Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 09.01.2013 Jug / 2013 / 27

TRIBUNAL CANTONAL

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PE10.010889-DBT//MEC

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 9 janvier 2013


Présidence de M. S A U T E R E L, président Juges : M. Winzap et Mme Rouleau Greffière : Mme Bonnard


Parties à la présente cause :

K.________, plaignante, représentée par Me Flore Primault, avocate d'office à Lausanne, appelante,

et

L.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Mattenberger, avocat d'office à Vevey, intimé,

Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 12 juin 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré L.________ des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes, de contrainte sexuelle et de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (I), a renvoyé K.________ à agir devant le juge civil s'agissant de ses prétentions civiles (II), a mis les frais de la cause, par 8'900 fr. 50, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 4'683 fr. 70, TVA comprise, à la charge de L.________ (III) a laissé les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante, arrêtés à 7'373 fr. 90, TVA comprise, ainsi que les frais d'interprète à la charge de l'Etat (IV) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de L.________ se soit améliorée (V).

B. Le 18 juin 2012, le Ministère public a formé appel contre ce jugement. Par courrier du 29 juin 2012, il a retiré son appel.

Le 13 juin 2012, K.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel du 17 juillet 2012, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à la condamnation pénale de L.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle à une peine que justice dira, à sa condamnation à lui verser 10'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2003, 1'564 fr. 45 avec intérêt à 5% l'an dès le 29 avril 2011 et 1'483 fr. 15 avec intérêt à 5% l'an dès le 2 décembre 2011, ainsi que, sur présentation de factures, les parts non remboursées de ses futurs frais médicaux, ainsi que des dépens fixés à dire de justice. Au surplus, elle a conclu à ce que les frais mis à la charge de l'intimé comprennent l'indemnité de son conseil d'office et les frais d'interprète.

Par demande de non-entrée en matière du 25 juillet 2012, L.________ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel déposé par K.________.

Le 7 août 2012, le Ministère public a déclaré ne pas présenter de demande de non-entrée en matière ni d'appel joint.

Le 21 août 2012, K.________ a déposé des déterminations sur la recevabilité de son appel.

Par courrier du 19 octobre 2012, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait pas déposer de conclusions motivées.

Les 28 novembre 2012 et 8 janvier 2013, K.________ et L.________ ont été dispensés, à leurs requêtes, de comparaître à l'audience d'appel du 9 janvier 2013 à la condition d'y être valablement représentés.

C. Les faits retenus sont les suivants :

L.________ est né le 10 août 1942 à Mazar-i-Sharif en Afghanistan, pays dont il a la nationalité. Après sa scolarité, il a travaillé dans une banque. Il a d'abord quitté son pays pour un séjour au Pakistan, puis est arrivé en Suisse en 1985 où il a travaillé durant quatre mois avant de cesser son activité en raison de problèmes de dos. Il a dès lors vécu grâce à l'aide de l'association CARITAS. Titulaire d'un permis C, le prévenu est aujourd'hui à la retraite. Il vit avec son épouse et ses quatre filles à Brugg. Il a en outre deux fils qui vivent à Zurich. Tous ses enfants sont majeurs, le plus jeune étant âgé de 28 ans. Le prévenu et son épouse perçoivent une rente AVS de quelque 3'600 fr. par mois. Selon ses dires, il donnerait 2'400 fr. par mois à ses filles pour payer le loyer, sa nourriture et celle de son épouse ainsi que leurs primes d'assurance-maladie, ses filles gérant toutes ses affaires administratives et financières. Il ignore pour le surplus quel est le montant exact de ses charges. Il n'a ni dettes ni économies. Il a déclaré aux débats de première instance souffrir de diabète, ainsi que de problèmes de dos et de genou.

Le casier judiciaire suisse de L.________ fait état de la condamnation suivante:

  • 7 août 2012, Berzirksamt Zurzach, violation grave des règles de la circulation routière, 500 fr. d'amende avec sursis durant un an.

Il est reproché à L.________ d'avoir pratiqué entre 1997 et 2002 à plusieurs reprises des attouchements sur K.________, née le 1er mars 1985, qui le considérait comme son oncle.

K.________ et L.________ n'ont en réalité qu'un lien de parenté éloigné, la grand-maman de la plaignante et la mère de l'épouse de l'intimé étant des cousines éloignées. La jeune femme appelait le prévenu "mon oncle" par respect envers une personne âgée qu'elle connaissait bien depuis son enfance. Les deux familles se rendaient visite une à deux fois par mois et l'intimé jouissait au sein de sa communauté d'une position de patriarche, détenteur d'une autorité incontestée notamment sur les femmes et les enfants. Selon les explications de la plaignante, à chaque visite, alors qu'elle saluait l'intimé en lui embrassant la main, tête baissée, comme le veut la coutume afghane, ce dernier lui relevait la tête et l'embrassait sur la joue près de la bouche alors qu'il aurait dû, selon la tradition, l'embrasser sur les cheveux. Les salutations se passaient devant toute la famille, sans que personne ne réagisse. (jgt, p. 5). De plus, il multipliait les contacts corporels équivoques avec elle, lui caressait le dos, lui mettait la main sur l'épaule ou la hanche.

Les faits retenus pas les premiers juges et non contestés en procédure d'appel sont les suivants:

2.1 A Epalinges, au mois de mars 1997, L., alors qu'il était en visite dans la famille de K., a embrassé cette dernière sur la bouche, de force, en tenant ses joues avec ses mains, dans l'entrée de l'immeuble où elle habitait. Quelques jours plus tard, le prévenu a plaqué la jeune femme contre le mur du couloir de l'appartement et l'a caressée sur les seins et les fesses, par-dessus les vêtements. Il l'a également embrassée sur la bouche.

2.2 A Brugg, durant l'été 2001 ou 2002, alors que K.________ était en visite dans la famille de L.________, ce dernier s'est approché d'elle alors qu'elle se reposait dans l'une des chambres. Il lui a caressé avec insistance les seins, les fesses et le sexe, par-dessus les vêtements.

2.3 A Montreux, au mois d'octobre 2009, alors que les familles respectives de L.________ et de K.________ se trouvaient au casino, l'intimé s'est approché de l'appelante, qui se trouvait à une table anglaise, et s'est assis à côté d'elle. Il a tout de suite posé sa jambe contre celle de K.________ et lui a déclaré qu'il l'aimait depuis toujours, qu'elle lui appartiendrait un jour et qu'à la fin du compte, « il l'aurait ».

2.4 Au mois de mai 2010, K.________ a porté plainte contre L.________ pour les faits décrits ci-dessus. Elle a expliqué qu'il y avait eu plusieurs autres épisodes, mais que les trois dénoncés étaient les plus graves.

A l'audience de première instance, la plaignante a également expliqué qu'après le premier épisode de 1997, elle avait immédiatement parlé de ce qui s'était passé à ses deux sœurs, également mineures à l'époque des faits. Entendues, les deux sœurs ont confirmé ses dires.

Fin 2009, la révélation des faits a divisé la famille de la plaignante et celle du dénoncé. A cette période, la plaignante a fait une tentative de suicide car elle ne supportait pas la peine causée à sa famille. Elle a fait une autre tentative en juillet 2010.

Il ressort d'un rapport établi le 31 mars 2011 par le département de psychiatrie de l'hôpital de Cery que K.________ a séjourné dans cet établissement du 2 au 4 décembre 2009 et du 7 au 10 juillet 2010. A ces occasions, un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique a été diagnostiqué. Le rapport relève encore que lors de sa première hospitalisation en novembre 2009, la plaignante avait évoqué des conflits familiaux en relation avec des abus qu'elle aurait subis dans l'enfance par son oncle et qui avaient récemment été révélés à son entourage. Ces mêmes éléments de crise ont été évoqués lors de la seconde hospitalisation.

Dans un rapport du 18 février 2011, le Dr [...], psychiatre et psychothétapeute, a expliqué qu'il suivait K.________ depuis le 4 novembre 2009, qu'elle est entrée en soins en raison d'un syndrome dépressif et d'un trouble du comportement alimentaire de type hyperphagique. Selon ce médecin, cette symptomatologie s'inscrit dans un contexte de difficultés d'autonomisation avec sa famille. Par ailleurs, le praticien relève que peu après le début de son traitement, la plaignante lui a confié que son oncle L.________ avait eu des comportements déplacés à son égard une dizaine de fois environ entre l'âge de 14 et de 17 ans.

En droit :

1.1 Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. S'agissant plus particulièrement de la partie plaignante, sa qualité pour recourir n'existe pas uniquement par rapport à la question civile; au pénal, elle est cependant limitée, la partie plaignante ne pouvant pas recourir sur la question de la peine ou de la mesure (al. 2). La sanction prononcée relève en effet des prérogatives du seul ministère public et elle n'influe généralement pas sur le sort des prétentions civiles. La partie plaignante est ainsi admise à recourir contre un jugement pénal en particulier sur la culpabilité qui peut constituer, le cas échéant, un élément déterminant pour l'appréciation de ses prétentions civiles. La partie plaignante n'est en effet pas tenue de faire valoir ces dernières dans le procès pénal et peut agir dans un procès civil séparé; elle a dès lors un intérêt à pouvoir recourir, au pénal, sur l'élément de la faute (Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 382 CPP).

1.2 Dans sa requête de non-entrée en matière, L.________ a fait valoir que la prescription constituerait un empêchement de procéder à l'égard des faits du premier épisode devant conduire à l'irrecevabilité de l'appel sur ce point, que l'absence de contrainte devait être confirmée s'agissant du deuxième épisode ce qui aboutirait également à une irrecevabilité de l'appel pour cause de prescription sur ce point et, enfin, que les conclusions civiles prises globalement, sans distinguer la réparation demandée épisode par épisode, seraient également prescrites ou devraient être tranchées par le juge civil.

Comme son nom l’indique, la non-entrée en matière ne peut être partielle, soit ne concerner qu’une des conclusions de l’appel, mais bien uniquement l’entier de celui-ci. Cela signifie que si un seul grief de l’appelant n’est pas d’emblée irrecevable, l’entrée en matière s’impose. En l’occurrence, l’appelante conteste notamment la libération de l’intimé du crime de contrainte sexuelle en ce qui concerne le second épisode, l’action pénale n’étant pas prescrite à l’égard de cette infraction. Ce grief portant sur la qualification pénale suffit à rendre l’appel recevable dans la mesure où l’action publique n’est pas d’emblée intégralement frappée d’un empêchement de procéder et qu’il faut trancher la réalisation éventuelle d’une contrainte sexuelle.

1.3 En l'espèce, l'appel de K.________ porte, d'une part, sur la qualification juridique des faits ainsi que sur la question de la prescription et, d'autre part, sur ses prétentions civiles. La qualification juridique a une influence sur la question de la culpabilité de leur auteur, et, également, la réparation du dommage moral et matériel. Au surplus, interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir (art. 399 al. 1 et 3 et 382 al. 1 CPP) et contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il convient d'entrer en matière sur le fond.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

K.________ conteste la prescription des infractions qualifiant le premier épisode (ch. 2.1 ci-dessus).

3.1 Aux termes de l'art. 97 al. 1 let. b CP, l'action pénale se prescrit par quinze ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions prévues aux art. 111, 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 CP dirigés contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans (al. 2). La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (al. 3).

L'art. 101 al. 1 let. e CP, entré en vigueur le 1er janvier 2013, prévoit que sont imprescriptibles les actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), la contrainte sexuelle (art. 189), le viol (art. 190), les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), les actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192, al. 1) et l’abus de la détresse (art. 193, al. 1), lorsqu’ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans. Le droit transitoire (art. 101 al. 3 CP) étend l'application de cette règle aux cas dans lesquels l'action pénale n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 selon le droit applicable à cette date.

3.2 En l'espèce, K.________ ayant célébré son 25ème anniversaire en mars 2010 (art. 97 al. 2 CP), quinze ans s’étant écoulés de mars 1997, date des infractions, à mars 2012, le jugement interruptif de prescription ayant été rendu le 12 juin 2012, soit après l’écoulement de cette durée, les actes de l’intimé ne sont plus punissables pour cause de prescription.

Soutenant qu’elle était impubère lors des faits parce qu’elle n’avait pas encore de règles, l’appelante conteste l’acquisition de la prescription en se prévalant du nouvel art. 123 b Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) qui dispose que l’action pénale et la peine pour un acte punissable d’ordre sexuel ou pornographique sur un enfant impubère sont imprescriptibles. Or, depuis le 1er janvier 2013, l'art. 101 CP règle cette question et prévoit que sont imprescriptibles les infractions citées par cette disposition que si elles ont été commises sur des enfants âgés de moins de 12 ans, l'impuberté étant définie par ce critère d'âge. En l'occurrence, au moment des faits, l'appelante était âgée de 12 ans révolus, de sorte que les infractions reprochées à l'intimé, soit les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et la contrainte sexuelle (art. 189 CP) sont bien prescrites.

3.3 Au vu de ce qui précède, mal fondé, le premier moyen de l'appelante doit être rejeté.

L'appelante fait ensuite valoir que le deuxième épisode relèverait d'une contrainte sexuelle en raison de la contrainte psychique à laquelle elle a été soumise.

4.1 D'après l'art. 189 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

En introduisant la notion de pressions psychiques, le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation désespérée, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique. Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 20 ad art. 189 CP).

4.2 En l'espèce, comme la victime l’a notamment déclaré durant l’enquête (PV audition 1, p. 2) et lors de l’audience de jugement (jgt, p. 5), l'intimé, en présence de tiers, a multiplié les contacts corporels équivoques avec elle et, lorsqu'il était seul avec elle, lui a prodigué des formes de caresses.

Les faits punissables du deuxième épisode ont consisté pour le prévenu à caresser avec insistance les seins, les fesses et le sexe de l'appelante par-dessus ses vêtements alors que celle-ci se reposait dans l’une des chambres du logement de l’auteur. Le jugement (p. 31) retient à cet égard :

« Elle (appelante) a expliqué qu’elle était dès lors allée se coucher dans la chambre de l’une des filles du prévenu. Ce dernier serait arrivé et, alors qu’elle faisait semblant de dormir, il lui aurait caressé les seins, les fesses et le vagin par-dessus les vêtements. Elle était alors couchée de côté, faisait semblant de dormir et ne bougeait pas car elle était tétanisée. A un moment, elle a indiqué qu’elle avait eu le réflexe de se lever et de partir sans que L.________ ne cherche à la retenir. A la police, la plaignante avait expliqué la même chose, en précisant que le prévenu l’avait caressée avec insistance et fortement. »

Le premier juge a écarté la contrainte pour le motif que, selon la victime, elle faisait semblant de dormir pendant tout le temps où elle avait subi les caresses et qu’elle n’avait pas été retenue lorsqu’elle s’était levée et qu’elle était partie, ces circonstances ne permettant pas de considérer que l’auteur avait passé outre son refus.

L’appelante n’a toutefois jamais soutenu que l’intimé s’en était pris à elle alors qu’elle était endormie, mais qu’elle avait simulé l’endormissement. On peut déduire de la mise en œuvre de ce moyen de défense qu’elle avait anticipé l’agression sexuelle. Les actes d’ordre sexuel n’ont ainsi pas été accomplis par la mise à profit d’un effet de surprise. Au demeurant, si l’effet de surprise était tenu par la jurisprudence (ATF 128 IV 106) comme relevant d’une contrainte psychique (Favre et al., Code pénal annoté, 3e édition, Lausanne 2007, n. 1.4 ad art. 189 CP), la doctrine et la jurisprudence récentes considèrent que la surprise (ou la ruse) n’est pas constitutive d’une contrainte psychique, du moins faute de résistance à vaincre (ATF 133 IV 49, JT 2009 IV 17 c. 6.1; Dupuis et al., op. cit., n. 26 ad art. 189 CP).

L’appelante invoque en revanche une contrainte psychique en ce sens que l’auteur aurait mis à profit la frayeur et la terreur qu’il lui inspirait, voire la situation inextricable où il l’avait placée, pour lui imposer ses caresses alors qu’elle feignait de dormir selon la stratégie qu’elle avait improvisée au début pour le dissuader d’agir, mais aussi par la suite parce que les gestes de l’auteur la tétanisaient, avant de rompre le contact en s’éloignant.

Cette « paralysie » momentanée de la victime correspond objectivement à l’anéantissement passager de sa capacité de résistance. Elle a été provoquée par sa peur induite par l’expérience d’épisodes antérieurs associés à la fois à une forme de dégoût et à l’impuissance à se protéger en dénonçant les abus en raison d’un carcan culturel et du respect voué à l’auteur dans la communauté afghane. A cet égard, l'appelante – dont les déclarations sont crédibles – a relaté plusieurs épisodes et des comportements équivoques en public sans que son entourage n'intervienne. Elle a certes parlé de ce qu'elle vivait à ses deux sœurs, mais pas à des adultes. Dénoncer les faits revenait en effet pour elle à exposer aux tiers une forme de souillure qui la marquait, à devoir justifier les raisons pour lesquelles elle n’avait pas parlé plus tôt, à affronter l’incrédulité générale et les dénégations de l’« oncle » jouissant d’une autorité morale certaine dans la communauté, à causer une scission entre sa famille et la famille amie de l’auteur, à prendre le risque d’être en définitive perçue comme une calomniatrice, voire une fille sans vertu, et d’être rejetée, bref à s’exposer à des désagréments et à des souffrances morales d’une intensité certaine. Les tourments vécus par la victime en relation avec cette affaire pénale associés à d’autres causes de mal être se sont traduits pas des tentatives de suicide et ont nécessité des soins médicaux, ce qui confirme la réalité et l’intensité de ces angoisses. Au lieu de l’exploitation d’un lien de dépendance, on se trouve donc bien en présence d’une contrainte psychique, forgée par la répétition de comportements imposés à la victime depuis son enfance la conduisant à faire l’apprentissage de sa totale impuissance et de celui de la toute puissance de l’auteur, assimilable par son intensité et ses effets à une violence physique. Au demeurant, c’est à tort que le premier juge a vu dans le comportement de l’auteur la réalisation prescrite de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes. En effet, dans les relations entre parties l’existence d’un rapport de dépendance au sens de l'art. 188 CP ne peut être constatée, qu’il soit éducationnel, thérapeutique, de confiance, de travail ou d’une autre nature.

Enfin, l’élément subjectif est également réalisé. Jouissant de son statut de patriarche et de notable, l’intimé, agissant à l’abri des regards de tiers, ne pouvait que comprendre que la jeune fille, placée par lui dans un dilemme insoluble, était à sa merci et vouloir en tirer parti.

4.3 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit donc être admis en ce sens que le deuxième épisode doit être qualifié de contrainte sexuelle.

L.________ étant condamné en appel pour contrainte sexuelle, alors que les premiers juges n'avaient pas retenu cette infraction, ni aucune autres d'ailleurs, il appartient à Cour de céans de fixer d'office la peine en vertu de son plein pouvoir de cognition (art. 398 al. 2 CPP, TF 6B_434/2012 du 14 décembre 2012 c. 1.2).

5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF 6B_408/2012 du 1er novembre 2012 c. 1.1).

5.2 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

5.3 Le crime de contrainte sexuelle est passible d’une peine privative de liberté de 10 ans ou d’une peine pécuniaire, soit un maximum de 360 jours-amende (art. 34 CP). En l'espèce, ensuite du renvoi opéré par le Ministère public, la cause ayant été jugée en première instance par un tribunal de police, juridiction jouissant d’une compétence répressive limitée à 12 mois (art. 8 let. b LVCPP; loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01), la perspective de fixer en appel une sanction plus élevée que ce plafond imposerait une annulation, et encore à la condition qu’elle ne relève pas d’une reformatio in pejus prohibée. On retiendra dans ce contexte procédural que la peine est limitée vers le haut à une année.

En soi, pour un homme de cet âge, jouissant d’une autorité morale assurée dans sa communauté, le fait d’imposer des attouchements sexuels à une jeune fille d’une famille amie est empreint d’une gravité certaine. La culpabilité du prévenu est alourdie par son insistance au fil des années à enfermer sa victime, entreprise débutée alors qu’elle était encore une enfant, dans une situation psychologiquement oppressante alors qu’il ne pouvait que réaliser la répulsion qu’il lui inspirait et la souffrance qu’elle endurait. A charge, on retiendra encore l’absence de prise de conscience et de volonté de s’amender, ainsi que l’égoïsme consistant à privilégier son statut et sa réputation, à traiter la victime de menteuse et à se présenter soi-même comme une victime (jgt, pp. 3 et 4). A décharge, il faut tenir compte de ce que les attouchements sont furtifs et ont été effectués par-dessus les vêtements et surtout de l’écoulement du temps, même si la circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP n’est pas réalisé, en raison du troisième épisode non punissable en raison d'un dépôt de plainte tardif et de l’absence de proximité avec le délai de prescription. Comme facteur atténuant, on prendra aussi en considération l’état de santé dégradé de l'intimé.

Compte tenu de la culpabilité de l'intimé et de sa situation personnelle, une peine de 120 jours-amende paraît adéquate. Le montant du jour-amende peut être arrêté à 30 fr., l’intéressé ayant déclaré (PV audition 4, p. 4) que son revenu mensuel de retraité en couple s’élevait à 3'560 fr. et que ses filles prélevaient chaque mois 2'400 fr. pour le loyer, la nourriture et l’assurance maladie, ce qui laisse un disponible mensuel de 1'160 fr., respectivement de 38 fr. 60 par jour.

Enfin, n’ayant qu’un antécédent ancien en matière de circulation routière et ne faisant apparemment pas l’objet d’autres procédures pénales, l'intimé peut bénéficier du sursis. Toutefois au vu de la durée de ses agissements et de son état d’esprit, le délai d’épreuve sera fixé à trois ans. De plus, en raison de l’absence totale de prise de conscience et de réparation raisonnable que l’art. 42 al. 3 CP érige en condition du sursis, il convient de favoriser l’amendement de l’intéressé en lui imposant comme règle de conduite le versement à la victime d’acomptes mensuels d’un montant minimal de 100 fr. à titre de paiement des prétentions civiles allouées ci-dessous.

L'appelante critique également son renvoi à agir au civil et soutient que ses prétentions civiles ne sont pas prescrites.

6.1 Par lettre adressée le 29 avril 2011 au Ministère public (P. 25/1), la plaignante a conclu à ce que le prévenu soit condamné à lui verser 10'000 fr. de tort moral, 1'564 fr. 45 à titre de remboursement de franchises médicales et le 10% de factures médicales, ainsi qu’il lui soit donné acte de ses réserves civiles pour la part future (non chiffrable) de ses prétentions. Elle a confirmé ces prétentions, tout en ajoutant des intérêts à 5% l’an sur les deux premiers postes, respectivement à compter du 1er janvier 2003 et du 29 avril 2011, en déposant à l’audience du 1er février 2012 un document motivé intitulé « conclusions civiles » (P. 31).

A l’audience du 12 juin 2012, la plaignante a modifié, soit augmenté, ses conclusions en demandant en plus que le prévenu soit condamné à prendre en charge tous les frais médicaux non remboursés par 1'483 fr. 15 avec intérêt à 5% l’an dès le 2 décembre 2011 (jgt, p. 18).

Le premier juge l’a renvoyée à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil, d’une part, parce que la prescription civile serait acquise, d’autre part, parce que le crime de contrainte sexuelle n’a pas été retenu alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP) et, de troisième part, parce que les conclusions civiles prises globalement et non épisode par épisode ne seraient pas chiffrées et motivées de façon suffisamment précises au sens de l’art. 126 al. 2 let. b CPP.

6.2 Conformément à l’art. 60 al. 2 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations]; RS 220), la prescription de la créance en dommages-intérêts dérivant d’un acte punissable est celle prévue par la loi pénale si ce délai est de plus longue durée que la prescription civile. En matière d’acte illicite, la prescription relative est d’une année depuis que le lésé a connaissance du dommage et de son auteur et la prescription absolue est de 10 ans (art. 60 al. 1 CO). Or, sur le plan pénal, sans tenir compte des causes d’interruption, le délai de prescription est arrivé à échéance en mars 2012 pour l’épisode de 1997, comme on l’a vu ci-dessus. Ce délai arrivera à terme en 2016 pour le deuxième épisode (délai de 15 ans à partir de 2001 pour la contrainte sexuelle). En revanche, le délai de prescription pénale de trois ans (art. 109 CP) de la contravention de l’art. 198 CP concernant le troisième épisode a été atteint en octobre 2012.

Dans le cas d’espèce, la prescription de l’action civile est donc soumise au délai plus long de l’action pénale dans les trois épisodes.

La constitution de partie civile au procès pénal, soit l’action civile adhésive au sens de l’art. 122 CPP, interrompt la prescription même si cette constitution n’est pas chiffrée, l’art. 123 al. 2 CPP autorisant la partie civile à calculer et à motiver ses conclusions civiles durant les plaidoiries (du jugement de première instance) au plus tard. L’effet interruptif a donc lieu dès le dépôt d’une action adhésive à la condition qu’une fixation chiffrée des conclusions ait lieu d’ici aux plaidoiries inclusivement (Pichonnaz, in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2e édition, Bâle 2012, n. 18 ad art. 135 CO).

Dans le cas particulier, l’appelante a donc interrompu la prescription en avril 2011, tout en précisant ultérieurement les postes de ses conclusions les 1er février et 12 juin 2012. L’interruption de la prescription s’étant chaque fois produite avant l’échéance du délai, elle a fait partir un nouveau délai de prescription en principe égal à celui interrompu (Pichonnaz, op. cit., n. 1 ad art. 137 CO). Il en résulte qu’aucune des prétentions civiles de l’appelante n’est prescrite.

Par ailleurs, on ne discerne pas en quoi l’état de fait serait lacunaire au point d’empêcher de statuer sur les conclusions civiles en tort moral au sens de l’art. 126 al. 1 let b CPP. De même, on ne saurait reprocher à l’appelante d’avoir manqué de précision dans la présentation de ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 let b CPP). Elle était fondée à chiffrer globalement ses prétentions au lieu d’en dissocier les montants des postes épisode par épisode. Enfin, on ne saurait retenir un état de fait insuffisamment établi dans les cas assortis d’un acquittement (art. 126 al. 2 let. d CPP) dès lors que le tribunal de première instance s’est dit convaincu, à juste titre, de la réalité du comportement lésionnel de l'intimé. En revanche, la question du lien de causalité entre les actes illicites et les frais médicaux de l’appelante n’est pas résolue comme on le verra ci-dessous.

Il en résulte que c’est à tort que l’appelante a été renvoyée à agir au civil en ce qui concerne son tort moral et que son appel doit également être accueilli sur ce point.

6.3 En matière de fixation de la réparation morale, la jurisprudence (SJ 2012 I 355 c. 6.3.4) a alloué un montant de 20’000 fr. à un enfant de 6 ans dont la mère a été tuée (meurtre), 25'000 fr. à un enfant de 4 ans dont le père a été victime d’un meurtre, 15'000 fr. à un automobiliste victime d’un traumatisme crânio-cérébral et d'une contusion cervicale générant des troubles débouchant sur une incapacité de travail de 8 mois, 20'000 fr. à un automobiliste de 63 ans rendu invalide suite à une fracture ouverte du genou entraînant des douleurs chroniques (cf. aussi Bovey, Dommages-intérêts et tort moral, pp. 19 ss).

En référence à ces éléments d’orientation, la prétention de l’appelante en paiement d’un pretium doloris de 10'000 fr. s’avère manifestement excessive. Certes, subjectivement elle a été profondément choquée par les gestes du prévenu et en a conçu de vives angoisses. Cependant, par rapport à d’autres crimes sexuels, l’atteinte causée par le comportement ici en cause – attouchements par-dessus les habits – revêt objectivement une gravité inférieure. De plus, selon les indications médicales produites (P. 15), les troubles de l’appelante nécessitant un traitement psychiatrique s’inscrivent dans un contexte de difficultés d’autonomisation avec sa famille, soit d’un conflit familial, même si le médecin évoque aussi un traumatisme psychique induit par les attouchements et les répercussions des révélations sur les liens familiaux et sociaux.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, un montant de 2'500 fr. constitue une réparation adéquate. Quant à l’intérêt compensatoire de 5%, le point de départ proposé par la victime, soit le 1er janvier 2003, lendemain du dernier jour possible de l’année 2002 où la contrainte sexuelle a pu se produire, doit être approuvé.

L’appelante demande ensuite que l’intimé lui verse 1'564 fr. 54 plus intérêts à titre de frais médicaux non remboursés. Toutefois, comme on l’a vu ci-dessus, les causes du trouble soigné relèvent aussi bien des attouchements que de difficultés familiales pour l’essentiel non imputables au prévenu, sans que le dossier ne permette d’opérer un partage clair entre ces deux causes. Dans ce contexte, c’est à juste titre que l’appelante a été renvoyée à agir au civil, la motivation de ses conclusions ne permettant pas d’opérer cette distinction (art. 126 al. 2 let. b CPP). Il en va de même de la conclusion nouvelle prise à l’audience de jugement relative à tous les frais médicaux non remboursés par 1'483 fr. 15 avec intérêt à 5% l’an dès le 2 décembre 2011 (jgt, p. 18).

L’appelante a encore conclu à ce qu’il lui soit donné acte de ses réserves civiles pour la part future (non chiffrable) de ses frais médicaux non remboursés. Le dommage futur est celui qui se produit après le jugement (Werro, La responsabilité civile, 2e édition, Berne 2011, n° 138, p. 46). Il doit être prévisible pour être réparé (Werro, op. cit., n° 988, p. 281), ce qui n’est pas le cas d’un dommage éventuel. En l’espèce, comme on l’a vu, il existe une incertitude quant à la part des frais médicaux directement engendrés par les actes illicites concurrents à ceux issus de difficultés familiales indépendantes. Pour ce motif, il n’y a pas lieu d’allouer le principe d’une réparation future indéterminée dans son pourcentage, mais de confirmer le renvoi de l’appelante à agir au civil.

6.4 Au vu de ce qui précède, le moyen de l'appelante doit être partiellement admis.

K.________ soutient enfin que les frais mis à la charge de l'intimé en première instance devaient inclure l'indemnité de son conseil d'office, ainsi que les frais d'interprète.

L’appelante n’a pas d’intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à recourir sur la quotité des frais mis à la charge de l’intimé dans la mesure où son propre sort n’est pas touché par cette question.

En ce qui concerne les frais d’interprète, l’art. 426 al. 3 let b CPP exclut de les mettre à la charge de la partie allophone.

Mal fondé, ce dernier moyen doit être rejeté.

En conclusion, l'appel formé par K.________ doit être partiellement admis.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel sont mis à la charge de L.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Au vu des opérations effectuées en appel, il se justifie d'arrêter à 2'945 fr. 15, TVA et débours compris, l'indemnité allouée au conseil d'office de l'appelante et à 1'509 fr. 85, TVA et débours compris, l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé. Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l'art. 101 al. 1 let. e CP, appliquant les art. 2 al. 2 CP, 31, 42, 44, 47, 50, 97, 189 CP; 126, 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel formé par K.________ est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 12 juin 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I et II de son dispositif et complété par l'ajout des chiffres Ibis à Isexies, le nouveau dispositif étant désormais le suivant :

"I. Libère L.________ des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes et de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel.

Ibis Constate que L.________ s'est rendu coupable de contrainte sexuelle.

Iter Condamne L.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs).

Iquater Dit que L.________ doit verser à K.________, à titre de réparation morale, la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2003.

Iquinquies Suspend l'exécution de la peine et fixe au condamné un délai d'épreuve de trois ans.

Isexies Ordonne au condamné, à titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve, de verser chaque mois à K.________ un acompte minimal de 100 fr. (cent francs) à valoir sur la créance de réparation morale, en capital et intérêts, fixée au chiffre Iquater ci-dessus. II. Renvoie devant le juge civil K.________ à faire valoir ses prétentions civiles en matière de frais médicaux. III. Met les frais de la cause, par 8'900 fr. 50, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 4'683 fr. 70, TVA comprise, à la charge de L.________. IV. Laisse les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante, arrêtés à 7'373 fr. 90, TVA comprise, ainsi que les frais d'interprète à la charge de l'Etat.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de L.________ se sera améliorée."

III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’945 fr. 15, TVA et débours compris, est allouée à Me Flore Primault.

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’509 fr. 85, TVA et débours compris, est allouée à Me Nicolas Mattenberger.

V. Les frais d'appel, fixés à 7'245 fr., y compris l’indemnité allouée au conseil d'office de l'appelante et celle allouée au défenseur d’office de l'intimé, sont mis par deux tiers à la charge de L.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VI. L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers des montants des indemnités prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VII. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 10 janvier 2013

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelante et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Flore Primault, avocate (pour K.________),

Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour L.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Service de la population, (division Etrangers, 10.08.1942),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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