Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2013 / 210

TRIBUNAL CANTONAL

123

PE09.013770-XCR/PCR/YBN

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 2 septembre 2013


Présidence de Mme B E N D A N I Juges : Mme Favrod et Colelough Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la Côte, appelant,

K.________, plaignante, représentée par Me Rodolphe Petit, avocat d'office à Lausanne, appelante,

et

Z.________, prévenu, représenté par Me Christine Raptis, avocate de choix à Morges, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance en audience publique pour statuer sur les appels formés par K.________ et le Ministère public de l’arrondissement de la Côte, contre le jugement rendu le 21 mars 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte dans la cause concernant Z.________Erreur ! Signet non défini..

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 21 mars 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a libéré Z.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, de mise en danger de la vie d’autrui, de dommages à la propriété et de menaces (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l’amende étant de 15 jours (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 1er juillet 2008 par le Ministère public du canton de Genève (IV), a donné acte à K.________ de ses réserves civiles à l’encontre de Z.________ (V), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 488 fr. 50 séquestrée en mains de Z.________ (VI) et a dit qu’une part des frais de procédure, qui s’élèvent à 7'993 fr. 90, y compris l’indemnité d’office allouée à Me Rodolphe Petit, conseil de K., par 3'050 fr. débours et TVA compris, sont mis à la charge de Z., par 1'000 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

B. Par annonce du 22 mars 2013, puis déclaration motivée du 15 avril 2013, le Ministère public a fait appel contre ce jugement. Il a conclu à ce que Z.________ soit libéré du chef d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui (I), qu’il soit reconnu coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menaces et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (II), que le sursis accordé le 1er juillet 2008 par le Ministère public du canton de Genève soit révoqué (III), qu’il soit condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 7 mois (IV) et que les frais par 6'000 fr. soient mis à la charge du prévenu.

Par annonce du 25 mars 2013, puis déclaration motivée du 16 avril 2013, K.________ a également fait appel contre ce jugement. Elle a conclu à ce que Z.________ soit reconnu coupable de lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété et menaces et à ce qu’il soit condamné à lui verser une indemnité de 5'000 fr. à titre de réparation morale.

Le 3 juin 2013, les parties ont été informées de la composition de la cour et citées à comparaître.

Le 30 août 2013, Z.________ a déposé une demande d’indemnisation, fondée sur les art. 429ss CPP. Il a conclu à l’allocation des montants suivants : 8'972 fr. 95 pour ses frais de défense, 2'000 fr. pour ses frais de voyage pour les audiences de jugement et d’appel et 5'000 fr. pour tort moral.

Z.________ ne s’est pas présenté aux débats d’appel du 2 septembre 2013 et s’est fait représenter par son défenseur. K.________ a été dispensée de comparution, son mandataire la représentant.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) Z.________ est né le […] à Xerxe/Serbie-Monténégro, d’où il est originaire. Il est actuellement titulaire de deux passeports, l’un albanais et l’autre du Kosovo. Selon les renseignements qu’il a fournis tant en cours d’enquête qu’aux débats de première instance, il a vécu jusqu’à 21 ans au Kosovo où il travaillait dans un restaurant comme cuisinier. Le 26 juin 2001, il est venu en Suisse où il a travaillé comme maçon jusqu’en 2008, année au cours de laquelle son permis B lui a été retiré. Il est alors rentré au Kosovo où il a travaillé jusqu’en octobre 2011. Le 27 novembre 2011, il est revenu en Suisse dans l’optique d’y travailler mais, n’ayant pas trouvé de chantier pour l’employer, il est rapidement reparti pour l’Allemagne. Dans le courant du mois de février 2012, il est revenu en Suisse pour y travailler pendant deux mois dans la construction comme ouvrier. De mai à décembre 2012, il a travaillé avec son frère dans son restaurant à l’étranger. Depuis janvier 2013, il habite en Allemagne où il effectue différentes tâches de gérance pour l’entreprise familiale, pour un revenu mensuel de 200 €, sous réserve d’un mois en été où il peut gagner 4'000 € ou 5'000 €. Il n’a ni dettes, ni économies. Il est divorcé de [...] et dit être fiancé au Kosovo depuis trois ans.

Le casier judiciaire suisse de Z.________ comporte les condamnations suivantes :

  • le 27 avril 2005 par le Tribunal de police Genève, pour lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce) le 13 juin 2004, à 15 jours d'emprisonnement, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans;

  • le 1er juillet 2008 par le Ministère public du canton de Genève, pour lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel ou homosexuel) le 2 juin 2008, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 40.- le jour, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 600.-.

b) Les appels portant uniquement sur les faits survenus le 7 juin 2009, seul ceux-ci seront examinés.

Le 7 juin 2009, vers 22h30, dans l’appartement de W.________ (anciennement [...]), sis route [...], à [...], Z., alors en couple avec cette dernière, s’est énervé pour le motif que K. ne voulait pas quitter les lieux. Z.________ s’est est pris physiquement à K.________ en la saisissant par les bras et en la projetant à plusieurs reprises au sol. Ces gestes ont occasionné des blessures. Z.________ a également menacé K.________ de la jeter par-dessus le balcon.

Le prévenu a ensuite saisi K.________ au niveau du cou avec ses deux mains, en exerçant une pression telle qu’elle ne pouvait plus respirer. K.________ a réussi à se libérer et est parvenue à saisir son téléphone. Elle a indiqué à Z.________ qu’elle allait appeler la police ou sa famille. Z.________ lui a alors arraché le téléphone portable des mains et l’a jeté au sol. Le prévenu l’a à nouveau saisie par les bras et l’a projetée contre le lit puis contre le matelas avant de quitter les lieux.

K.________ a appelé sa tante A.B.________ et s’est rendue, en sa compagnie, à l’hôpital de Nyon où les médecins ont constaté la présence de pétéchies sur le cou et sur la région rétroauriculaire droite, un hématome de 4 cm de diamètre sur le bras droit, un hématome de 3 cm de diamètre sur le bras gauche, des dermabrasions sur les deux bras, et un hématome de 4 cm de diamètre sur le genou gauche. Elle a également été soumise à un examen clinique auprès du Centre universitaire romand de médecine légale le 9 juin 2009, ainsi qu’à une IRM cervicale le 11 juin 2009, qui a mis en évidence des lésions profondes du cou à gauche touchant le ganglion digastrique, le muscle platysma et probablement le muscle sterno-cléïdo-mastoïdien.

En droit :

Interjeté dans les forme et délais légaux contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

Les appelants contestent la libération de Z.________ pour les faits survenus le 7 juin 2009.

3.1 L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées)

Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).

3.2 Le Tribunal de police a admis qu’il subsistait un doute important sur l’implication du prévenu dans les évènements du 7 juin 2009, de sorte que celui-ci devait être libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété et menaces. Il s’est appuyé sur le fait que les déclarations de la plaignante comportaient certaines contradictions, que le témoin W.________ avait affirmé que le prévenu ne s’en était jamais pris physiquement à K.________ et que les déclarations de la tante et de l’oncle de la plaignante, soit A.B., respectivement B.B., ne permettaient pas à elles seules d’établir la présence du prévenu en Suisse au mois de juin 2009.

La Cour de céans ne saurait suivre cette appréciation pour les motifs suivants.

3.2.1 La plaignante a été entendue, pour la première fois, le 9 juin 2009, soit deux jours après les faits. Ses premières déclarations sont détaillées, précises et convaincantes (PV aud. 1). De plus, elle n’a, pour l’essentiel, jamais varié dans ses allégations. Certes, lors de l’audience de première instance, elle a affirmé avoir un souvenir trouble et vague de l’évènement et s’est contredite sur un point chronologique; en effet, dans le cadre de sa plainte, elle a exposé que « après cela, il est parti. J’ai réussi à prendre mon téléphone portable… je me suis souvenue du numéro de ma tante et je l’ai appelée », alors qu’à l’audience, elle a affirmé que « je suis allée dans une autre pièce prendre un autre téléphone portable et ai appelé ma tante à son appartement. Quant à Z.________, il était parti tout de suite en m’entendant parler au téléphone ». Cette variation dans le récit porte sur des circonstances factuelles secondaires et s’explique par l’écoulement du temps entre les deux auditions qui ont eu lieu à quatre ans d’intervalle. De la même manière, il est normal d’avoir des souvenirs troubles ou vagues après un tel laps de temps, étant encore relevé que la plaignante a également déclaré, devant le Tribunal de police, qu’elle n’arriverait jamais à oublier ce qu’elle avait vécu (jugement attaqué, p. 3). De plus, on ne voit pas pour quels motifs l’appelante aurait inventé cette histoire et l’intimé n’est pas non plus en mesure de l’expliquer.

3.2.2 Les déclarations de K.________ sont par ailleurs confirmées par le certificat médical établi le jour même des faits (P. 6). Ce certificat fait état des lésions mentionnées ci-dessus. Il ne fait aucun doute que ces lésions concordent avec le récit de l’intéressée.

3.2.3 La version de la plaignante est encore attestée par les déclarations de sa tante A.B., qui est venue la récupérer le soir des faits. Celle-ci a en effet affirmé aux débats que sa nièce l’avait appelée le 7 juin 2009, vers 22h00, qu’elle pleurait et criait comme une folle, qu’elle n’arrivait pas à respirer, qu’elle avait expliqué que Z. l’avait insultée, tapée et qu’elle était choquée. Une fois sur place, A.B.________ a pu constater que sa nièce avait le visage et les épaules rouges et griffés (jugement attaqué, p. 10). L’oncle de la plaignante, B.B.________, a fait les mêmes constatations (jugement attaqué, p. 14). Il n’existe pas de motifs de mettre en doute ces témoignages.

3.2.4 A cela s’ajoute que les déclarations du prévenu manquent de crédibilité. En effet, d’une part, lors de son audition par le Procureur, il a déclaré qu’il ne s’en prenait jamais aux femmes, alors que son casier judiciaire contient deux condamnations pour lésions corporelles simples sur conjoint ou partenaire. D’autre part, Z.________ a affirmé qu’il n’était pas en Suisse, mais au Kosovo au mois de juin 2009; toutefois, les pièces qu’il a produites n’attestent aucunement de ce fait. Au contraire, les extraits des transactions bancaires produits démontrent qu’il n’était au Kosovo que dès le mois de juillet ou le mois de septembre 2009, mais non pas au mois de juin 2009. Les copies de son passeport (pages 6, 7 et 8) permettent de voir qu’il est sorti du Kosovo en 2010. L’intimé n’a toutefois pas produit toutes les pages (pages 4 et 5) de son passeport, malgré la réquisition de la Cour de céans. A cela s’ajoute encore qu’il est tout à fait possible de sortir du pays sans visa

On relève également que les témoignages de M.________ (jugement attaqué, p. 12) et V.________ (jugement attaqué, p. 13) ne permettent pas d’affirmer que le prévenu était au Kosovo au mois de juin 2009. Enfin, on doit admettre que la version du prévenu et de son ex-amie W., selon laquelle ce dernier aurait appelé la plaignante depuis le Kosovo pour lui dire qu’elle devait quitter l’appartement, car W. allait se marier avec une autre personne que le prévenu, est assez irréaliste.

3.2.5 Certes, W.________ a affirmé ne jamais avoir vu d’altercation entre son ancienne colocataire et le prévenu. Son témoignage n’est toutefois pas fiable, au regard des constatations des oncle et tante de la plaignante. De plus, il est vraisemblable que ce témoin cherche à protéger son ex-ami ou en a peur.

3.2.6 Sur la base de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir la version de la plaignante.

Il convient d’examiner les infractions qui doivent être retenues à la charge de Z.________, qui a tout d’abord été renvoyé pour lésions corporelles simples et mise en danger de la vie d’autrui.

4.1 Aux termes de l'art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1).

L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 c. 1.4, p. 192).

Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 c. 1.2 ; ATF 119 IV 25 c. 2a, p. 26 ; ATF 117 IV 14 c. 2a, p. 15ss). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (TF 6B_624/2010 et 6B_625/2010 du 16 novembre 2010 c. 4.3 ; ATF 134 IV 189 c. 1.3). Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu’elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s’ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. En revanche, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu’une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elle résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 c. 2a, p. 26 ; ATF 107 IV 40 c. 5c, p. 45 ; ATF 103 IV 65 c. II 2c, p. 70).

Selon l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Le danger au sens de l’art. 129 CP suppose un risque concret de lésions, c’est-à-dire un état de fait dans lequel il existe, d’après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu’un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 121 IV 67 c. 2b et les arrêts cités). Il doit en outre s’agir d’un danger de mort, et non pas seulement d’un danger pour la santé ou l’intégrité corporelle (ATF 101 IV 154 c. 2a). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d’imminence n’est toutefois pas aisée à définir; elle implique en tout cas la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d’immédiateté qui se caractérise moins par l’enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l’auteur; l’immédiateté disparaît ou s’atténue lorsque s’interpose ou surviennent des actes ou d’autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 c. 2a, arrêt du 24 novembre 1995 en la cause R. reproduit in Pra 1996 173 638 c. 2). Du point de vue subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement et que l’acte ait été commis sans scrupules. L’auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 c. 2d, p. 75 in fine). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque (ATF 107 IV 163 c. 3, p. 165). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6S.3/2006, du 16 mars 2006 ; TF 6S.426/2003, du 1er mars 2004).

4.2 Le prévenu s’en est pris physiquement à K.________ en la saisissant par les bras et en la projetant à plusieurs reprises au sol à divers endroit du logement. Il l’a ensuite saisie au niveau du cou avec les deux mains, en exerçant une pression telle qu’elle ne pouvait plus respirer. Finalement, la plaignante a tenté de s’enfermer dans la chambre de W.________ sans toutefois y parvenir dès lors que Z.________ l’a suivie. A l’intérieur de cette pièce, ce dernier l’a derechef saisie par les bras et l’a projetée d’abord contre le lit puis sur le matelas. Ces gestes ont occasionné des blessures à K.________, lesquelles ont été constatées par un médecin (cf. supra P. 6). Ces évènements ont également eu une atteinte psychologique sur la victime. En effet, celle-ci a déclaré lors des débats de première instance : « suite à cette agression j’ai eu beaucoup de douleurs sur le moment. Surtout je souffre parce que cela reste dans ma tête et je n’arrive pas à m’en débarrasser. Chaque fois que j’y pense j’ai un sentiment de honte et d’humiliation. Encore maintenant, je me réveille à cause de cauchemars. J’avais peur et j’ai encore peur de sortir, connaissance quelle personne il est. […] je vais toujours chez un psychologue au Kosovo. Je n’avais jamais eu de problème avant l’évènement de juin 2009 » (jugement attaqué, p. 3).

Au regard de l’ensemble de ces éléments, Z.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples.

4.3 En revanche, le prévenu doit être libéré de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui. En effet, d’une part, on doute que le danger ait été vraiment imminent. En effet, selon les déclarations de la plaignante, W.________ a tenté d’empêcher son compagnon d’étrangler la victime. De plus, cette dernière a essayé de raisonner son agresseur et a pu se saisir de son téléphone portable, D’autre part, l’aspect subjectif de l’infraction n’est pas non plus réalisé. En effet, les éléments du dossier ne suffisent pas pour retenir que l’intimé a voulu mettre en danger la vie de sa victime. Par ailleurs, on ne pourrait retenir l’intention de mise en danger uniquement pour les motifs que Z.________ savait que les actes de strangulation peuvent être fatals, puisqu’il s’agit d’un fait notoire.

Le prévenu est également renvoyé pour dommages à la propriété et menaces.

5.1 L’art. 144 CP prévoit notamment que celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Sur le plan objectif, l’infraction suppose que l’auteur ait émis une menace, qu’elle soit grave et qu’elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. Par menaces, il faut entendre que l’auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d’un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 c. 2b, p. 100 et les références citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 c. 1a, p. 215 ; TF 6B_435/2011, du 6 octobre 2011 c. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou un attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion (ATF 99 IV 212 c. 1a, p. 215).

5.2 A un moment donné, K.________ est parvenue à saisir son téléphone et à faire comprendre à son agresseur qu’elle allait prévenir la police ou sa famille. Z.________ s’est aussitôt emparé de l’appareil pour l’empêcher d’agir de la sorte. Il a ensuite endommagé le téléphone portable en le jetant contre le sol.

Ce faisant, le prévenu s’est rendu coupable de dommages à la propriété.

Z.________ a également menacé K.________ de la projeter par-dessus le balcon. Il est indéniable que la victime a été effrayée, la tante de cette dernière ayant d’ailleurs précisé que sa nièce avait peur car le prévenu lui avait dit qu’il allait la jeter depuis le balcon et qu’il se foutait d’elle, de sa famille et des policiers (jugement attaqué, p. 10).

Partant, l’intimé s’est également rendu coupable de menaces.

Le Ministère public a conclu à la révocation du sursis octroyé le 1er juillet 2008 et au prononcé d’une peine privative de liberté d’ensemble de 7 mois.

6.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 136 IV 55; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF 6B_408/2012 du 1er novembre 2012 c. 1.1).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 97 c. 4.2.1 et 4.2.2, p. 101). Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes les deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 c. 4.2.2, p. 101 ; ATF 134 IV 82 c. 4.1, p. 85). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 c. 4.2, p. 100 ; ATF 134 IV 82 c. 4.1, p. 84/85).

Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2, p. 5ss). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 134 VI 1 c. 4.2.1, p. 5).

En cas de révocation du sursis, il est contraire à la ratio legis de l’art. 46 al. 1 CP de modifier une peine antérieure (exécutoire) au détriment du condamné (ATF 137 IV 249).

6.2 Z.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menaces et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Sa culpabilité est lourde. A charge, on doit tenir compte du concours d’infractions. De plus, l’intéressé a des antécédents judiciaires, pour des actes similaires. Il a nié les faits tout au long de la procédure, ce qui atteste d’une absence de toute prise de conscience. Enfin, bien que régulièrement convoqué, il ne s’est pas présenté à l’audience d’appel. Le seul élément retenu à décharge est le temps écoulé depuis les évènements. On ne saurait prononcer une peine pécuniaire, Z.________ étant insensible à ce genre de sanction. Il doit être condamné à une peine privative de liberté de six mois. Contrairement aux conclusions du Ministère public, on ne peut pas fixer une peine d’ensemble englobant une peine pécuniaire antérieure.

Le pronostic est défavorable. En effet, le prévenu a porté atteinte à l’intégrité physique d’une jeune femme après avoir été condamné à deux reprises pour des faits de même nature. Il n’a à l’évidence tiré aucune leçon de ses précédentes condamnations. En outre, il nie totalement les faits et n’a, à l’évidence, pas pris conscience de la gravité de ses actes. Partant le sursis ne saurait être accordé. Toutefois, dès lors qu’il va subir pour la première fois une peine ferme, il n’y a pas lieu de révoquer le précédent sursis.

La plaignante réclame 5'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral.

7.1 En vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art, 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO figurent une longue période de souffrance et d’incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 c. 3.2, non publié in ATF 134 I 97; ATF 132 Il 117 c. 2.2.2; TF 6B_970/2010 du 23 mai 2011 c. 1.1.2).

En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffre ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 c. 5.1, p. 704/705 et les arrêts citée). Statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 135 III 121 c. 2, p. 123).

7.2 La plaignante a subi diverses lésions (P. 6). Ses déclarations devant le Tribunal de police confirment qu’elle a souffert et souffre encore psychologiquement des évènements survenus au mois de juin 2009 (jugement attaqué, p. 3).

Au vu de ces éléments, la Cour de céans arrête le montant à allouer à K.________ au titre d’indemnité pour tort moral à 3'000 fr.

En conclusion, les appels sont admis dans le sens des considérants.

Les frais de procédure d’appel, par 2’160 fr., sont mis à la charge de Z.________ (cf. art. 426 al. 1 CPP). Outre l’émolument, ces frais comprennent l’indemnité allouée au conseil d’office de la victime, par 1'220 fr., plus TVA, par 97 fr. 60. Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de cette indemnité que lorsque sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP).

La Cour d’appel pénale vu les articles 129 CP, 115 al. 1 let. a LEtr, appliquant les articles 40, 41, 47, 49, 50, 51, 70, 106, 123 ch. 1, 144 al. 1, 180 CP; 115 al. 1 let. b et c LEtr; 398 ss CPP prononce :

I. Les appels du Ministère public et de K.________ sont admis.

II. Le jugement rendu le 21 mars 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte est modifié selon le dispositif suivant :

"I. Libère Z.________ du chef d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui; II. Constate que Z.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menaces et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers;

III. Condamne Z.________ à une peine privative de liberté de six mois;

IV. Renonce à révoquer le sursis accordé le 1er juillet 2008 par le Ministère public de Genève;

V. Dit que Z.________ est le débiteur de K.________ de la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral;

VI. Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 488 fr. 50 séquestrés en main de Z.________;

VII. Met les frais de procédure, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de K., par 3'050 fr. débours et TVA compris, à la charge de Z..

III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'317 fr. 60 (mille trois cent dix-sept francs et soixante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Rodolphe Petit.

IV. Les frais d'appel, par 3'477 fr. 60 (trois mille quatre cent septante-sept francs et soixante centimes), y compris l’indemnité versée au conseil d’office de la plaignante, par 1'317 fr. 60 (mille trois cent dix-sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris, sont mis à la charge de Z.________i.

La présidente : La greffière :

Du 3 septembre 2013

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Rodolphe Petit, avocat (pour K.________),

Me Christine Raptis, avocate (pour Z.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Monsieur le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte,

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de la Côte,

Office d’exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2013 / 210
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026