Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 11.10.2013 Jug / 2013 / 262

TRIBUNAL CANTONAL

260

PE09.000383-YGR/CMS/STO

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Séance du 11 octobre 2013


Présidence de M. Battistolo Juges : MM. Colelough et Pellet Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

L.________, prévenu, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé,

A.P.________, plaignante, représentée par Me Valentin Schumacher, avocat de choix à Fribourg, intimée. .

Faisant suite à l’arrêt sur recours du 12 juillet 2012 rendu par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par L.________ contre le jugement du 1er avril 2011 prononcé par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre lui.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 1er avril 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que L.________ s'est rendu coupable d'homicide par négligence (I); a condamné L.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr. (cent cinquante francs), a suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans (II); a dit que L.________ doit payer à A.P.________ une somme de 12'048 fr. 90 (douze mille quarante-huit francs et nonante centimes) à titre de dommages-intérêts, une somme de 20'000 fr. (vingt mille francs) à titre de réparation du tort moral et un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens pénaux, ces valeurs étant échues (III); a mis à la charge de L.________ les frais de la cause par 13'771 fr. 90 (treize mille sept cent septante et un francs et nonante centimes), comprenant les frais du défenseur d'office Me Stauffacher par 6'085 fr. (six mille huitante-cinq francs), TVA et débours compris (IV); et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à Me Stauffacher, défenseur d'office, correspondant à un montant de 6'085 fr. (six mille huitante-cinq francs), TVA et débours compris, ne serait exigible que pour autant que la situation économique de L.________ se soit améliorée (V).

B. En temps utile, L.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du jugement en ce sens qu'il est acquitté et libéré de tout frais, dépens et conclusions civiles prises contre lui. Il a notamment produit une expertise émanant de l'entreprise [...], selon laquelle une température de -5°C n'aurait aucune influence sur l'adhérence du caoutchouc des ventouses (P. 76/1).

Par jugement du 5 septembre 2012, la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel de L.________ et confirmé le jugement rendu le 1er avril 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte (CAPE 79/2012).

La Cour d’appel a confirmé l’appréciation des premiers juges, considérant que l'accident était dû aux conditions météorologiques. Elle a reproché à L.________ d'avoir repris le travail avec son équipe, alors que la température se situait entre

  • 3° et - 4° C et d'avoir ainsi violé les recommandations du mode d'emploi d’B.________ AG, selon lesquelles la machine ne devait pas être utilisée sous la pluie, la neige et à températures de moins de 5° C et de plus de 50° C. Fondée sur l’avis de l’expert de la SUVA, Z.________ (P. 15, p. 7), la Cour d’appel a considéré que le froid avait joué un rôle sur l'adhérence du caoutchouc, impliquant une diminution de l'adhérence des ventouses qui, vu la position de la vitre et les manipulations de la grue, était propre à entraîner l'accident (CAPE 79/2012, p. 20). Le point de savoir s'il y avait ou non du givre sur les vitres a été laissé indécis.

La Cour d’appel a en outre admis que la victime avait manipulé le levier de «dépression» et de «libération de charge», la vanne étant en position «libération de charge» après l'accident, sans que l'on puisse en expliquer la raison (CAPE 79/2012, p. 21). Elle a considéré que cette mauvaise manipulation n'avait toutefois pas rompu le lien de causalité. D'une part, celle-ci n'était pas imprévisible, puisque la vanne ne présentait aucune mention pour distinguer clairement la position «dépression» de la position «libération de charge». D'autre part, la vitre avait glissé peu de temps après que la victime était redescendue de l'échelle après avoir touché la vanne. Or, rien - notamment pas une fente sur la vitre - ne permettait d'expliquer que la pression se soit relâchée spontanément et, surtout qu'elle se soit relâchée aussi rapidement après la manipulation de la vanne par la victime. Partant, une fausse manipulation de la victime ne pouvait expliquer la rapide glissade de la vitre et l'accident qui s'en était suivi (CAPE 79/2012, p. 21).

L.________ a formé un recours en matière pénale contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à son acquittement.

Par arrêt du 12 juillet 2012, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours et annulé le jugement attaqué, renvoyant la cause à l’autorité cantonale pour nouveau jugement (TF 6B_715/2011).

C. Les faits retenus sont les suivants :

Entre 2008 et 2009, Getaz Romang SA a fait construire à [...] dans la zone industrielle de [...] un immeuble commercial dont la conception requerrait la pose de panneaux de verre de 5,47 m de hauteur, de 2,62 m de largeur et d'un poids unitaire de 1'100 kg, sur deux façades entières présentant une inclinaison de 23 degrés par rapport à la verticale; pose qui ne peut être effectuée que par des entreprises spécialisées au moyen d'un système de préhension de charge par le vide et d'un palonnier à contre-poids supportant ce système, le tout élevé par une grue. Le système de préhension de charge par le vide proprement dit est essentiellement composé de deux groupes de ventouses permettant la préhension et de deux agrégats "redondants" reliés par des tuyaux aux deux groupes de ventouses et à deux vannes de décharge; le tout fixé sur un châssis métallique.

L'entreprise J.________ SA à [...], qui réalisait la structure métallique de l'ouvrage, a mandaté l'entreprise de l'appelant, V., pour procéder à la pose de ces panneaux de verre. V., qui ne disposait pas du matériel nécessaire pour ce chantier-là, a loué une grue et un palonnier à contre-poids à l'entreprise X.________ AG. Elle a également loué à l'entreprise H.________ AG, un système porte-ventouses de fabrication B.________ AG, spécialiste en la matière. Ce système de porte-ventouses, permettant de lever 1'400 kg au maximum, était livré avec un mode d'emploi dans lequel figurait une recommandation en matière de mesures de sécurité selon laquelle la machine de doit pas être utilisée sous la pluie, la neige et à des températures de moins de 5° C ou de plus de 50°C. V.________ a loué les services de B.P., employé de T., entreprise également spécialisée dans la pose de vitrages lourds. L.________ et B.P.________ se connaissaient puisqu'ils avaient travaillé ensemble pour le compte de la société F.. B.P. était spécialisé dans le maniement des systèmes de préhension de charge de type porte-ventouses tel que celui utilisé sur le chantier d'[...].

Le 5 janvier 2009, X.________ AG a transporté sur le chantier d'[...] la grue, le palonnier à contre-poids et le système porte-ventouses loués par V.________. Les deux agrégats ont du être désolidarisés du châssis du système porte-ventouses pour permettre l'accouplement du palonnier à contre-poids, sur lequel ils ont été fixés, et les deux tuyaux aboutissant aux deux vannes de décharge ont été réunis en un seul tuyau aboutissant à une seule vanne, afin d'obtenir une sorte de télécommande pneumatique. La vanne en question, laissée "flottante", n'était pas pourvue des indications "dépression" et "libération de charge" correspondant aux deux positions possibles du levier de la vanne.

Les 7 et 8 janvier 2009, L.________ ainsi que ses employés, à savoir S., grutier, N. et C., vitriers et B.P., machiniste, ont travaillé sur le chantier. Quinze vitrages ont ainsi été posés, B.P.________ assurant à chaque fois le commandement et la manipulation du système de préhension de charge de type porte-ventouses au moyen de la vanne de "dépression" et de "libération de charge" et le maniement du palonnier à contre-poids mobile au moyen d'une télécommande. Le 9 janvier 2009 à 7h45, la même équipe a repris le travail. L.________ et B.P.________ ont appliqué les ventouses contre un premier panneau de verre. L.________ s'est rendu à l'arrière du palonnier à contre-poids, pendant que S.________ s'occupait de la grue et que N.________ et C.________ se tenaient chacun d'un côté du vitrage pour le stabiliser. L., tout comme ses autres employés, a entendu B.P. dire en suisse allemand "le levier est faux", puis, après qu'il a dit comme les autres à l'attention de B.P.________ "que se passe-t-il?", celui-ci a répondu "c'est en ordre!" et la manœuvre a repris. Le grutier a dégagé le panneau de verre de son support et a ensuite levé la charge pendant que N.________ et C.________ faisaient pivoter le panneau de verre pour le mettre en position verticale. B.P.________ est alors monté sur une échelle appuyée contre le châssis du système pour contrôler que le panneau de verre était bien bloqué en position verticale. Il est ensuite redescendu et a repassé devant le panneau de verre. A ce moment-là, L., S., N.________ et C.________ ont vu le panneau de verre glisser lentement, toucher le sol sans se briser, rester un instant en équilibre, puis tomber sur B.P., sans que l'avertisseur acoustique prévu en cas de décompression au-delà de la valeur limite et non voulue dans les ventouses ne se déclenche. L. a crié à B.P.________, peu avant que le panneau de verre ne touche le sol "attention la vitre tombe!" mais ce dernier est resté immobile et a été tué sur le coup.

Dans son rapport établi le 1er mai 2009, Z.________, inspecteur à la SUVA, a indiqué à la rubrique "situation avant l'accident" que le 9 janvier 2009 à [...], la valeur de la température extérieure à 7h était estimée par Météo Suisse entre -3° et -4° C, au niveau du sol les températures étant les mêmes car il n'y avait pas de radiation en raison de la présence du stratus. Les deux inspecteurs de la SUVA intervenus sur le chantier peu après l'accident ont notamment précisé que les panneaux de verre étaient recouverts d'une pellicule de givre (P. 15, p. 6). L’expert a retenu comme cause de l’accident les conditions climatiques, l’absence de redondance dans le système porte-ventouses (deux systèmes de dépression indépendants réunis sur une seule conduite) et enfin l’absence de marquage claire quant à la position du levier pivotant de la vanne de décharge (P. 15, p. 7).

D.

Par ordonnance du 7 novembre 2012, le Président de la Cour d’appel pénale a mandaté une expertise technique afin d’instruire sur la question de l’éventuelle rupture du lien de causalité adéquate entre le comportement de L.________ et l’accident survenu le 9 janvier 2009.

L’expert a déposé son rapport le 16 mai 2013 (P. 100/1). Il y indique en substance que « d’un point de vue purement technique, l’utilisation d’une vanne de décharge est également possible de 0 °C à -5°C. L’état de la vitre est bien plus important que la température. L’humidité, respectivement la pluie et la neige diminuent l’adhérence des ventouses. L’expérience pratique démontre que la surface du verre et des ventouses doivent être impeccablement propres et sèches. Les recommandations du fabricant sont sensées et doivent être considérées comme une mesure de sécurité générale, étant donné que la sécurité est décisive lorsqu’il s’agit de l’utilisation de palonniers à ventouses » (P. 100/1 R. 1). S’agissant des capacités d’adhérence du caoutchouc sur une surface vitrée lors de températures négatives, l’expert a indiqué que « par principe, l’adhérence d’une ventouse diminue avec des températures basses » précisant toutefois qu’en « comparant des températures de - 5°C avec des températures situées entre 0 °C et + 5°C, aucune diminution fondamentale de l’adhérence n’a été constatée », rejoignant ainsi les conclusions de l’entreprise [...], qu’il juge correctes (P. 100/1 R. 4), qualifiant ce point de vue d’ exact et convaincant (P. 100/1 R. 5) et rappelant encore que l’adhérence dépend de surcroît de l’état des ventouses, ainsi que de la propreté de la surface en verre (P. 100/1 R. 2). Selon l’expert, il est très probable que la température ambiante (- 3°C à – 4°C) au moment des faits n’est pas responsable de l’accident du 9 janvier 2009 et, étant donné que la vitre a pu être levée, on peut partir du principe que, au moment de l’accident, il n’y avait pas de gelée blanche sur la surface du verre (P. 100/1 R. 7). Le fait que ni la sirène d’alarme, ni les deux pompes qui comblent normalement automatiquement la perte de vide n’aient été entendues avant l’accident permet de croire que la vanne de décharge était positionnée sur « lösen » (libérer), des pertes de vide dues à de petites voies de fuite dans le système ont très probablement entraîné au final la chute du verre (P. 100/1 R. 8). L’expert a conclu que la mauvaise manipulation de la vanne de décharge citée par les personnes impliquées a une influence capitale dans l’accident. Les inscriptions manquantes de « lösen » (libérer) et « saugen » (saisir) sur la vanne de décharge, ainsi que la commande non fixée de la vanne de décharge ont, selon lui, favorisé l’erreur de manipulation sur le palonnier à ventouses utilisé. Etant donné que le dispositif a été transformé, la vanne de décharge suffisait pour détacher la vitre du palonnier à ventouses ; sur un palonnier à ventouses à 2 circuits, il y a deux vannes de décharge à positionner sur « lösen » (libérer). L’appareil utilisé ne correspondait plus au palonnier à ventouses d’origine, tel que produit initialement par l’entreprise [...] AG et livré en Angleterre. Il a précisé qu’en raison de la transformation « l’appareil correspondait à un palonnier à 1 circuit et pas à un palonnier à 2 circuits comme exigé selon la norme SN EN 13155+A2 pour la pose de verre sans équipement de sécurité mécanique, selon laquelle, les verres avec un palonnier à ventouses à 1 circuit doivent être assurés contre les chutes au moyen d’un équipement de sécurité mécanique, resp. avec des sangles. En raison de la situation de pose, cette exigence n’est presque pas applicable pour ce projet de construction, étant donné que les verres sont déposés sur le bas et qu’ainsi les sangles ne peuvent plus être retirées. Dans cette situation, il aurait d’autant plus fallu n’utiliser qu’un palonnier à ventouses à 2 circuits pour la pose » (P. 100/1 R. 9).

Par courrier du 3 juillet 2013, A.P.________ a requis un complément d’expertise en posant deux questions relatives à l’influence de la météo sur la survenance de l’accident (P. 107).

E. La présence de l’appelant n’étant pas nécessaire aux débats d’appel, les parties ont donné leur accord pour que l’appel après renvoi du Tribunal fédéral soit traité en procédure écrite (art. 406 al. 2 let. a CPP).

L.________ s’est déterminé sur les conclusions de l’expert le 29 août 2013 et a confirmé ses conclusions d’appel (P. 114).

Le 17 septembre 2013, A.P.________ s’est déterminée sur les conclusions de l’expert. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par L.________, à la confirmation du jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte et à ce que les frais de la procédure (frais judiciaires et dépens) soient mis à la charge de l’appelant (P. 117).

Le prévenu, par son conseil, a reçu une copie de cette détermination.

En droit :

L'autorité à laquelle la cause est renvoyée doit fonder sa décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (Corboz, in Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 26 et 27 ad art. 107 LTF, p. 1078).

Dans son arrêt du 12 juillet 2012 (TF 6_B 715/2011), le Tribunal fédéral a considéré que le point de savoir si les caractéristiques du caoutchouc sont sensiblement modifiées à

  • 3 ou - 4 ° C était une question d'ordre technique qui devait être prouvée au terme d'une administration des preuves (c. 4.2.1) et que la Cour d’appel n’avait pas invoqué des motifs pertinents pour écarter l’expertise privée [...], qui concluait à l’absence d’influence du froid sur l’adhérence du caoutchouc (c. 4.3.2). Le Tribunal fédéral a également conclu que la rupture du lien de causalité adéquate avait à tort été exclue au motif de la prévisibilité de la fausse manipulation de la vanne par la victime, puisque cette dernière était spécialisée dans le maniement des systèmes de préhension de charge de type porte-ventouses tel que celui utilisé sur le chantier d’[...] et qu’elle avait travaillé les deux jours précédents avec le même matériel. Il a enfin considéré que la Cour d’appel s’était fondée sur un élément de fait en contradiction avec l’état de fait retenu, soit la simultanéité de la fausse manipulation avec la chute de la vitre, pour exclure la rupture du lien de causalité adéquate entre le comportement fautif de l’appelant et l’accident (c. 5.2.2).

La plaignante a requis un complément d’expertise, souhaitant poser à l’expert deux questions, toutes deux relatives à l’influence de la météo (givre et humidité) sur l’utilisation du système de palonnier utilisé lors de l’accident (P. 107).

Elle demande que l’expert se détermine sur les déclarations du fabriquant B.________ AG selon lesquelles « il est tout à fait possible d’apposer les ventouses sous « saugen » même si la vitre est givrée ; selon moi, la vitre peut être appréhendée même en cas de givre et c’est bien ça le problème. On peut la soulever un certain moment et elle glissera ensuite » (jgt., p. 11). Il ne peut être donné suite à cette requête, la question posée revenant à demander à l’expert de procéder à une appréciation des preuves administrées et de dire quelle preuve doit l’emporter, rôle qui appartient à la Cour de céans.

La plaignante souhaite encore savoir si à défaut de givre, l’humidité dans l’aire a, au vu des considérations du Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte, joué un rôle déterminant dans l’accident du 9 janvier 2009. Une réponse à cette seconde question n’est cependant pas nécessaire au traitement de l’appel. En effet, il résulte de l’expertise que les conditions météorologiques n’ont pas joué de rôle dans la survenance de l’accident (P. 100/1 R. 7). La violation du devoir de prudence consistant à avoir utilisé l’engin avec des conditions météorologique non recommandées n’est dès lors pas en lien de causalité avec l’accident. La présence d’humidité n’est ainsi pas déterminante, bien que par température négative, la présence d’humidité implique généralement la présence de givre.

Au vu de ce qui précède, le complément d’expertise requis doit être rejeté faute d’être nécessaire au traitement de l’appel.

L’appelant soutient que la vitre ne chute pas immédiatement lorsque la vanne est ouverte puisque la préhension demeure jusqu’à ce qu’on appuie sur le bouton libérant la pression. Il considère que la mauvaise manipulation par la victime est de nature à rompre le lien de causalité adéquate.

La plaignante soutient que l’appelant s’est, par l’utilisation d’un palonnier à un seul circuit et le non-respect des normes de sécurité, directement rendu coupable de la mort de B.P.________.

4.1 L'existence d'un rapport de causalité adéquate est une question de droit. La violation fautive d'un devoir de prudence doit avoir été la cause naturelle et adéquate du décès de la victime. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, ce qui relève du fait, sous réserve d'une méconnaissance par l'autorité du concept même de causalité naturelle. Il en est la cause adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de l'auteur était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit; il s'agit-là d'une question de droit (TF 6B_340/2010 du 22 juin 2010, c. 2.1 et les références citées).

Pour trancher la question de la causalité, il faut procéder par hypothèse. On supposera tout d’abord que l’auteur a adopté le comportement requis et on se demandera, ce qui constitue l’examen de la causalité naturelle, si cet acte omis aurait empêché la survenance du résultat; en cas de réponse affirmative, on se demandera, ce qui constitue l’examen de la causalité adéquate, si l’acte qui a été omis aurait évité le résultat selon un enchaînement normal et prévisible des événements; il faut pour cela une haute vraisemblance (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 50 et 51 ad. art. 117 CP).

La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (TF 6B_646/2009 du 6 janvier 2010, c. 6.2 et les références citées). Cette interruption n'est pas admise facilement (Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 117 CP).

4.2 Fondé sur les déclarations des témoins entendus aux débats (jgt., pp. 4, 7, 8, 14, 16, 19, 22) et durant l’enquête, le premier juge a retenu que les circonstances dans lesquelles le système a été modifié ou adapté demeurent floues et qu’il n’était dès lors pas en mesure de retenir que L.________ aurait procédé à une quelconque modification du porte-ventouses en question. Il a également relevé que, pour des machines anciennes, il semble que l’utilisation d’un système de deux pompes sur un seul circuit existe et soit encore utilisé, ce qui implique qu’il n’est pas exclu que le système utilisé n’ait eu en réalité à l’origine qu’un seul circuit de dépression et qu’une seule vanne de décharge et que les modifications se soient limitées à un prolongement des conduites de façon à ce que la vanne soit flottante. Il n’est pas non plus exclu que cette dernière modification soit exclusivement le fait de l’entreprise H.________ AG, qui a déjà opéré des travaux similaires pour son compte (jgt., pp. 43-44).

La Cour d’appel fait sienne cette analyse, complète et convaincante, qui ne prête pas le flanc à la critique. Contrairement à ce que soutient la plaignante, il n’est pas établi que L.________ ait fait modifier la machine, ce qu’il a du reste toujours contesté.

En revanche, la violation des normes d’utilisation est avérée. En effet, il ressort du rapport d’expertise qu’en raison de sa transformation, l’appareil correspondait à un palonnier à 1 circuit et pas à un palonnier à 2 circuits comme exigé selon la norme SN EN 13155+A2 pour la pose de verre sans équipement de sécurité mécanique, selon laquelle, les verres avec un palonnier à ventouses à 1 circuit doivent être assurés contre les chutes au moyen d’un équipement de sécurité mécanique, resp. avec des sangles. En raison de la situation de pose, cette exigence n’est presque pas applicable pour ce projet de construction, étant donné que les verres sont déposés sur le bas et qu’ainsi les sangles ne peuvent plus être retirées. Dans cette situation, il aurait d’autant plus fallu n’utiliser qu’un palonnier à ventouses à 2 circuits pour la pose (P. 100/1 R.9). Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’expert a indiqué qu’une fois la vanne de décharge ouverte, la vitre « se détache ou bien glisse en peu de temps ». Il a en outre expliqué l’accident par des « pertes de vide dues à de petites fuites dans le système » qui « ont très probablement » entraîné la chute du verre puisque, en position “lösen”, la machine ne comble plus de telles petites fuites (P. 100/1 R. 8). L’expert a ajouté que la « mauvaise manipulation de la vanne de décharge (…) a une influence capitale dans l’accident. Etant donné que le dispositif a été transformé, la vanne de décharge suffisait pour détacher la vitre du palonnier à ventouses. Sur un palonnier à ventouses à 2 circuits, il y a deux vannes de décharge à positionner sur “lösen” (libérer). » (P. 100/1 R. 9).

Compte tenu des conclusions de l’expert, il n’est pas exclu que l’utilisation d’une machine conforme à la norme SN EN 13155+A2 applicable, soit un palonnier à 2 circuits et pas un palonnier à 1 circuit, aurait - selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie - permis d'éviter la survenance de l’accident qui s’est produit. Partant, le comportement fautif de l’appelant pourrait être en lien de causalité naturelle et adéquate avec l’accident survenu le 9 janvier 2009. Une fausse manipulation de la vanne – même si elle est difficilement compréhensible de la part de la victime, spécialisée dans le maniement des systèmes de préhension de charge tel que celui utilisé sur le chantier et qui avait en outre travaillé les deux jours précédents avec l’engin - n’est pas de nature à rompre ce lien de causalité. Cet élément ne s'impose en effet pas comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’accident, reléguant à l'arrière-plan le comportement de l’appelant, consistant à utiliser un palonnier à 1 circuit et non à 2 circuits.

La plaignante considère que la condamnation de l’appelant pour homicide par négligence reposant sur l’utilisation d’une machine non conforme aux normes en vigueur ne violerait pas le principe d’accusation.

5.1 Conformément à l’art. 409 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu (al. 1). La juridiction d’appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés (al. 2). Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l’al. 2 (al. 3).

Si la procédure de première instance présente des vices importants, les juges d’appel ne pourront pas y remédier sans porter atteinte aux droits de l’appelant. En effet, les parties doivent bénéficier de deux instances qui, toutes deux, doivent se prononcer régulièrement. Si la juridiction d’appel statue sur le fond malgré des vices importants de procédure, cela revient à supprimer, pour la partie concernée, le bénéfice des deux instances (Kistler Vianin, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 1 ad. art. 409 CPP).

L’art. 333 al. 1 CPP dispose que le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l’accusation lorsqu’il estime que les faits exposés dans l’acte d’accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d’une autre infraction, mais que l’acte d’accusation ne répond pas aux exigences légales.

5.2 En l’espèce, il sied de constater que l’instruction aux débats de première instance n’a porté que sur les conditions météorologiques et sur le point de savoir si l’appelant avait modifié la machine, sans que le respect des normes suisse et européenne EN 13155 ne soit abordé. Pour des raisons peu développées, l’ordonnance de renvoi excluait, en effet, que la modification de la machine se trouve à l’origine de l’accident. Ce point est toutefois contredit par les conclusions de l’expertise effectuée ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral (P. 100/1 R.9). Or, une condamnation pour des faits non instruits jusqu’à présent, sans que les débats n’aient porté sur ce point et sans que l’appelant n’ait été entendu sur cette question de violation des normes n’entre pas en ligne de compte.

Contrairement à ce que soutient la plaignante, notamment pour des raisons découlant de la garantie de la double instance, cela d’autant plus que la procédure écrite s’applique ici, la Cour de céans ne peut appliquer elle-même l’art. 333 CPP et renvoyer la cause au Ministère public pour nouvelle instruction. Seul le Tribunal de première instance peut le faire pour des faits non retenus dans l’ordonnance de renvoi. Il est impossible de remédier au stade de l’appel aux vices présentés par la procédure de première instance. Il s’impose d’annuler d’office le jugement entrepris en requérant que l’instruction soit complétée sur la question du respect des normes citées plus haut – soit de l’usage d’un palonnier à ventouse à deux circuits - et sur l’incidence de ce qui paraît constituer une violation des dites normes dans la survenance de l’accident qui s’est produit le 9 janvier 2009.

Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF BB.2013.123 du 21 novembre 2013 c. 3 et 4.1 ; TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 c. 2 et les réf. cit.).

Le conseil de l’appelant a transmis une liste d’opérations effectuées entre le 12 juillet 2012 et le 29 août 2013 (P. 114/1), dans laquelle il indique avoir consacré 11 heures 20 à l’exercice de son mandat. Cette durée apparaît exagérée, au regard de la nature de l'affaire, de ses difficultés, de la connaissance du dossier déjà obtenue en première instance et dès lors qu’il n’y a pas eu d’écritures significatives en procédure d’appel. Il convient d’admettre que l’exécution de ce mandat nécessitait 7 heures de travail rémunérées au tarif horaire de 180 francs. C’est ainsi une indemnité de 1'260 fr., à laquelle il y a lieu d’ajouter 50 fr. à titre de débours et 104 fr. 80 à titre de TVA., soit un total de 1'414 fr. 80, qui doit être allouée à Me Eric Stauffacher.

La plaignante ayant conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens pour la procédure d’appel (art. 428 CPP).

Aux termes de l'art. 436 al. 3 CPP, si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.

Ce cas de figure est donné lorsque la procédure de première instance est annulée pour cause de vices importants auxquels il n'est pas possible de remédier en procédure d'appel, ce qui justifie l'allocation aux parties – et non pas seulement à la seule partie ayant eu gain de cause – d'une juste indemnité pour leurs dépenses occasionnées par les actes de procédure "inutiles" qui en ont résultés (Mizel/Rétornaz, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 7 ad art. 436 CPP).

En l'espèce, il n’y a pas lieu d’allouer à l’appelant une telle indemnité, dès lors qu’il a obtenu des dépens pour les actes effectués durant la procédure d’appel.

S’agissant de la juste indemnité à allouer à la plaignante, il convient d’évaluer les actes de procédure "inutiles" résultant du renvoi de la cause à 10 heures de travail rémunérées au tarif horaire de 330 fr., auquel il convient d’ajouter la TVA. C’est dès lors une indemnité de 3'564 fr., TVA comprise, qui doit être allouée à A.P.________.

Les frais du jugement du 5 septembre 2011 se montent à 4'595 francs. Cette somme comprend les frais d'appel fixés à 2'350 fr., (art. 21 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et l'indemnité due au défenseur d'office de l'appelant, Me Eric Stauffacher, pour la procédure d'appel, arrêtée à 2'245 fr, TVA comprise. L’appelant obtenant gain de cause, ces frais sont laissés à la charge de l’Etat.

Les frais du jugement de ce jour se montent à 6'628 fr. 80. Cette somme comprend l'émolument, qui se monte à 1'650 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu pour la procédure d’appel et l’indemnité allouée à la plaignante au sens de l’art. 436 al. 3 CPP (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP). Ces frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des articles 409 et 436 al. 3 CPP, prononce :

I. Le jugement rendu le 1er avril 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est annulé d’office et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

II. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d’un montant de 1'414 fr. 80 (mille quatre cent quatorze francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Eric Stauffacher.

III. Une indemnité pour les frais d’appel est allouée à A.P.________ par 3'564 fr. (trois mille cinq cent soixante quatre francs), TVA comprise.

IV. Les frais d'appel, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office et à la plaignante, sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Eric Stauffacher, avocat (pour L.________),

Me Valentin Schumacher, avocat (pour A.P.________)

Ministère public central,

et communiqué à :

Ministère public de l'arrondissement de La Côte,

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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