TRIBUNAL CANTONAL
150
PE12.019533-MYO/JCU
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 13 août 2013
Présidence de M. Winzap Juges : M. Colelough et Mme Bendani Greffière : Mme de Watteville Subilia
Parties à la présente cause :
Z.________, prévenu, assisté par Me Rodolphe Petit, avocat d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 avril 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Z.________ s’est rendu coupable de tentative de brigandage, d’appropriation illégitime et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois sous déduction de 187 jours de détention avant jugement (II), a révoqué le sursis du 17 août 2012 (MP canton de Fribourg) et a ordonné l’exécution de la peine de 150 jours-amende à 10 fr., étant précisé que Z.________ a été détenu préventivement 105 jours (III), a révoqué le sursis du 28 août 2012 (MP arrondissement de Lausanne) et ordonné l’exécution de la peine de 40 jours-amende à 20 fr. (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté et pour garantir l’exécution de la peine (V), a ordonné la destruction de la carte SIM [...] séquestrée sous fiche n° 537 (VI), a ordonné le maintien au dossier du DVD et du CD inventoriés sous fiche n° 538 (VII), a mis les frais de la procédure, par 11'452 fr. 80 à la charge de Z.________, lesquels comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Rodolphe Petit, par 5'857 fr. 80 (VIII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre ci-dessus ne serait exigible que pour autant que sa situation financière le permette (IX).
B. Par annonce d’appel du 23 avril 2013, suivie d’une déclaration d’appel motivée le 21 mai suivant, Z.________ a conclu à sa condamnation à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 187 jours de détention avant jugement, avec sursis partiel à l’exécution de la peine d’une durée de 6 mois.
Par acte du 23 mai 2013, le Ministère public s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et n’a pas déposé d’appel joint.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Z., alias R., sans permis de séjour valable, est probablement né le 27 septembre 1985 à Medina Gouna au Sénégal, pays dont il serait originaire. Il y a suivi sa scolarité, avant de partir en 2000 pour l’Espagne, où il aurait obtenu une formation d’électricien. Avant d’être au chômage dans cette ville, il a travaillé comme employé dans un magasin d’import-export d’articles de bureau, pour un salaire de 1'000 euros par mois. Il aurait un enfant de 7 ans qui vivrait dans la famille restée en Catalogne.
Sa situation financière est obérée.
Le casier judiciaire suisse du prévenu fait état de deux condamnations : la première, du 17 août 2012, sous l’identité de Z., né le 1er janvier 1992, prononcée par le Ministère public du canton de Fribourg, pour infraction et contravention à la LStup ainsi que violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 10 fr., sous déduction de 105 jours de détention préventive, avec sursis durant 5 ans et à une amende de 200 fr.; la seconde, du 28 août 2012, sous l’identité de R., né le 1er janvier 1992, prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour séjour illégal, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr., avec sursis durant 2 ans et à une amende de 100 francs.
Z.________ est détenu préventivement depuis le 14 octobre 2012.
a) Z.________ est arrivé en Suisse le 1er octobre 2012 alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse notifiée le 14 septembre 2012 et valable du 27 avril 2012 au 26 avril 2017. Il a séjourné en Suisse, notamment dans la région lausannoise, jusqu’au 14 octobre 2012, date de son arrestation.
b) Le matin du 11 octobre 2012, aux alentours de 6h10, Z., jeune homme dans la force de l’âge mesurant plus d’un 1m90, s’en est pris à J., petite femme frêle d’une cinquantaine d’année, se rendant au travail. Entre deux escalators menant à la gare souterraine du LEB à la place Chauderon à Lausanne, le prévenu a soudain saisi le bras et le col de la veste de J.________ en lui disant « vient ici ». Il l’a amenée, de force, à quelques mètres de là, dans les escaliers de secours séparés du hall principal par une porte vitrée. La victime appelant à l’aide, il lui a mis la main sur la bouche et lui a ordonné de « fermer sa gueule ». Le prévenu l’a ensuite fait asseoir sur les escaliers. Cette dernière, paniquée et ne comprenant pas ce que ce dernier lui voulait, lui a proposé de prendre son sac à main, ce à quoi il a répondu « si tu ne fermes pas ta bouche, je te tue ». Ces propos ont d’autant plus affolé J.________ qu’en proférant ces menaces, le prévenu a fait mine de prendre un objet dans sa poche. Z.________ l’a ensuite traînée vers l’étage supérieur, vraisemblablement pour échapper aux regards et à la caméra de surveillance, en la tenant par le col de la veste. A ce moment-là, alors que le prévenu tenait la victime et que celle-ci se trouvait à genoux ou couchée face contre les escaliers, V.________, employée du LEB, est intervenue; elle a été alertée par une femme ayant assisté au début de la scène. Le prévenu a pris la fuite sans rien emporter.
Lors de son audition d’arrestation, le prévenu a admis avoir voulu s’emparer du sac à main de la victime mais en contestant toute violence ou menace à son encontre. Il a indiqué ne pas se souvenir de ce qu’il s’était passé car il était sous l’influence de l’alcool. Par courrier, rédigé avec l’aide d’un tiers, ainsi qu’au cours des débats de première instance, Z.________ a présenté ses excuses à la plaignante.
En raison de cette agression, J.________, profondément choquée, a saigné du nez et ressenti des douleurs au niveau de la mâchoire. Depuis ces évènements, elle emprunte un autre chemin pour se rendre au travail, en raison de sa crainte d’être une nouvelle fois victime d’une agression.
c) Le 14 octobre 2012, à 6h du matin, Z.________ a été retrouvé porteur d’un téléphone portable, d’un abonnement demi-tarif et d’un permis d’établissement appartenant à G.________. Le prévenu s’est approprié sans droit ces objets qu’il a trouvés dans les toilettes publiques.
En droit :
1.1 Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel joint doit être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).
1.2 Interjetés dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Z.________ est recevable.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
2.2 En l’espèce, l'appel est limité à l’examen de la quotité de la peine et à l’octroi d’un sursis partiel (art. 399 al. 3 let. a et al. 4 let. b CPP).
Le dispositif du jugement de première instance contient une erreur manifeste à son chiffre IX en ce sens qu’il ne mentionne pas le chiffre auquel il est fait référence, soit le chiffre VIII. Ainsi, en application de l'art. 83 CPP, le dispositif sera rectifié d'office sur ce point.
L’appelant soutient que les premiers juges l’ont condamné à une peine d’une sévérité extrême, disproportionnée eu égard à sa culpabilité.
4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
4.2 En vertu de l'art. 50 CP, le choix de la sanction, comme la quotité et la durée de celle qui est prononcée, doivent être motivés de manière suffisante. Le juge doit exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte et à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 c. 2c et les arrêts cités). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 c. 4.2.1 et les arrêts cités).
4.3 Les premiers juges ont considéré que la culpabilité du prévenu était importante. Ils ont notamment souligné le fait que depuis son arrivée en Suisse, il n’a cesser d’enfreindre les lois pénales, son activité délictueuse allant en s’aggravant. Les premiers juges soutiennent que l’agression de J.________ est particulièrement détestable et démontre une solide lâcheté de la part du prévenu, jeune homme mesurant plus de 1.90 m qui s’en est pris à une frêle personne de sexe féminin nettement plus âgée et de taille très inférieure. A sa charge, les premiers juges ont encore retenu le concours d’infractions. A sa décharge, ils ont pris en compte les excuses, tant écrites que prononcées à l’issue des débats. Ils ont toutefois émis un doute quant à la prise de conscience de la gravité des infractions commises et de l’impact qu’elles continuent d’avoir sur la victime.
Enfin, les premiers juges ont estimé que le prévenu qui avait déjà été mis à deux reprises au bénéfice du sursis n’avait pas su saisir sa chance. Ils ont ainsi décidé de révoquer les sursis précédents et d’ordonner pour les nouvelles infractions une peine privative de liberté ferme, le pronostic étant défavorable. Ils ont ainsi condamné le prévenu à une peine privative de liberté de 20 mois.
4.4
4.4.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 50 CP, soit un défaut de motivation dans la fixation de la peine.
Ce grief est mal fondé. Le jugement est en effet suffisamment motivé pour permettre de comprendre quels éléments, à charge et à décharge, les premiers juges ont pris en considération dans la fixation de la peine. Le mémoire d’appel motivé de Z.________ démontre en effet que celui-ci était en mesure de se rendre compte de la portée de la décision sur ce point et de l’attaquer en toute connaissance de cause. Au surplus, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Enfin, la peine est librement revue par la Cour de céans.
4.4.2 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré qu’il n’avait admis qu’à l’audience avoir eu l’intention de voler le sac de la victime.
On peut donner acte à l’appelant du fait que ce dernier n’a pas nié, en cours de procédure, avoir eu l’intention de voler le sac de la plaignante. Toutefois, l’essentiel est de constater que l’appelant contestait l’incrimination pénale de brigandage en soutenant un vol simple. En effet, à l’audience de jugement, il niait encore avoir fait acte de violence et proféré des menaces à l’encontre de J.________. Il a en outre mis ses agissements sur le compte de l’alcool pour minimiser encore sa responsabilité. Dans ces conditions, on peut effectivement admettre, comme l’ont fait les premiers juges que le prévenu contestait en partie les faits qui lui étaient reprochés. Ici encore, le grief est infondé.
4.4.3 L’appelant se livre à une comparaison avec d’autres affaires du même type pour conclure qu’il a été trop sévèrement puni.
L'analyse comparative à laquelle se livre l'appelant pour soutenir que sa peine est trop lourde n'est pas davantage pertinente. Selon une jurisprudence bien établie, eu égard aux nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate et généralement stérile dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 120 IV 136 c. 3a; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 c. 2.4.1). Il ne suffit notamment pas que le recourant puisse citer l'un ou l'autre précédent où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 c. 3a et les arrêts cités; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 c. 2.4.1). Le principe de la légalité prime du reste sur celui de l'égalité (ATF 124 IV 44 c. 2c; TF 6B_279/2011 du 20 juin 2011 c. 3.3.1). La référence à des affaires récentes est donc vaine.
4.4.4 L’appelant se plaint encore du fait que les premiers juges ont considéré à tort que l’activité délictueuse de l’appelant allait s’aggravant.
Le constat des premiers juges est exact au regard du parcours délictuel de l’appelant. Peu importe à cet égard que l’acte ait été prémédité ou non, que le brigandage prévoit aussi la possibilité d’infliger une peine exprimée en jours-amende ou que la victime ait saigné spontanément du nez ou ensuite des violences exercées. Le fait que l’appelant se soit rendu coupable d’une tentative de brigandage lors duquel il a affiché une solide intensité criminelle et le fait que l’acte ne soit pas davantage fortuit, démontre une aggravation certaine dans la commission des infractions mentionnées dans son casier judiciaire. Ici encore, les moyens de l’appelant ne peuvent qu’être rejetés.
4.4.5 L’appelant reproche aux premiers juges de douter de sa prise de conscience de la gravité des infractions commises.
Il a déjà été mentionné ci-dessus que l’appelant a minimisé son activité délictueuse en niant la violence ou en mettant ses agissements sur le compte de l’alcool. Dire dans ce contexte que la prise de conscience est faible et qu’il ne faut pas donner trop de poids aux excuses qui ont été formulées n’a rien d’erroné. Le moyen doit être rejeté.
L’appelant se plaint d’une violation de l’art. 19 CP. Il soutient que la peine doit être atténuée en raison de sa consommation d’alcool qu’il l’a mis dans un état de responsabilité restreinte.
5.1 Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité sont exposés à I’ATF 136 IV 55. Selon cette jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 CP ne constitue qu’un critère parmi d’autres pour déterminer la faute liée à l’acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n’est que la conséquence de la faute plus légère. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur Ie plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente) ainsi qu’en raison d’une éventuelle tentative selon l’art. 22 aI. 1 CP (TF 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 c. 3.2; TF 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 c. 2.2.2).
5.2 Pour retenir un cas d’irresponsabilité ou de responsabilité restreinte, la quantité d’alcool ingurgité par l’appelant doit être connues. En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet d’établir le taux d’alcool de l’appelant au moment des faits du 11 octobre 2012. Si J.________ et V.________ ont chacune mentionné que le prévenu semblait sous l’effet de l’alcool ou de la drogue (PV aud. 1, p. 2 et PV aud. 2), ceci ne démontre pas encore une incapacité à apprécier le caractère illicite de son acte. En outre, le prévenu était suffisamment conscient de l’illicéité de son agissement et lucide pour se tenir à l’écart des appareils de surveillance, puis pour prendre la fuite lorsque V.________ est arrivée.
Par conséquent, aucune irresponsabilité ou responsabilité restreinte ne peut être retenue à titre d’atténuation de la peine. La consommation d’alcool sera toutefois prise en compte comme élément à décharge dans le cadre de l’examen de la culpabilité de l’appelant.
L’appelant invoque une violation de l’art. 22 CP.
6.1 On se trouve ici, comme déjà mentionné, dans le cas d’une tentative achevée ou d’un délit manqué. La distinction entre la tentative achevée ou inachevée, bien que ne figurant plus dans le Code pénal, conserve toute sa valeur lors de la fixation de la peine (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit Commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 26 ad art. 22 CP). La peine doit de toute façon être réduite lorsque le résultat de l’infraction ne s’est pas produit. Cependant, la mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis.
6.2 En l’espèce, il ne ressort pas clairement du jugement entrepris dans quelle mesure une telle atténuation de la peine a été prise en compte par les premiers juges. En conséquence, il convient d’admettre l’appel sur ce point.
Le constat des premiers juges quant à la culpabilité lourde du prévenu ne porte pas flanc à la critique. A charge, doit être pris en compte le fait que l’agression de J.________ est particulièrement répréhensible. Il s’agit d’une tentative de brigandage qui s’approche toutefois plus d’un délit consommé que d’un début d’exécution. Le mode d’exécution, soit une violence associée à des menaces de mort sur une personne faible, est particulièrement laid. Le mobile est vil. L’appelant a traîné la victime loin des regards et des caméras de surveillance. Ce n’est que l’intervention de V.________, alertée par une passante, qui a permis de mettre un terme à la commission de l’infraction. Comme déjà mentionné, tout au long de la procédure, l’appelant n’a cessé de minimiser l’infraction reconnaissant un vol simple de sac à main et niant la violence ou les menaces de mort. Le concours d’infractions doit être pris en compte à charge. A cela s’ajoutent encore les antécédents de l’appelant qui a déjà fait montre de violence. A décharge, on peut retenir que l’alcool ingurgité par l’appelant avant les faits du 11 octobre 2012 a pu avoir une incidence sur son comportement. Quant aux excuses, bien que le courrier ait été rédigé avec l’aide d’un tiers, celles-ci peuvent également être prises en compte à décharge avec, comme les premiers juges, des doutes quant à la prise de conscience par l’appelant de la gravité des infractions et de l’impact sur la victime. Enfin, s’agissant d’une tentative achevée, il convient de réduire la peine en conséquence.
Au vu des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté de 15 mois est adéquate pour sanctionner le comportement de Z.________. La peine infligée par les premiers juges doit en conséquence être réduite.
L’appelant soutient qu’il doit être mis au bénéfice du sursis partiel.
8.1 D'après l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Il découle de l’art. 42 al. 2 CP que le sursis total est exclu sauf circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui ont précédé l’infraction, l’auteur a été condamné, notamment, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, respectivement du sursis partiel, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable et hautement incertain (TF 6B_88/2011 du 18 avril 2011 c. 2.1 et les références citées; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 c. 2.1; ATF 135 IV 152 c. 3.2.1 non publié; Kuhn, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42 CP). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents.
8.2 En l’espèce, l’appelant a été condamné le 17 août 2012 à une peine de 150 jours-amende sous déduction de 105 jours de détention préventive. Il a été mis au bénéfice du sursis avec un délai d’épreuve de cinq ans. Le 28 août 2012, l’appelant a été condamné, une nouvelle fois, à 40 jours-amende avec sursis pendant deux ans. Alors, même qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrer en Suisse qui lui avait été notifiée le 14 septembre 2012, l’appelant est revenu dans notre pays, quelques jours plus tard, soit le 1er octobre 2012. Le 11 octobre 2012 déjà, il commettait une tentative de brigandage et, le 14 octobre suivant, il s’appropriait illégitimement des affaires appartenant à G.________. Les deux sursis qui lui ont été accordés ainsi que les 105 jours de détention préventive n’ont ni dissuadé l’appelant de commettre de nouvelles infractions, ni empêché une gradation des actes commis. En moins d’une année, il a occupé la justice pénale à trois reprises. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que le pronostic était défavorable et ont refusé l’octroi d’un sursis partiel ainsi que révoqué les sursis antérieurs, point qui n’est par ailleurs pas contesté en appel.
En conclusion, l’appel est partiellement admis. Le jugement de première instance est modifié dans le sens des considérants.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________ seront mis par moitié à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Vu la complexité de la cause et la liste des opérations produite, il convient d'admettre 9 heures pour l'exercice des droits de la défense et deux déplacements, un à la prison de la Croisée et l’autre à l’audience de ce jour, pour un montant forfaitaire de 120 fr. chacun. Ainsi, l'indemnité de défense d'office pour la procédure d’appel s'élèvera à 1’620 fr., plus 240 fr. pour les déplacements, plus la TVA par 148 fr. 80, soit à 2’008 fr. 80 au total.
Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité allouée à Me Rodolphe Petit que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les art. 40, 46, 47, 49, 50, 51, 69, 137 ch. 1, 22 ad. 140 ch. 1 CP; 115 al. 1 let. a et b LEtr; et 398 ss CPP prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 18 avril 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié à son chiffre II et modifié d’office à son chiffre IX, selon le dispositif suivant :
"I. Constate que Z.________ s’est rendu coupable de tentative de brigandage, d’appropriation illégitime et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers; II. Condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 15 mois sous déduction de 187 jours de détention avant jugement;
III. Révoque le sursis du 17 août 2012 (MP canton de Fribourg) et ordonne l’exécution de la peine de 150 jours-amende à 10 fr., étant précisé que Z.________ a été détenu préventivement 105 jours;
IV. Révoque le sursis du 28 août 2012 (MP arrondissement de Lausanne) et ordonne l’exécution de la peine de 40 jours-amende à 20 fr.;
V. Ordonne le maintien en détention de Z.________ pour des motifs de sûreté et pour garantir l’exécution de la peine;
VI. Ordonne la destruction de la carte SIM [...] séquestrée sous fiche n° 537;
VII. Ordonne le maintien au dossier du DVD et du CD inventoriés sous fiche n° 538;
VIII. Met les frais de procédure, par 11'452 fr. 80 à la charge de Z.________, lesquels comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Rodolphe Petit, par 5'857 fr. 80;
IX. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre VIII ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Z.________ le permette."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de Z.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'008 fr. 80 (deux mille huit francs et huitante centimes), débours et TVA compris est allouée à Me Rodolphe Petit.
VI. Les frais d'appel, par 3'838 fr. 80 (trois mille huit cent trente-huit francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit par 1'919 fr. 40 (mille neuf cent dix-neuf francs et quarante centimes) à la charge de Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue aux ch. V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 13 août 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :