Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 22.08.2013 Jug / 2013 / 235

TRIBUNAL CANTONAL

213

PE11.010600-LCT

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Séance du 22 août 2013


Présidence de M. pellet

Juges : Mme Favrod et M. Winzap Greffière : Mme Molango


Parties à la présente cause :

D.________, représenté par Me Guy Longchamp, défenseur d’office à Saint-Sulpice, requérant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par D.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 4 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à son encontre.

Elle considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 4 janvier 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné D.________ pour lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, escroquerie, violation simple des règles de la circulation routière, conduite sous mesure de retrait du permis de conduire et conduite sans permis de circulation et sans assurance responsabilité civile, à cinq mois de peine privative de liberté ferme et à 300 fr. d’amende convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif (I), a renoncé à révoquer le sursis accordé au prénommé le 27 septembre 2006 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, mais a prolongé le délai d’épreuve de deux ans (II), a ordonné le maintien au dossier de la pièce à conviction n° 51922 (III), a dit que D.________ doit la somme de 9'500 fr. à [...], valeur échue (IV), et a mis les frais d’enquête arrêtés à 1'762 fr. 50 à la charge du condamné (V).

Cette ordonnance n’a pas été contestée par la voie de l’opposition.

B. Par acte du 19 juillet 2013, D.________ a demandé la révision de l’ordonnance pénale précitée. Il a conclu, avec dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif; principalement, à l’annulation de l’ordonnance pénale et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision et, subsidiairement, au prononcé d’une décision tenant compte de sa responsabilité restreinte. Il a en outre requis la désignation d’un défenseur d’office.

Dans ses déterminations du 24 juillet 2013, le Ministère public a déclaré qu’il ne s’opposait pas à la requête d’effet suspensif.

Par courrier du 26 juillet 2013, le Président de céans a rejeté ladite requête.

Dans ses déterminations du 15 août 2013, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de révision.

C. Les faits retenus sont les suivants :

D.________ est né le [...] 1947. Il est divorcé et vit seul à [...]. Retraité, il perçoit une rente AVS ainsi que des prestations complémentaires. Le 7 décembre 2006, une mesure de tutelle a été instituée en sa faveur. Par décision du 20 novembre 2012, le juge de paix, en se fondant sur le rapport d’expertise psychiatrique établi le 11 septembre 2012, a maintenu cette mesure.

À Lausanne, le 26 août 2011, D.________ a asséné un coup de poing au visage de B.________ suite à une altercation.

A Lausanne notamment, entre les mois d’avril et de juin 2011, D.________ a effectué des commandes de marchandise et conclu des abonnements à des journaux au nom de son ancien voisin, A.K.________, décédé en octobre 2010, pour un montant de 5'267 fr. 50.

Au cours de la même période, il a obtenu des subventions de la commune de Lausanne d’un montant de 300 fr. en utilisant le nom de famille [...] et en y associant des prénoms fictifs.

A Lausanne, le 27 mai 2011, D.________ a dérobé la carte bancaire de G.________ dont il connaissait le code et effectué des retraits pour un montant total de 9'500 francs.

A Lausanne entre la mi-mai 2012 et le 3 août 2012, le prévenu a régulièrement circulé au guidon d’un scooter alors que son permis lui avait été retiré. Le 3 juillet 2012, il a circulé dans le sens inverse d’une rue à sens unique. Le 3 août 2012, il a utilisé un motocycle qui n’était pas immatriculé et couvert par une assurance responsabilité civile.

En droit :

Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007, RS 312.0]; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3e éd., Schulthess § 2011, n. 2092 ad art. 411 CPP et Niggli et Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung Jungenstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 411 CPP).

En l’occurrence, la requête déposée le 19 juillet 2013 par D.________ remplit les exigences de forme de l'art. 411 CPP.

Le requérant fait valoir qu’au vu de sa capacité de discernement limitée, il n’avait ni la capacité pénale, ni la capacité de prendre part aux débats. De ce fait, le Ministère public aurait dû notifier l’ordonnance pénale du 4 janvier 2013 à son tuteur et lui désigner un défenseur d’office. En outre, il aurait dû bénéficier d’une responsabilité restreinte au sens de l’art. 19 CP et la peine aurait dû être atténuée en conséquence.

2.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l’art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 Il 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2 et les références citées).

Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (TF 6B_310/2011 op. cit. c. 1.2; ATF 130 IV 72 c. 1).

Une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72, précité, c. 2.3; TF 6B_245/2012 du 12 septembre 2012 c. 1.6).

2.2 En l’espèce, il résulte du dossier que l’existence d’un représentant légal, par l’Office du Tuteur général, était connue des autorités de poursuite pénale (cf. P. 4 en page de garde). De surcroît, lors de son audition du 7 juin 2013 à la police, le prévenu a indiqué qu’il faisait l’objet d’une mesure tutélaire (PV aud. 2, p. 3). Dans ces conditions, on ne saurait considérer que cette circonstance était inconnue du Ministère public au moment de rendre son ordonnance pénale.

Par ailleurs, au vu des pièces au dossier, l’autorité d’instruction n’avait pas à éprouver de doute sur la responsabilité du prévenu au sens de l’art. 20 CP. En effet, selon la décision de la justice de paix du 20 novembre 2012, le requérant est capable de gérer ses affaires seul et ses troubles cognitifs ne compromettent que la gestion de situations complexes (P. 23/2 annexe 4, p. 6). Par ailleurs, il ressort de l’expertise psychiatrique établie le 11 septembre 2012 que le trouble affectif bipolaire dont souffre le requérant est actuellement en rémission et la dépendance à l’alcool révolue (P. 23/2 annexe 5, p. 7). L’interdiction civile du requérant n’est donc pas propre à ébranler l’état de fait sur lequel se fonde sa condamnation et à rendre possible un jugement sensiblement plus favorable.

Au surplus, la validité de la notification d’une ordonnance pénale à une personne interdite ne constitue pas un motif de révision, une telle voie étant en effet ouverte pour faire corriger une erreur de fait et non de droit (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., n. 1.2 ad art. 385 CP). Il en va de même de l’absence de défenseur d’office, le prévenu ayant au demeurant déclaré à chaque interrogatoire n’avoir pas besoin de l’assistance d’un avocat (PV aud. 2, p. 2; PV aud. 3, p. 2; PV aud. 5, p. 2).

.

Il résulte de ce qui précède que les arguments avancés par le requérant ne peuvent pas être qualifiés de faits nouveaux et sérieux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Aucun motif de révision n’est réalisé.

2.3 En définitive, la demande de révision de D.________ doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

Le requérant requiert la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de révision.

3.1 En dehors des cas de défense obligatoire, – hypothèses non réalisées en l'espèce –, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à deux conditions le droit à l'assistance d'un défenseur d'office : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible notamment d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois (art. 132 al. 3 CPP; TF 1B_74/2013 du 9 avril 2013 c. 2.1).

3.2 En l’occurrence, compte tenu de l’indigence du requérant et de la peine privative de liberté prononcée à son encontre, il se justifie de lui désigner un défenseur d’office en la personne de Me Guy Longchamp pour la procédure de révision.

Vu l'issue de la cause, les frais de révision, arrêtés à 770 fr. (art. 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 TFJP), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________, par 1'166 fr. 40, correspondant à 6 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., TVA et débours compris, sont mis à la charge du requérant (art. 428 al. 1 CPP).

D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, prononce :

I. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

II. Me Guy Longchamp est désigné en qualité de défenseur d’office de D.________ pour la procédure de révision.

III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure de révision d’un montant de 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Guy Longchamp.

IV. Les frais de la procédure de révision, par 1'936 fr. 40 (mille neuf cent trente-six francs et quarante centimes), y compris l’indemnité d’office allouée sous chiffre III ci-dessus sont mis à la charge de D.________.

V. D.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Guy Longchamp, avocat (pour D.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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