Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 11.11.2013 Jug / 2013 / 267

TRIBUNAL CANTONAL

238

PE12.006662-EEC

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 11 novembre 2013


Présidence de Mme B E N D A N I, présidente Juges : MM. Colelough et Pellet Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

E.________, prévenu, représenté par Me Lionel Zeiter, défenseur d'office à Prilly, appelant,

I.________, prévenu, représenté par Me Franck Ammann, défenseur d'office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 mai 2013, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que E.________ s’est rendu coupable de brigandage, dénonciation calomnieuse, conduite en état d’incapacité, complicité de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, circulation sans permis de circulation ou sans autorisation, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (VII), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 810 fr., sous déduction de 138 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 juillet 2011 par le Ministère public du Nord vaudois (VIII), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 810 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de 27 jours (IX), a renoncé à révoquer le sursis assortissant la condamnation à cinq mois de privation de liberté, prononcée le 8 octobre 2010 contre E.________ par le Tribunal des mineurs (IX), a ordonné un traitement ambulatoire des troubles mentaux et des addictions en sa faveur (X), a libéré I.________ de l’accusation de conduite en état d’incapacité (XII), a constaté qu’il s’est rendu coupable de brigandage, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circulation sans permis de circulation ou sans autorisation, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (XIII), l’a condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 510 fr., sous déduction de 64 jours de détention avant jugement (XIV), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 510 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de 17 jours (XV), a révoqué le sursis accordé le 26 janvier 2012 à I.________ par le Ministère public de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine de 20 jours-amende à 40 fr. le jour-amende (XVI), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette et de l’engagement signés à l’audience du 21 mai 2013 par X., E. et I.________ en faveur de [...] (XVII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat d’une caissette bleue séquestrée sous fiche n° 13785/12 et d’une mitraillette, séquestrée sous fiche n° 13784/12 (XVIII), a constaté que la somme de 1'500 fr., séquestrée sous fiche n° 13783/12 en main de I., avait été restituée au plaignant [...] (XIX), a constaté que la somme de 2'024 fr., séquestrée sous fiche n° 13784/12 en main de E., avait été restituée au plaignant [...] (XX), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de E., l’avocat Lionel Zeiter, à 10'060 fr., TVA et débours compris (XXII), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de I., l’avocat Franck Ammann, à 7'330 fr., TVA et débours compris (XXIII), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de 10'060 fr. allouée à l’avocat Lionel Zeiter sera exigible pour autant que la situation économique de E.________ se soit améliorée (XXVI) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de 7'330 fr. allouée à l’avocat Franck Ammann sera exigible pour autant que la situation économique de I.________ se soit améliorée (XXVII).

B. 1. E.________ a déposé une annonce, puis une déclaration d’appel.

Il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il est libéré des accusations de dénonciation calomnieuse et de complicité de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, reconnu coupable de brigandage, conduite en état d’incapacité, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, circulation sans permis de circulation ou sans autorisation, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile et contravention à la LStup et condamné à une peine privative de liberté de 18 mois et à une amende de 500 fr., sous déduction de la détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 juillet par le Ministère public du Nord vaudois, avec sursis pendant cinq ans.

I.________ a déposé une annonce, puis une déclaration d’appel.

Il a conclu, principalement, à la réforme des chiffres XIV et XV du dispositif du jugement en ce sens que sa peine privative de liberté est considérablement réduite, la quotité précise étant laissée à l’appréciation de la justice, et qu’elle est assortie principalement du sursis, subsidiairement du sursis partiel. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Le prévenu E.________, né en 1991, est le quatrième d’une fratrie d’origine kosovare de Macédoine comptant cinq enfants. L’apprentissage d’employé de commerce qu’il a entrepris en 2011 s’étant soldé par un échec, il est sans formation professionnelle. Il travaille comme manœuvre depuis le 12 mars 2013, mais a subi un arrêt de travail dès le 8 avril suivant des suites d’un accident professionnel, avant de recouvrer une capacité totale dans la même activité. Il a conservé son emploi. Il vit chez ses parents, auxquels il verse une pension mensuelle de 2’000 francs. Son assurance-maladie lui coûte 357 fr. par mois. Il paye désormais des impôts alors qu’il n’en versait pas lors du jugement de première instance. Il a des dettes pour un montant de 13'000 francs. Il a remboursé sa dette de 670 fr. envers [...].

Son casier judiciaire comporte deux inscriptions, à savoir :

une peine de cinq mois de privation de liberté, avec sursis pendant 18 mois, prononcée le 8 octobre 2010 par le Tribunal des mineurs, pour vol en bande, brigandage, crime manqué de brigandage avec une arme, dommages à la propriété, violation de domicile, délit manqué de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et vol d’usage;

une peine de 40 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, prononcée le 11 juillet 2011 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, pour violation simple des règles de la circulation, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et de plaques.

Il a été détenu provisoirement dans la présente affaire du 13 avril au 28 août 2012, soit pendant 138 jours.

Depuis sa sortie de prison, il bénéficie d’un traitement psychothérapeutique à raison d’une séance tous les dix jours. Il suit également un traitement contre les addictions, ce avec des résultats qu’il dit favorables.

Le prévenu I.________, né en 1985, ressortissant turc, est le deuxième d’une fratrie de trois enfants. Sans formation, il a travaillé notamment comme magasinier-cariste, avant d’être au chômage de janvier à novembre 2012. Il a toutefois retrouvé un emploi en qualité d’aide-carrossier à compter du 4 novembre 2013, à 100 %, pour une période d’essai de trois mois et un salaire mensuel brut de 3'800 fr., douze fois l’an. Père d’une fille née en 2007, il exerce la garde partagée sur l’enfant une semaine sur deux et verse la totalité de la pension de 550 fr. prévue par la convention d’entretien. Le loyer de son appartement se monte à 550 fr. par mois, charges comprises. Son assurance-maladie lui coûte 387 fr. par mois et ses impôts se sont élevés à 1'800 fr. pour l’année 2012. Il a une dette d’environ 4'000 fr. pour un petit crédit, qu’il rembourse à raison de 350 fr. par mois. Il a remboursé une partie de sa dette de 670 fr. envers [...], à hauteur de 250 francs.

Son casier judiciaire comporte trois inscriptions, à savoir :

une peine de 100 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et 700 fr. d’amende, prononcée le 16 novembre 2007 par le Juge d’instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, pour vol, dommages à la propriété, ainsi qu’infraction et contravention à la LStup;

une peine de 20 jours-amende, à 40 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et 600 fr. d’amende, prononcée le 26 janvier 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour violation simple des règles de la circulation et ivresse au volant qualifiée;

une peine de 60 heures de travail d’intérêt général, prononcée le 29 février 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg pour ivresse au volant qualifiée.

Il a été détenu provisoirement dans la présente affaire du 13 avril au 15 juin 2012, soit pendant 64 jours.

Dans la nuit du 16 au 17 décembre 2011, E.________ a fêté Noël en compagnie, notamment, de son maître d’apprentissage d’alors, [...], exploitant du Garage [...], à [...], et d’un employé de l’entreprise, [...], tous deux déférés séparément. Vers 5 h 30, l’employeur a demandé à cet employé de le ramener à son domicile en voiture. Le prévenu est monté dans le véhicule en compagnie des deux susnommés. Sur la Route des Paysans, entre le Chalet-à-Gobet et Peney-le-Jorat, [...], qui était sous l’influence de l’alcool, a perdu la maîtrise du véhicule, qui a fait un tonneau avant de se retrouver sur le toit. Le prévenu a souffert d’un déboîtement de la clavicule.

A la suite de l’accident, le conducteur n’a pas averti la police. Avec l’aide de son employeur et du prévenu, il a tenté, en vain, de remorquer le véhicule accidenté. Les trois hommes se sont alors rendus à [...], où ils ont pris possession d’un véhicule et d’une remorque. A l’aide de ce train routier, ils se sont dirigés vers le lieu de l’accident dans le but de dépanner le véhicule accidenté resté sur la route avant que la police n’ait pu être informée des faits. Celle-ci a toutefois été alertée dans l’intervalle par un tiers.

Les trois comparses ont été interpellés par la police alors qu’ils étaient en chemin. L’employeur a soutenu que l’accident avait été occasionné par son épouse, ce que [...] et E.________ ont confirmé. Malgré les dénégations de l’intéressée, le prévenu a persisté à soutenir qu’elle était à l’origine du sinistre, alors même qu’il savait qu’elle n’était nullement impliquée dans l’accident. Ce n’est que plus tard que [...] a fini par reconnaître qu’il était au volant. Le prévenu a alors retiré sa déposition initiale.

E.________ a admis les faits ci-dessus, mais contesté les accusations de dénonciation calomnieuse et de complicité de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire. Il a fait valoir que c’était par peur de perdre sa place d’apprenti qu’il avait fait les mêmes déclarations que son collègue et que son maître d’apprentissage.

Le vendredi 13 avril 2012, peu après minuit, E., I. et X.________ se sont rendus à l’établissement public [...], à [...], dans le but de commettre un brigandage. I.________ a admis qu’il avait indiqué à ses deux comparses que la serveuse, qu’il connaissait, serait seule au moment prévu. Les trois acolytes ont pénétré dans l’immeuble et sont montés au premier étage. I.________ s’est désisté à la dernière minute devant la porte du bureau où se trouvait la recette convoitée. En effet, il craignait d’être reconnu par la sommelière. Il est retourné sur ses pas et a attendu ses comparses dans la voiture.

Vers 0 h 30, X.________ et E., tous deux cagoulés, se sont introduits dans les bureaux sis au-dessus de l’établissement public. Ils ont pris à partie la serveuse qui faisait les comptes de la soirée. E. portait une mitraillette factice de type Kalachnikov et un sac noir, qui lui appartenaient. Les deux hommes se sont fait remettre une caissette bleue et une somme de 7'500 à 10'000 fr., qu’ils ont déposée dans le sac noir.

Une fois les deux comparses sortis du local, I.________ les a pris en charge dans la voiture. Les trois hommes ont jeté la mitraillette factice, les cagoules et la caissette vide, avant de prendre la direction de Payerne, où ils se sont répartis le butin. X.________ et E.________ auraient reçu chacun 3'000 fr., alors que I.________ se serait vu remettre 1'500 francs.

[...], tenancier de l’établissement, a déposé plainte et s’est constitué partie civile. Il a passé une convention aux débats de première instance avec les trois prévenus, lesquels se sont reconnus solidairement débiteurs à son égard de la somme de 2'010 fr. et se sont engagés à ne pas fréquenter le pub aussi longtemps qu’il en sera le gérant, mais au plus tard jusqu’au 31 mai 2018. E.________ et I.________ ont dit regretter leur geste et ont présenté des excuses et des regrets aux victimes.

Pour le reste, la cour se réfère aux faits tels qu’ils ressortent du jugement de première instance, ces faits n’étant pas contestés par les parties, de même que les infractions y relatives.

En cours de procédure, E.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée aux Drs [...] et [...], de l’Unité de psychiatrie ambulatoire de Payerne. Dans leur rapport du 8 octobre 2012, les experts ont observé que l’appelant se montrait extrêmement poli, se mettait à implorer leur pitié et qu’il présentait les faits en cherchant à les apitoyer. L’expertisé minimise sa responsabilité, notamment en se décrivant comme quelqu’un d’influençable et en considérant qu’il n’était pas dans un état normal puisqu’il avait consommé de l’alcool et de la cocaïne. Selon les conclusions de l’examen psychologique, l’appelant est collaborant, essaie de montrer une bonne image, mettant la faute sur d’autres (à savoir son patron, respectivement sa consommation d’alcool et d’autres produits) et promettant qu’il va changer. Il apparaît souvent comme un beau parleur : il en fait trop par moments, presque obséquieux et mielleux. Les experts ont observé chez l’intéressé une série de défenses de type paranoïaque, des défenses hypomanes, ainsi que des velléités caractérielles et des aspirations narcissiques tout à fait visibles. Il présente une personnalité à la structure psychotique, avec un rapport à la réalité en général préservé, mais aussi avec une sensibilité à la dépendance, ainsi qu’à la persécution. En conclusion, les experts ont posé le diagnostic de syndrome de dépendance au cannabis et de troubles mixtes de la personnalité, avec des traits paranoïaques et dépendants. Ils ont considéré que la responsabilité de l’appelant était légèrement restreinte et qu’il présentait un risque de récidive (P. 125).

6.1 Appréciant la culpabilité du prévenu E.________, le tribunal correctionnel l’a tenue pour très lourde. A charge, il a retenu les antécédents du prévenu, s’agissant notamment d’un précédent brigandage; le fait que le nouveau brigandage ait été commis durant l’enquête portant sur les faits survenus le 17 décembre 2011, le fait qu’il ait fourni l’arme factice ayant effrayé la sommelière et le concours d’infractions. A décharge, les premiers juges ont pris en compte la légère diminution de responsabilité, les aveux, les regrets, les excuses présentées à la victime, ainsi que la reconnaissance de dette signée en faveur de [...].

Quant au sursis, les premiers juges ont estimé que le prévenu n’en remplissait pas les conditions subjectives. En effet, le nouveau brigandage suivait le premier de moins de 18 mois et le prévenu était condamné pour la troisième fois. En outre, l’intéressé se déresponsabilise systématiquement en évoquant son influençabilité, sa consommation de toxiques, sa situation financière précaire et les circonstances défavorables, même si, par ailleurs, il est passé aux aveux, tout comme il a exprimé des excuses et des regrets et réglé sa dette envers [...]. De plus, alors qu’il était entendu par le Procureur le 19 octobre 2012, il avait déclaré qu’il souhaitait à tout prix éviter un retour en prison. Or, deux jours plus tard, soit le 21 octobre 2012, il avait été arrêté à l’aéroport de Zurich-Kloten et placé en détention provisoire jusqu’au 24 janvier 2013 à la suite d’événements au cours desquels il avait démoli la mâchoire d’une personne et où sa propre sœur avait donné des coups de couteau à son mari. Selon les premiers juges, si le prévenu est présumé innocent et n’a pas encore été jugé pour ces faits, il n’en reste pas moins que ces événements révélaient l’état d’esprit de l’intéressé, qui se serait montré peu introspectif et se serait retranché derrière les liens du sang, la protection des siens et la solidarité familiale pour expliquer ses actes. Tenu pour influençable, il ferait preuve de peu de discernement et montrerait une propension accrue à commettre des actes qui pourraient être pénalement répréhensibles, le risque de récidive mis en lumière par les experts n’étant ainsi pas purement abstrait.

6.2 Appréciant la culpabilité du prévenu I., le tribunal correctionnel l’a tenue pour un peu mois lourde que celle de E.. A charge, les premiers juges ont retenu les antécédents du prévenu, le fait qu’il était à l’origine du brigandage et avait véhiculé ses comparses après le crime, le fait qu’il connaissait la victime et qu’il n’avait pas renoncé au brigandage lorsqu’il avait pris conscience qu’elle pourrait le reconnaître, mais s’était contenté de changer de rôle et le caractère tardif de ses aveux. A décharge, les premiers juges ont pris en compte les aveux, les regrets, les excuses présentées à la victime, ainsi que la reconnaissance de dette signée en faveur de [...].

Quant au sursis, les premiers juges ont estimé que le prévenu n’en remplissait pas les conditions subjectives. En effet, l’intéressé est condamné pour la troisième fois en six ans, à nouveau pour des infractions contre le patrimoine et à la législation routière, à telle enseigne qu’il n’aurait pas saisi le sens du sursis. Son manque d’introspection et ses aveux tardifs faisaient en outre craindre de nouvelles infractions.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), chacun des appels est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

Appel de E.________

L’appelant conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse.

3.1 L'art. 303 CP sanctionne d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention (ch. 2).

Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d’une infraction ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 c. 4.2, p. 25). Sur le plan subjectif, l’art. 303 CP exige que l'auteur sache qu'il dénonce un innocent. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 76 IV 244), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 c. 1 in fine, p. 76). En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues. Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83; ATF 80 IV 120).

3.2 Contestant tout d’abord que l’élément subjectif de l’infraction réprimée par l’art. 303 CP soit réalisé, l’appelant nie avoir eu le dessein de nuire à un tiers qu’il savait innocent.

L’appelant a soutenu à l’égard de la police que l’épouse de son maître d’apprentissage était l’auteur de l’accident. Il savait cependant que tel n’était pas le cas, puisqu’il se trouvait, en qualité de passager, dans le véhicule en question. Il a également l’accepté l’éventualité que son comportement ait pour conséquence l’ouverture d’une poursuite pénale à l’encontre de cette personne. Ainsi, les éléments subjectifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse sont réalisés, aucun dessein autre que celui de l’ouverture d’une poursuite pénale n’étant au demeurant nécessaire. Pour le reste, il n’est, à juste titre, pas contesté que les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont réalisés. Partant, la condamnation de l’appelant pour dénonciation calomnieuse ne viole pas le droit fédéral.

3.3 L’appelant invoque ensuite son irresponsabilité totale au moment des faits, en raison de sa consommation d’alcool, de sa fatigue, de l’état de choc subi et de l’ascendant que son maître d’apprentissage, autoritaire, aurait exercé sur lui.

3.3.1 Selon l’art. 19 al. 1 CP, l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Cela suppose une altération grave, telle qu'une psychose particulière, une démence sévère ou une intoxication grave (Moreillon, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, nn. 22 s. ad art. 19 CP). S'agissant de la consommation d'alcool, la jurisprudence admet une présomption d'irresponsabilité à partir d'une alcoolémie de 3g. o/oo (ATF 122 IV 49 c. 1b).

3.3.2 Au regard de l’expertise psychiatrique, on ne saurait admettre une irresponsabilité totale de l’appelant, celle-ci n’étant que relativement restreinte, ce qui a correctement été constaté et apprécié par les premiers juges dans le cadre de la fixation de la peine. Sa propension à faire trouver des excuses à ses actes et à mettre la faute sur autrui démontre simplement que l’intéressé cherche à minimiser ses responsabilités, comme l’ont relevé les experts. En outre, la faible consommation d’alcool de l’appelant lors des faits ne permet nullement de tenir sa responsabilité pour réduite à l’aune de l’art. 19 al. 1 CP.

L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour complicité de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, dès lors qu’il n’était pas conducteur, mais uniquement passager du véhicule, qu’il n’a obtenu aucun avantage de son comportement et qu’il était irresponsable au moment de l’accident.

4.1 4.1.1 Sous la note marginale « opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire », l’art. 91a aLCR, dans sa teneur applicable au moment des faits, soit dès le 1er janvier 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106) et jusqu’au 31 décembre 2012 (RO 2012 6291), dispose que quiconque, en qualité de conducteur de véhicule automobile, se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait supposer qu’il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1.) La peine sera l’amende si le délinquant a conduit un véhicule sans moteur ou s’il a été impliqué dans un accident en qualité d’usager de la route (al. 2).

Cette disposition prévoit trois hypothèses, à savoir l'opposition, la dérobade et l'entrave à la constatation de l'alcoolémie. La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux : d’abord, l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible; ensuite, l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances.

L'art. 51 LCR réglemente les devoirs en cas d'accident. Dans ce cas, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement (art. 51 al. 1 LCR). Lorsque l'accident n'a causé que des dommages matériels, l'auteur doit avertir tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse et, s'il ne peut pas entrer en contact avec le lésé, informer sans délai la police (art. 51 al. 3 LCR). Si un lésé veut appeler la police sans qu'il y ait obligation de l'aviser, les autres personnes impliquées doivent rester sur les lieux (art. 56 al. 2 OCR; ATF 125 IV 283 c. 2a in fine). Le conducteur peut toutefois se rendre coupable d'infraction à l’art. 91 LCR en violant d'autres règles de comportement, qui servent à établir son identité et à clarifier l'état de fait (ATF 131 IV 36 c. 2.2.2 p. 40).

Pour dire si une mesure d'investigation de l'état d'incapacité du conducteur était hautement vraisemblable, il faut analyser l'ensemble des circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à soupçonner que l'usager de la route était pris de boisson. Les indices d'ébriété peuvent résulter des circonstances de l'accident (conduite en zigzag, accumulation de fautes de circulation, faute grossière ou inexplicable; ATF 126 IV 53 c. 2a p. 55 s.). Ils peuvent aussi se rapporter au comportement du conducteur (haleine sentant l'alcool, yeux injectés, élocution pâteuse ou démarche incertaine; propos incohérents ou une extrême agitation; ATF 126 IV 53 c. 2a p. 55 s.). Constituent enfin des indices d'ébriété les activités de l'auteur avant l'accident (participation à une fête, consommation d'alcool), voire même les antécédents routiers d'un conducteur (TF arrêt 6S.435/2001 du 8 août 2001 c. 2e).

Le fait de se dérober à une mesure visant à constater l'incapacité de conduire est une infraction de résultat qui suppose, pour être consommée, qu'il soit impossible d'établir le taux d'alcool au moment déterminant. Si, en dépit du comportement illicite de l'auteur, il a tout de même été possible de déterminer de manière fiable, par la prise de sang qui a eu lieu ultérieurement, la concentration d'alcool au moment déterminant, il ne doit être condamné que pour tentative de se dérober à une prise de sang (ATF 115 IV 51 c. 5 p. 56).

4.1.2 Le complice est celui qui prête intentionnellement assistance à la commission d'un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). La complicité suppose une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que, sans elle, les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière. Il n'est toutefois pas nécessaire que cette contribution ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée (ATF 121 IV 109 c. 3a p. 119; ATF 120 IV 265 c. 2c/aa p. 272; ATF 119 IV 289 c. 2c/aa p. 292). L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention. Elle peut être apportée jusqu'à l'achèvement de l'infraction, dont le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 121 IV 109 c. 3a p. 119 s.; ATF 118 IV 309 c. 1a p. 312 et les arrêts cités).

Les auteurs de l’infraction définie à l’art. 91a aLCR sont les conducteurs et les usages impliqués dans un accident. S’agissant de la dérobade, un tiers peut être complice de l’auteur, pour autant qu’il ait conscience tant de l’existence d’un accident avec devoir d’avis à la police et des circonstances qui fondent la haute probabilité de l’ordre d’une mesure d’investigation et qu’il apporte, dans ce contexte, une contribution causale dans la réalisation de la dérobade. Tel est le cas de celui qui aide l’auteur à s’éloigner du lieux de l’accident, par exemple en lui prêtant un véhicule ou en le transportant avec son véhicule ou encore qui le cache pendant le temps nécessaire à la disparition de l’incapacité (Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, Berne 2007, n° 61 p. 142, ad art. 91a LCR).

La complicité consommée de crime ou de délit est punissable. En revanche, la complicité de contravention ne tire à conséquence pénale que si la loi le prévoit expressément (cf. art. 105 al. 2 CP).

4.2 En l’espèce, il a été possible d’effectuer les mesures nécessaires à l’établissement fiable de l’état du conducteur de la voiture accidentée. En effet, il résulte du dossier qu’une expertise a pu être effectuée et que celle-ci a permis (par mesure à l’éthylomètre et prise de sang) de déterminer le taux d’alcoolémie de [...] au moment critique, soit 0,61 g. o/oo (cf. dossier joint B, P. 7). L’infraction de dérobade n’a ainsi pas été consommée, précisément vu l’échec de la soustraction à l’examen, qui a permis de mesurer l’alcoolémie du conducteur. Il n’y a donc qu’une tentative de dérobade au sens de l’art. 91a aLCR, sous la forme d’un délit manqué (cf. art. 22 al. 1 CP). Au surplus, contrairement à ce que l’appelant semble penser, un tiers peut effectivement être complice de l’auteur.

Pour le reste, l’intéressé avait conscience tant de l’existence de l’accident avec devoir d’avis à la police que des circonstances fondant la haute probabilité que des mesures d’investigation soient ordonnées pour élucider les circonstances du sinistre. Les éléments subjectifs de l’infraction réprimée par l’art. 91a aLCR sont ainsi réunis à l’instar de ses éléments objectifs. Partant, l’appelant doit être condamné pour complicité de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire plutôt que pour complicité de telle dérobade.

L’appelant conteste la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée.

5.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20).

5.2 L’appelant soutient qu’il convient d’appliquer l’art. 48 let. a ch. 4 CP en raison de l’ascendant exercé sur lui par son maître d’apprentissage.

5.2.1 Pour que cette circonstance atténuante soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi sous l'ascendant d'une personne à laquelle il doit obéissance ou dont il dépend. Contrairement à l'obéissance, la dépendance peut aussi résulter de relations de fait. Pour déterminer ce qu'il en est, il faut prendre en considération les circonstances concrètes, en particulier la situation financière, la personnalité plus ou moins forte des personnes concernées, l'intensité et les caractéristiques de leur relation réciproque, etc. (ATF 102 IV 237). L'existence d'une relation de dépendance ne suffit pas. L'auteur doit avoir agi sous l'ascendant de la personne dont il dépend, c'est-à-dire avoir commis les actes qui lui sont reprochés à l'incitation ou sous la pression de cette personne. Il doit s'agir d'une incitation ou d'une pression d'une certaine intensité, qui aille au-delà de ce que l'on rencontre habituellement dans la vie quotidienne. D'une manière générale, ce n'est pas tant la forme extérieure que revêt l'incitation ou la pression qui est déterminante, mais l'influence que la manifestation de volonté du tiers a exercée concrètement sur la personne dépendante. Cette incitation ou cette pression doit avoir exercé sur l'auteur un effet analogue à celui pouvant résulter des autres causes d'atténuation de la peine, en particulier à celui qui est provoqué par un état de détresse profonde ou par une menace grave; il faut que l'intervention de la personne dont dépend l'auteur ait limité la liberté de décision de ce dernier et, partant, sa culpabilité dans une mesure qui, au vu des circonstances concrètes, justifie une atténuation de la sanction pénale (ATF 102 IV 237).

5.2.2 En l’espèce, il résulte des déclarations des trois protagonistes impliqués dans l’accident que ces derniers étaient convenus de dire que c’était la femme de l’employeur, respectivement du maître d’apprentissage, qui conduisait la voiture au moment de l’accident. Ils ont agi afin de soustraire [...] à des poursuites pénales, dès lors que celui-ci avait bu dans la soirée, ce que chacun savait. En cours d’enquête, l’appelant n’a jamais affirmé qu’il aurait subi des pressions quelconques de son maître d’apprentissage à ce sujet, s’agissant en particulier de menaces de mettre fin au contrat. Au regard de leurs déclarations, c’est bien plutôt de leur seul libre arbitre que les trois comparses ont décidé d’une version commune.

Partant, on ne saurait appliquer l’art. 48 let. a ch. 4 CP. Pour les deux infractions contestées, on tiendra toutefois compte du lien de dépendance entre l’appelant et son employeur dans le cadre de la fixation de la peine.

5.3 L’appelant considère qu’il y a matière à appliquer l’art. 26 CP, dès lors que l’infraction visée par l’art. 91a al. 1 aLCR correspond à un devoir particulier du conducteur, statut qui n’était pas le sien.

5.3.1 Selon l’art. 26 CP, si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d’un devoir particulier de l’auteur, la peine est atténuée à l’égard du participant qui n’était pas tenu à ce devoir. Ainsi, l’extraneus participant de manière accessoire à une incrimination propre pure ou mixte sera désormais reconnu coupable de l’infraction de base avec sa qualification (cf. FF 1999 p. 1819). Il profitera cependant de l’atténuation de la peine prévue par l’art. 26 CP.

5.3.2 En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable de complicité de tentative de dérobade au sens de l’art. 91a al. 1 aLCR. Contrairement à l’art. 91a al. 2 aLCR, cette disposition ne vise que le conducteur du véhicule automobile. Or, l’intéressé ne revêtait précisément pas cette qualité, à telle enseigne qu’il ne pouvait être que complice de l’infraction à défaut de tout devoir particulier. L’art. 26 CP commande donc qu’il bénéficie d’une atténuation de peine.

5.4 L’appelant estime qu’il convient de tenir compte de sa collaboration, de la reconnaissance de dette signée et aujourd’hui réglée et des éléments à décharge comme sa jeunesse, son influençabilité, sa situation financière précaire et sa consommation de produits stupéfiants.

Le tribunal correctionnel a correctement tenu compte des éléments à décharge ci-dessus dont se prévaut l’appelant (cf. jugement, p. 22 à 24, 43), sous réserve toutefois de l’influençabilité. A juste titre, puisqu’il ne s’agit pas d’un élément avéré, mais d’un facteur qui relève davantage d’une volonté de l’auteur à vouloir minimiser ses responsabilités, propension que relèvent du reste les psychiatres. Or, un tel élément ne saurait être retenu à décharge. En revanche, il sera tenu compte du lien de dépendance de l’appelant envers son employeur (cf. considérant 5.2.2 in fine).

La culpabilité de l’appelant est lourde. Il s’est rendu coupable de brigandage, de dénonciation calomnieuse, de conduite en état d’incapacité, de complicité de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, de mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, de circulation sans permis de circulation ou sans autorisation, de conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile et de contravention à la LStup. Il est condamné pour la troisième fois en trois ans. Il a déjà commis un cambriolage. Alors qu’il était l’objet d’une enquête ouverte à la suite de l’accident du 17 décembre 2011 et qu’il avait été entendu par la police, il n‘a pas hésité à participer à un nouveau brigandage sordide, le 13 avril 2012, se munissant d’une arme factice de type Kalachnikov, qui a effrayé la victime. On doit également tenir compte du concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP). A décharge, seront retenus une légère diminution de responsabilité, les aveux, les regrets exprimés, la signature d’une reconnaissance de dette et le règlement de celle-ci en faveur de [...].

Au regard de l’ensemble de ces éléments, du fait que l’infraction de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire dont s’est rendu complice l’appelant soit demeurée au stade de la tentative et de l’application de l’art. 26 CP en lien avec l’art. 91a aLCR, la peine privative de liberté de 30 mois doit être réduite de deux mois pour être arrêtée à 28 mois.

L’appelant conclut à ce que la peine privative de liberté soit assortie du sursis.

6.1 Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi à la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3).

Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1 p. 10).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1; ATF 118 IV 97 c. 2b).

6.2 Le pronostic est défavorable. L’appelant a commis un nouveau brigandage moins de 18 mois après une précédente condamnation pour la même infraction. Il est condamné pour la troisième fois. De plus, de l’avis des experts, l’intéressé est susceptible de commettre de nouvelles infractions. Sa manière d’entrer en contact avec les experts correspond davantage à une manœuvre pour tenter de les amadouer qu’à une véritable prise de conscience de son comportement délictueux et à une volonté d’en comprendre les causes. En outre, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, le prévenu se déresponsabilise systématiquement en évoquant son influençabilité, sa consommation de toxiques, sa situation financière précaire et les circonstances défavorables.

Certes, l’appelant est passé aux aveux, tout comme il a exprimé des excuses et des regrets et a réglé sa dette envers [...]. De plus, conformément à l’appréciation des experts, son incarcération pendant plusieurs mois, l’obligeant notamment à repousser son mariage, l’a confronté aux conséquences sociales de ses actes délictueux et l’a mené à envisager des changements. En outre, sa thérapie se déroule favorablement. Reste que ces éléments sont insuffisants pour modifier le pronostic posé ci-dessus.

Par ailleurs, le 19 octobre 2012, le prévenu a été entendu par le Procureur et déclaré, à cette occasion, qu’il «(souhaitait) en tout cas à tout prix éviter un retour par la case prison» (PV aud. 21, lignes 54-55). Or, deux jours plus tard, soit le 21 octobre 2012, il a été arrêté à l’aéroport de Zurich-Kloten et placé en détention provisoire jusqu’au 24 janvier 2013 à la suite d’événements au cours desquels il aurait démoli la mâchoire d’une personne et où sa propre sœur aurait donné des coups de couteau à son mari. A l’audience de première instance, loin de contester ces faits, l’appelant s’est retranché derrière les liens du sang et la solidarité familiale pour justifier ses actes. Il n’a pas tenté d’infirmer la description de ces événements figurant dans le jugement, mais s’est limité à préciser qu’il n’avait toujours pas de résultat en relation avec la procédure zurichoise. Ce nouveau complexe de faits peut donc être pris en compte sous l’angle du sursis, même si la retenue est de mise au regard du principe de la présomption d’innocence. Si l’appelant est présumé innocent et n’a pas encore été jugé pour ces faits, il n’en reste pas moins, au seul vu des éléments admis par l’intéressé, que son comportement lors de cet épisode révèle son état d’esprit, s’agissant notamment d’une inquiétante propension à l’acceptation de la violence, à la transgression et à la déresponsabilisation.

Ces facteurs confirment les éléments antérieurs retenus en défaveur du sursis. Ils commandent un pronostic défavorable et excluent ainsi tout sursis.

En conclusion, l’appel de E.________ doit être partiellement admis, en ce sens qu’il est condamné notamment pour complicité de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, d’une part, et que la peine privative de liberté, réduite de deux mois, est arrêtée à 28 mois, d’autre part. L’appel est rejeté pour le surplus.

L’appelant, qui succombe dans une large mesure, supportera les deux tiers des frais de la procédure d’appel le concernant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Appel de I.________

L’appelant conteste d’abord la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée.

8.1 L’appelant soutient avoir modifié son comportement lors du brigandage, au moment où ses comparses s’étaient décidés à entrer dans l’établissement public; il fait valoir que cet abandon doit être qualifié de spontané et qu’il témoigne de sa prise de conscience des conséquences du brigandage prévu.

8.1.1 Il y a désistement si l'auteur a renoncé, de sa propre initiative, à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme (art. 23 al. 1 CP; ATF 108 IV 104 c. 2b p. 105). Par définition, l'auteur qui se désiste prend une première décision - consciente et volontaire - de passer à l'acte en s'accommodant de toutes ses conséquences, puis, dans un second temps, une nouvelle décision - spontanée - de cesser la réalisation de l'action.

8.1.2 Le rôle de l’appelant dans le brigandage a été correctement décrit et apprécié par les premiers juges dans le cadre de la fixation de la peine.

Il n’a pas simplement tenu un rôle secondaire dans ce brigandage. En effet, c’est lui qui a suggéré à ses acolytes de le perpétrer et qui a effectué des repérages et véhiculé ses complices après le forfait. Il n’a certes pas voulu entrer dans le bâtiment de peur de se faire reconnaître par la serveuse, qu’il connaissait, mais non pas en raison d’une soudaine prise de conscience de la gravité de l’acte qu’il s’apprêtait à commettre. Bien plutôt, seul un tel sursaut aurait pu l’amener à dissuader ses acolytes de mener à terme leur projet criminel ou au moins à quitter les lieux, plutôt que de prendre le parti d’attendre ses complices à l’extérieur pour partager le butin avec eux. En d’autres termes, l’appelant n’a jamais renoncé au brigandage, mais a uniquement décidé de changer de rôle, quitte à se contenter d’une part de butin réduite. Ce qui précède exclut le désistement au sens de la disposition précitée. Le comportement de l’appelant ne dénote pas davantage une prise de conscience des actes commis.

8.2 Sous l’angle de l’appréciation de la culpabilité, l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle et de sa consommation de drogue, le brigandage ayant précisément pour but l’achat de produits stupéfiants.

La jurisprudence a maintes fois souligné qu’un jugement forme un tout, que l'on doit en principe admettre que le juge garde à l'esprit les éléments qui y figurent et qu'il n'a notamment pas à reprendre dans le détail, au moment de fixer la peine, tout ce qu'il avait déjà relevé plus avant de la situation personnelle du prévenu et des circonstances dans lesquelles il avait agi. Or, en l’occurrence, le tribunal correctionnel a correctement tenu compte de la situation personnelle de l’appelant (jugement, p. 22 à 24), ainsi que de sa consommation de produits stupéfiants (jugement, p. 37). Les éléments à décharge ont ainsi été pris en compte conformément au droit fédéral, même si tous ces facteurs n’ont pas été rappelés dans le considérant traitant spécifiquement de l’appréciation de la culpabilité.

8.3 L’appelant s’est rendu coupable de brigandage, de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, de circulation sans permis de circulation ou sans autorisation, de conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile et de contravention à la LStup. Comme l’ont indiqué à juste titre les premiers juges, sa culpabilité est moins lourde que celle de ses comparses, s’agissant en particulier de ses antécédents. En effet, il n’a pas à répondre d’un brigandage pour la seconde fois, contrairement à E.________. Il n’en reste pas moins qu’il a déjà été condamné pour des infractions contre le patrimoine et que son casier judiciaire mentionne trois condamnations, notamment en matière de circulation routière. Dans cette mesure, il y a donc récidive spéciale. Son rôle dans le brigandage n’a pas été anodin. Il en a en effet suggéré l’idée à ses acolytes, a fait des repérages et véhiculé ses compères après le crime. De surcroît, il connaissait la serveuse et ne pouvait ignorer la frayeur que le brigandage était de nature à lui causer, s’agissant notamment de l’usage d’une arme de guerre factice par l’un de ses comparses, ce dont il avait connaissance. De surcroît, il n’a pas d’emblée fait preuve de franchise et ne s’est expliqué qu’à sa quatrième audition. A décharge, l’appelant a formulé des regrets et des excuses, tout comme il a signé et une reconnaissance de dette en faveur du lésé.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté prononcée doit être confirmée.

L’appelant conteste ensuite le refus du sursis.

9.1 Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie (ATF 134 IV 1 c. 5.5.2, p. 14). La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97; TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.3.1). Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du «tout ou rien». L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir. Encore faut-il que l'exécution partielle de la peine apparaisse incontournable pour améliorer les perspectives d'amendement. Tel n'est pas le cas lorsque la combinaison d'une amende au sens de l'art. 42 al. 4 CP avec le sursis apparaît suffisante sous l'angle de la prévention spéciale. Le tribunal doit examiner préalablement cette possibilité (ATF 134 IV 1 précité c. 5.5.2, p. 14). Mais un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s’il n’existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.2 et les réf. cit.).

9.2 La quotité de la peine privative de liberté est compatible avec le sursis tant ordinaire que partiel.

L’appelant, qui est né en 1985, est condamné pour la quatrième fois et de nouveau pour des infractions contre le patrimoine et la législation routière. Ses précédentes condamnations n’ont à l’évidence eu aucun effet sur lui et il n’a manifestement pas saisi le sens du sursis. En outre, ses aveux ont été tardifs et dénotent un manque d’introspection. La commission de nouvelles infractions pénales est donc à craindre. Ces éléments excluent de pouvoir poser un pronostic favorable. L’impératif de prévention spéciale commande que l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne se conçoive, au mieux, que moyennant l’exécution de l'autre partie. Le sursis ordinaire est donc exclu.

L’appelant à formulé des excuses et signé une reconnaissance de dette. Il bénéficie d’une relativement bonne intégration sociale, a retrouvé un emploi et fait face à ses obligations familiales. Sa situation s’est du reste améliorée depuis le jugement de première instance, dans la mesure où il a pu notamment réduire sa dette et qu’il a désormais un emploi, certes depuis peu de temps. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le pronostic doit être tenu pour mitigé. Il y a donc lieu d’assortir du sursis la moitié de la peine privative de liberté (art. 43 al. 2 CP), soit à raison d’une quotité de onze mois. Le délai d’épreuve sera fixé à trois ans (art 44 al. 1 CP).

Sur le vu de ce qui précède, l’appel doit être admis dans la mesure ci-dessus. A toutes fins utiles, il peut être ajouter que l’appelant répond en principe aux conditions d’application de l’art. 77b CP, vu la quotité de la peine privative de liberté qu’il devra exécuter.

L’appelant, qui succombe dans une large mesure, supportera les deux tiers des frais de la procédure d’appel le concernant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Il y a lieu à répartir à parts égales les frais communs de la procédure d'appel entre les appelants, les questions soulevées par l’un et l’autre des appels étant de même ampleur.

Outre l'émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFJP), les frais de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP mis la charge des prévenus dans la mesure déjà décrite comprennent l'indemnité allouée au défenseur d’office de chacun des prévenus pour la procédure d’appel (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP).

L’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant E.________ doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité utile de douze heures, au tarif horaire de 180 fr., frais de déplacement et autres débours inclus, soit à 2'332 fr. 80, TVA comprise.

Pour sa part, l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant I.________ doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité utile de six heures, y compris l’audience, au tarif horaire de 180 fr., frais de déplacement et autres débours inclus, soit à 1'166 fr. 40, TVA comprise.

Les appelants ne seront tenus de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant des indemnités allouées en faveur de leurs défenseurs d’office respectifs que lorsque leur situation financière respective le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à E.________ les art. 22 al. 1, 26, 34, 40, 43, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 69, 105 al. 2, 106 ch. 1 et 140 ch. 1 al. 1, 303 ch. 2 CP; 91a, 95 al. 1, 96 ch. 1 al. 1 et ch. 2 al. 1 aLCR; 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP;

appliquant à I.________ les art. 34, 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 106, 140 ch. 1 al. 1 CP; 95 al. 1, 96 ch. 1 al. 1 aLCR; 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP,

prononce :

I. Les appels sont partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 22 mai 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres VII, VIII et XIV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

"I. à VI. (inchangés);

VII. constate que E.________ s’est rendu coupable de brigandage, dénonciation calomnieuse, conduite en état d’incapacité, complicité de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, circulation sans permis de circulation ou sans autorisation, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

VIII. Condamne E.________ à une peine privative de liberté de 28 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 810 fr., sous déduction de 138 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 juillet 2011 par le Ministère public du Nord vaudois;

IX. dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 810 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de 27 jours;

X. renonce à révoquer le sursis assortissant la condamnation à cinq mois de privation de liberté, prononcée le 8 octobre 2010 contre E.________ par le Tribunal des mineurs;

XI. ordonne un traitement ambulatoire des troubles mentaux et des addictions en faveur de E.________;

XII. libère I.________ de l’accusation de conduite en état d’incapacité;

XIII. constate que I.________ s’est rendu coupable de brigandage, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circulation sans permis de circulation ou sans autorisation, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

XIV. condamne I.________ à une peine privative de liberté de 22 mois, dont onze mois fermes, le solde étant assorti d’un sursis avec un délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 510 fr., sous déduction de 64 jours de détention avant jugement;

XV. dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 510 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de 17 jours;

XVI. révoque le sursis accordé le 26 janvier 2012 à I.________ par le Ministère public de Lausanne et ordonne l’exécution de la peine de 20 jours-amende à 40 fr. le jour-amende;

XVII. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette et de l’engagement signés à l’audience du 21 mai 2013 par X., E. et I.________ en faveur de [...], ainsi libellés :

« I. X., E. et I.________ se reconnaissent solidairement débiteurs de [...] de la somme de 2'010 fr. (deux mille dix francs). A titre interne, chacun s’engage à verser 670 fr. (six cent septante francs) à [...]. L’argent sera versé sur le compte IBAN n° [...] de [...] auprès de la Banque cantonale vaudoise. La créance est immédiatement exigible.

II. X., E. et I.________ s’engagent à ne pas fréquenter le pub de [...] à [...], aussi longtemps que [...] en sera le gérant, mais au plus tard jusqu’au 31 mai 2018.

III. [...] retire la plainte qu’il a déposée le 30 avril 2012 ».

XVIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat d’une caissette bleue séquestrée sous fiche n° 13785/12 et d’une mitraillette, séquestrée sous fiche n° 13784/12;

XIX. constate que la somme de 1'500 fr., séquestrée sous fiche n° 13783/12 en main de I.________, a été restituée au plaignant [...];

XX. constate que la somme de 2'024 fr., séquestrée sous fiche n° 13784/12 en main de E.________, a été restituée au plaignant [...];

XXI. (maintenu);

XXII. fixe l’indemnité du défenseur d’office de E.________, l’avocat Lionel Zeiter, à 10'060 fr., TVA et débours compris;

XXIII. fixe l’indemnité du défenseur d’office de I.________, l’avocat Franck Ammann, à 7'330 fr., TVA et débours compris;

XXIV. et XXV.(maintenus);

XXVI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de 10'060 fr. allouée à l’avocat Lionel Zeiter sera exigible pour autant que la situation économique de E.________ se soit améliorée;

XXVII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de 7'330 fr. allouée à l’avocat Franck Ammann sera exigible pour autant que la situation économique de I.________ se soit améliorée".

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'332 fr. 80 (deux mille trois cent trente-deux francs et huitante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Lionel Zeiter.

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Franck Ammann.

V. Les frais communs de la procédure d'appel, par 3'670 fr. (trois mille six cent septante francs), sont mis par un tiers, soit 1'223 fr. 35 (mille deux cent vingt-trois francs et trente-cinq centimes), à la charge de E.________ et par un tiers, soit 1'223 fr. 35 (mille deux cent vingt-trois francs et trente-cinq centimes), à la charge de I.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat et chacun des prévenus supportant en outre, dans la mesure indiquée sous chiffres III et IV ci-dessus, l’indemnité de son défenseur d’office.

VI. E.________ et I.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.

La présidente : Le greffier :

Du 13 novembre 2013

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Lionel Zeiter, avocat (pour E.________),

Me Franck Ammann, avocat (pour I.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Monsieur le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Monsieur le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

Office d’exécution des peines,

Service de la population, secteur E (I.________, 02.05.1985),

Service des automobiles et de la navigation,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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