Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 29.08.2013 Jug / 2013 / 194

TRIBUNAL CANTONAL

181

AM12.002878-SSM

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 29 août 2013


Présidence de M. Battistolo Juges : MM. Colelough et Pellet Greffière : Mme Rouiller


Parties à la présente cause :

B.N.________, prévenu, représenté par Me Alexandre Bernel, avocat de choix à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 16 mai 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que B.N.________ s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), condamné B.N.________ à une peine pécuniaire de 16 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 250 fr. et à une amende de 2'000 fr. (II), suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III), dit qu'en cas de non-paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 8 jours et mis les frais de la cause par 900 fr. à la charge de B.N.________.

B. Par annonce du 17 mai 2013, puis par déclaration d'appel du 11 juin 2013 complétée le 27 août suivant, B.N.________ a attaqué ce jugement – notifié sous sa forme complète le 22 mai 2013 – en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est condamné pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 180 fr. (II), à ce que les frais et les indemnités de première instance soient fixés à dire de justice (III), à ce que les frais de seconde instance soient laissés à la charge de l'Etat (IV), et à ce qu'une indemnité de 3'500 fr. lui soit versée pour ses frais de défense de deuxième instance (V).

Par lettre du 27 juin 2013, le Ministère public a renoncé à déposer une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint.

C. Les faits retenus sont les suivants :

B.N.________ est né le 7 août 1970. Il s’est marié en 1998 et vit actuellement avec son épouse et leurs deux filles âgées de 12 ans. Dentiste de formation, il n'exerce plus d'activité lucrative depuis qu'il a vendu, en 2008, la société anonyme dont il était l’employé. Il dit être entretenu par son épouse qui réalise, en sa qualité de médecin-dentiste, un revenu de l’ordre de 160'000 fr. par an et qui gère l'administration du ménage. Le couple dispose par ailleurs d'une fortune qui se montait à plus de 2'900'000 fr. en 2009. Pour l’année 2011, B.N.________ a déclaré détenir des titres et autres placements pour 1'720’522 fr., des véhicules pour 2'750'000 fr. ainsi qu'un immeuble privé pour 1'964'500 francs. Il fait état d'une dette hypothécaire de l’ordre de 4'000'000 francs.

Le casier judiciaire de B.N.________ est vierge, même s'il ressort de son dossier que, le 4 juillet 2002, il a été condamné par le Préfet d'Echallens à une amende de 920 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière.

Il ressort, par ailleurs, de l'extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) de B.N.________ que celui-ci a fait l'objet d'un retrait de permis d’une durée de deux mois entre le 30 septembre et le 29 novembre 2002 pour excès de vitesse, puis d'un autre du 1er au 29 février 2008 pour le même motif, ainsi que d'un avertissement infligé le 17 août 2005 pour excès de vitesse et pour d’autres fautes de circulation.

B.N.________ a été renvoyé devant le premier juge à la suite de son opposition à l’ordonnance pénale rendue le 21 juin 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. Cette ordonnance retient que le 17 janvier 2012, vers 16h30, sur l’autoroute Orbe-Chavornay, jonction Orbe-échangeur d’Essert-Pittet, le prévenu a circulé à la vitesse de 116 km/h (marge de sécurité déduite) dépassant ainsi de 36 km/h la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon, qui était limitée à 80 km/h. A l'instar du premier juge, la cour de céans se réfère à cet état de fait correctement instruit et non contesté.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 398 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

La déclaration d’appel de B.N.________ a été déposée en temps utile (art. 399 al. 1 et 3 CPP) contre une décision rendue par une autorité de première instance qui a clos la procédure au sens de l'art. 398 al. 1 CPP. Elle est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

1.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

2.1 L'excès de vitesse n'est plus contesté par l'appelant. L'intéressé soutient en revanche, sur la base de plans d'époque qu'il produit, qu'une limitation de vitesse à 80 km/h n'était pas justifiée sur le tronçon où il a été flashé. Au vu du temps sec et clair et de la faible densité du trafic, son cas était semblable à celui analysé par la Haute Cour dans l'arrêt TF 6B_622/2009 du 23 octobre 2009, et l'hypothèse d'une violation grave des règles de la circulation routière devait être écartée, faute de mise en danger concrète ou abstraite. Dans ces circonstances, seule la limitation générale était applicable et il fallait se placer, pour évaluer le degré de gravité de l'infraction commise, comme si la limite avait été correctement fixée à 120 km/h, voire à 100 km/h à proximité de l'échangeur. Le dépassement n'était alors que de 16 km/h au plus, ce qui, selon les normes topiques applicables, justifiait une amende de 180 francs.

2.2 Selon la jurisprudence, l’infraction réprimée par l’art. 90 ch. 2 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), est objectivement réalisée lorsque l’auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d’autrui, une mise en danger abstraite accrue étant à cet égard suffisante. Subjectivement, l’infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l’auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire, mais peut aussi l’être s’il ne tient absolument pas compte du fait qu’il met autrui en danger. Dans cette dernière hypothèse, l’existence d’une négligence grossière ne doit toutefois être admise qu’avec retenue. La qualification de cas grave au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR correspond à celle de l’art. 16 al. 3 let. a aLCR, respectivement à celle de l’art. 16 al. 3 let. a aLCR (TF 6B_282/2009 du 14 décembre 2009 et les arrêts cités).

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d’assurer l’égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, lorsque, comme en l’espèce, l’excès de vitesse a été commis hors localité, le cas est objectivement grave, c’est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, si la vitesse maximale autorisée, en l’occurrence 80km/h, est dépassée de 30 km/h ou plus (ATF 124 II 259 c. 2c p. 263) Même en deçà de cette limite, voire si le conducteur a circulé à une vitesse égale ou même inférieure à celle autorisée sur le tronçon litigieux, le cas peut néanmoins être objectivement grave pour d’autres motifs, par exemple à raison d’une vitesse inadaptée aux circonstances, au sens de l’art. 32 al. 1 LCR, ayant entraîné une perte de maîtrise du véhicule. Ainsi, une mise en danger grave de la sécurité du trafic a-t-elle été retenue dans le cas d’un automobiliste qui, malgré une forte pluie, avait circulé sur une autoroute à quelque 120 km/h et était parti en dérapage à cause de l’aquaplaning (ATF 120 lb 312 c. 4c p. 315/316). Il a été relevé qu’il en irait de même dans le cas de celui qui, à l’intérieur d’une localité, circulerait à 50 km/h à proximité d’un jardin d’enfants au moment où des enfants se trouvent à cet endroit (ATF 121 II 127 c. 4a p. 132).

Ces principes ont encore été confirmés tels quels dans un récent arrêt TF 6B_50/2013 du 4 avril 2013 c. 1.3, auquel il peut être renvoyé.

Les arrêts cités ci-dessus concernaient la circulation sur route principale hors localité. Sur l'autoroute la limite du cas grave est fixée à un dépassement de 35 km/h (TF 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 c. 3.1, et les références citées). Les mêmes règles jurisprudentielles sont applicables.

2.3 Le dépassement de vitesse de 36 km/h enregistré sur l'autoroute en la présente espèce constitue un cas objectivement grave au sens de la jurisprudence citée. Il démontre une absence de scrupule. L'argument utilisé en défense, selon lequel la limitation de vitesse à 80 km/h sur le tronçon visé n'était pas conforme à la situation concrète, n'est pas décisif. Il n'appartient en effet pas au juge de remettre en cause une limitation de vitesse, au demeurant parfaitement justifiée à l'endroit de l'infraction (cf. supra p. 8). La configuration des lieux ne peut pas davantage justifier une exception dans l’application de la jurisprudence citée, car, contrairement à ce que plaide l'appelant, la situation créée par une jonction, à 100 mètres à peine de celle-ci, est particulièrement dangereuse en raison des changements de voie qu'elle implique. La qualification de l'infraction ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

3.1 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les références citées, auxquels on peut se référer et il peut être renvoyé.

3.2 En l'espèce, la peine n’est pas contestée en tant que telle. Elle est au surplus tout à fait adéquate au regard des principes découlant de l'art. 47 CP et de la culpabilité de l’appelant, d’autant plus importante que celui-ci, déjà sanctionné à plusieurs reprises pour des excès de vitesse, persiste à soutenir que sa faute serait modeste.

Le raisonnement du Tribunal consistant à fixer le jour-amende en tenant compte de la fortune importante du prévenu – qui a fait le choix de ne pas travailler – est conforme au droit (TF 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 c. 2). Ce point n'est au demeurant pas remis en cause. On relèvera que la fortune de B.N.________ est même supérieure à celle retenue par le jugement attaqué. Il est en effet notoire que la valeur vénale du bien immobilier ne peut être que supérieure d’au moins 20% au montant du prêt hypothécaire (qui se monte ici à quatre millions de francs). La fortune réelle de l’appelant n’est donc pas inférieure à la somme de 1'720'522 fr. de titres, de 2'750'000 fr. de véhicules, et de 20% de 4'000'000 fr. (800'000 fr.), ce qui représente un montant total plus proche des cinq millions que des 2'504'21 fr. retenus par le Tribunal sur la base de la déclaration fiscale de 2011 (jugement p. 5). Au vu de ces éléments, la quotité du jour-amende, fixée à 250 fr. par le premier juge, n'est pas critiquable.

En définitive, l'appel de B.N.________, mal fondé, doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance doivent être mis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP).

La condamnation de B.N.________ ayant été confirmée, il convient de rejeter sa requête tendant à ce que lui soit versée une indemnité de 3'500 fr. pour ses frais de justice et d'avocat de seconde instance (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 50, 106 CP, 90 ch. 2 aLCR; 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 16 mai 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que B.N.________ s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière; II. condamne B.N.________ à une peine pécuniaire de 16 (seize) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 250 fr. (deux cent cinquante francs) et à une amende de 2'000 fr. (deux mille francs);

III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au condamné un délai d'épreuve de deux ans;

IV. dit qu'en cas de non-paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 8 (huit) jours;

V. met les frais de la cause par 900 fr. (neuf cents francs) à la charge de B.N.________."

III. Les frais de la procédure d’appel, par 1'170 fr. (mille cent septante francs), sont mis à la charge de B.N.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 30 août 2013

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Alexandre Bernel pour (B.N.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

Service des automobiles (07.08.1970),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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