Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2013 / 295

TRIBUNAL CANTONAL

254

PE10.018138-BUF/HRO/VPT

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 1er novembre 2013


Présidence de M. battistolo, président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffier : M. Valentino


Parties à la présente cause :

J.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, avocat d'office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 3 septembre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que J.________ s’est rendu coupable de vol d’importance mineure, vol, recel, circulation sans permis de circulation, usage abusif de plaques, violation simple des règles de la circulation et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois et à une amende de 450 fr. (II), a dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 octobre 2010 par le Ministère public de Neuchâtel et complémentaire à celles prononcées les 5 juillet 2011 par le Ministère public de l’Est vaudois et 23 septembre 2011 par le Ministère public de Lausanne (III), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de quinze jours (IV), a renvoyé [...] et [...] à agir civilement contre J.________ s’agissant de leurs conclusions en dommages et intérêts (V), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de 3'450 euros séquestrés sous fiche n° 13104/10 (VI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat d’un pantalon John Galliano AUP216T AP113B, couleur 790, taille 50, et d’un pantalon jeans Dolce&Gabbana G3113D-9062, taille 48, séquestrés sous fiche n° 13104/10 en couverture d’une partie des frais de justice mis à la charge du prévenu (VII), a ordonné la confiscation et la destruction de la pince coupante métallique et des deux sacs comprenant un dispositif d’isolation contre les anti-vol des commerces séquestrés sous fiche n° 13104/10 (VIII), a alloué à Me Jean Lob, défenseur d’office de J., une indemnité de 4'104 fr., débours et TVA compris (IX), a mis les frais de la cause par 12'447 fr. 50, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre IX ci-dessus, à la charge de J. (X) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu sous chiffre IX ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée et le permette (XI).

B. Le 9 septembre 2013, J.________ a formé appel contre ce jugement.

Par déclaration d'appel motivée du 13 septembre 2013, il a conclu à sa libération du chef d'accusation de conduite d’un véhicule automobile sans permis, à la réduction de la peine qui lui a été infligée à quatre mois de privation de liberté et à la restitution des pantalons John Galliano et Dolce&Gabbana séquestrés sous fiche n° 13104/10.

Par courrier du 23 septembre 2013, le Ministère public a annoncé qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel déposé par J.________ et qu’il renonçait à déclarer un appel joint.

Par lettre du 4 octobre 2013, il a conclu au rejet de l’appel et s'est référé intégralement au jugement de première instance.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Né en 1978 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pays dont il est ressortissant, J.________ est l’aîné d’une fratrie de deux enfants. Jusqu’à l’âge de 8-9 ans, il a été élevé par ses parents et, après le décès de ceux-ci, par son oncle paternel. Il n’a pas suivi de scolarité, ni effectué une formation. Au mois d’avril 1996, il est arrivé en Suisse et y a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée en juillet 1996. Son renvoi ayant été prononcé en février 1997, le prévenu est retourné dans son pays. Au début de l’année 1998, il est revenu en Suisse, où il a tout d’abord séjourné de manière illicite avant de déposer une nouvelle requête d’asile, qui a également été rejetée. Il a pu bénéficier du regroupement familial en raison de son mariage avec une ressortissante suisse en août 2003 et un enfant est né de cette union le 4 décembre 2008. Actuellement, un recours contre la décision cantonale de renvoi de Suisse prononcée à son encontre est pendant devant la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud (pièce 49/1).

Le prévenu travaille comme aide de salle d’opération à l’Hôpital [...], site de [...]x. Il gagne un salaire net d’environ 3'000 fr. par mois, impôts à la source déduits, versé treize fois l’an. Le loyer de l’appartement qu’il occupe avec sa famille s’élève à 1'250 fr., charges comprises, et ses primes d’assurance maladie se montent à 230 fr. par mois. Il a des dettes pour 70'000 fr. et n’a, selon ses dires, pas d’économies.

Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :

  • 25.08.2003, Juge d’instruction de Lausanne, faux dans les certificats, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, amende 800 fr.;

-22.09.2004, Bezirksgericht Bülach, vol, emprisonnement 10 mois, libération conditionnelle le 30.11.2004, délai d’épreuve 3 ans, libération conditionnelle révoquée le 10.07.2008 par le Bezirksgericht Uster;

  • 13.01.2005, Cour de cassation pénale Lausanne, vol, rupture de ban, emprisonnement 2 mois, expulsion (répercussion abolie) 3 ans, sursis à l’exécution de la peine, peine complémentaire au jugement du 22.09.2004 du Bezirksgericht Bülach;

  • 10.07.2008, Bezirksgericht Uster, vol, vol par métier et en bande, peine privative de liberté 9 mois, libération conditionnelle le 18.03.2009, délai d’épreuve 1 an, assistance de probation;

  • 06.01.2009, Bezirksamt Brugg, violation de domicile, peine pécuniaire 20 jours-amende à 50 fr.;

  • 06.10.2010, Ministère public du canton de Neuchâtel, vol, peine pécuniaire 25 jours-amende à 15 fr.;

  • 05.07.2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr.;

  • 23.09.2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 francs.

Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) du prévenu (pièce 8) fait état de trois retraits de permis, d’un mois en 2011 pour excès de vitesse, de six mois également en 2011 pour conduite malgré retrait/interdiction et de quatre mois en 2012 – ce dernier étant valable du 8 septembre 2012 au 7 janvier 2013 –, prononcés respectivement les 7 janvier 2011, 25 août 2011 et 12 mars 2012.

2.1 Le 17 juillet 2010, au magasin [...] à l’avenue de [...] à Moudon, J.________ a dérobé, en deux temps, deux bouteilles de parfum « One Million » de Paco Rabane, d’un montant total de 278 francs.

2.2 Le 17 septembre 2010, à la parfumerie [...] à Bulle, il a rassemblé huit bouteilles de divers parfums dans un rayon. Il a ensuite quitté le magasin pour y revenir peu après avec un sac dans lequel il a placé la marchandise, avant de quitter la parfumerie. Les bouteilles de parfum, d’une valeur totale de 960 fr., ont été revendues par le prévenu pour le prix de 25 fr. la pièce.

2.3 Le même jour, J.________ s’est rendu à [...], à la pharmacie [...], et a caché six parfums dans sa veste, avant de quitter le magasin. Les bouteilles de parfum, d’une valeur totale de 696 fr., ont été revendues par le prévenu pour le prix de 25 fr. la pièce.

2.4 Le 7 décembre 2010 vers 16h30, J.________ a été interpellé à la route des Colondailles à Montreux, alors qu’il avait stationné un véhicule Hummer H2 sur une place de parc privée. Les plaques [...], apposées sur cette voiture, étaient attribuées à un véhicule Toyota, dont le permis de circulation avait été annulé le 12 novembre 2010. Le prévenu a présenté une attestation d’assurance RC valable, mais n’a pas été en mesure de fournir le permis de circulation du Hummer.

2.5 Le 10 décembre 2010, vers 11h15, il s’est rendu dans le magasin [...] à Thoune et a dérobé six pantalons pour homme d’une valeur totale de 1'199 fr. 30, qu’il a dissimulés dans un sac doublé de papier d’aluminium. Il a été interpellé peu après par une patrouille de police. La marchandise dérobée a été restituée au lésé.

2.6 Le 31 décembre 2010, en fin de matinée, J.________ a accompagné [...] à la parfumerie [...] à Bulle. Tandis que le prévenu attendait dans la voiture, son amie a dérobé trente-trois parfums, pour un montant total de 1'904 fr. 18. Le prévenu est ensuite rentré à son domicile de Montreux, où [...] a déposé son butin dans le but de le revendre. J.________ a accepté de garder cette marchandise pour son amie alors qu’il en connaissait la provenance délictueuse. Seuls trois parfums ont été retrouvés et restitués au lésé.

2.7 Le 21 septembre 2012, à 21h06, à Mézières, route de Servion, alors qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, prononcée le 12 mars 2012 et valable du 8 septembre 2012 au 7 janvier 2013, J.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile qui lui avait été prêté à une vitesse de 66 km/h (marge de sécurité déduite) au lieu des 50 km/h autorisés.

2.8 J.________ était encore mis en cause pour avoir volé, entre le 1er octobre 2009 et le 15 janvier 2010, deux pantalons, l’un de marque John Galliano et l’autre de marque Dolce&Gabbana, d’une valeur totale de 1'060 fr., dans le magasin [...] AG à Zürich. Le tribunal a toutefois libéré le prévenu du chef de prévention de vol pour ces faits, mais a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des deux pantalons, séquestrés sous fiche n° 13104/10 (pièce 10), en couverture d’une partie des frais de justice mis à la charge du prénommé.

Chacun des lésés a déposé plainte en temps utile et l'a maintenue, à l'exception des magasins [...] et [...] AG, qui l’ont retirée. Le tribunal a en outre renvoyé [...] et [...] à agir civilement contre le prévenu s’agissant de leurs conclusions en dommages et intérêts.

En cours d'instruction, J.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 4 mars 2013 (pièce 43), les experts ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité, caractérisé par un mépris des normes, des règles et des contraintes sociales, une tendance à fournir des justifications plausibles pour expliquer un comportement à l’origine d’un conflit entre lui-même et la société, ainsi qu’une difficulté à maintenir durablement des relations alors qu’il n’existe pas de difficulté à les établir. Ils ont par ailleurs mis en évidence des traits de personnalité narcissique, caractérisés par une tendance à se considérer comme unique et à attendre un traitement de faveur. Ils ont expliqué que ce trouble de la personnalité, qui, sur le plan clinique, n’était pas considéré comme grave, était déjà présent au moment des faits reprochés. Ils n’ont préconisé aucun traitement des troubles mentaux, précisant qu’il n’y avait pas d’éléments cliniques en faveur d’une cleptomanie.

S’agissant de sa responsabilité pénale, les experts ont retenu que J.________ conservait la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d’après cette appréciation. Ils ont conclu à une responsabilité conservée.

Quant au risque de récidive, ils ont souligné que l’influence de ce trouble de la personnalité sur le comportement de l’expertisé se traduit par une incapacité à tirer un enseignement des expériences, notamment des sanctions, et lui permet de commettre de nouveaux délits malgré le risque (sous-entendu d’une sanction pénale et d’une expulsion du territoire suisse) qu’il encourt. Ils ont relevé sur ce point que le prévenu avait récidivé à plusieurs reprises et que si, au moment du jugement en mars 2009 (du Juge d’application des peines [pièce 9]), il avait mis en avant ses responsabilités familiales et son souhait de les assumer, il avait toutefois commis de nouveaux délits qu’il tente de banaliser, essayant par ailleurs de se déresponsabiliser.

Un rapport complémentaire a été rendu le 13 mai 2013 (pièce 51), au terme duquel l’expert a confirmé son appréciation au sujet du risque de récidive et son diagnostic. Il a par ailleurs mis en évidence le fait qu’à la suite du prononcé de mise en œuvre du complément d’expertise, le prévenu avait tenté de prendre contact avec lui en l’appelant à six reprises en l’espace de quinze minutes sur son téléphone portable, ce qui démontrait que l’intéressé avait une tolérance très faible à la frustration et qu’il n’y avait chez lui aucune acquisition d’une maturité supplémentaire.

En droit :

Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

J.________ ne conteste pas les faits exposés sous chiffres 2.1 à 2.6 ci-avant (pp. 11 et 12) correspondant aux cas n° 2 à 7 de l’acte d’accusation du 3 juillet 2012 et repris dans le jugement (pp. 9 et 10) – au contraire de sa détermination durant l’enquête –, ni leur qualification juridique.

S’agissant des faits – non contestés – survenus le 21 septembre 2012 faisant l’objet de l’acte d’accusation complémentaire du 14 février 2013 et repris sous chiffre 2.7 ci-dessus (p. 12), l’appelant admet l’infraction de violation simple des règles de la circulation pour l’excès de vitesse commis, mais conteste en revanche celle de conduite d’un véhicule automobile malgré un retrait du permis de conduire retenue par le premier juge. Il soutient à cet égard que la décision de retrait du permis de conduire, valable pour une durée de quatre mois, soit du 8 septembre 2012 au 7 janvier 2013, prononcée le 12 mars 2012 par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ne lui a pas été valablement notifiée et qu’il n’en avait dès lors pas connaissance au moment des faits.

3.1 Conformément à une jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (TF 6B_955/2008 du 17 mars 2009 c. 1 et les arrêts cités). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 103 V 63 consid. 2a).

3.2 En l’espèce, il ressort de la décision de retrait du permis, datée du 12 mars 2012, que celle-ci a été notifiée à "Monsieur J.________ C/° [...], Avenue de [...], 1004 Lausanne" (pièce 60/17). Par courrier du 16 janvier 2013, le SAN a expliqué que ladite décision avait été retirée à la poste le 29 mars 2012, à 16h55 (pièce 60/4). Le prévenu fait valoir qu’à cette époque, il n’habitait plus à cette adresse. Ces explications sont crédibles. Elles sont corroborées par la pièce 70/2, d’où il résulte que l’intéressé avait déménagé, en 2011, du no [...] au no [...] de l’avenue de [...]. Par ailleurs, au moment de l’excès de vitesse commis le 5 décembre 2011 et ayant conduit au retrait de son permis, l’appelant n’avait pas été intercepté par la police mais avait fait l’objet d’un contrôle radar, de sorte qu’on ne peut retenir qu’il devait s’attendre à recevoir un pli recommandé. On ne saurait dès lors faire grief à l’appelant de n’avoir pas communiqué à temps son changement d’adresse au service en question (Dossier C, PV aud. 2, lignes 49 à 51) ou de n’avoir pas fait suivre son courrier à la nouvelle adresse. Du reste, sur le document annexé au bulletin d’amende d’ordre, complété et signé par le prévenu le 12 janvier 2012, l’appelant avait indiqué qu’il habitait à l’avenue de [...] (comme il l’a d’ailleurs ensuite expliqué à la police [Dossier C, PV aud. 2, lignes 45 à 47]), ce qui ne pouvait échapper au SAN, puisque ce document figurait au dossier (pièce 60/22). Au vu de ces éléments et faute de pouvoir déterminer qui a retiré le recommandé adressé au prévenu et si le pli lui a ou non été transmis, il faut considérer, sur la base des explications de ce dernier, que la décision du 12 mars 2012 ne lui a pas été valablement notifiée, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge (jugt, p. 16 in initio).

3.3 Autre est la question, qui relève aussi de l’établissement des faits (TF 6B_560/2013 du 29 août 2013 c. 2.1; ATF 135 IV 152 c. 2.3.2), de savoir si lorsque, le 21 septembre 2012, il a circulé à Mézières, J.________ savait qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de conduire.

Il ressort de l’extrait du registre ADMAS (Dossier C, pièce 8) que le prénommé en était, à l’époque, à son troisième retrait de permis, les deux précédents retraits, d’une durée d’un mois pour le premier pour excès de vitesse et de six mois pour le deuxième pour conduite malgré retrait/interdiction du permis, ayant été prononcés respectivement les 7 janvier et 25 août 2011. L’appelant a fait recours contre ce deuxième retrait et la décision sur réclamation du SAN lui a été envoyée le 16 août 2012 (Dossier C, pièce 7/2). Par conséquent, au moment où, un mois plus tard, il a fait l’objet du contrôle radar à Mézières, il savait qu’il avait des ennuis avec le SAN. D’ailleurs, à la mi-septembre 2012, soit quelques jours avant l’excès de vitesse ayant conduit à l’ouverture de l’enquête, il s’est spontanément rendu au SAN pour annoncer qu’il avait "perdu" son permis, comme cela résulte de ses déclarations à la police du 23 novembre 2012 (Dossier C, PV aud. 1, R. 3). Il admet lui-même qu’à cette occasion la personne qui l’a reçu au guichet lui a expliqué qu’il était sous retrait de son permis de conduire et qu’une lettre lui avait été transmise à son ancienne adresse (ibidem). Or, le conducteur qui se rend auprès de l’administration parce qu’il a perdu son permis, qui se voit répondre qu’il n’a pas le droit à un duplicata et qui repart sans ce document, ne peut prétendre de bonne foi qu’il pensait avoir le droit de conduire jusqu’à réception d’une décision écrite. A cela s’ajoute que l’épouse du prévenu, qui, selon les déclarations de ce dernier (Dossier C, PV aud. 1, R. 2), avait emprunté le véhicule utilisé lors de l’excès de vitesse du 21 septembre 2012 et qui l’avait elle-même prêté à son mari pour se rendre à Moudon, n’a pas hésité à attester, dans la formule d’identification du conducteur responsable, que son identité à elle correspondait à celle du conducteur au moment de l’infraction (Dossier C, pièce 8, annexe). Cette attestation, datée du 7 novembre 2012, ne s’explique pas autrement que par le fait qu’elle savait que le prévenu n’avait pas le droit de conduire; or, si elle en avait elle-même connaissance, c’est que son mari le lui avait dit; d’ailleurs, ce n’est que lorsque les policiers, à réception de ladite attestation, l’ont contactée pour lui dire que l’image figurant sur la photo radar correspondait à celle d’un homme, que l’épouse du prévenu a dit que c’était "certainement" ce dernier qui conduisait, comme cela résulte du rapport de police du 28 novembre 2012 (Dossier C, pièce 4).

Enfin, on relèvera que déjà en 2011, lorsque le permis lui a été retiré pour la deuxième fois pour avoir circulé sans permis, l’appelant a prétendu qu’il ne savait pas qu’il faisait l’objet d’une interdiction de conduire (Dossier C, pièce 7/2, p. 2 in initio). Cet argument, qui s’est d’ailleurs révélé infondé (ibidem), est lié au mode de fonctionnement du prévenu, décrit dans le rapport d’expertise comme une personne manifestant un mépris des normes, des règles et des contraintes sociales, avec une tendance à se déresponsabiliser (pièce 43), constatations qui ont été confirmées par l’expert dans son rapport complémentaire (pièce 51) – d’ailleurs requis par l’intéressé (P. 45) – et dont il n’y a pas de motif de s’écarter, contrairement à ce qu’a fait valoir ce dernier en première instance (jugt, p. 4).

Au vu de ces éléments, J.________ ne saurait prétendre qu’il ignorait, lors de l’excès de vitesse du 21 septembre 2012, qu’il était sous le coup d’un retrait de son permis et qu’il lui était dès lors interdit de conduire, ce qui justifie une condamnation pour conduite d’un véhicule malgré un retrait du permis au sens de l’art. 95 al. 1 let. b LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01).

Le moyen, mal fondé, doit donc être rejeté.

Le prévenu ne conteste pas la peine en tant que telle, ni son caractère ferme, mais conclut à sa réduction uniquement dans l’optique de l’admission de son précédent moyen.

Or, dans la mesure où l’infraction de conduite d’un véhicule malgré un retrait du permis doit être confirmée, comme on l’a vu ci-avant, il n’y a pas lieu de revenir sur l’appréciation de la fixation de la peine par le premier juge. Il suffit de constater que la sanction est conforme à la loi, y compris s’agissant du concours rétrospectif, qu’elle correspond à la culpabilité du prévenu et qu’elle doit être confirmée.

L’appelant conteste en outre la décision du premier juge d’ordonner la confiscation et la dévolution à l’Etat des deux pantalons séquestrés sous fiche n° 13104/10 afin de couvrir une partie des frais de justice mis à sa charge en application de l’art. 268 al. 1 let. a CPP.

5.1 Selon cette disposition, le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser.

L’alinéa 4 précise que les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) son exclues du séquestre.

Selon l’art. 92 al. 1 ch. 1 LP, les objets réservés à l’usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, sont insaisissables en tant qu’ils sont indispensables.

5.2 En l’espèce, il est constant que les deux pantalons en question, qui constituent un élément du patrimoine, ne sont pas le produit d’une infraction (pièce 21), comme l’a à juste titre constaté le tribunal de police (jugt, p. 15, par. 2). Or, l’art. 268 CPP précité permet le séquestre du patrimoine d’un prévenu même si les éléments concernés du patrimoine n’ont pas de lien de connexité avec l’infraction (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 268 CPP). La question à trancher est donc celle de savoir si les pantalons en question sont exclus du séquestre en application de l’art. 92 al. 1 ch. 1 LP. L’appelant fait valoir que tel est le cas. Il omet toutefois de mettre en évidence qu’il s’agit de pantalons de marque coûteuse, d’une valeur totale de 1'060 fr. (pièce 14), ce qui est un prix exorbitant pour un père de famille qui gagne 3'000 fr. par mois, étant précisé que les explications du prévenu selon lesquelles il aurait une maîtresse très riche en France qui lui donnerait entre 2'000 et 3'000 euros par mois (PV aud. 5, R. 5, p. 2 in fine) ne sont pas crédibles et doivent être écartées. Ces pantalons ne sont donc pas indispensables au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 1 LP et c’est à juste titre qu’ils ont été séquestrés en couverture des frais de justice.

Mal fondé, le moyen doit dès lors être rejeté.

En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

6.1 Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de J.________ (art. 428 al. 1 CPP). Ils comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, qui, vu la durée des débats d’appel et compte tenu du fait que la présente affaire ne présente pas de difficultés particulières, doit être arrêtée à 1'112 fr. 40, TVA et débours inclus, correspondant à cinq heures.

6.2 Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49, 69, 70, 106, 139 ch. 1, 160 ch. 1, 172ter CP; 27 al. 1, 90 ch. 1, 96 ch. 1 al. 1, 97 ch. 1 al. 1 aLCR; 95 al. 1 let. b LCR; 4a al. 1 let. a OCR; 268, 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 3 septembre 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. Constate que J.________ s’est rendu coupable de vol d’importance mineure, vol, recel, circulation sans permis de circulation, usage abusif de plaques, violation simple des règles de la circulation et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis;

II. Condamne J.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois et à une amende de 450 fr. (quatre cent cinquante francs);

III. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 octobre 2010 par le Ministère public de Neuchâtel et complémentaire à celles prononcées les 5 juillet 2011 par le Ministère public de l’Est vaudois et 23 septembre 2011 par le Ministère public de Lausanne;

IV. Dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de substitution sera de 15 (quinze) jours;

V. Renvoie [...] et [...] à agir civilement contre J.________ s’agissant de leurs conclusions en dommages et intérêts;

VI. Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de 3'450 euros (trois mille quatre cent cinquante euros) séquestrés sous fiche n° 13104/10;

VII. Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat d’un pantalon John Galliano AUP216T AP113B, couleur 790, taille 50, et d’un pantalon jeans Dolce&Gabbana G3113D-9062, taille 48, séquestrés sous fiche n° 13104/10 en couverture d’une partie des frais de justice mis à la charge de J.________;

VIII. Ordonne la confiscation et la destruction de la pince coupante métallique et des deux sacs comprenant un dispositif d’isolation contre les anti-vol des commerces séquestrés sous fiche n° 13104/10;

IX. Alloue à Me Jean Lob, défenseur d’office de J.________, une indemnité de 4'104 fr. (quatre mille cent quatre francs), débours et TVA compris;

X. Met les frais de la cause par 12'447 fr. 50 (douze mille quatre cent quarante sept francs et cinquante centimes) à la charge de J.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jean Lob, par 4’104 fr. (quatre mille cent quatre francs);

XI. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée par 4'104 fr. (quatre mille cent quatre francs) au défenseur d’office de J.________ sera exigible pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée et le permette."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’112 fr. 40, TVA et débours compris, est allouée à Me Jean Lob.

IV. Les frais de la procédure d'appel, par 3'052 fr. 40, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de J.________.

V. J.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du 1er novembre 2013

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean Lob, avocat (pour J.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ [...] Moudon,

[...],

[...],

Service de la population, secteur étrangers (14.12.1978),

Office d'exécution des peines,

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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