Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2013 / 283

TRIBUNAL CANTONAL

235

PE11.003241-MYO/CPU

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 1er novembre 2013


Présidence de M. PELLET

Juges : MM. Sauterel et Colelough Greffière : Mme De Watteville


Parties à la présente cause :

F.________, prévenu, assisté par Me Nicolas Gillard, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,

et

Ministère Public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, appelant et intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 9 juillet 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré F.________ du chef d’accusation de contravention à l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation (I), a constaté que le prénommé s’est rendu coupable de dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, entrave à l’action pénale, usage abusif de permis ou de plaques (II), a condamné F.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois fermes et 6 mois avec sursis durant trois ans, peine complémentaire à celle prononcée le 26 janvier 2011 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé à F.________ le 26 janvier 2011 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, mais a prolongé le délai d’épreuve d’une année (IV), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de F.________ à 1'452 fr. 60, TVA et débours compris (V), a mis les frais de la cause, arrêtés à 3'927 fr. 60, incluant l’indemnité de son défenseur d’office, à la charge de F.________ (VI) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (VII).

B. Par annonce du 10 juillet 2013, puis déclaration du 24 juillet 2013, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme, en ce sens que la peine infligée à F.________ est partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 janvier 2011 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal.

Par annonce du 17 juillet 2013, puis déclaration du 5 août 2013, F.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire d’un montant à dire de justice, subsidiairement à une peine privative de liberté avec sursis pendant 3 ans. Il a également conclu, en toute hypothèse, à ce qu’il soit renoncé à la révocation du sursis accordé le 26 janvier 2011, sans prolongation du délai d’épreuve d’un an. Enfin, il a requis, à titre de mesures d’instruction, l’audition de trois témoins.

Par avis du 8 août 2013, le Ministère public a déclaré qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel de F.________ et qu’il maintenait sa déclaration d’appel.

Par décision du 17 septembre 2013, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté les mesures d’instruction requises par le prévenu.

C. Les faits retenus sont les suivants :

F.________ est né le [...] 1987 en Serbie, pays dont il est ressortissant. Au bénéfice d’un permis C, il est marié et père de deux enfants nés en 2009 et 2011. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 2 ans et demi. Après sa scolarité obligatoire, il a effectué une formation d’employé de commerce. Par la suite, il a travaillé successivement en qualité de représentant, de courtier en assurances et de vendeur. Depuis le 1er août 2013, il exerce une activité de plâtrier-peintre et perçoit un salaire mensuel de 4'700 francs. Son épouse n’a pas d’emploi. Le loyer du prévenu s’élève à 547 fr., son assurance-maladie à 297 fr. 15 et le leasing de son véhicule à 288 fr. 20. F.________ n’a pas payé d’impôts pour l’année 2011 et ses acomptes pour l’année 2013 ne sont pas encore fixés. Au 25 mai 2013, il faisait l’objet d’actes de défaut de biens à hauteur de 35'625 fr. et de poursuites pour un montant total de 19'346 francs.

Son casier judiciaire fait état des condamnations suivantes :

  • 29 mai 2008, Juge d’instruction de Lausanne, vol, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., sursis pendant deux ans, amende de 300 fr.;

  • 26 janvier 2011, Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, peine complémentaire au jugement du 29 mai 2008, peine privative de liberté de 12 mois, sursis pendant deux ans.

2.1 Le 26 novembre 2010, entre 03h30 et 04h00, R., qui avait bu des boissons alcoolisées en quantité indéterminée, circulait depuis Lausanne en direction d’Oron-la-Ville au volant d’une Porsche Cayenne avec à son bord K.. En raison d’une vitesse inadaptée à la configuration des lieux, aux conditions de la route et à l’équipement du véhicule, l’intéressé a perdu la maîtrise de son engin, lequel a glissé, puis heurté la maison de C.C.________ en endommageant la façade. Le conducteur et son passager ont toutefois quitté les lieux sans prendre aucune disposition et ont regagné leur domicile au moyen de leur véhicule endommagé.

Quelques jours après cet accident, R., K. et F.________ ont mis au point une version commune pour que l’appelant se fasse passer pour le conducteur fautif, cela afin d’éviter à R.________ une condamnation pour ivresse au volant, conduite sans permis et défaut d’assurance responsabilité civile. A ce moment, l’appelant avait également envisagé de faire intervenir sa propre assurance; il n’a toutefois entrepris aucune démarche concrète à cet égard.

2.1.1 Ainsi, le 2 décembre 2010, dans les locaux de la gendarmerie, F.________, entendu en qualité de prévenu, s’est faussement accusé d’avoir :

  • pris le volant de la Porsche Cayenne dans la soirée du 25 novembre 2010 alors qu’on lui avait annoncé que le véhicule n’était plus assuré;

  • circulé au volant de celle-ci dans des conditions hivernales alors qu’il savait que la voiture n’était pas équipée de pneus neige;

  • perdu la maîtrise du véhicule en raison des conditions de la route, alors qu’il circulait à 30 km/h environ;

  • et quitté les lieux sans se préoccuper de ses devoirs en cas d’accident.

2.1.2 Le 15 décembre 2010, lors de sa deuxième audition par la gendarmerie, le prévenu a admis avoir menti au sujet de l’accident et, pour se sortir de sa posture, a faussement accusé R.________ de l’avoir contraint, sous la menace de le tuer, lui et sa famille, à agir de la sorte et à faire intervenir son assurance responsabilité civile. Il a également faussement affirmé que le prénommé lui avait annoncé qu’il faisait partie d’un gang français et lui avait fait un signe d’égorgement juste avant son audition du 2 décembre 2010. Enfin, il a indiqué que R.________ l’avait menacé de ne pas lui rendre une somme de 3'000 fr. qui lui avait été remise pour l’achat d’une voiture à l’étranger.

A l’issue de son audition, le prévenu a déposé plainte contre R.________ pour contrainte, menaces et escroquerie.

2.1.3 Lors de l’audition de confrontation du 29 avril 2011, l’appelant a maintenu avoir été contraint, sous la menace, de s’accuser faussement de la conduite du véhicule et d’être l’auteur de l’accident. Il a également donné des précisions quant aux menaces proférées. Après une confrontation de plus d’une heure au terme de laquelle il a été mis devant ses propres contradictions, le prévenu a finalement admis avoir faussement accusé R.________.

2.2 Entre l’été 2010 et le 2 décembre 2010, F.________ a remis son permis de conduire à K.________, lequel était sous le coup d’un retrait, afin que ce dernier puisse conduire et se faire passer pour l’appelant en cas de contrôle. Ce document avait été déclaré perdu ou volé et le prévenu en avait obtenu un duplicata le 4 juin 2008 auprès du Services des automobiles.

En droit :

Interjetés dans les formes et délai légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), les appels de F.________ et du Ministère public sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selonl'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

F.________ conteste la prolongation du délai d’épreuve assortissant le sursis prononcé le 26 janvier 2011 par la Cour de cassation pénale. Il soutient que la dernière infraction qu’il a commise était consommée le 15 décembre 2010, entre 08h15 et 09h10, lorsqu’il a accusé faussement R.________ de contrainte et de menaces, lors d’une audition par la police. Dans la mesure où le délai d’épreuve du sursis aurait commencé à courir le même jour à 11h00, lors de la communication du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Lausanne, la peine serait entièrement complémentaire à sa précédente condamnation, de sorte que le délai d’épreuve ne pouvait pas être prolongé, à défaut de récidive.

A l’inverse, le Ministère public soutient que la dénonciation calomnieuse commise par le prévenu s’est poursuivie jusqu’au 29 avril 2011, date de l’audition de ce dernier par la Procureure durant laquelle il a été confronté à R.________ et où il s’est finalement rétracté, après avoir maintenu ses accusations dans un premier temps. La peine prononcée en première instance serait ainsi partiellement complémentaire à celle du 26 janvier 2011.

Dans la mesure où les deux appels portent sur la même question litigieuse, il convient de les traiter ensemble.

3.1 Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

En cas de concours rétrospectif partiel, soit lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l’une au moins a été commise avant d’autres jugées précédemment (art. 49 al. 2 CP), il faut déterminer d’abord celle pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave. Lorsque l’infraction la plus grave est celle à juger qui a été commise avant le premier jugement, une peine complémentaire (hypothétique) au premier jugement doit être fixée et sa durée augmentée pour tenir compte des actes commis après ce premier jugement. L’élément de la peine d’ensemble relatif à l’acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle à celle déjà prononcée. Cette méthode permet d’appliquer l’art. 49 al. 1 CP sans négliger l’art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d’ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF116 IV 14 c. 2b et les références citées; ces principes développés sous l’ancien droit demeurent applicables après l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal : cf. TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3.2).

La condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’absorption s’applique seulement aux peines du même genre. Il en va de même en cas de concours rétrospectif au sens de l’art. 49 al. 2 CP. Il est par conséquent exclu de prononcer une peine privative de liberté, à titre de peine complémentaire, à une peine pécuniaire ordonnée précédemment (ATF 137 IV 57 c. 4.3).

3.2 En l’espèce, afin d’établir si la peine à prononcer est entièrement ou partiellement complémentaire, il convient de déterminer la date de commission des infractions de dénonciation calomnieuse.

Lors de son audition par la police le 15 décembre 2010, le prévenu est revenu sur ses précédentes déclarations, a expliqué avoir été contraint de faire une fausse déposition sous les menaces de R.________ et a ensuite déposé plainte contre ce dernier (PV aud. 7).

Entendu notamment comme partie plaignante à l’audition de confrontation du 29 avril 2011, l’appelant a maintenu avoir été contraint, sous la menace, de s’accuser faussement de la conduite du véhicule et d’être l’auteur de l’accident (PV aud. 14, li. 50-52). Invité à préciser les menaces, il a indiqué avoir été menacé de mort par R.________, puis à nouveau menacé ultérieurement (PV aud. 14, li. 59-64). Enfin, lors de la discussion entre les deux intéressés au sujet des prétendues menaces, et alors même que son interlocuteur était visiblement choqué par les accusations de l’appelant, celui-ci a confirmé qu’il s’était senti menacé (PV aud. 14, li. 116 sv).

Ainsi, à cette occasion, le prévenu s’est adressé à une autorité pénale d’instruction et a nouvelle fois accusé faussement un tiers d’être l’auteur d’un délit. Il s’agit de nouveaux éléments incriminant et qui renforcent ses premières déclarations. C’est donc à juste titre que le Ministère public fait valoir qu’une infraction de dénonciation calomnieuse a encore été commise par le prévenu le 29 avril 2011, de sorte que la peine prononcée par les premiers juges est bien partiellement complémentaire à celle infligée le 26 janvier 2011, une partie des infractions étant postérieure à la précédente condamnation. Par conséquent, le sursis pouvait être valablement prolongé, au vu de la récidive durant le délai d’épreuve.

Bien que le chiffre III du dispositif du jugement attaqué ne soit pas erroné, dès lors qu’il ne mentionne pas que la peine serait entièrement complémentaire, il convient de faire droit aux conclusions de la Procureure et d’indiquer le caractère partiellement complémentaire de la peine dans le dispositif entrepris. En effet, les considérants de ce jugement mentionnent à tort que le délai d’épreuve n’avait pas commencé à courir (jgt., p. 20), alors que, dans une telle hypothèse, le délai d’épreuve n’aurait pas dû être prolongé.

Par conséquent, le grief de F.________ doit être rejeté et celui du Ministère public admis. 4. Le prévenu conteste la quotité et le genre de peine. Il soutient que certains éléments à charge, tels que son manque de collaboration ou son assurance lors des débats, auraient été retenus à tort par les premiers juges et qu’une peine excessive, ne tenant pas compte de son avenir professionnel, aurait été prononcée en définitive. En outre, le genre de sanction, sous forme d’une peine privative de liberté, ne serait pas justifié par un impératif de prévention spéciale et lui porterait une atteinte excessive.

4.1 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 136 IV 55; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF 6B_408/2012 du 1er novembre 2012 c. 1.1).

4.1.2 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 97 c. 4.2.1 et 4.2.2). Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes les deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 c. 4.2.2; ATF 134 IV 82 c. 4.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 c. 4.2; ATF 134 IV 82 c. 4.1).

4.2.1 En l’espèce, c’est en vain que l’appelant prétend que les premiers juges n’auraient pas retenu correctement les éléments à charge et à décharge. C’est d’abord à bon droit que le jugement entrepris souligne la gravité des infractions commises par l’appelant contre l’administration de la justice, au nombre de trois (art. 303, 304 et 305 CP), à la fois par ampleur des opérations indues qu’il a provoquées et par les conséquences pour d’autres justiciables. C’est ainsi qu’il faut comprendre le manque de collaboration de l’appelant, souligné par les premiers juges, ce dernier présentant en effet une inquiétante capacité à mentir jusqu’à ce que la preuve de ses affabulations lui soit faite. Il en va de même de l’appréciation de son attitude à l’audience, lorsque les premiers juges relèvent qu’il est apparu très sûr de lui. Cette constatation met bien en évidence le fait que l’appelant ne paraît effectivement pas conscient de la gravité de ses actes.

Par conséquent, la peine prononcée par l’autorité précédente a été fixée selon des critères pertinents au regard de l’art. 47 CP, de sorte que sa quotité est adéquate et doit être confirmée.

4.2.2 S’agissant du choix de la peine, force est de constater qu’une privation de liberté s’impose. En effet, les sanctions plus douces prononcées antérieurement n’ont eu aucun effet sur l’appelant, puisque celui-ci a, pour la plus grande partie des faits, récidivé après sa première condamnation et pour l’infraction de dénonciation calomnieuse, réitéré ses agissements encore après la deuxième. A l’instar des premiers juges, il faut donc retenir que le prévenu montre une propension indéniable à occuper la justice pénale pour des délits variés et le prononcé d’une peine privative de liberté répond clairement à un impératif de prévention spéciale.

Dans l’hypothèse où une peine privative de liberté devait être prononcée à son encontre, le recourant conclut à l’octroi du sursis complet. 5.1.1 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L’art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.

De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).

5.1.2 Dans une directive du 10 février 2011, l'Office d'exécution des peines a précisé que l’art. 77b CP relatif à la semi-détention était applicable en cas de sursis partiel si la partie ferme de la peine privative de liberté est comprise entre 1 jour et 12 mois (Procédure OEP n° 14; CAPE 8 décembre 2011/186 c. 4).

5.2 En l’occurrence, il s’agit de la troisième condamnation de F.________. Celui-ci a déjà bénéficié à deux reprises de peines assorties du sursis, qui ne l’ont toutefois pas dissuadé de récidiver. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le pronostic était mitigé, en raison également de son attitude en cours de procédure, comme retenu ci-dessus (cf. supra c. 4.2.1). Dans ces conditions, l’appelant ne saurait bénéficier du sursis complet.

Au surplus, la sanction prononcée n’affectera pas la situation professionnelle de l’appelant, dans la mesure où il pourra exécuter la partie ferme de sa peine en semi-détention, conformément à l’art. 77b CP. En effet, l’OEP autorise la semi-détention, même lorsque la peine totale dépasse les prévisions de cette disposition en cas de sursis partiel (cf. supra c. 5.1.2, directive de l’OEP). Ainsi, les risques présentés pour l’avenir professionnel de l’appelant ne reposent pas sur le choix et les modalités de la sanction, ce dernier étant en mesure de conserver son emploi durant l’exécution en semi-détention.

En définitive, l’appel de F.________ doit être rejeté et celui du Ministère public admis. Le chiffre III du dispositif du jugement de première instance est réformé en ce sens que la peine prononcée est partiellement complémentaire à celle infligée le 26 janvier 2011 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. Pour le surplus, le jugement entrepris est confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’130 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 1'879 fr. 20, TVA et débours compris, sont mis à la charge de F.________. Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

S’agissant de l’indemnité réclamée par Me Gillard, on précisera que la liste des opérations produite fait état d’un total de 23h25 d’activité, dont 13h45, respectivement 8h50, ont été accomplies par deux avocates-stagiaires (P. 59). A cet égard, la Cour relève que le fait de confier les opérations à deux stagiaires successives augmente sans raison suffisante le temps consacré à la prise de connaissance et au traitement du dossier. Dans ces circonstances, la durée totale des opérations accomplies par les stagiaires dans le cadre de la procédure d’appel paraît trop élevée. Tout bien considéré, c’est une indemnité d’office de 1'879 fr. 20, TVA et 20 fr. de débours compris, correspondant à 1 heure d’activité, au tarif horaire de 180 fr., et à 14 heures de travail, au tarif horaire de 110 fr., qui doit être allouée à Me Gillard pour la procédure d’appel.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 43, 46 al. 2, 47, 49 ch. 1 et 2, 303 ch. 1, 304 ch. 1 al. 2, 305 al. 1 CP; 97 al. 1 let. c LCR et 398 ss CPP prononce :

I. L’appel de F.________ est rejeté.

II. L’appel du Ministère public est admis.

III. Le jugement rendu le 9 juillet 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. Libère F.________ du chef d’accusation de contravention à l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation; II. Constate que F.________ s’est rendu coupable de dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, entrave à l’action pénale, usage abusif de permis ou de plaques;

III. Condamne F.________ à la peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois ferme et 6 mois avec sursis durant trois ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 janvier 2011 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal;

IV. Renonce à révoquer le sursis accordé à F.________ le 26 janvier 2011 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, mais prolonge le délai d’épreuve d’une année;

V. Fixe l’indemnité du conseil d’office de F.________ à 1'452 fr. 60, TVA et débours compris;

VI. Met les frais de la cause, arrêtés à 3'927 fr. 60, incluant l’indemnité de son conseil d’office, à la charge de F.________;

VII. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière de F.________ le permet."

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'879 fr. 20 (mille huit cent septante-neuf francs et vingt centimes), est allouée à Me Nicolas Gillard.

V. Les frais d'appel, par 4'009 fr. 20 (quatre mille neuf francs et vingt centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 1'879 fr. 20 (mille huit cent septante-neuf francs et vingt centimes), sont mis à la charge de F.________.

VI. F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du 4 novembre 2013

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Nicolas Gillard, avocat (pour F.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Office d’exécution des peines,

Service de la population, secteur E ( [...]),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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25.03.2026