TRIBUNAL CANTONAL
221
PE11.002948-SGW
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 27 septembre 2013
Présidence de M. Colelough Juges : M. Sauterel et Mme Bendani Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
W.________, prévenu, représenté par Me Jérôme Campart, avocat d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
N.________, représentée par Me Manuela Ryter Godel, avocate d'office à Yverdon-les-Bains, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 mai 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que W.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), condamné W.________ à une peine privative de liberté de vingt mois, sous déduction de huitante-huit jours de détention avant jugement (II), suspendu une partie de la peine privative de liberté portant sur douze mois et fixé le délai d’épreuve à trois ans (III), condamné en outre W.________ à une amende de 500 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement est de cinq jours (IV), renoncé à révoquer le sursis accordé à W.________ le 8 septembre 2010 par le Juge d’instruction du Nord vaudois à la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr. le jour (V), ordonné le maintien en détention de W.________ pour des motifs de sûreté (VI), dit que W.________ est le débiteur de N.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 8'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 27 février 2011, à titre de réparation du tort moral (VII), ordonné le maintien au dossier du DVD d’audition de N.________ (n° 49252) à titre de pièce à conviction (VIII), ordonné la destruction, dès jugement définitif et sous réserve des droits de N.________ sur cet objet, de la blouse lui appartenant, actuellement en mains du Service de l’Identité judiciaire (VIII bis), arrêté l’indemnité de Me Manuela Ryter Godel, avocate à Yverdon-les-Bains, conseil d’office de la plaignante N., à 4'340 fr., TVA et débours compris (IX), arrêté l’indemnité de Me Jérôme Campart, avocat à Lausanne, défenseur d’office de W., à 9'890 fr., TVA et débours compris, sous déduction d’une avance de 4'121 fr. 30 déjà versée (X), mis une partie des frais de la cause, par 25'316 fr. 60, à la charge de W., ce montant comprenant les indemnités de conseil et de défense d’office arrêtées sous chiffres IX et X ci-dessus (XI), et dit que le remboursement à l’Etat des indemnités de conseil et de défense d’office arrêtées sous chiffres IX et X ci-dessus ne sera exigé de W. que lorsque sa situation financière le permettra (XII).
B. Par annonce d’appel du 17 mai 2013, suivie d’une déclaration d’appel motivée du 10 juin suivant, W.________ a conclu à son acquittement du chef d’inculpation de contrainte sexuelle. A titre subsidiaire, dans le cas où sa condamnation pour contrainte sexuelle devait être maintenue, il a conclu à la réduction de la peine prononcée à son encontre, à l’allocation d’une indemnité pour tort moral réduite, par 2'000 fr., en faveur de N.________ et à sa mise en liberté immédiate.
Par courrier du 3 juillet 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a renoncé à déposer un appel joint et s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel de W.________.
N.________ n’a présenté ni demande de non entrée en matière s’agissant de l’appel déposé par W.________, ni déposé d’appel joint.
C. Les faits retenus sont les suivants :
W.________ est né le 21 août 1973 à Thies au Sénégal, pays dont il est ressortissant. Il est le père d’un garçon âgé de 17 ans qui vit au Sénégal auprès de sa grand-mère paternelle. Il est venu en Suisse au cours de l’année 2005, après avoir épousé [...], ressortissante suisse, le mariage ayant été célébré au Sénégal le 25 juillet 2003. En raison du divorce du couple, le permis B de W.________ n’a pas été renouvelé et il a fait l’objet d’une décision de renvoi datée du 28 avril 2009, apparemment définitive et exécutoire. Il envisage de se marier avec sa compagne actuelle, J., dès sa sortie de prison. A son arrivée en Suisse, W. a entrepris, avec succès, une formation d’aide infirmier. Il a travaillé en cette qualité dans divers établissements de Romandie, notamment à l’EMS [...] à [...], où il a fait la connaissance de N., qui était à l’époque apprentie gestionnaire d’intendance. W., bien qu’apprécié dans le cadre professionnel de l’EMS [...], a été licencié à fin janvier 2012 sans qu’un lien avec les faits de la cause ne soit établi. Il a ensuite travaillé au service, dans l’hôtellerie, jusqu’à fin février 2013, époque à laquelle l’hôtel qui l’employait à [...] a définitivement fermé ses portes. Il est sans revenu depuis lors, son absence d’autorisation de séjour lui interdisant de percevoir des indemnités de l’assurance-chômage.
Le casier judiciaire de W.________ fait état d’une condamnation pour abus de confiance, prononcée le 8 septembre 2010 par le Juge d’instruction du Nord vaudois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr. le jour, assortie du sursis pendant deux ans.
Pour les besoins de la présente cause, W.________ a été détenu du 27 février 2011 au 4 mars suivant, puis dès le 24 février 2013 à ce jour.
a) Entre le mois de juillet 2010 et fin février 2011, W.________ a régulièrement consommé du cannabis, à raison d’un joint par jour au maximum. Il ne conteste pas ces faits.
b) Le 27 février 2011 vers midi à la gare d’[...], W.________ a rencontré par hasard l’apprentie qui travaillait avec lui, N., née le 26 août 1993. Cette dernière attendait un train qui devait arriver à 15h et la conduire chez elle à [...]. W. l’a invitée à venir manger avec lui à son domicile à l’avenue [...]. Le colocataire de W., [...], parti, N. et W.________ ont discuté et mangé. Après le repas, W.________ a demandé à N., qui était assise sur le canapé, de venir le rejoindre sur le matelas en se montrant relativement insistant mais non menaçant. Refusant d’abord cette invitation en faisant valoir qu’elle était bien où elle était, elle a finalement cédé sans plus réfléchir à l’insistance de l’appelant, qui lui disait qu’elle serait mieux près de lui. N. s’est assise à côté de lui sur le matelas, le dos contre le mur. W.________ l’a ensuite embrassée à plusieurs reprises, ce à quoi elle n’a pas réagi, sous le coup d’une certaine peur et tétanisée par cette situation inattendue. Il l’a ensuite allongée sur le dos en la tirant par les jambes puis s’est allongé sur elle et a commencé à enlever sa blouse. N.________ a alors dit « non, ne fais pas ça », mais en vain. Elle lui a également dit qu’elle ne voulait pas qu’il la déshabille et a tenté de se défendre en maintenant fermement sa blouse contre son corps et en tentant de se relever, mais W.________ est néanmoins parvenu à lui enlever son pantalon et sa culotte. Puis elle a réalisé qu’il avait sorti son sexe et a à nouveau essayé de se relever, en vain, car il la maintenait fermement par les hanches. Il l’a touchée un peu partout, sur la poitrine par-dessus les habits, sur les hanches, les fesses, les cuisses, le ventre et le sexe à même la peau. Il a enfin léché une oreille, le ventre et le sexe de N.________, avant d’éjaculer sur la blouse et le sexe dénudé de cette dernière.
N.________ a déposé plainte le 27 février 2011.
W.________ a dans un premier temps nié toute relation sexuelle avec N.________. Ce n’est après que des traces de sperme contenant son ADN aient été détectées sur la blouse de la jeune fille et sur les parties génitales de celle-ci, qu’il a fini par admettre qu’il y avait bien eu des caresses et des baisers ayant conduit à son excitation sexuelle jusqu’à éjaculation. Il conteste en revanche avoir déshabillé la jeune fille, lui avoir caressé les parties intimes de quelque manière que ce soit, ainsi que l’avoir contrainte à supporter ses caresses.
En droit :
Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de W.________ est recevable.
L’appelant conteste avoir contraint la plaignante à subir ses caresses, soutenant qu’elle était consentante. Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu la version de la plaignante plutôt que la sienne, arguant du fait que le comportement adopté par N.________ peu après les faits serait incompatible avec une quelconque contrainte de sa part.
2.1.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).
La décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 c. 4.2). Au stade de l'appréciation des preuves, le grief d'arbitraire se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo (ATF 138 V 74 c. 7; ATF 124 IV 86 c. 2a). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_689/2011 du 1er mars 2012 consid. 1.1; TF 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 1.2). Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).
2.1.2 L'art. 189 al. 1 CP dispose que celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Cette disposition vise à réprimer de manière générale la contrainte en matière sexuelle. En introduisant la notion de pressions psychiques, le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation désespérée, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique. Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques. C’est notamment le cas lorsque l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir propres à la faire céder et la rendant incapable de s'opposer à des atteintes sexuelles (ATF 128 IV 106 c.3a/bb; ATF 122 IV 97 c. 2b et les références citées ; TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.3). L’infraction de contrainte sexuelle est consommée dès que l’acte d’ordre sexuel a eu lieu (Dupuis et al., op. cit., n. 33 ad art. 189 CP et la référence citée).
2.2 En l’espèce, les premiers juges ont préféré la version de la plaignante à celle de l’appelant, relevant que N.________ a fait des déclarations constantes et nuancées, sans chercher à dramatiser le déroulement des faits, adoptant une attitude toute de retenue, factuelle et pudique, sans exagérer l’importance de l’opposition qu’elle avait manifestée et sans cacher le fait qu’elle n’avait pas crié, ni frappé l’appelant ou même qu’elle se serait violemment débattue. Elle n’a pas davantage caché le fait que son comportement lui apparaissait rétrospectivement irrationnel et stupide, faisant état de sa naïveté initiale puis de son incapacité à s’opposer aux invitations de l’appelant quand il s’était agi de le rejoindre sur le matelas et, plus tard, de lui communiquer son numéro de téléphone ou encore de boire quelque chose avec lui au buffet de la gare. Les premiers juges ont encore relevé que N.________ a d’emblée indiqué aux enquêteurs l’envoi et le contenu du sms adressé à l’appelant, quand bien même ce sms pouvait être interprété comme l’expression de sa propre culpabilité. Ils ont considéré que l’ensemble de ces éléments traduisait l’honnêteté et la sincérité de N., tant durant l’enquête qu’aux débats, ce que confirmait son audition enregistrée sur vidéo (jgt., p. 33). Les déclarations de l’appelant ont, en revanche, été considérées comme inconstantes et peu crédibles. A ce propos, les premiers juges ont relevé que les dénégations de l’appelant quant au fait qu’il n’aurait pas déshabillé N. sont contredites par le résultat indubitable de l’analyse du sperme retrouvé non seulement sur la blouse de la jeune fille mais surtout sur la vulve de celle-ci. Or, même placé devant l’incohérence de ses déclarations, l’appelant n’a pas été en mesure de fournir la moindre explication de la présence de son sperme à cet endroit, cet élément corroborant la version des faits donnée par N.________ (jgt., pp. 33-34). Les premiers juges ont enfin retenu le caractère subi et traumatisant des évènements qui s’étaient déroulés au domicile de l’appelant, C., sœur de la plaignante, ayant indiqué – à l’occasion de son audition du 8 mars 2011 - que cette dernière se trouvait en état de choc lorsqu’elle l’a vue l’après-midi du 27 février 2011. N. a d’ailleurs subi un arrêt de travail durant deux semaines. Sa sœur a encore expliqué que N.________ avait été initialement très réticente à dénoncer son agresseur, en raison de la crainte que lui inspirait la réaction présumée de ses parents et que ce n’est que la crainte de revivre son agression en se retrouvant confrontée à son collègue qu’elle avait finalement accepté de déposer plainte (jgt., p. 34). Enfin, les premiers juges ont retenu qu’aucun élément relationnel ne permettait de retenir que N.________, qui ne connaissait l’appelant que depuis un mois tout au plus, l’aurait faussement dénoncé. Compte tenu des convictions religieuses de la plaignante et de son inexpérience complète en matière de sexualité, il était invraisemblable qu’elle ait choisi de dénoncer des faits puis supporté le poids et la longueur d’une procédure pénale, en prenant le risque de se déconsidérer définitivement aux yeux de ses parents, au seul motif d’une déconvenue sentimentale à l’égard d’une vague connaissance professionnelle du double de son âge (jgt., p. 35).
Cette analyse complète et convaincante ne prête pas le flanc à la critique et ne peut qu’être suivie. La Cour de céans relève que la présence du sperme sur la blouse et sur les parties intimes de la victime constitue un élément particulièrement accablant pour l’appelant, qui - encore aux débats d’appel - continue de nier avoir déshabillé sa victime, sans parvenir à donner une explication vraisemblable sur ce point. Cela témoigne du peu de crédibilité qui peut être donné à ses déclarations, la présence de son sperme s’inscrivant parfaitement et de façon logique dans la description des événements tels que donnée par la plaignante. S’agissant du contenu du sms envoyé par la plaignante à l’appelant peu après les faits, la Cour d’appel est convaincue par les explications qu’elle a données au sujet de sa propre culpabilité et des sentiments, notamment de honte, éprouvés après les faits, sentiments qui sont d’ailleurs très fréquemment ressentis chez les victimes d’abus sexuels. Il y a enfin lieu de relever que l’analyse relationnelle et psychologique à laquelle se sont livrés les premiers juges sur l’absence de motif de la plaignante à dénoncer sans raison le prévenu est pertinente. On ne trouve en effet aucun indice au dossier qui démontrerait que la plaignante pouvait avoir une raison d’être attirée par l’appelant, pas plus que de motif de vouloir se venger de lui par déception sentimentale. A cela s’ajoute le profil de personnalité de la plaignante, décrite de façon probante comme croyante pratiquante, sérieuse et inexpérimentée en matière sexuelle.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans aboutit à la même appréciation des preuves que les premiers juges et acquiert la même conviction que celle exposée de manière complète dans le jugement attaqué (jgt., pp. 33 à 36). Les premiers juges n’ont dès lors pas apprécié de manière arbitraire les éléments de preuves à disposition et ils ont, à juste titre, considéré les déclarations de la plaignante comme plus probantes que celles de l’appelant.
En définitive, la Cour d’appel pénale retient, comme les premiers juges (jgt., p. 36), que l’appelant est passé outre l’opposition exprimée à plusieurs reprises par la plaignante – tant verbalement que par la gestuelle – profitant de sa force physique et de l’état de sidération dans laquelle sa victime se trouvait, pour lui imposer des actes d’ordre sexuel. Partant, tous les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP sont en l’espèce réalisés. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
Dans l’hypothèse où sa condamnation pour contrainte sexuelle devait être confirmée, l’appelant considère que la peine prononcée à son encontre est trop sévère.
3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.1).
3.2 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité de W.________ est lourde. A charge, ils ont relevé que l’appelant travaillait avec la plaignante, alors apprentie, et qu’il n’avait pas hésité à abuser du lien de confiance tissé dans ce cadre pour s’en prendre à l’intégrité de cette jeune fille dont il aurait pu être le père. L’appelant n’a pas hésité à reporter la responsabilité de ses actes sur sa victime tout en se prévalant de ses prétendues convictions religieuses censées lui interdire tout irrespect envers autrui. Les premiers juges ont noté une certaine perfidie de l’appelant à se retrancher derrière une bienséance et une morale de façade toute en n’hésitant pas à qualifier la victime de menteuse. Ils ont enfin relevé que l’appelant n’avait fait preuve d’aucune empathie pour la victime qu’il rend responsable de son incarcération (jgt., p. 37-38).
A décharge, les premiers juges ont tenu compte de la relativement bonne intégration professionnelle de l’appelant, dont les qualités ont été soulignées tant par sa compagne J.________ que par la plaignante, et qui paraît avoir été toujours actif (jgt., p. 38).
La Cour de céans considère, comme les premiers juges, que la culpabilité de l’appelant est lourde. A charge, elle tient compte du fait que, pour le seul assouvissement égoïste de ses pulsions sexuelles, il s’en est pris à une jeune fille inexpérimentée, profitant du double facteur de leur grande différence d’âge et de leur relation de collègues professionnels pour abuser de la confiance que ces circonstances induisaient chez la plaignante. L’appelant ne pouvait ignorer ces éléments, d’une part en raison de l’apparence physique particulièrement juvénile de sa victime et d’autre part de son statut d’apprentie. Il en a fait fi pour un mobile détestable. A charge, il convient également de retenir son attitude durant l’enquête et encore aux débats d’appel, l’appelant niant régulièrement l’évidence et n’hésitant pas à reporter la responsabilité de ses actes sur sa victime, mettant en doute les valeurs et la moralité de cette dernière.
A décharge, il convient de tenir compte de la situation personnelle de l’appelant, qui dénote une bonne intégration sociale et professionnelle, ainsi que les renseignements favorables recueillis dans le milieu professionnel.
Compte tenu de ce qui précède, les premiers juges ont correctement apprécié la culpabilité de W.________ et ont pris en considération tous les éléments pertinents, tant à charge qu’à décharge pour fixer la peine. Elle paraît ainsi adéquate et doit être confirmée. L'octroi du sursis partiel, qui n’est pas clairement contesté par l’appelant, doit également être confirmé dans la mesure où les considérations des premiers juges, s’agissant du pronostic mitigé (jgt., p. 39), sont adéquates et convaincantes.
L’appelant conteste le montant de l’indemnité allouée à la plaignante à titre de réparation de son dommage dont il requiert la réduction à 2'000 francs.
4.1 L'art. 49 al. 1 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220) dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques, ou psychiques comme c'est le cas en l'espèce, consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 c. 5.1; ATF 129 IV 22 c. 7.2; TF 6B_256/2009 du 24 juillet 2009 consid. 1.1). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime.
Le Tribunal fédéral a rappelé que depuis 1998, des montants de 15'000 à 20'000 fr. ont régulièrement été octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois même des montants plus élevés (TF 6S.334/2003 du 10 octobre 2003).
4.2 La Cour d’appel fait sienne l’analyse des premiers juges selon laquelle les actes subis par la plaignante ont été une première expérience traumatisante au plan de sa sexualité et qu’ils ont gravement blessé ses convictions religieuses, ce qui a probablement contribué à son sentiment de culpabilité. Comme relevé dans le jugement attaqué, si la plaignante parait avoir relativement bien surmonté cet événement traumatique, cette évolution favorable doit toutefois être appréciée avec prudence puisque N.________ n’a pas encore pu expérimenter toutes les conséquences du traumatisme, notamment au plan de sa vie amoureuse et qu’il n’est pas exclu que des séquelles se manifestent dans ce contexte.
Compte tenu de ces éléments, le montant de l’indemnité, alloué par 8'000 fr., est adéquat et doit être confirmé. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
L’appelant conteste son maintien en détention pour des motifs de sûreté.
5.1 L’art. 231 al. 1 CPP dispose qu’au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b) .
La let. a de cette disposition vise le risque de fuite, soit les indices concrets que le condamné a l'intention de s'enfuir à l'étranger ou de se cacher en Suisse pour se soustraire à l'exécution du jugement (Logos, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 7 ad art. 231 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1; ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96).
5.2 En l’occurrence, les premiers juges ont considéré que le maintien en détention de l’appelant se justifiait pour des motifs de sûreté, compte tenu de la faiblesse de ses attaches avec la Suisse, ce nonobstant ses liens récent avec J.________, et au vu de la propension d’ores et déjà manifesté dans le cours antérieur de la procédure à se soustraire à la justice pénale, que la présente condamnation ne peut que renforcer (jgt., p. 40).
La Cour de céans fait sienne les considérations des premiers juges, étant précisé que l’appelant ne s’était pas présenté à l’audience du 14 novembre 2012 devant le Tribunal de première instance, alors qu’il avait été régulièrement cité par voie édictale (FAO du 11 septembre 2012), faute d’avoir pu l’atteindre par citation à comparaître adressée à sa dernière adresse connue (jgt., p. 2). Elle retient en outre que jusqu’aux débats, et malgré presque huit mois de détention avant jugement, l’appelant a persisté à nier l’évidence, rejetant la responsabilité de ses actes sur la plaignante. Ce comportement démontre un manque total de prise de conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qui laisse à craindre que l’appelant
Il convient encore de relever que la détention subie par W.________ depuis le jugement de première instance sera déduite.
En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de W.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Outre l'émolument, qui se monte à 2'460 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent les indemnités allouées aux conseils d'office de W.________ et de N.________.
Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la liste des opérations transmise par le défenseur d’office de W.________, et de la connaissance du dossier acquise en première instance, les arguments plaidés en appel ayant tous été examinés, il convient d'admettre que Me Jérôme Campart a dû consacrer 8 heures à l'exécution de son mandat. L'indemnité sera dès lors arrêtée à 1'440 fr., à laquelle il convient d’ajouter 24 fr. de débours et 240 fr. pour deux vacations, plus la TVA par 136 fr. 20, soit un total de 1'840 fr. 20, TVA et débours inclus.
Il convient également d'admettre que le conseil d'office de N.________, Me Manuela Ryter Godel, a dû consacrer 3 heures et 30 minutes à l'exécution de son mandat. Son indemnité sera dès lors arrêtée à 630 fr., à laquelle il convient d’ajouter 3 fr. 60 de débours et 120 fr. pour une vacation, plus la TVA par 59 fr. 65, soit un total de 813 fr. 25, TVA et débours compris.
W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées en faveur de son défenseur d'office et du conseil d'office de la plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 43, 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 50, 51, 103, 106 et 189 al. 1 CP, 19 a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 16 mai 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que W.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; II. condamne W.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois, sous déduction de 88 (huitante-huit) jours de détention avant jugement;
III. suspend une partie de la peine privative de liberté portant sur 12 (douze) mois et fixe le délai d’épreuve à 3 (trois) ans;
IV. condamne en outre W.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement est de 5 (cinq) jours;
V. renonce à révoquer le sursis accordé à W.________ le 8 septembre 2010 par le Juge d’instruction du Nord vaudois à la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr. le jour;
VI. ordonne le maintien en détention de W.________ pour des motifs de sûreté ;
VII. dit que W.________ est le débiteur de N.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 8'000 fr. (huit mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 27 février 2011, à titre de réparation du tort moral ;
VIII. ordonne le maintien au dossier du DVD d’audition de N.________ (n° 49252) à titre de pièce à conviction ;
VIII bis. ordonne la destruction, dès jugement définitif et sous réserve des droits de N.________ sur cet objet, de la blouse lui appartenant, actuellement en mains du Service de l’Identité judiciaire ;
IX. arrête l’indemnité de Me Manuela Ryter Godel, avocate à Yverdon-les-Bains, conseil d’office de la plaignante N.________, à 4'340 fr. (quatre mille trois cent quarante francs), TVA et débours compris ;
X. arrête l’indemnité de Me Jérôme Campart, avocat à Lausanne, défenseur d’office de W.________, à 9'890 fr. (neuf mille huit cent nonante francs), TVA et débours compris, sous déduction d’une avance de 4'121 fr. 30 (quatre mille cent vingt-et-un francs et trente centimes) déjà versée ;
XI. met une partie des frais de la cause, par 25'316 fr. 60, à la charge de W.________, ce montant comprenant les indemnités de conseil et de défense d’office arrêtées sous chiffres IX et X ci-dessus ;
XII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités de conseil et de défense d’office arrêtées sous chiffres IX et X ci-dessus ne sera exigé de W.________ que lorsque sa situation financière le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de W.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’840 fr. 20 (mille huit cent quarante francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jérôme Campart.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d’un montant de 813 fr. 25 (huit cent treize francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Manuela Ryter Godel.
VII. Les frais d'appel, par 5'113 fr. 45 (cinq mille cent treize francs et quarante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office et celle allouée au conseil de N., sont mis à la charge de W..
VIII. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues aux ch. V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 3 octobre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :