Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2013 / 233

TRIBUNAL CANTONAL

178

PE10.025563-SBT

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 3 septembre 2013


Présidence de M. Pellet Juges : Mme Favrod et M. Colelough Greffière : Mme Cattin


Parties à la présente cause :

L.________, prévenue, représentée par Me Michel Dupuis, avocat d’office à Lausanne, appelante,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 25 avril 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que L.________ s’est rendue coupable d’escroquerie et de faux dans les titres (I), a condamné L.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs) (II), a révoqué le sursis octroyé par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 1er septembre 2008 et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 240 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (III), a fixé à 5'081 fr. 70, débours et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Michel Dupuis, défenseur d’office de L.________ (IV), a dit que lorsque sa situation financière le permettra, L.________ devra rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité d’office allouée à son défenseur sous chiffre IV ci-dessus (V) et a mis les frais de justice, qui incluent l’indemnité d’office précitée, par 8'367 fr. 70, à la charge de L.________ (VI).

B. Le 29 avril 2013, L.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 17 mai 2013, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa modification, en ce sens qu’elle est libérée des chefs d’accusation d’escroquerie et de faux dans les titres, que le sursis accordé le 1er septembre 2008 n’est pas révoqué, qu’elle est également libérée des frais de la cause et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui est allouée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par courrier du 18 juin 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.

Le 17 juillet 2013, le Ministère public a indiqué qu’il se référait entièrement aux considérants du jugement attaqué et qu’il concluait au rejet de l’appel.

Le 28 août 2013, L., par l’intermédiaire de son avocat, a sollicité, principalement, le renvoi de l’audience d’appel et, subsidiairement, une dispense de comparution. Par courrier du même jour, le Président de la Cour de céans a donné suite à cette requête et a dispensé L. de comparaître personnellement à l'audience d'appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

L.________ est née le 16 septembre 1973 au Cameroun, pays dont elle est ressortissante. Elle a été élevée dans ce pays par ses parents, avec ses trois frères et sœurs. A la séparation de ses parents, lorsqu’elle avait quinze ans, elle est restée auprès de sa mère qui était institutrice et n’a pas acquis de formation professionnelle, faisant toutefois un peu de coiffure entre autres activités. Elle a eu une première fille en 1993, dont le père est aujourd’hui décédé. Elle est arrivée en Suisse en 1998. Elle a épousé en décembre 1999 un ressortissant suisse, E., avec qui elle a eu un fils en novembre 1999. Ils se sont séparés en 2005 et le divorce a été prononcé à la fin de l’année 2008. En 2006, L. s’est mise en ménage avec U., dont elle est aujourd’hui séparée. Le couple a eu un fils, né en novembre 2006, et deux filles, nées respectivement en octobre 2008 et mai 2011. Depuis janvier 2013, L. vit seule avec ses cinq enfants à [...], dans un appartement de 4,5 pièces dont le loyer mensuel est de 2'200 francs.

En Suisse, L.________ a bénéficié d’une formation, puis a travaillé comme aide-soignante dans un EMS jusqu’au printemps 2004, où elle a été licenciée. Elle a ensuite perçu des prestations de chômage et quelques gains intermédiaires en effectuant des remplacements dans les soins à domicile pour le compte d’un centre médico social (CMS) avant de percevoir le RI jusqu’en 2010. La prévenue a alors retrouvé un emploi d’aide-soignante à l’EMS [...], à [...], jusqu’à la fin de l’année 2010. Au début de l’année 2011, L.________ a à nouveau bénéficié des prestations du chômage; allocations pour ses enfants inclues, elle recevait alors un revenu d’environ 4'300 fr. par mois. Actuellement, elle émarge à nouveau à l’aide sociale. Elle réalise cependant quelques gains intermédiaires en effectuant des remplacements dans le domaine des soins par le biais d’agences de placement. E.________ lui verse une pension mensuelle de 700 fr. pour leur enfant. La prévenue n’a pas d’économies, mais des poursuites pour plusieurs dizaines de milliers de francs, ainsi que des actes de défaut de biens délivrés à son encontre pour environ 50'000 francs.

Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :

29.10.2004, Tribunal d’arrondissement de La Côte, infractions d’importance mineure (vol), 25 jours d’arrêts, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve d’un an, amende de 400 francs ;

  • 01.09.2008, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, escroquerie, faux dans les titres, peine pécuniaire de 240 jours-amende, le montant du jour-amende étant de 20 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de quatre ans.

2.1 Au début de l’année 2009, Y.________ a cherché à obtenir un crédit de 10'000 fr. pour un voyage au Cameroun. Elle a été mise en contact avec L.________ qui l’a assurée pouvoir obtenir ce prêt aisément. Pour ce faire, L.________ a demandé à Y.________ qu’elle lui transmette une copie de son permis de séjour, une attestation de l’Office des poursuites et plusieurs fiches de salaire. Y.________ lui a alors transmis un extrait du registre des poursuites du Betreibungsamt Berner Jura-Seeland du 6 avril 2009, deux fiches de salaire pour les mois de mars et avril 2009, ainsi qu’une copie de son permis C.

Le 23 juin 2009, à l’insu de la plaignante, L.________ a rempli une demande de location au nom de la plaignante en imitant sa signature. Elle l’a envoyée avec les documents susmentionnés à la gérance J.SA en vue de conclure un contrat de bail à loyer pour un appartement de trois pièces et demie avec un loyer mensuel de 1'507 fr. situé [...] à [...]. Elle a par ailleurs transmis à la gérance l’adresse de correspondance suivante : « c/o A. (anciennement [...]), [...] ». A.________ n’est autre que la sœur de la prévenue.

Le 17 août 2009, la gérance J.SA a envoyé le contrat de bail à loyer à l’adresse de correspondance précitée. A. a transmis ledit contrat à sa sœur L.. A son domicile, la prévenue a signé le contrat de bail établi au nom de Y. en imitant sa signature et l’a renvoyé à la gérance. Elle a également demandé à sa sœur de se rendre à l’état des lieux. Ce procédé lui a ainsi permis d’obtenir la location de l’appartement susmentionné en utilisant l’identité de Y.. Au moment des faits, la prévenue faisait en effet l’objet de poursuites et n’aurait pas pu obtenir cette location à son propre nom. Son but final était de sous-louer ledit appartement à un loyer plus élevé afin de réaliser un bénéfice. Ces démarches n’ont cependant pas abouti et les loyers n’ont pas été payés régulièrement. La gérance a dès lors retrouvé l’adresse exacte de Y. et lui a réclamé un montant de 10'060 francs, à titre d’arriérés de loyers.

Y.________ a déposé plainte le 20 octobre 2010. La plainte a été retirée le 13 novembre 2012. La société J.________SA n’a pas déposé plainte.

2.2 L.________ conteste la version de Y., déclarant avoir voulu rendre service à cette dernière, qui – en procédure de séparation d'avec son mari – recherchait un nouvel appartement. N’en ayant finalement plus besoin, Y. lui aurait demandé de le sous-louer un peu plus cher que le montant du loyer afin d’en retirer un petit bénéfice.

2.3 Aux débats de première instance, la prévenue a finalement expliqué qu’en réalité, elle-même et Y.________ avaient eu dès le départ le projet de créer un « salon » dans le canton de Vaud et, dans ce but, de louer un appartement afin d’y loger des prostituées. La prévenue étant plus habituée que sa complice dans les recherches d’appartement, c’est elle qui s’était chargée de la demande de location. Sa situation financière étant obérée, elle s’était mise d’accord avec Y.________ pour conclure et signer le contrat de bail de son nom, sur la base des documents remis par celle-ci (copie du permis de séjour, fiches de salaire, attestation de l’office des poursuites). Le projet de « salon » n’avait finalement pas abouti, en raison notamment des difficultés rencontrées par Y.________ avec son époux, de sorte que la prévenue avait placé des sous-locataires dans l'appartement, lesquels ne s’étaient toutefois pas acquittés du loyer. La prévenue a admis que le but recherché par la location de cet appartement était d’obtenir des revenus supplémentaires.

2.4 Au vu de ces éléments, le Tribunal de police a considéré que la dernière version servie par L.________ pouvait être de nature à expliquer certaines zones d’ombre et la réticence des protagonistes à s’expliquer dans cette affaire, malgré l’inconstance de la prévenue dans ses déclarations. Il a précisé en outre que cette version était corroborée par le témoin A., qu’on pouvait difficilement suspecter de partialité puisqu’elle mettait en cause sa propre sœur. Par ailleurs, un certain nombre d’invraisemblances émaillaient la version de Y.. Ainsi, il n’était pas exclu que L.________ et Y.________ se soient associées en vue d'obtenir la location d'un appartement pour y accueillir des prostituées, état de fait retenu en définitive au bénéfice du doute.

En droit :

Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3).

Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable.

L’appelante invoque d’abord une violation de son droit d’être entendu, selon le principe d’accusation, à savoir qu’elle n’a pas pu connaître les faits reprochés avec exactitude et aurait ainsi été condamnée sur la base d’un état de fait différent de celui de l’acte d’accusation. En particulier, le tribunal de première instance aurait retenu en définitive un dommage subi par le bailleur ou son représentant, alors que l’acte d’accusation ne l’évoquait pas.

2.1 Composante du droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le principe d’accusation implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il s’expose afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense. Une condamnation fondée sur un état de fait différent de celui qui figure dans l’acte d’accusation, ou sur des dispositions légales différentes, viole le principe d’immutabilité du procès, donc le droit d’être entendu du prévenu, si l’acte d’accusation n’a pas été complété ou modifié d’une manière suffisante en temps utile au cours de la procédure, l’accusé en ayant été informé de façon à pouvoir présenter ses observations et organiser sa défense (ATF 126 I 19 c. 2a et c pp. 21 ss).

Aux termes de l’art. 325 al. 1 CPP, l’acte d’accusation désigne le lieu et la date de son établissement (let. a), le ministère public qui en est l’auteur (let. b), le tribunal auquel il s’adresse (let. c), les noms du prévenu et de son défenseur (let. d), le nom du lésé (let. e), le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) et les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). Selon l’art. 325 al. 2 CPP, le ministère public peut présenter un acte d’accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d’accusation subsidiaire.

2.2 En l’espèce, c’est en vain que l’appelante se prévaut d’une violation de son droit à être informée dans le cadre de la mise en accusation. En effet, l’acte d’accusation précise que le procédé frauduleux (imitation de la signature sur le contrat de bail et envoi d’un tiers à l’état des lieux) a permis à l’appelante d’obtenir la location de l’appartement au nom de Y., les loyers n’ayant ensuite pas été payés régulièrement. Il en résulte donc clairement que le bailleur a subi un préjudice. Le montant en est même précisé, puisque l’ordonnance indique que la gérance a réclamé la somme de 10’060 fr. à Y.. Peu importe que cette dernière ait retiré sa plainte et que la gérance n’en ait jamais déposée une, dès lors que les infractions de faux dans les titres et d’escroquerie se poursuivent d’office.

Le premier grief doit donc être rejeté.

L’appelante conteste ensuite s’être rendue coupable de faux dans les titres. Selon elle, le fait de signer d’un autre nom que le sien ne serait pas forcément constitutif de faux. Elle aurait en réalité signé le bail pour le compte de Y., sans faire état du rapport de représentation, mais avec l’accord exprès de cette dernière. Elle aurait reçu tous les documents produits à la gérance de Y., ce qui démontrerait l’intention de celle-ci de louer l’appartement. N’en ayant en définitive plus la nécessité, Y.________ aurait alors décidé d’ouvrir, avec l’appelante, un salon de massage. Les éléments objectifs du faux dans les titres ne seraient par conséquent pas réalisés. En outre, l’appelante n’aurait eu aucun dessein d’obtenir un avantage illicite et aucune intention de réaliser un faux.

3.1 Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

Cette disposition vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais également le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité.

Constitue un faux matériel un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité. En principe, il importe peu que le nom utilisé soit connu, appartienne à un tiers, soit fictif, que le faussaire se soit déjà fait connaître, avant la signature du titre, sous son faux nom auprès de la partie adverse ou qu'il le signe en présence de cette dernière (TF 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 c. 5.1; ATF 132 IV 57 c. 5.1.1; ATF 128 IV 265 c. 1.1.1 et les réf. citées; Gribbom, Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, Grosskommentar, 11e éd., § 267 nn. 163 et 165; P. Cramer, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 26e éd., § 267 n. 49). Il est également sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (ATF 123 IV 17 c. 2).

Il existe toutefois des situations où le fait de signer d'un autre nom que le sien ne constitue pas un faux. Ainsi, il n'y a en principe pas de création d'un titre faux si l'auteur signe du nom d'autrui avec l'accord de cette personne, et cela même en cas de représentation dite cachée, l'auteur apparent du titre coïncidant alors avec l'auteur réel, soit le représenté, qui veut le titre quant à son existence et à son contenu; restent cependant réservés les cas des titres qui doivent être établis personnellement (ATF 128 IV 265 c. 1.1.2 et 1.1.3 et les réf. citées).

3.2 En l’occurrence, l’appelante perd de vue qu’elle a frauduleusement imité la signature de Y.________, en la contrefaisant. Il résulte en effet de la comparaison des signatures figurant au dossier (cf. par exemple PV aud. 4 pour la version authentique) que cette dernière signe de son prénom, signature imitée de la même manière par l’appelante sur le contrat de bail frauduleux (P. 7/2). Le destinataire du titre, soit en l’espèce le bailleur, ne peut dès lors qu’être trompé au sujet de l’identité réelle du locataire. Or, une signature d’emprunt ne peut être admise que lorsqu’il n’en résulte aucune tromperie sur l’identité du signataire (ATF 132 IV 57 c. 5.1). L’abus de signature, hypothèse expressément prévue à l’art. 251 ch. 1 al. 2 CP, est donc réalisé.

Peu importe en définitive que Y.________ ait été au courant de l’apposition de la signature, comme semble l’avoir en définitive retenu le premier juge, dès lors que le contrat de bail ainsi conclu était destiné à tromper autrui. En effet, Y.________ n’entendait quoi qu’il en soit pas occuper le logement et payer le loyer, mais, dans la version retenue au bénéfice du doute, les locaux auraient été utilisés pour exploiter avec l’appelante un « salon de massage ». Il ne s’agissait donc aucunement de représenter le locataire, soit le réel occupant du logement, comme tente de le soutenir l’appelante, mais de tromper le bailleur sur l’utilisation réelle des locaux. Peu importe à cet égard que Y.________ était complice ou non de ce stratagème. Dans le cas concret, l’auteur apparent ne coïncide pas avec l’auteur réel, dès lors que le logement n’était quoi qu’il en soit pas destiné au signataire du bail et la jurisprudence invoquée par l’appelante est inopérante en l’espèce.

De toute manière, le contrat de bail est un contrat à caractère personnel, le locataire ne pouvant sous-louer tout ou partie de la chose qu’avec le consentement du bailleur (art. 262 al. 1 CO). A supposer même que Y.________ entendait occuper le logement, il lui appartenait ainsi de signer le bail personnellement (ATF 128 IV 265 c. 1.1.2).

Subjectivement, il est établi que l’appelante a agi dolosivement, dans le dessein de faire un profit illicite (cf. infra ch. 4). Elle ne pouvait d’ailleurs ignorer qu’elle n’était pas autorisée à usurper l’identité de Y.________, dans la mesure où elle a déjà été condamnée pour des faits identiques par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 1er septembre 2008.

Les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction à l’art. 251 CP sont en conséquence réunis et la condamnation de l’appelante pour faux dans les titres doit être confirmée.

L’appelante conteste également sa condamnation pour escroquerie. Selon elle, il n’y aurait eu aucune tromperie, dès lors qu’elle agissait avec l’accord exprès de l’intéressée et que les loyers ont été payés. En outre, le jugement ne décrirait aucun procédé astucieux, de sorte qu’une escroquerie ne pourrait quoi qu’il en soit pas être retenue. Enfin, il n’y aurait pas de lien de causalité entre l’éventuelle tromperie et le dommage, les loyers impayés n’étant pas le résultat de la signature du contrat de bail.

4.1 Se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (art. 146 al. 1 CP in initio).

Sur le plan objectif, l’escroquerie réprimée par l’art. 146 CP suppose en particulier une tromperie astucieuse. Selon la jurisprudence, il y a tromperie astucieuse lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (TF 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 c. 4.1; ATF 133 IV 256 c. 4.4.3, p 264; 128 IV 18 c. 3a p. 20). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 c. 3.2.1 et les réf. citées).

4.2 En l’espèce, le comportement frauduleux de l’appelante, qui a contrefait la signature d’un tiers et qui a, de la sorte, amené le cocontractant à conclure avec une personne qui n’avait en réalité aucune intention d’assumer des obligations de locataire, c’est-à-dire l’appelante elle-même, a déterminé le bailleur à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. Le dommage s’est concrétisé par des loyers impayés à concurrence de 10’060 fr., l’infraction étant ainsi consommée.

Le procédé astucieux réside dans l’usage d’un faux qui a empêché le bailleur de vérifier la situation financière de son interlocutrice. Or, celle de l’appelante était obérée et ne lui aurait pas permis de conclure le contrat, en raison de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens (cf. jgt., p. 11).

L’appelante a agi de façon dolosive, en recherchant à s’enrichir et enrichir un tiers, dans l’hypothèse où les gains devaient être partagés avec Y.________, alors même que sa situation financière ne lui permettait pas de conclure le contrat de location. L’enrichissement était illégitime, car il devait être réalisé par l’encaissement de loyers versés par des sous-locataires dans l’ignorance du bailleur et alors que le loyer principal n’était pas réglé, comme cela s’est produit.

Tous les éléments constitutifs de l’escroquerie sont par conséquent réunis et la condamnation pour ce motif doit également être confirmée.

L’appelante ne conteste expressément ni le genre, ni la quotité de la peine, pas plus que le refus de l’octroi du sursis. Il y a cependant lieu de statuer d'office sur ces points, dès lors que L.________ a conclu principalement à son acquittement.

5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).

5.2 L’appelante s’est rendue coupable de faux dans les titres et d’escroquerie. Elle répond d’infractions en concours. Elle n’a d’ailleurs pas hésité à récidiver quelques mois après sa condamnation pour des faits de même nature, malgré un délai d’épreuve de quatre ans. Sa culpabilité est ainsi importante, d’autant plus qu’elle a servi plusieurs versions en cours d’instruction, dans le but de se soustraire à ses responsabilités.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine de cent vingt jours-amende prononcée par le premier juge est adéquate. La valeur du jour-amende doit être fixée à 20 francs pour tenir compte de la situation personnelle et économique de la prévenue. Cette peine sera ferme, le pronostic étant défavorable.

L’appelante conteste enfin la révocation du sursis octroyé le 1er septembre 2008.

6.1 Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que l'auteur commettra de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 c. 4.3). Elle correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140 c. 4.4 et les arrêts cités).

Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 c. 4.5). Ainsi, un critère déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 c. 5.3).

6.2 A l’instar du premier juge, on retiendra que les conditions de la révocation du sursis accordé le 1er septembre 2008 sont réalisées, le pronostic étant défavorable. L’appelante a récidivé très peu de temps après sa précédente condamnation, dans le même domaine d’infractions. Elle persiste à nier toute faute. Sa situation personnelle ne présente aucun élément positif permettant d’atténuer le risque de récidive.

Partant, le jugement entrepris qui ordonne la révocation du sursis accordé le 1er septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne sera confirmé.

La condamnation pour les infractions de faux dans les titres et d’escroquerie étant confirmée, les conclusions de l’appelante tendant à la libération du paiement des frais de la cause et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, liées à l’acquittement demandé, sont sans objet.

En définitive, l’appel formé par L.________ est rejeté et le jugement rendu le 25 avril 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de L.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office.

Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il convient d'allouer au défenseur d’office de l’appelante une indemnité arrêtée à 1’998 fr., TVA et débours inclus.

L.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, La Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 146 al. 1 et 251 ch. 1 CP; 135, 348 ss, 398 ss et 426 al. 1 CPP,

prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 25 avril 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que L.________ s’est rendue coupable d’escroquerie et de faux dans les titres; II. condamne L.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs);

III. révoque le sursis octroyé par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 1er septembre 2008 et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 240 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. ;

IV. fixe à 5'081 fr. 70, débours et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Michel Dupuis, défenseur d’office de L.________ ;

V. dit que lorsque sa situation financière le permettra, L.________ devra rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité d’office allouée à son défenseur sous chiffre IV ci-dessus ;

VI. met les frais de justice, qui incluent l’indemnité d’office précitée, par 8'367 fr. 70, à la charge de L.________".

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’998 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Michel Dupuis.

IV. Les frais d'appel, par 4'048 fr. (quatre mille quarante-huit francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de L.________.

V. L.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 3 septembre 2013

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelante et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Michel Dupuis, avocat (pour L.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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