appel pénale, procédant à sa propre appréciation, retient, parmi les éléments à charge, le concours d'infractions, le nombre important de cambriolages commis par l’appelant en seulement deux mois, la détermination et l’efficacité dont il a fait preuve dans ses agissements, son mobile, soit l’appât du gain, ses dénégations et le fait que seule son arrestation a mis fin à ses actes, rien, pas même la naissance de sa fille le 1er novembre 2011 (PV aud. 26, lignes 144 ss), ne l’ayant dissuadé de poursuivre son activité. D’autre part, on ne discerne pas d’éléments à décharge, si ce n’est des aveux partiels (jugt, p. 11) et des excuses tardives exprimées en fin d’instruction (PV aud. 26, ligne 270) et réitérées aux débats d’appel (p. 3 supra). Le bon comportement en détention, dont font état les rapports de la direction de la Prison de La Chaux-de-Fonds du 2 octobre 2013 (pièce 395) et de la Croisée du 17 octobre 2013 (pièce 396), doit être relativisé, compte tenu de l’attitude manipulatrice reprochée à l’intéressé par les responsables de la Prison de La Chaux-de-Fonds et des deux sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet, dont une pour évasion, étant relevé que les explications fournies par G.________ aux débats selon lesquelles s’il a fui de la Croisée en octobre 2012 c’était pour assister à l’anniversaire de sa fille (p. 3 supra) ne sont pas crédibles, dès lors qu’à l’époque, il recevait régulièrement des visites de cette dernière (pièce 395, p. 3).

Contrairement à ce que fait valoir l’appelant, le stress post-traumatique dont il a souffert consécutivement au décès de son père et au retrait de son permis de séjour et de son autorisation de travailler n’est pas de nature à accroître sa sensibilité à la peine de manière telle qu'il justifierait une atténuation de celle-ci (sur les conditions permettant une telle atténuation, cf. TF 6B_626/2009 du 3 novembre 2009 c. 2.2 et 6S.120/2003 du 17 juin 2003 c. 2.2). Ce trouble, qui existait déjà avant l’activité délictueuse, ne l’a d’ailleurs pas empêché de commettre les faits qui lui sont reprochés. Etant rappelé que les circonstances qu’il invoque n’ont pas justifié une expertise psychiatrique, comme on l’a vu (c. 3.2 supra), l’appelant n’explique pas en quoi ces éléments seraient susceptibles de faire apparaître sa culpabilité moins lourde et de réduire la sanction. Enfin, l'absence d'antécédents a, sauf circonstances exceptionnelles, inexistantes en l’espèce, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 c. 2.6.4), ce que semble oublier l’intéressé (appel, p. 3 in fine).

Compte tenu de tous ces éléments, la cour de céans est d’avis que la peine privative de liberté de trois ans et demi prononcée par les premiers juges se justifie.

Mal fondé, le moyen tiré d'une violation de l'art. 47 CP doit donc être rejeté.

4.3 Enfin, G.________ prétend à une application de l'art. 43 CP, soit à l'octroi d'un sursis partiel. Selon lui, la peine privative de liberté de trois ans et demi prononcée à son encontre devrait être réduite à trente-six mois afin qu'il puisse bénéficier d'un éventuel sursis partiel (appel, p. 4).

Sous l’ancien droit pénal général, le Tribunal fédéral avait considéré qu’il convenait de tenir compte de la limite supérieure des peines au-delà de laquelle le sursis ne pouvait pas être accordé lors de la fixation de la peine, lorsque la durée de la peine envisagée n’était pas nettement supérieure à cette limite et que les conditions du sursis étaient réalisées. Selon la jurisprudence, cette pratique n’a plus sa place dans le nouveau droit, dans la mesure où le législateur a clairement prévu que lorsque la peine prononcée dépasse trois ans, elle est incompatible avec l'octroi d'un sursis partiel, même si elle n’excède que de peu la limite en cause (TF 6B_445/2010 du 4 octobre 2010 c. 3.2 et la référence à l’ATF 134 IV 17 c. 3.5; TF 6B_710/2007 du 6 février 2008 c. 3.3.1).

La peine de trois ans et demi prononcée à l'encontre du recourant est donc incompatible avec l'octroi du sursis. Elle ne peut qu'être ferme.

En définitive, l’appel de G.________ doit être rejeté.

II. Appel joint du Ministère public

Le Ministère public considère que la peine infligée à G.________ est trop clémente. Il conclut à ce que celui-ci soit condamné à une peine privative de liberté de quatre ans (jugt, p. 14).

A l’appui de son appel joint, il a fait valoir, aux débats, trois arguments. Premièrement, il a relevé que les aveux que G.________ avait faits à l’audience du 11 juin 2013 (jugt, p. 11) étaient "stratégiques et minimalistes". Les aveux sont certes tardifs, mais pas totalement inexistants; il en va de même des excuses, exprimées en fin d’instruction (PV aud. 26, ligne 270) et réitérées aux débats d’appel (p. 3 supra). A cela s’ajoute que si le prénommé n’a admis, devant les premiers juges, que onze cas sur cinquante-trois et que pour le reste il s’en est "remis à justice" (jugt, p. 11), il n’a fait appel que sur la peine, reconnaissant ainsi implicitement l’intégralité des faits qui lui sont reprochés, ce qui dénote une certaine prise de conscience de ses actes.

Deuxièmement, le Ministère public a invoqué l’attitude du prénommé en détention. Il est vrai que celui-ci a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires, dont une pour évasion, mais aussi bien la direction de la Prison de La Chaux-de-Fonds que celle de la Prison de la Croisée, qui, pendant plus de deux ans au total, ont pu observer l’intimé dans son quotidien, ont fait état d’un bon comportement de ce dernier, tant avec le personnel de surveillance qu’avec ses co-détenus, malgré un "côté manipulateur" et "une certaine tendance à vouloir s’immiscer dans les problèmes des autres" (pièces 395 et 396). Par ailleurs, si l’intéressé a, dans un premier temps, refusé de travailler par peur de rencontrer certains détenus, comme il l’a expliqué à l’audience (p. 3 supra), il a ensuite accepté, manifestant une attitude positive face au travail qui lui est confié.

Enfin, le Ministère public a indiqué que G.________ avait récidivé en cours de procédure, poursuivant son activité délictueuse après avoir été interpellé par la police en flagrant délit de vol le 3 octobre 2011 (cas n° 4 de l’acte d’accusation) et alors qu’il savait qu’une enquête était en cours (Dossier B, pièce 2 [PV aud. du 3 octobre 2011]). Certes, c’est le cas, mais cet élément n’a pas échappé au Tribunal correctionnel, qui a relevé que seule l’arrestation de l’intéressé avait mis fin à ses agissements (jugt, p. 41).

En définitive, la cour de céans estime que les éléments soulevés par le Ministère public ne justifient pas une augmentation de la peine prononcée par les premiers juges, qui, comme on l’a vu ci-avant (c. 4.2), apparaît adéquate et doit être confirmée.

Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté et, avec lui, l’appel joint du Ministère public.

III. Appel d’A.________

A.________, qui ne remet pas en cause la révocation du sursis prononcée au ch. X du dispositif du jugement, conteste la peine privative de liberté de huit mois qui lui a été infligée. Il soutient que les premiers juges n’ont pas suffisamment pris en compte le fait qu’il avait admis tous les faits, que le recel reproché ne constitue qu’un comportement passif qui ne lui a procuré aucun avantage matériel et qu’il est un délinquant primaire. Il persiste à nier avoir proposé à ses comparses un lieu de cambriolage et soutient que l’acte d’accusation ne lui en fait pas le reproche. En outre, le choix de la sanction sous forme d’une peine privative de liberté ne répondrait pas, selon lui, à un impératif réel de prévention spéciale, au contraire de ce qu’ont retenu les premiers juges.

7.1 Les principes régissant la fixation de la peine ont déjà été exposés dans le cadre de l'examen de l'appel de G.________, de sorte qu'il suffit de s'y référer (c. 4.1 supra).

7.2 La culpabilité d’A., qui répond d’un concours d’infractions, est lourde. Le prénommé, qui en est à sa deuxième condamnation pénale, n’a certes commis qu’un seul vol, comme il l’invoque dans son appel (p. 4 in fine), et peu importe qu’il ait proposé ou non à ses comparses le lieu du cambriolage, dès lors qu’il ne conteste pas sa condamnation comme coauteur, étant précisé que la formulation figurant dans l’acte d’accusation pour le cas 55, soit « les trois prévenus ont été amenés sur les lieux du cambriolage par A. », peut aussi signifier que ce dernier a déterminé l’endroit où serait commis le vol. De toute manière, son autre participation comme receleur de la bande montre bien que l’appelant n’a pas eu qu’un rôle ponctuel dans un cas, contrairement à ce qu’il plaide dans sa déclaration d’appel. A cela s’ajoute que pendant la période litigieuse, il a récidivé en matière d’infraction à la LArm (cas 61 et 62); en effet, alors qu’un bâton tactique lui avait été saisi le 5 septembre 2011, un objet similaire ainsi qu’un coup de poing américain et un couteau à ouverture automatique ont été trouvés en sa possession le 22 novembre suivant et saisis. Seule son interpellation a mis fin à ses activités délictueuses. La cour de céans retient, à décharge, une certaine collaboration pendant l’enquête, dans la mesure où l’intéressé s’est expliqué sur les infractions qui lui sont reprochés dès sa première audition (PV aud. 2). Enfin, la prise de conscience de l’appelant est toute relative, dès lors qu’il a toujours minimisé ses agissements (PV aud. 25, lignes 39 ss, 95 ss et 119 ss), faisant par ailleurs preuve d’une mémoire sélective et allant jusqu’à affirmer, à l’audience de jugement du 11 juin 2013 (p. 12), qu’il ignorait l’illicéité de la possession d’un bâton tactique, alors même qu’une arme similaire lui avait été saisie deux mois auparavant.

Au vu de ces éléments, une peine équivalant à huit mois paraît correcte.

7.3 Il reste la question du choix de la peine.

D'après la conception de la nouvelle partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (TF 6B_262/2012 du 4 octobre 2012 c. 1.3 et les références citées; 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 c. 4.1.1; 6B_994/2009 du 24 juin 2010 c. 1.1; ATF 134 IV 97 c. 4.1 pp. 100 à 102 et les références citées).

En l’espèce, compte tenu de la culpabilité d’A.________ et des divers éléments susmentionnés (c. 7.2 supra), le choix de la peine privative de liberté plutôt que de la peine pécuniaire ne prête pas le flanc à la critique. On soulignera la collaboration minimaliste du prénommé, la pluralité des infractions commises et leur diversité. A cela s'ajoute que la peine pécuniaire avec sursis infligée le 17 septembre 2010 n’a eu aucun effet, puisque, dès l’année suivante, l’appelant a récidivé en commettant plusieurs délits entre septembre et novembre 2011. Dans ces conditions, une peine pécuniaire peut être exclue pour des motifs de prévention spéciale.

Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté.

A.________ critique en dernier lieu la répartition des frais. Il considère comme inéquitable d’avoir à supporter la moitié des frais de ses co-prévenus, alors qu’il a commis un nombre nettement moins important de délits, délits qui n’ont pas nécessité, et loin s’en faut, toutes les opérations d’une vaste enquête portant sur une multitude de cas de vols.

8.1 Conformément à l'art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles.

Cette répartition doit rester la règle, mais on peut toutefois, cas échéant, tenir compte de la gravité de l’infraction imputée à chacun au moment de fixer cette répartition (Crevoisier, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art 418 CPP).

8.2 En l’occurrence, il est vrai que compte tenu du nombre de délits imputés aux co-prévenus de l’appelant, la répartition à raison de 2/7ème pour les auteurs "principaux" et 1/7ème pour l’appelant retenue par les premiers juges (jugt, p. 43) ne respecte pas pleinement le principe de la proportionnalité, si l’on considère que l’acte d’accusation comporte soixante-deux cas et que l’appelant est concerné par quatre d’entre eux (cas 55, 56, 61 et 62). La proportion de 1/14ème paraît plus juste, de sorte que les frais de première instance mis à la charge de l’appelant peuvent être réduits de moitié à 4'586 fr., auxquels s’ajoute l’indemnité du défenseur d’office en première instance, soit 3'823 fr., ce qui totalise 8'409 fr. 20, la différence étant laissée à la charge de l’Etat.

Le moyen est donc bien fondé et doit être admis.

En conclusion, l’appel d’A.________ est très partiellement admis en ce sens que les frais judiciaires de première instance mis à sa charge sont réduits à 8'409 fr. 20, montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office. Il est rejeté pour le surplus. L'appel de G.________ et l’appel joint du Ministère public sont, quant à eux, entièrement rejetés.

9.1 Vu l’issue de la cause et compte tenu du fait que le Ministère public n'est intervenu dans la procédure d'appel que par voie de jonction et que son appel porte uniquement sur un point, les frais d'appel doivent être mis par moitié à la charge de G.________ et par un quart à la charge d’A., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Dans la mesure où le défenseur ne s’est pas déterminé sur l’appel joint du Ministère public (p. 5 supra), G. supportera en outre l’entier de l’indemnité allouée à son défenseur d’office pour la procédure d'appel, arrêtée à 3'294 fr., TVA et débours compris, selon liste d’opérations (pièce 402), et A.________ la moitié de l'indemnité versée à son défenseur d'office, arrêtée à 2'386 fr. 80, TVA et débours compris, selon liste d’opérations (pièce 401), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

9.2 G.________ et A.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part mise à leur charge des indemnités allouées à leurs défenseurs d'office que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour G.________ les articles 40, 47, 49, 51, 69, 70, 139 ch. 1, 2 et 3, 144, 186 CP; 398 ss CPP; appliquant pour A.________ les articles 40, 42, 46 al. 1, 47, 49, 51, 69, 70, 139 ch. 1, 160 ch. 1 al. 1 CP; 33 al. 1 let. a LArm; 398ss CPP prononce :

I. L'appel de G.________ est rejeté.

II. L'appel d’A.________ est très partiellement admis.

III. L'appel joint du Ministère public est rejeté.

IV. Le jugement rendu le 12 juin 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre XVII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

I. à III. Inchangés;

IV. Condamne G.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile à trois ans et demi de privation de liberté, sous déduction de 570 jours de détention avant jugement;

V. Ordonne le maintien en détention, à titre de mesure de sûreté, de G.________;

VI. à VIII. Inchangés;

IX. Condamne A.________ pour vol, recel et infraction à la LArm à huit mois de privation de liberté, sous déduction de 25 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 (trois) ans;

X. Révoque le sursis accordé à A.________ le 17 septembre 2010 par le Préfet de Lavaux-Oron et ordonne l’exécution de la peine;

XI. Donne acte de leurs réserves civiles à [...] SA, [...], [...], [...], [...], [...], [...];

XII. Dit que N., G. et D.________ sont solidairement débiteurs de :

  • [...], de 615 fr. 90;

  • [...], de 200 fr.;

  • [...], de 200 fr.;

  • [...], de 744 fr.10;

XIII. Ordonne le séquestre, avec les précisions figurant au considérant 7 du jugement, des sommes et objets selon fiches 53367, 53368, 53372, 53349, 53350, 53352, 51951, 51847, 51848, 53756, 51451, 51617, 53794;

XIV. Inchangé;

XV. Met à la charge de G.________ une part des frais par 24'488 fr. 85;

XVI. Inchangé;

XVII. Met à la charge d’A.________ une part des frais par 8'409 fr. 20, montant incluant l’indemnité au défenseur d’office par 3'823 fr. 20, le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur n’étant exigible que si la situation financière du débiteur le permet, et laisse le solde des frais de justice à la charge de l’Etat;

V. La détention subie depuis le jugement de première instance par G.________ est déduite.

VI. Le maintien en détention à titre de sûreté de G.________ est ordonné.

VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’294 fr., TVA et débours compris, est allouée à Me Jean Lob.

VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'386 fr. 80, TVA et débours compris, est allouée à Me Denis Weber.

IX. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :

à la charge de G.________, la moitié des frais communs, par 2'790 fr., soit 1'395 fr., plus l'entier de l'indemnité du défenseur d'office fixée sous ch. VII ci-dessus, soit au total 4'689 fr.;

à la charge d’A.________, le quart des frais communs, par 2'790 fr., soit 697 fr. 50, plus la moitié de l'indemnité du défenseur d'office fixée sous ch. VIII ci-dessus, soit au total 1'890 fr. 90;

le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

X. G.________ et A.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part de l'indemnité allouée à leur défenseur d'office mise à leur charge que lorsque leur situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du 14 novembre 2013

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean Lob, avocat (pour G.________),

Me Denis Weber, avocat, (pour A.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

La Mobilière Assurances (sinistre n° 20.11.049961),

Service de la population, secteur étrangers (A.________ : 18.06.1987) et secteur asile (G.________ : 28.05.1979),

Office fédéral de la police,

Office d’exécution des peines,

Prison de la Croisée,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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