Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 15.08.2013 Jug / 2013 / 206

TRIBUNAL CANTONAL

216

PE07.020536-STP/ECO/PCE

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Séance du 15 août 2013


Présidence de M. Sauterel Juges : Mme Favrod et M. Pellet Greffière : Mme Rouiller


Parties à la présente cause :

Q.________, à Pully, requérante,

et

Ministère public, représenté par M. le Procureur général du canton de Vaud, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par Q.________ contre le jugement rendu le 23 septembre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 septembre 2010, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que Q.________ s’était rendue coupable de diffamation (I), condamné Q.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (II), suspendu l'exécution de la peine mentionnée sous chiffre II du dispositif et fixé à Q.________ un délai d'épreuve de 2 ans (III), admis partiellement les conditions civiles de [...] et dit que Q.________ est sa débitrice de la somme de 2'000 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral, donné acte pour le surplus à [...] de ses réserves civiles à l'encontre de Q.________ (IV), ordonné la communication du jugement une fois devenu exécutoire, à la Cour de modération du Tribunal cantonal vaudois, au Chef du département de l'intérieur du Canton de Vaud, à la Chambre des Avocats, ainsi qu'au Président du Tribunal cantonal vaudois (V), et mis l'entier des frais de justice par 14’153 fr. 30, à la charge de Q.________ (VI).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit :

1.1 Q.________ est née à Lausanne en 1950. Ses parents ont divorcé en 1954 et sa mère s'est remariée un ou deux ans plus tard avec [...], régisseur et gérant d'immeubles [...]. La prévenue a dès lors vécu avec sa mère, son beau-père, sa demi-sœur [...] née en 1957, et son demi-frère [...] né en 1965. [...] est décédé en 2003, après avoir, au début de l'an 2000, remis à son fils [...] la gestion et l'exploitation de sa gérance [...]

Titulaire d'une licence HEC, et mère de deux enfants majeurs encore étudiants, Q.________ exerce, depuis de nombreuses années, la profession d'informaticienne indépendante. Ses revenus sont faibles et elle vit essentiellement de ses économies.

1.2 Le casier judiciaire de Q.________ est vierge.

Au début de l’année 2004, Q.________ et sa demi-sœur, [...], ont consulté l’avocat [...] dans le cadre d'un litige successoral complexe.

Courant 2006, Q.________ et sa demi-sœur ont contesté la note d’honoraires finale de leur conseil. Par prononcé rendu le 13 juin 2007 par le Président de la Chambre des Avocats, les honoraires et débours de [...] ont été fixés à 16’424 fr. 30. Q.________ a déposé un recours contre ce prononcé devant la Cour de modération. Ce recours a été rejeté le 23 août 2007.

Dès lors, Q.________ a écrit plusieurs courriers aux autorités vaudoises comportant des propos attentatoires à l’honneur de [...], soit :

  • un courrier recommandé adressé le 30 août 2007 à la Cour de modération, où Q.________ a mentionné à plusieurs reprises, en parlant de [...], qu’il avait commis des erreurs professionnelles graves et a écrit : "[...] il a commis tellement d’erreurs que j’estime avoir le droit de penser qu’il y a peut-être eu un problème de corruption [...] ";

  • un courrier du 13 septembre 2007 adressé au Conseiller d’Etat [...], chef du Département de l’intérieur, où Q.________ a accusé [...] d’avoir écrit une lettre "[...] qui comporte des mensonges très graves [...]";

  • une lettre du 18 septembre 2007 où l’intéressée indique, à l'attention du Président de la Chambre des Avocats, avoir dit à la Cour de modération "[...] que la situation était très grave [...]", qu'elle avait "[...] la conviction que [...] avait été corrompu par la partie adverse [...]", terminant son courrier en précisant qu’elle et sa soeur "[...] avaient été totalement manipulées par [...] [...]";

  • une lettre du 9 octobre 2007 adressée à la Chambre des Avocats, où Q.________ a mentionné "[...] un grave problème de corruption [...]" émanant de l’avocat [...] à qui elle reprochait d’avoir mis sur pied "[...] une véritable stratégie [...]";

  • un recours adressé le 1er novembre 2007 au Tribunal cantonal, où Q.________ a affirmé qu’il y avait "[...] un grave problème de corruption [...]" et que [...], au courant du "mobbing" familial subi par elle-même et [...] depuis de nombreuses années, avait continué ce processus.

Me [...] a déposé une plainte contre l'intéressée le 25 septembre 2007. Le 19 novembre 2007, devant le Juge d'instruction, il a étendu sa plainte au courrier attentatoire à son honneur du 1er novembre 2007 (PV aud. du 19 novembre 2007).

Interpellée par le premier juge au sujet des accusations qu'elle avait portées à l'encontre de Me [...], la prévenue s'est exprimée en lisant une déclaration écrite de quatre pages, dont elle a requis qu'elle soit annexée au procès-verbal de l'audience du 21 septembre 2010. En bref, elle y a exposé que son beau-père, [...], lui aurait légué par testament 10% des actions de [...]. Après le décès de ce proche, l'intéressée aurait demandé un inventaire complet de la société. Cet inventaire lui aurait été refusé. Mis au courant de ce refus, Me [...] n'aurait pas réagi. A la fin de l'année 2005, procédant seule à l'examen du rapport d'estimation établi par l'expert-comptable [...], elle aurait notamment découvert un portefeuille de titres de deux millions de francs dont on lui aurait caché l'existence. En outre, les actions de la [...] auraient été investies sans son aval dans des garages sans valeur. S'interrogeant sur les faits qu'elle avait découverts, la prévenue en avait déduit que c'était parce que Me [...] était corrompu par la partie adverse, soit par [...]. En raison de ses soupçons, elle avait cessé de payer les honoraires de Me [...] en février 2006 (jugement pp. 7b et 7c).

Entendu en cours d'instruction, Me [...] a exposé que la prévenue avait reçu à maintes reprises les explications détaillées requises, que le portefeuille de titres de deux millions avait été pris en compte comme actif disponible de [...], que les actions [...] donnaient droit à des places de garage estimées à leur valeur fiscale, qu'en raison d'un important passif, la société [...] avait été estimée à 1'058'000 francs et qu'il avait ouvert une action en justice pour préserver les droits de la prévenue à l'encontre de ses cohéritiers (PV aud. du 19 novembre 2007).

L'autorité de première instance a retenu qu'interprétées objectivement, les diverses déclarations écrites contenues dans les cinq courriers litigieux jetaient sur Me [...] la suspicion d’être corrompu, sous-entendant qu’il l’était par une partie adverse. Les écrits de Q.________ tombaient donc sous le coup de l’art. 173 ch. 1 CP.

Examinant ensuite si l'intéressée pouvait se prévaloir des preuves libératoires prévue à l'art. 173 ch. 2 CP, le Tribunal a constaté que Q.________ avait admis ne pas être en mesure d'apporter la preuve de la vérité en établissant que ce qu'elle avait écrit serait vrai. Elle avait cependant prétendu apporter la preuve de sa bonne foi dès lors que l'exécution, à ses yeux insuffisante et émaillée de contradictions, du mandat confié à son avocat lui aurait fourni des indices sérieux de corruption de celui-ci par la partie adverse.

Or le mandat de Me [...] avait porté sur le contrôle des valeurs données à la reprise d’actifs et passifs de [...]. Cet avocat avait fait procéder à une évaluation d’entreprise confiée, avec l'accord de l'intéressée, à [...], expert-comptable et spécialiste fiduciaire. Ledit expert avait constaté que la méthode de comptabilisation des titres à l’actif du bilan de [...] respectait les règles comptables. Cette appréciation avait été partagée tant par l’organe de révision de [...] que par la fiduciaire [...]. Dès lors que l'on ne pouvait nourrir des soupçons de déloyauté et de corruption à l’encontre de l’ensemble de ces intervenants spécialisés, il a été admis que l’intéressée ne disposait, au moment de ses allégations, d'aucun élément lui permettant d’affirmer avoir cru de bonne foi à ce qu’elle alléguait dans ses courriers diffamatoires. Quand bien même elle aurait eu, en 2007, des raisons sérieuses de soupçonner [...] d’être corrompu par la partie adverse – ce qui n'était pas avéré – rien ne l'autorisait à l'affirmer par écrit comme elle l'a fait par ses courriers des 18 septembre, 9 octobre et 1er novembre 2007. Au bénéfice d'une formation universitaire en économie et d'une expérience professionnelle dans le domaine immobilier, Q.________ avait un devoir de prudence accru et aurait dû procéder à des mesures de vérification supplémentaires avant de répandre de telles allégations sur un ton de plus en plus péremptoire tout en s'adressant à des autorités – le Conseiller [...], la Cour de modération – qu'elle savait incompétentes pour être saisies du prétendu problème de corruption que lui posait le plaignant (jugement pp. 13 et 14).

Au vu de ces éléments, le premier juge a retenu que Q.________ avait échoué dans la preuve de sa bonne foi et qu'elle devait, cela étant, être reconnue, tant objectivement que subjectivement, coupable de diffamation.

C. Q.________ a attaqué ce jugement devant la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la CCASS).

Dans son recours en nullité, elle a fait grief au Tribunal de l'avoir empêchée d'apporter la preuve de sa bonne foi en renonçant aux mesures d'instruction qu'elle avait requises, lesquelles mesures consistaient à mettre en œuvre une expertise comptable et à faire produire la pièce no 203 relative l'inventaire complet des titres de [...] pour les années 1999 à 2001. Ces griefs étaient toutefois mal fondés. D'une part, l'expertise comptable n'avait pas été requise en première instance et l'intéressée ne pouvait plus s'en plaindre au stade d'un recours en cassation. D'autre part, l'instruction ayant révélé que la pièce no 203 était sans lien avec l'objet du litige pénal, c'était à juste titre que le premier juge avait renoncé, par décision incidente (jugement p. 7), à en exiger la production.

Dans son recours en réforme, Q.________ a invoqué une violation de l'art. 173 al. 2 CP en opposant sa version des faits à celle retenue par le Tribunal. Ce grief purement appellatoire a été jugé irrecevable par la CCASS qui était liée par les faits constatés en première instance. Cette autorité a cependant relevé que les soupçons de corruption invoqués par la recourante n'étaient pas avérés et qu'ils ne l'autorisaient pas à soutenir que le plaignant était corrompu. Partant, il était établi à satisfaction que Q.________ n'avait pas apporté la preuve qu'elle pouvait penser, et surtout dire vrai, ce d'autant moins qu'en dépit de sa situation personnelle, elle n'avait rien vérifié. Le Tribunal n'avait donc pas violé le droit fédéral en condamnant l'intéressée pour diffamation (cf. arrêt p. 9).

Les recours en nullité et en réforme de la prévenue ont ainsi été rejetés par la CCASS qui confirmé le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 23 septembre 2010 par un arrêt du 4 novembre 2010 (CCASS 4 novembre 2010/444) à ce jour exécutoire.

D. Par requête du 5 août 2013, Q.________ a demandé la révision du jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 23 septembre 2010. En bref, elle a fait valoir que le Tribunal n'avait pas entendu son demi-frère, [...], alors qu'elle en avait requis l'audition, qu'il avait violé l'art. 173 ch. 2 CP, et qu'il n'avait pas exposé les raisons pour lesquelles la pièce no 203 n'avait pas été transmise à Me [...]. Ses conclusions sont rédigées en ces termes :

"1. Q.________ prie la Cour d'appel d'accepter la demande de révision de ce jour au sens de l'article 410 du Code de procédure pénale, car le jugement du 23 septembre 2010 n'a pas tenu compte des véritables faits ayant eu lieu et n'a pas élucidé les contradictions très graves figurant dans les déclarations.

Le juge pénal ne pouvait pas admettre que le contenu de la pièce 203 primordiale n'avait pas été remise à Me [...] sans expliquer les raisons pour lesquelles Me[...] a indiqué le contraire, par écrit, de mai 2007 à mai 2009. Ces explications très importantes ne figurent pas dans le jugement.

Les faits cités dans cette demande de révision sont nouveaux, car ils ne figurent pas dans le jugement du 23 septembre 2010 et le juge pénal n'a pas tenu compte de ces faits dans son jugement du 23 septembre 2010.

Le jugement du 23 septembre 2010 a admis que les estimations étaient justes alors que la demande de révision de ce jour montre que les estimations et les bilans produits sont faux. D'où la demande de révision de ce jour.

Q.________ avait, au moment de ses allégations, des raisons très sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Et Q.________ a attendu pendant des mois les déclarations écrites de Me[...] avant d'annoncer des soupçons fin août 2007. Q.________ soupçonnait depuis fin 2005 que des biens immobiliers très importants n'étaient ni cités, ni estimés et que [...] en était le bénéficiaire, raison des déclarations de Q.________ dès fin août 2007.

Q.________ estime faire l'objet d'une erreur judiciaire, car l'alinéa 2 de l'art. 173 CP n'a pas été appliqué lors du jugement du 23 septembre 2010.

Q.________ a droit à un procès équitable, tenant compte des articles du Code pénal suisse de la Convention Européenne des Droits de l'homme. Et cela n'a pas été le cas lors de la procédure pénale PE07.020536, car Q.________ n'a pas pu obtenir que certains témoins soient entendus lors de l'audience du 21 septembre 2010. En particulier, [...], administrateur de [...] et propriétaire de [...] n'a jamais été entendu."

A l'appui de sa demande de révision, Q.________ a produit, en copie, une lettre de la Justice de Paix rédigée à son attention le 29 mai 2007 (P. 1), un extrait des détermination de l'avocat [...] du 29 janvier 2010 (pages 20 et 55) (P. 2), une lettre de Me [...] du 21 mars 2008 (P. 3), le procès-verbal d'audition de Me [...] du 19 novembre 2007 (P. 4), la lettre du 30 août 2012 de Q.________ à [...] (P. 5), un extrait des déclarations d'impôts de [...] (état des titres au 1er janvier 1999 et au 1er janvier 2001) (P. 6), ainsi qu'un article de la [...] paru le 7 mai 2013 (P. 7).

E. Le 20 août 2013, le Secteur Recouvrement, Service juridique et législatif, a remis à l'autorité de céans le dossier de la requérante, ainsi qu'une lettre du 16 août 2013 de cette dernière refusant de payer les frais auxquels elle a été condamnée par le jugement dont elle a requis la révision.

En droit :

1.1 La demande de révision est postérieure à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure pénale suisse. Il s’ensuit que les règles de compétence et de procédure des art. 410 ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01) s’appliquent. Les motifs de révision pertinents sont en revanche ceux prévus par le droit applicable au moment où la décision dont la révision est demandée a été rendue, soit, en l’espèce, en 2010. Cette réserve est toutefois sans portée s’agissant d’une révision en faveur de la condamnée, le motif de révision prévu à l’art. 410 al. 1 let. a CPP correspondant à celui de l’art. 397 CP, en vigueur en 2010 (TF 6B_393/2012 du 12 novembre 2012 c. 1.1.1 et les références citées).

1.2 Par "faits", il faut entendre toute circonstance susceptible d’être prise en considération dans l’état de fait qui fonde le jugement, ce qui comprend tout événement matériel ou produit par l’activité humaine, même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu’elle joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou l’octroi du sursis (Favre et al., n. 1.3 ad art. 385 CP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise 3e éd., Bâle 2008, n. 2.2. ad. Art. 455 CPP-VD pp. 549-550).

Selon la jurisprudence, un moyen de preuve est nouveau, au sens de l'art. 385 CP, lorsque le juge de la condamnation n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Le fait que le requérant, lui, en ait eu connaissance au moment du jugement de condamnation n'importe en principe pas, sous réserve de l'abus de droit, qui ne doit toutefois être admis qu'avec retenue en cas de révision fondée sur l'art. 385 CP, dès lors qu'en procédure pénale il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé. Il est néanmoins généralement admis qu'une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale. Lorsqu'un moyen de preuve invoqué à l'appui d'une demande de révision existait déjà au moment de la procédure de condamnation, qu'il y a des raisons de penser que le requérant en avait connaissance et aurait pu s'en prévaloir dans cette procédure et qu'il eût été à son avantage de le faire, on est par conséquent en droit d'attendre de lui qu'il s'explique quant aux motifs pour lesquels il ne s'en réclame que dans une procédure de révision (TF 6B_942/2010 du 3 mars 2011, c.2.2.1 et les références citées).

Pour aboutir, il ne suffit pas que la révision se fonde sur des faits nouveaux. Encore faut-il qu’ils soient sérieux. Le fait ou le moyen de preuve est sérieux, lorsqu’il est propre, sous l’angle de la vraisemblance, à ébranler l’état de fait sur lequel se fonde la condamnation et que, ainsi modifié, celui-ci rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72, c. 1, rés in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91). Le motif doit donc être concluant, à savoir ébranler les constatations de fait, et causal, à savoir de nature à entraîner une décision plus favorable au condamné (Piquerez, Procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich, 2007, n. 986 p. 629).

Il appartient au juge de la révision d’apprécier les preuves avancées pour établir le fait nouveau ou d’examiner la force probante d’un nouveau moyen de preuve invoqué pour établir un fait déjà connu (ATF 92 IV 177, JT 1967 IV 56; JT 1988 III 94).

1.3 La procédure de non-entrée en matière de l’art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d’emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_415/2012 et les références citées).

2.1 En l'espèce, la condamnation de Q.________ repose sur les éléments suivants :

Interprétées objectivement, les diverses déclarations écrites contenues dans les cinq courriers rédigés par la prévenue jetaient sur Me [...] la suspicion d’être corrompu, sous-entendant qu’il l’était par une partie adverse (jugement p. 11). Ce comportement tombe sous le coup de l'art. 173 ch. 1 CP. En outre, l'intéressée n'était pas parvenue à apporter la preuve de la vérité en établissant que ce qu'elle avait écrit était vrai. Elle n'avait pas davantage prouvé sa bonne foi en démontrant qu'au moment des communications litigieuses, elle avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, ce d'autant moins qu'elle n'avait rien vérifié, en dépit de sa situation personnelle (arrêt p. 9; jugement pp. 12 et 14).

2.2 On peut se demander si les griefs fondés sur le refus de mettre en œuvre des mesures d'instruction (production de la pièce no 203 et audition du témoin [...]) sont recevables en procédure de révision. Quand bien même ils le seraient, ils devraient être rejetés, les faits invoqués n'étant ni nouveaux, ni sérieux.

La CCASS a, en effet, exposé de manière circonstanciée pourquoi la production de la pièce no 203 n'avait pas été requise par le premier juge (cf. arrêt pp. 4 et 5) : "[...] une première audience s'est tenue le 4 mai 2009, lors de laquelle divers témoins ont été entendus. D'office et sur requête de la recourante, le premier juge a décidé de suspendre la cause jusqu'à droit connu sur le sort de la réquisition en production de la pièce no 203 faite par l'intéressée dans le cadre d'un litige patrimonial [...]. Cette réquisition portant sur l'"inventaire complet des titres de [...] pour les années 1999 à 2001" dite société s'est déterminée le 12 octobre 2009. Elle a fait valoir en substance que la pièce était étrangère à la cause opposant la recourante et le plaignant, qu'elle n'avait jamais été portée à la connaissance de ceux-ci et qu'elle était donc dénuée de pertinence pour l'issue du litige. Par lettre du 29 octobre 2009, le président en charge d'instruire le procès civil a fait savoir aux conseils des parties qu'au vu des déterminations du tiers requis de produire, il renonçait, en l'état, à ordonner la production anticipée de la pièce no 203. L'audience pénale a été réappointée et, par jugement incident du 23 septembre 2010, le premier juge a refusé de renvoyer l'audience, considérant que la pièce litigieuse était sans incidence sur l'issue du litige (jugement incident p. 7)".

Il ressort par ailleurs du jugement dont la révision est requise que le témoin [...] demi-frère de la prévenue, a fait usage de son droit de refuser de témoigner (jugement p. 3).

2.3 La requérante prétend ensuite avoir été l'objet "d'une erreur judiciaire" (cf. mémoire p. 23), motif pris que le premier juge n'a pas appliquél'art. 173 ch. 2 CP, alors qu'elle a apporté la preuve de sa bonne foi sur la base de l'état de fait qu'elle fait valoir (jugement pp. 7a à 7c). Dans la présente procédure de révision, elle persiste à invoquer sa version des faits sur la base des pièces nouvelles qu'elle produit.

Il sied, cela étant, d'examiner si ces pièces sont de nature à ébranler l'état de fait sur lequel se fonde la condamnation et qu'ainsi modifié, celui-ci rendrait possible un jugement sensiblement plus favorable à la requérante.

La pièce no 1 est une lettre adressée par la Justice de Paix à Q.________ le 29 mai 2007 l'informant que son défunt beau-père avait inséré dans son testament une clause selon laquelle tous les impôts de la succession étaient à la charge de ses héritiers et, devaient dans la mesure du possible, être payés avant toutes autres dispositions, au moyen des titres légués à [...], ce dernier étant invité à contacter ses cohéritiers pour tout renseignement complémentaire. Ce document lié à l'administration de la masse successorale, n'a rien à voir avec la cause pénale dont l'objet était la probité du plaignant. Il est donc dénué de pertinence.

La pièce no 2 est un extrait d'un mémoire de procédure civile rédigé par Me [...] et daté du 29 janvier 2010. Elle contient des annotations manuscrites anonymes mentionnant qu'on ignore où se trouve la pièce no 203 et que les garages acquis avec les actions de la [...] ne l'avaient pas été à leur valeur vénale. Ces faits ne sont pas nouveaux. Déjà été invoqués en première et seconde instance, ils n'avaient pas été tenus pour décisifs. Cette pièce, au demeurant dénuée de valeur probante, ne saurait donc justifier la révision du jugement entrepris.

La pièce no 3 est une lettre du plaignant à la Chambre des Avocats, datée du 21 mars 2007, sollicitant que soient remis à cette instance les classeurs de pièces relatifs à l'affaire traitée par lui au nom et pour le compte de Q.________ et sa demi-sœur [...]), classeur restitué à leur demande. Cette copie de lettre contient une annotation manuscrite anonyme précisant que les classeurs n'avaient pas été restitués à la demande [...]. Cela tendrait à démontrer que les indications fournies à la Chambre des Avocats par Me [...] ne seraient pas exactes. En raison de la nature des annotations qu'il contient, ce document n'a pas de valeur probante. Il ne peut donc pas être pris en compte pour fonder une révision du jugement querellé du 23 septembre 2010.

La pièce no 4 n'est pas nouvelle. Il s'agit du procès-verbal d'audition de Me [...] par le juge d'instruction de Lausanne du 19 novembre 2007. Le premier juge s'y réfère, ce procès-verbal contenant une extension de plainte en lien avec un courrier diffamatoire daté du 1er novembre 2007 (jugement p. 10). Cette pièce est de nature à corroborer les éléments de faits retenus par le premier juge. C'est dès lors en vain que l'intéressée s'en prévaut.

La pièce no 5 est une lettre datée du 30 août 2012, laquelle se réfère à des éléments comptables dont la prévenue aurait perdu la trace. On voit mal quel argument l'intéressée cherche à tirer de ce document, sauf celui, maintes fois mis en exergue, selon lequel il ne lui a pas été possible d'obtenir ou faire produire la pièce no 203. Le fait allégué sur la base de cette pièce n'est ni nouveau, ni sérieux. Elle n'est donc pas décisive.

La pièce no 6 est un extrait des déclaration d'impôt des périodes fiscales 1999-2000 et 2001-2002 remplie par [...] et intitulées "Etat des titres et autres placement de capitaux, demande d'imputation". Elle est censée démontrer que [...], demi-frère de la requérante essaie par tous les moyens d'éviter de fournir les véritables informations concernant la valeur de [...] Ces faits ne sont ni nouveaux, ni sérieux. La requérante a toujours allégué, sans parvenir à le prouver – les pièces au dossier démontreraient plutôt le contraire (PV aud. du 19 novembre 2007) –, que son demi-frère lui cachait des informations importantes au sujet de la valeur du patrimoine à partager. Ces éléments sans rapport avec la procédure pénale ici en cause ne sont pas déterminants.

La pièce no 7, qui est de portée générale, n'est pas davantage pertinente. Il s'agit un article paru sur le site Internet de la [...] le 7 mai 2013 faisant état des arrêt TF 6B_496 et 503/2012, dans lequel la Haute Cour rappelle que la comptabilité doit refléter la situation réelle d'une société et qu'un faux est réalisé lorsqu'un poste du bilan sujet à estimation est grossièrement faussé.

On relèvera encore que dans la mesure où la requérante rediscute, en lien avec ses pièces no 1, 2, 5 et 6, des éléments de revalorisation comptable auxquelles il a été procédé par le premier juge et qui ont été tenus pour conformes (jugement p. 14), la requête de révision s'apparente à un recours tardif. Or la révision ne permet pas de revenir sur un jugement déjà exécutoire.

2.4 En définitive, les moyens de révision invoqués par Q.________ sont irrecevables. Il convient de prononcer un refus d’entrée en matière, ni l’interpellation de l’autorité de première instance qui a statué en 2010, ni celle du Ministère public n’apparaissant nécessaires.

Vu le sort de l'affaire, les frais de la présente procédure seront mis à la charge de Q.________.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP prononce à huis clos :

I. Il n'est pas entré en matière sur la demande de révision.

II. Les frais de la procédure de révision, par 1'430 francs (mille quatre cent trente francs) sont mis à la charge de Q.________.

III. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Q.________,

M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2013 / 206
Entscheidungsdatum
15.08.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026