Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 11.10.2013 Jug / 2013 / 263

TRIBUNAL CANTONAL

259

PE13.012143-PGO

Le PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Du 11 octobre 2013


Présidence de M. B A T T I S T O L O Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

E.________, prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, avocat à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par E.________ contre le jugement rendu le 14 août 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.Erreur ! Signet non défini.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 14 août 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que E.________ s’est rendu coupable de violation des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours (II), a rejeté la requête de constitution de partie civile présentée le 13 août 2013 par […] SA (III) et a mis les frais de justice, par 650 fr. à sa charge (IV).

B. Par déclaration motivée du 4 septembre 2013, E.________, par son défenseur l’avocat Astyanax Peca, a fait appel contre ce jugement concluant principalement à son acquittement et subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Le 24 septembre 2013, le Ministère public a déclaré qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière ou une déclaration d’appel joint.

Par avis du 27 septembre 2013, le Président a informé l’appelant que son appel serait traité en procédure écrite et par un juge unique.

Le 10 octobre 2013, l’appelant a indiqué au Président qu’il n’avait pas d’observation à formuler et qu’il se référait, pour le surplus, à sa déclaration d’appel motivée du 4 septembre 2013.

C. Les faits retenus sont les suivants :

E.________ est né le […]. Ressortissant suisse, il est marié et père de trois enfants aujourd’hui indépendants. Interpellé aux débats de première instance sur sa situation personnelle, il dit toucher un salaire net de 6'353 fr. versé treize fois l’an. Il explique que la maison dont il est propriétaire lui coûte environ 1'500 fr. par mois. Sa prime d’assurance maladie se monte à 596 fr. 75 par mois alors que les primes de son véhicule se montent à 495 fr. 50. La taxe auto se monte à 56 fr. par mois. Il dit encore payer mensuellement entre 700 fr. et 800 fr. d’impôts. Son épouse ne travaille pas.

Le casier judiciaire suisse de l’intéressé ne comporte aucune inscription. Le fichier ADMAS indique un avertissement du 17 août 2009 pour vitesse.

Aux abords d’Oron-la-Ville, le samedi 23 février 2013, vers 11h45, E.________ circulait de Forel en direction de Rue, feux éteints, au volant d’un véhicule Chrysler Voyager tractant une remorque. Il suivait une voiture de livraison à une vitesse d’environ 50 km/h. Sur un tronçon rectiligne, il se déporta légèrement sur la gauche pour observer si des véhicules arrivaient en face, dans la perspective d’un éventuel dépassement. Quasiment simultanément, son rétroviseur gauche heurta le même élément de la voiture conduite en sens inverse à environ 80 km/h par K.________.

Suite au choc, E.________ a poursuivi sa route jusqu’à Promasens, village distant de quelques kilomètres, où il fut rattrapé par K.________ qui a appelé la police.

A l’endroit de l’accident, la route, large de 6.25 mètres, est composée de deux voies de circulation séparées par une ligne de direction. Le point de choc a été estimé au centre de la chaussée. L’instruction n’a pas permis d’établir à satisfaction de droit si E.________ avait ou non franchi la ligne médiane.

Par ordonnance pénale du 3 avril 2013, le Préfet de Lavaux-Oron a condamné E.________ à une amende de 500 fr. pour violation des règles de la circulation routière. Il lui a reproché de ne pas avoir voué toute son attention à la circulation, d’avoir circulé insuffisamment à droite au volant de son véhicule et de sa remorque ainsi que de ne pas s’être arrêté immédiatement en tant que personne impliquée dans un accident.

Contestant les faits reprochés, le prévenu a formé opposition à cette ordonnance par courrier du 10 février 2013. Le Préfet a maintenu sa décision et transmis le dossier de la cause au Ministère public central, qui l’a fait suivre à l’autorité de première instance en vue des débats.

Devant le Tribunal de police, E.________ a une nouvelle fois contesté la version retenue des faits. Le premier juge a confirmé la condamnation de ce dernier.

En droit :

a) Selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

En l'occurrence, interjeté dans les vingt jours dès la communication écrite du jugement de première instance, la déclaration d’appel est recevable et il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 , RSV 312.01]).

Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kist Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP).

c) En l’espèce, seule une contravention à la législation sur la circulation routière a fait l’objet de l’accusation et du jugement de première instance, de sorte que l’appel est restreint.

L’appelant soutient en premier lieu que sa responsabilité dans la survenance du choc n’est pas établie, que le point de choc n’a pas pu être déterminé et que le doute doit lui profiter.

2.1 Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent (art. 34 al. 3 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01]). Le conducteur tiendra sa droite. Il n'est pas tenu à cette règle sur les routes bombées ou difficiles et dans les tournants à gauche lorsque la visibilité est bonne et que la circulation venant en sens inverse ou de derrière n'est pas entravée (art. 7 al. 1 OCR [Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière; RS 741.11]).

2.2 Le principe "in dubio pro reo" est le corollaire de la présomption d'innocence garantie par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), qui ont la même portée. Il régit tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle de l'appréciation des preuves, ce principe signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 c. 2a et les arrêts cités).

2.3 En l’espèce, le premier juge a retenu deux hypothèses: soit E.________ s’est déporté trop brusquement sur la gauche; soit il n’a pas observé une distance suffisante avec le fourgon qui le précédait, ce qui ne lui a pas permis de se rabattre pour éviter le choc. Dans les deux cas, la manœuvre du prévenu est la seule cause de l’accrochage.

Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et doit être suivie. L’appelant précise lui-même que le choc est survenu immédiatement après sa manœuvre, soit juste après qu’il se soit déporté sur la gauche pour voir s’il pouvait dépasser ce qu’il qualifie de « gros véhicule bâché » (jugement attaqué, p. 4), par définition plus large que la Chrysler Voyager qu’il conduisait. Or si le véhicule conduit par K.________ a croisé sans encombre ce gros véhicule, il est manifeste que seule la manœuvre du prévenu se trouve à l’origine du choc. A cela s’ajoute que cet incident s’est déroulé non pas sur une route étroite avec des croisements serrés, mais sur un tronçon rectiligne d’une largeur de plus de six mètres.

Au surplus, pour tenter de voir si un dépassement est possible, surtout en roulant derrière un fourgon, il est nécessaire de se décaler d’au moins quarante ou cinquante centimètres. Il est par conséquent évident que l’appelant ne tenait pas sa droite au moment où il s’est décalé et où le choc est survenu. Peu importe le fait de savoir s’il a franchi ou non la ligne traitillée médiane située au milieu de la route.

En outre, le comportement de l’appelant après le choc corrobore sa responsabilité dans celui-ci, alors que l’on ne pourrait pas expliquer pourquoi, s’il avait commis une faute en ne tenant pas sa droite, K.________ aurait pris le risque et le temps de faire demi-tour pour suivre l’appelant qui continuait sa route.

Enfin, la manœuvre consistant pour l’appelant à se décaler sur la gauche étant avérée et d’ailleurs non contestée, peu importe en définitive le point de savoir si K.________ roulait ou non suffisamment à droite. En effet, il n’y a pas de compensation des faute en droit pénal (ATF 122 IV 17 c. 2c/bb) et un reproche, fait à K.________, qui ne serait qu’hypothétique vu ce qui précède, n’exculperait de toute manière pas l’appelant. Dès lors, contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait de pouvoir déterminer où se situe exactement le point de choc n’est pas décisif.

2.3 L’ensemble des éléments qui précèdent ne laisse aucune place au doute quant à la responsabilité de l’appelant dans la survenance du choc. En conséquence, l’autorité de céans parvient à la même conclusion que le Préfet et que le premier juge quant au déroulement des faits et, la situation ne laissant pas la place pour un doute, le principe in dubio pro reo ne s’applique pas.

Il résulte de ce qui précède que la condamnation de l’appelant pour avoir enfreint les art. 34 al. 3 LCR et 7 al. 1er OCR est bien fondée.

L’appelant conteste ensuite voir violé ses devoirs en cas d’accident.

3.1 L'art. 92 ch. 1 LCR dispose que celui qui viole, lors d’un accident, les obligations que lui impose la loi sur la circulation routière, sera puni de l’amende.

Aux termes de l'art. 51 LCR, en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3).

Cette disposition définit les devoirs généraux qui s'adressent aux personnes impliquées dans un accident, quelles qu’en soient les conséquences. Il convient en premier lieu de définir ce qu'est une personne impliquée, puisque c'est à elle, en principe, qu'incomberont, entre autres, ces devoirs généraux. Est impliqué dans un accident celui qui, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, a participé à la survenance de l'accident, indépendamment du fait de savoir s'il supporte une responsabilité ou s'il en est la cause. Plus généralement, sont impliqués tous ceux dont l'attitude peut avoir une influence dans la survenance et donc quant à l'explication de l'accident.

L'immédiateté de l'avis requis par l'art. 51 al. 3 LCR doit être interprétée de manière stricte. Celui-ci doit être donné aussi rapidement que les circonstances le permettent. L'auteur ne peut différer l'avis pour des questions de convenance personnelle ou pour ne pas déranger de nuit le lésé (AF 92 IV 22 c. 2; TF 6S.8/2003 du 19 mars 2003, consid. 2; TF 6S.281/2004 du 10 février 2004, consid. 1.2.1). Si celui-ci n'est pas présent sur les lieux et qu'il ne peut être avisé immédiatement, parce qu'il n'est pas connu ou qu'il n'est pas atteignable, l'auteur de l'accident devra aviser la police.

En principe, les devoirs spécifiques prévus à l'art. 51 al. 3 LCR incombent à l'auteur du dommage et non aux personnes impliquées. L'auteur du dommage est celui dont le comportement est, même partiellement, à l'origine de l'une des causes de l'accident, indépendamment de toute faute et même s'il subit personnellement un dommage du fait de l'accident. A l'opposé, celui qui n'a exercé aucune influence sur le déroulement de l'accident, comme le simple passager, n'est pas l'auteur du dommage et, partant, n'est pas débiteur des devoirs spécifiques décrits à l'art. 51 al. 3 LCR (TF 6S.8/2003 du 19 mars 2003 consid. 2; Jeanneret, ibidem, p. 176; Weissenberger, Jahrbuch 2003, p. 356).

3.2 En l’espèce, l'appelant a bel et bien violé les devoirs que lui imposait l'art. 92 ch. 1 LCR. En effet, d'une part, au regard du déroulement des événements tels qu'exposés ci-dessus (cf. chiffre 2 ci-dessus), il est clair que E.________ est l'auteur d'un dommage, son comportement étant dans tous les cas la ou l'une des causes de l'accident. D'autre part, il est parti immédiatement après l'accident sans indiquer son nom et son adresse au lésé, à savoir K.________, conducteur de l’automobile endommagée.

E.________ devait s’immobiliser ensuite du choc. L’argumentation relative au fait qu’il ne disposait pas de place pour s’arrêter n’est, dans le cas d’espèce, pas pertinente. Ce qu’il appelle un « train routier » (déclaration d’appel, p. 5) était une voiture avec une remorque, sans plus. La route était large et pour l’essentiel rectiligne. Si l’appelant avec son véhicule muni d’une remorque, a finalement pu dépasser le « gros véhicule bâché », c’est qu’il disposait aussi d’une place suffisante pour s’arrêter. Enfin, il résulte des explications crédibles de K.________ que l’appelant ne s’est finalement arrêté qu’après des appels de phares, des coups de klaxon et pour finir le dépassement de K.________, ce qui tend à démontrer qu’il ne se serait jamais arrêté si ce dernier ne l’avait pas poursuivi.

Avec le premier juge, on doit retenir que l’appelant, en ne s’arrêtant pas après le choc survenu entre son véhicule et le véhicule de K.________ a violé l’art. 51 al. 1 OCR en relation avec l’art. 90 ch. 2 LCR. La condamnation de E.________, de ce chef, est donc elle aussi bien fondée.

Compte tenu de tous ces éléments, l’amende de 500 fr. infligée à E.________, est adéquate et correspond aux principes légaux et aux fautes, loin d’être bénignes, commise par l’appelant. Au demeurant, cette amende, non contestée, est adaptée à sa situation financière. Elle doit être confirmée.

En définitive, l'appel de E.________ est rejeté et le jugement rendu le 14 août 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est intégralement confirmé.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 810 fr. (art. 422 CPP; art. 21 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de E.________ (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 398 al. 4 CPP, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 14 août 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. constate que E.________ s’est rendu coupable de violation des règles de la circulation routière; II. condamne E.________ à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution était fixée à 5 jours; III. rejette la requête de constitution de partie civile présentée le 13 août 2013 par Orion Assurance de protection juridique SA; IV. met les frais de la cause, par 650 fr. à la charge de E.________ ».

III. Les frais d'appel, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis à la charge de E.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière : Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Astyanax Peca, avocat (pour E.________),

Ministère public central,

et communiquée à :

M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales contrôle et mineurs,

Préfecture de Lavaux-Oron […],

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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