TRIBUNAL CANTONAL
193
PE11.001602-FDX
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Séance du 13 août 2013
Présidence de Mme Rouleau Juges : M. Pellet et Mme Bendani Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
L.________, représenté par Me Bertrand Demierre, avocat d'office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord Vaudois, appelant.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les appels formés par L.________ et le Ministère public contre le jugement rendu le 23 janvier 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre L.________.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 janvier 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré L.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, tentative de remise de substances nocives à des enfants, vol commis au préjudice d'un proche, dommages à la propriété, injure, menaces, tentative de viol, tentative de contrainte sexuelle et infraction à l'art. 19bis LStup (I), constaté que L.________ s'est rendu coupable de vol, tentative de vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, infraction et contravention à la LStup (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 120 jours de détention préventive déjà subie (III), dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 9 juin 2010 par le Tribunal des mineurs et le 24 septembre 2010 par le Juge d'instruction de Lausanne, et entièrement complémentaire à celle prononcée le 8 février 2011 par le Ministère public de Genève (IV), ordonné la confiscation et la destruction de 0.6 g d'héroïne, 2 sachets de 5 g d'héroïne, 4 pacsons d'héroïne de 0.6 g, un mouchoir, un sachet minigrip et 5 pacsons d'héroïne d'un poids brut de 1.4 g (V), ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de 40 fr. (VI), ordonné le maintien au dossier d'un CDR et d'une vidéo à titre de pièce à conviction (VII), ordonné la levée de la saisie sur la somme de 700 fr. et sa restitution à L.________ (VIII), alloué à Me Bertrand Demierre une indemnité de 16'908 fr. 40, débours et TVA compris (IX), arrêté les frais de justice à la charge de L.________ à 17'261 fr. 30 (X), dit que le remboursement par L.________ d'un cinquième de l'indemnité mentionnée sous chiffre VIII ci-dessus, soit 3'381 fr. 70, est subordonné à l'amélioration de sa situation économique (XI), arrêté les frais de justice à la charge de la plaignante ...][...] à 10'687 fr. 50 (XII), alloué à L.________ à la charge de l'Etat, une indemnité pour tort moral de 72'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 16 janvier 2012 (XIII) et a laissé le solde des frais à la charge de l'Etat (XIV).
Par arrêt du 27 septembre 2012 (CAPE 200/2012), la Cour d’appel pénale a notamment partiellement admis l’appel du Ministère public (I), très partiellement admis l’appel de L.________ (II), mis une partie des frais de justice, par 17'261 fr. 30, à la charge de L.________ (X), alloué à ce dernier, à la charge de l'Etat, une indemnité de 40'740 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 16 janvier 2012 (XIII) et ordonné la compensation de ce montant avec les frais mis à la charge de L., un solde de 23'478 fr. 70 plus intérêt à 5% l'an dès le 16 janvier 2012 étant dû par l'Etat de Vaud à L. (XIIIbis).
La Cour d’appel a retenu qu’entre le 4 février 2011 et le 16 janvier 2012, l’appelant avait été mis en détention durant 408 jours et qu’il avait subi 196 jours de détention injustifiée non compensés. S’agissant du montant de l’indemnité, la Cour d’appel a considéré qu’il se justifiait de fixer l’indemnité au montant habituel de 200 fr. par jour. La Cour d’appel a également retenu que l’appelant devait être remboursé des frais de justice mis à sa charge par la Chambre des recours pénale à raison de 1'540 fr., s’agissant de deux demandes de libération ; elle a en revanche exclu le remboursement des frais de justice en lien avec trois demandes d'exécution de manière anticipée d'un traitement des addictions. Appliquant d’office l'art. 442 al. 4 CPP, la Cour d’appel a enfin ordonné la compensation entre l'indemnité pour tort moral de 39'200 fr, à laquelle s'ajoute l'indemnité de 1'540 fr., soit un montant total de 40'740 fr., d'une part, et les frais mis à la charge de L.________ en première instance, de 17'261 fr. 30, d'autre part, un solde de 23'478 fr. 70 lui étant alloué.
L.________ a formé un recours en matière pénale contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de justice mis à sa charge s’élèvent à 2'852 fr. 25 et que l’indemnité qui lui est due par l’Etat s’élève à un total de 52'770 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 16 janvier 2012, la compensation de ces montants n’étant pas prononcée. Il a par ailleurs requis l’assistance judiciaire.
Par arrêt du 8 juillet 2013, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a notamment partiellement admis le recours et annulé le jugement attaqué, renvoyant la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision (TF 6B_53/2013).
Par courrier du 17 juillet 2013, les parties ont été informées que la cause serait traitée en procédure écrite et elles ont été invitées à déposer des éventuelles observations ou réquisitions jusqu'au 2 août 2013.
L.________ s’est déterminé le 31 juillet 2013.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer.
Interpellée par la Présidente de la Cour d’appel pénale, la Police cantonale de sûreté a précisé que lors de son interpellation le 24 janvier 2011, L.________ avait fait l’objet d’une audition formelle en qualité de personne appelée à donner des renseignements, indiquant que l’audition avait débuté à 14h45 et s’était terminée à 15h35 (P. 211).
B. Il convient pour le surplus de se référer aux faits retenus par la Cour de céans dans son jugement du 27 septembre 2012, qui ne sont pas contestés.
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF).
a) Dans son arrêt du 8 juillet 2013, le Tribunal fédéral a considéré, s’agissant d’une éventuelle indemnisation de L.________ pour son interpellation le 24 janvier 2011, que la Cour d’appel pénale devait établir si ce dernier avait été formellement entendu par des policiers au sujet d’une autre affaire. Cas échéant, elle devait établir la durée de son audition et la déduire de celle du séjour au poste (TF 6B_53/2013, consid. 2.3), étant précisé qu’une indemnisation était due si la présence au poste, hors audition, avait duré plus de trois heures.
b) En l’occurrence, il résulte de l’état de fait retenu que le 24 janvier 2011, l’appelant a été interpellé après un appel d’un voisin passé à 11h54. Le Tribunal fédéral, reprenant cet état de fait, retient qu’il a été interpellé « quelques minutes après l’appel » (TF 6B_53/2013, consid. 2.3). Le prévenu a été relâché à 15h45.
Le délai entre l’appel et l’arrivée de la police permet de considérer que L.________ a été interpellé au plus tôt à 11h55, la Haute cour retenant même « quelques minutes ». Cela signifie que la détention a duré 3h50 au plus. Or, durant cet intervalle, la police a interrogé l’appelant sur une autre affaire entre 14h45 et 15h35, soit durant 50 minutes (P. 211). La détention à considérer pour indemniser l’appelant n’a ainsi pas duré plus de trois heures, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer à ce dernier un jour d’indemnisation supplémentaire pour le 24 janvier 2011.
a) Le Tribunal fédéral a considéré que la Cour d’appel pénale n’avait pas suffisamment motivé son refus d’allouer une indemnité pour les frais concernant les arrêts de la Chambre des recours pénale vaudoise relatifs aux demandes du prévenu d’exécution anticipée d’un traitement des addictions (TF 6B_53/2013, consid. 6).
b) En l’occurrence, les trois arrêts en cause ont été rendus respectivement les 7 avril 2011 (CREP n° 93/2011), 12 août 2011 (CREP n° 315/2011) et 20 septembre 2011 (CREP n° 380/2011). La Chambre des recours pénal a mis les frais de justice à la charge de l’appelant à raison de 550 fr. pour le premier arrêt, de 880 fr. pour le second arrêt et de 550 fr. pour le troisième arrêt. Ces arrêts concernent des demandes d'exécution de manière anticipée d'un traitement des addictions formulées durant la seconde période de détention, soit durant la détention préventive injustifiée. Par conséquent, il convient également de rembourser ces frais à l’appelant et de lui allouer la somme de 1’980 fr. (550 fr. + 880 fr. + 550 fr.) à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
Compte tenu de ce qui précède, L.________ a droit en définitive à une indemnité de 39’200 fr., pour 196 jours de détention injustifiée, ainsi qu’à un montant de 3'520 fr., à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure, le Tribunal fédéral n’ayant pas remis en cause les autres points de la décision du 27 septembre 2012.
a) Le Tribunal fédéral a considéré que l’interdiction de compenser les frais de justice avec une indemnité pour tort moral s’appliquait également aux autorités pénales, la compensation n’étant possible qu’entre les frais mis à la charge de L.________ et l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droit de procédure, plus particulièrement celle allouée en remboursement des frais de décisions relatives à sa détention avant jugement (TF 6B_53/2013, consid. 5.2).
b) En l’espèce, il convient donc de limiter la compensation à l'indemnité pour frais de défense allouée à l’appelant par 3’520 fr., d'une part, et aux frais mis à la charge de ce dernier en première instance par 17'261 fr. 30, d'autre part.
En définitive, l'appel du Ministère public est partiellement admis. L'appel de L.________ est très partiellement admis.
Vu les circonstances, les frais de la procédure d’appel, comprenant ceux du jugement rendu le 27 septembre 2012, par 5'060 fr., et ceux du jugement de ce jour, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP – Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1), sont laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 426, 428 al. 1, 429, 430 et 442 CPP, ainsi que des art. 51 et 110 al. 7 CP, statuant à huis clos , prononce :
I. L'appel du Ministère public est partiellement admis.
II. L'appel de L.________ est très partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 23 janvier 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre XIII de son dispositif et par l'ajout d'un chiffre XIII bis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant:
"I. libère L.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, tentative de remise de substances nocives à des enfants, vol commis au préjudice d'un proche, dommages à la propriété, injure, menaces, tentative de viol, tentative de contrainte sexuelle et infraction à l'art. 19bis LStup; II. constate que L.________ s'est rendu coupable de vol, tentative de vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, ainsi que d'infraction et de contravention à la LStup;
III. condamne L.________ à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 120 jours de détention préventive déjà subie;
IV. dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 9 juin 2010 par le Tribunal des mineurs et le 24 septembre 2010 par le Juge d'instruction de Lausanne, et entièrement complémentaire à celle prononcée le 8 février 2011 par le Ministère public de Genève;
V. ordonne la confiscation et la destruction de 0.6 g d'héroïne, 2 sachets de 5 g d'héroïne, 4 pacsons d'héroïne de 0.6 g, un mouchoir, un sachet minigrip et 5 pacsons d'héroïne d'un poids brut de 1.4 g;
VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de 40 fr.;
VII. ordonne le maintien au dossier d'un CDR et d'une vidéo à titre de pièce à conviction;
VIII. ordonne la levée de la saisie sur la somme de 700 fr. et sa restitution à L.________;
IX. alloue à Me Bertrand Demierre une indemnité de 16'908 fr. 40, débours et TVA compris ;
X. arrête les frais de justice à la charge de L.________ à 17'261 fr. 30 ;
XI. dit que le remboursement par L.________ d'un cinquième de l'indemnité mentionnée sous chiffre VIII ci-dessus, soit 3'381 fr. 70, est subordonné à l'amélioration de sa situation économique;
XII. arrête les frais de justice à la charge de la plaignante [...] à 10'687 fr. 50;
XIII. alloue à L.________, à la charge de l'Etat, une indemnité pour tort moral de 39'200 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 16 janvier 2012 et une indemnité pour ses frais de défense de 3'520 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 16 janvier 2012 ;
XIIIbis. dit que la dette résultant du chiffre X et la créance d’indemnité pour frais de défense de 3'520 fr. résultant du chiffre XIII sont compensées ;
XIV. laisse le solde des frais à la charge de l'Etat."
IV. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population / secteur A (29.05.1992),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :