TRIBUNAL CANTONAL
171
PE12.014319/HNI/ROU
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 25 juillet 2013
Présidence de Mme Rouleau Juges : Mme Favrod et M. Winzap Greffière : Mme de Watteville Subilia
Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, assisté par Me Alain Brogli, avocat d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère Public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 mars 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré B.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, de tentative de menaces, de menaces, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de contravention au règlement de police de la commune de Lausanne (I), l’a reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence, vol, brigandage, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l’a condamné aux peines de 3 ans de privation de liberté, sous déduction de 220 jours de détention avant jugement, et de 200 fr. d’amende, convertible en 20 jours de privation de liberté en cas de non paiement fautif (II), l’a condamné à payer à T.________ 2'600 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 18 janvier 2013, à titre de dommages et intérêts et d’indemnité pour tort moral, et 2'500 fr., valeur échue, à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (III), a alloué à Me Alain Brogli, défenseur d’office de B., une indemnité de 7'500 fr., TVA et débours inclus (IV), a mis les frais de la cause, arrêtés à 14’738 fr. 85, à la charge de B. et dit que sur cette somme, le montant de 7'238 fr. 85 peut être recouvré immédiatement, tandis que les 7'500 fr. correspondant à l’indemnité du défenseur d’office ne pourront être réclamés à B.________ que si sa situation financière le permet (V), a dit ne pas y avoir lieu d’indemniser B.________ au titre de l’art. 429 CPP (VI) et a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de B.________ pour une durée maximale de six mois, échéant le 6 septembre 2013 (VII).
B. Par annonce d’appel du 8 mars 2013, suivie d’une déclaration d’appel motivée le 26 mars suivant, B.________ a conclu à sa libération du chef d’inculpation de brigandage et à sa condamnation à une peine privative de liberté assortie d’un sursis partiel compatible avec sa libération immédiate.
Par acte du 3 avril 2013, le Ministère public s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et n’a pas déposé d’appel joint.
Par acte du 28 juin 2013, la direction de la procédure a donné une suite favorable à la requête de l’appelant tendant à la production d’un rapport de détention.
Par courrier du 23 juillet 2013, l’appelant a produit de nouvelles pièces.
C. Les faits retenus sont les suivants :
L’appelant, qui ne détient aucun document d’identité, a déclaré s’appeler B.________ et être né le 24 février 1990 au Maroc, pays dont il serait originaire; il parle toutefois le dialecte tunisien. Après la fin de sa scolarité en 2005, il aurait exercé la profession de coiffeur. Il aurait vécu avec sa famille à Casablanca jusqu’en 2007, puis aurait émigré illégalement en Italie où il aurait séjourné plusieurs années. Il serait arrivé le 2 juin 2012 en Suisse, sans autorisation ni document d’identité. Il n’a pas travaillé dans notre pays. Il se dit célibataire. 2.
Il est détenu pour les besoins de la présente cause depuis le 30 juillet 2012. Il ressort du rapport du service pénitentiaire de la Prison de la Croisée du 4 juillet 2013 que le comportement de B.________ ne remplit que partiellement les attentes de l’établissement. D’après la Direction de la prison, le prévenu a eu de la peine à s’adapter aux règles imposées; il s’est notamment montré révolté et constamment remonté contre le système carcéral. Il ne supportait pas la moindre contrariété et peinait à entendre les remarques faites par le personnel de la prison. Par son attitude malhonnête et insultante tant envers les agents de détention que ses co-détenus, il a provoqué parfois des altercations et des tensions au sein de l’établissement. Il a fait l’objet de trois sanctions disciplinaires, la dernière datant du 8 mars 2013, en raison de comportements agressifs et d’injures. La direction de la prison a toutefois constaté une réelle amélioration dans le comportement du prévenu depuis le mois d’avril 2013, celui-ci étant agréable et poli avec l’ensemble du personnel et gérant ses frustrations en acceptant les directives imposées et en faisant preuve de patience. B.________ a commencé à travailler le 6 décembre 2012 en qualité de nettoyeur de l’étage, toutefois son contrat de travail a été interrompu, celui-ci ne remplissant pas les conditions imposées pour conserver son poste de travail. En raison de sa progression, une proposition lui a été faite le 6 mai 2013. Depuis le 17 juin 2013, il œuvre en qualité de coiffeur. La Direction de la prison souligne encore que le prévenu n’a pas adhéré aux activités proposées par le secteur socio-éducatif (P. 31, 41, 53 et 69).
Le casier judicaire suisse du prévenu est vierge.
a) B.________ est entré en Suisse, le 2 juin 2012, sans disposer des documents d’identité requis et dans l’intention d’y séjourner sans autorisation.
b) Durant son séjour dans notre pays, le prévenu a consommé de la marijuana occasionnellement, et de la cocaïne le week-end. Le 25 juin 2012, au cours d’un contrôle de police, il détenait une boulette de 0.1 g de marijuana.
c) Le 5 juin 2012 vers 16h, le prévenu et un comparse ont volé, à Lausanne, le porte-monnaie de X.________ qui contenait environ 300 fr. ainsi que des cartes et des papiers d’identité. Le comparse a bousculé la victime pour distraire son attention et B.________ en a profité pour soustraire le porte-monnaie.
d) Le même jour vers 23h54, le prévenu refusant de quitter un bar à Lausanne à la fermeture, a fait l’objet d’un contrôle d’identité de la police, appelée par le gérant. Il s’est montré oppositionnel. Emmené au poste, il s’est débattu énergiquement lorsqu’il a été placé en cellule de dégrisement.
e) Le 7 juin 2012, le prévenu et un comparse ont volé, à Lausanne, le porte-monnaie de C.________ en procédant de la même manière que deux jours auparavant (cf. let. c supra), mais en inversant les rôles. La victime s’est toutefois rendue compte de ce qui se passait et a réussi à reprendre son porte-monnaie. En prenant la fuite, le prévenu a regardé la lésée et a passé son pouce sous sa gorge en disant « police ». La lésée, effrayée par ce geste, a déposé plainte.
f) Le même jour, toujours à Lausanne, le prévenu et son comparse ont volé le téléphone mobile et le porte-monnaie d’une jeune fille de 15 ans. Au moment de son interpellation, le comparse du prévenu a jeté le téléphone qui a pu être retrouvé et restitué à sa propriétaire. Le prévenu a aussi été interpellé.
g) Le 30 juillet 2012, N., âgée de 87 ans, a pris le bus à la Poste de Vevey afin de rentrer chez elle. A bord du véhicule, elle a été abordée par un homme inconnu, qui s’est entretenu avec elle un court instant. Après être descendue à l’arrêt Major Davel, comme elle marchait en direction du Boulevard Paderewski, elle a été brutalement saisie par trois hommes, dont B., aux épaules et au dos. Après l’avoir molestée et mise à terre, les trois agresseurs ont réussi à lui arracher son collier, sa montre ainsi qu’un bracelet. Lors de son agression, qui se situe entre 12h45 et 13h, la victime a tenté d’appeler au secours mais un des individus lui a mis la main sur la bouche. Les agresseurs ont ri de la posture de leur victime, dont la jupe était remontée lorsqu’elle était à terre, avant de l’abandonner au sol. Dans leur fuite, ils ont croisé, sur le trottoir opposé, G.________ qui s’est dirigée vers la victime pour lui porter secours. G.________ a invité N.________ à son domicile. Une fois celle-ci installée et après avoir couché ses petits-enfants, G.________ a appelé la police à 13h18. Lle prévenu, muni d’un billet acheté à 13h23, a pris le train de 13h26 en gare de Vevey pour se rendre à Lausanne. A son arrivée à Lausanne, il a été intercepté par la police, en possession des bijoux de la victime.
N.________ a déposé plainte pénale.
h) Le même jour, à Lausanne vers 13h40, le prévenu a été interpellé par des gendarmes en civil qui se sont identifiés. Il a pris la fuite. Lorsqu’il a été rattrapé, il s’est débattu, faisant tomber au sol le policier T.________ qui a été blessé au doigt et au genou et dont les habits et la montre ont été endommagés. T.________ a dû être opéré et a subi une incapacité de travail d’un mois à 100% puis de deux mois à 50%. Jusqu’à ce jour, il souffre des séquelles de cette altercation son auriculaire restant un peu courbé. Il a porté plainte.
En droit :
1.1 Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel joint doit être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).
1.2 Interjetés dans les formes et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1 L'appel est limité à l’examen de la culpabilité de B.________ pour brigandage et à celui de la quotité de la peine (art. 399 al. 3 let. a et al. 4 let. a et b CPP).
3.2 Le prévenu a été reconnu coupable de tentative de contrainte à l’encontre de C.________ pour le geste commis lorsqu’il a passé son pouce sous sa gorge en disant « police ». Toutefois, le dispositif du jugement ne fait pas mention de la tentative de contrainte à son ch. II alors que les art. 22 et 181 CP figurent en tête du dispositif comme étant applicables. Cette omission consistant en une erreur manifeste, il convient, en application de l’art. 83 CPP, de rectifier d’office le ch. II du dispositif, en reconnaissant B.________ également coupable de tentative de contrainte. Au demeurant, la commission de cet acte n’a pas été contestée dans la déclaration d’appel et, à l’audience de ce jour, le prévenu a admis avoir commis ce geste.
L’appelant conteste sa participation au brigandage du 30 juillet 2012. Il soutient avoir acheté les bijoux pour un montant de 700 fr., correspondant à l’argent que sa fiancée lui envoie régulièrement, à un dealer de type « du Bengladesh », auprès duquel il se fournirait en drogue. Ils se seraient rencontrés dans un jardin jouxtant le magasin [...], à Vevey, pour l’achat des bijoux et de drogue. Ils auraient bu un jus d’orange par la même occasion. Selon lui, un doute sérieux subsiste quant à sa culpabilité, qui aurait dû conduire à sa libération de ce chef d’inculpation.
4.1 Aux termes de l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 23 mars 2010, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a ; TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1).
4.2 Les premiers juges n’ont pas retenu la version des faits du prévenu, certes temporellement possible mais invraisemblable selon eux. En particulier, il n’était pas plausible que le vendeur négocie son butin à proximité des lieux du crime, alors que la police était en alerte, puis s’attarde encore à boire un jus d’orange avec son client. De plus, son comparse A. B. avait admis sa propre implication à ce crime et avait confirmé la participation du prévenu.
4.3 Cette analyse, convaincante, ne prête pas le flanc à la critique. L’agression de N.________ s’est déroulée entre 12h45 et 13h d’après les déclarations de G.________ qui a indiqué à la police avoir entendu les appels au secours à « à peu près 13h00 » (PV aud. 4). Aux débats de première instance, G.________ a estimé le temps écoulé entre les appels au secours de la victime et son appel à la police, intervenu à 13h18, à 25 minutes, 30 minutes au maximum, le temps de rentrer chez elle, à quelques mètres de l’agression, d’installer la victime dans le jardin et de coucher ses deux petits-enfants. L’appelant a acheté son billet de train à 13h23. Ainsi, sur la base de ce témoignage convaincant, moins de 38 minutes se sont écoulées entre l’agression et le départ du prévenu pour prendre son train. Dans ce petit laps de temps, les bijoux auraient changé de mains plus d’une fois ce qui est hautement invraisemblable. En effet, le prévenu a expliqué que le dealer auprès duquel il aurait acheté les bijoux était du type « du Bengladesh » (PV aud. 2). Or, cela ne correspond pas aux agresseurs décrits par les témoins qui étaient de type « arabe » ou « méditerranéen ».
4.4 A l’appui de son appel, B.________ relève encore que ni G., ni N. ne l’ont reconnu, alors qu’elles ont pu observer les criminels et identifier R.. Il indique que le chauffeur de bus qui a également été confronté aux coupables ne l’a pas davantage identifié. Il soutient que les descriptions des auteurs ne lui correspondraient pas. Il relève qu’il était porteur, à son arrivée à Lausanne, d’un sac qu’aucun témoin n’avait signalé. R., rencontré en détention, l’aurait mis en cause afin de minimiser son propre rôle dans l’agression. Il aurait profité de la coïncidence, après avoir appris de l’appelant qu’il avait été arrêté en possession des bijoux de la victime. Il ajoute qu’il est invraisemblable qu’il achète un billet de train s’il était coupable de cette agression. Il estime que le mode opératoire est différent de ses autres vols, commis selon lui sans violence. Enfin, il soutient que l’envoi d’argent par sa fiancée est établi par une pièce produite au dossier.
4.5 4.5.1 Il ressort du dossier que N.________ a expliqué que ses agresseurs avaient les cheveux foncés et la peau claire et qu’un des trois individus étaient un peu plus corpulent sans être gros. Elle a estimé leur âge entre 25 et 30 ans. Elle les a décrit comme étant les trois « très bien sur eux ». D’après ses souvenirs, ils portaient chacun un pantalon foncé (PV aud. 1). Pour le surplus, elle a déclaré qu’elle n’était pas en mesure de décrire en détail ses agresseurs mais seulement un homme, faisant partie d’un groupe de trois, à qui elle avait parlé peu avant l’agression dans un bus (PV aud. 1). Si l’on se fie aux explications données par R.________, qui raconte aussi l’épisode du bus, cet homme n’était pas le prévenu (PV aud. 12). Le fait que la victime n’a pas reconnu le prévenu lors de la parade ou sur photo n’est donc pas déterminant.
Décrivant les agresseurs, G.________ a expliqué qu’un des hommes était plus âgé et un peu plus grand, de corpulence massive. Il avait la peau claire, les cheveux très courts mais pas noirs et un nez assez marquant. D’après ses souvenirs, il portait un haut bleu azur avec du blanc et un bas foncé. Le deuxième et le troisième homme se ressemblaient. Elle a estimé leur âge entre 25 et 28 ans et leur taille à 175-178 cm. Ils étaient de corpulence mince avec la peau bronzée de type méditerranéen. Leurs cheveux étaient très foncés, un peu plus longs que le premier et brillants. Ils avaient l’air « très propre[s] sur [eux] ». Le deuxième homme portait des lunettes noires de style Ray Ban et une chemise blanche. Ayant assisté à une parade d’identification dans les locaux de la police. G.________ a désigné R.________ comme pouvant être un des agresseurs, ainsi que B.________ sa coiffure ressemblant plus à celle d’un des agresseurs, notamment celui portant les lunettes de type Ray Ban (PV aud. 8). La photographie de cette parade, jointe au procès-verbal d’audition, permet de constater que B.________ et son comparse se ressemblent dans l’allure générale et peuvent être confondus dans le contexte d’une fuite qui ne permet pas une bonne observation des traits.
Le chauffeur du bus, dans lequel la victime et les prévenus sont montés, a également été entendu. Sa description des trois individus concorde à quelques détails près à la description faite par G.________. Il a signalé qu’un des hommes était plus costaud et plus âgé que les deux autres. S’agissant des deux autres individus, ils étaient minces et avaient les cheveux noirs, gominés, avec une crête. Ils devaient avoir environ 30 ans et leur taille devait avoisiner les 175 cm. Un des deux individus avait un polo blanc avec des rayes horizontales foncées tandis que l’autre semblait avoir un polo clair. Les trois hommes étaient de type arabe. Il est vrai que le chauffeur de bus n’a reconnu personne mais il n’a vu qu’un des hommes de près et la police lui a seulement montré des photographies d’identité judiciaires qui ne montrent que le visage.
Là encore, l’absence d’identification par les témoins ne signifie pas que le prévenu est innocent.
4.5.2 Contrairement à ce que soutient l’appelant, R.________ et lui correspondaient bien à la description faite, par les témoins et la victime, de deux des trois agresseurs, le troisième étant effectivement d’un genre différent, apparemment corpulent ou massif et un peu plus âgé (PV aud. 1, 4 et 10). Ainsi, deux des agresseurs ont été décrits comme étant âgés de 25 à 30 ans (PV aud. 1, 4 et 10), aux cheveux courts et noirs (PV aud. 1 et 4), brillants et gominés (PV aud. 4 et 10) avec une crête (PV aud. 10) dont l’un un peu plus long que l’autre (PV aud. 4 et 8). Ils devaient mesurer entre 175 cm et 178 cm, de corpulence mince (PV aud. 4 et 10), l’un légèrement plus costaud que l’autre (PV aud. 10), de type méditerranéen ou arabe (PV aud. 4 et 10), dont l’un avec la peau un peu plus claire que l’autre (PV aud. 4). La photographie de la parade permet de constater tous ces éléments. Par ailleurs, c’est sa correspondance avec le signalement qui a permis aux gendarmes de Lausanne d’interpeller le prévenu (P. 6 et 18).
En ce qui concerne l’habillement, les témoignages de G.________ et de N.________ ne sont pas suffisamment précis, s’agissant de l’agresseur dont la description correspond le mieux au prévenu. De toute façon, on ne sait pas exactement comment le prévenu était vêtu le jour en question. Il ressort uniquement du dossier que son T-shirt a été déchiré lors de son arrestation (P. 14; Dossier D, P. 6). Selon les souvenirs du gendarme, il était blanc (Jugement entrepris, p. 12), ce qui est compatible avec le « polo clair » porté par l’agresseur n°2 décrit par le chauffeur de bus (PV aud. 10).
Du point de vue des accessoires vestimentaires, contrairement à ce que soutient l’appelant, il ressort de l’inventaire établi à son arrestation qu’il possédait bien des lunettes de soleil (P. 8). Quant à la sacoche figurant à l’inventaire (P. 8), on en ignore la taille. Tout comme l’a relevé le Procureur à l’audience, elle a pu passer inaperçue, si elle était portée en bandoulière dans le dos; elle a aussi pu avoir été cachée ou confiée.
4.5.3 La thèse d’une invention de R., imaginée après une brève rencontre en prison où le prévenu aurait expliqué les motifs de son incarcération, ne repose que sur les affirmations du prévenu et n’est étayée par aucun élément. R. décrit l’épisode du bus, ce qu’il ne pouvait connaître que s’il y a effectivement participé (PV aud. 12). Au demeurant, sa description du troisième homme un peu plus âgé et costaud correspond à celle faite par les autres témoins.
4.5.4 Contrairement à ce qu’il s’efforce de faire croire, le prévenu n’est pas crédible. Il ressort du dossier qu’il a aussi longtemps, y compris en première instance, contesté avoir commis d’autres infractions et ce n’est que confronté à des preuves concrètes qu’il a parfois avoué, en minimisant d’ailleurs. Des contradictions résident dans le récit de ses faits et gestes après l’agression. Ainsi, il déclare tantôt avoir acheté à son dealer pour 20 fr. d’héroïne (PV aud. 2; Jugement entrepris, p. 6), tantôt avoir reçu cette drogue gratuitement (PV aud. 9).
De plus, il paraît peu vraisemblable qu’un étranger en situation illégale, sans revenu licite possible autre qu’une aide provenant de proches, qui dit dormir dans des squats et qui vole péniblement quelques porte-monnaie à l’astuce, utilise une somme de 700 fr. qui pourrait lui permettre de vivre un certain temps, pour acheter à un dealer des bijoux dont il n’a aucune utilité, dans l’espoir très théorique de les revendre avec bénéfice malgré leur origine plus que douteuse.
Enfin s’agissant du billet de train, de l’avis de la Cour de céans, il paraît au contraire vraisemblable que l’auteur de l’infraction, dès lors qu’il se trouve à la gare et entend prendre le train, achète un billet pour ne pas prendre le risque d’attirer l’attention en voyageant sans titre de transport.
Quant aux 700 fr. que sa fiancée lui aurait envoyés, ce fait n’est pas décisif. En effet, si sa fiancée lui a envoyé de l’argent, cela ne l’a pas empêché de commettre d’autres vols qu’il reconnaît. Dès lors, on ne voit pas pourquoi il n’aurait pas pu aussi commettre le brigandage du 30 juillet 2012.
4.5.5 Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, il n’apparaît pas que les modes opératoires des précédents vols soient très différents du brigandage contesté. Dans tous les cas, le prévenu a agi avec au minimum un complice et les victimes ont été bousculées. Il s’agit davantage d’une question de degré de violence. Le prévenu est parfaitement capable d’une certaine violence, comme le démontrent les menaces proférées à une des victimes en passant son pouce sous sa gorge et les sanctions disciplinaires qui ont émaillé son séjour carcéral (P. 31, 41, 53 et 69).
4.5.6 En définitive, au vu des éléments qui précèdent, la culpabilité du prévenu pour le brigandage dont N.________ a été victime ne fait aucun doute.
L’appelant considère la peine trop sévère et demande à bénéficier du sursis partiel.
L’appelant estime qu’à décharge, il aurait dû être tenu compte du fait qu’il n’a aucun antécédent, qu’il a fait deux tentatives de suicide en prison car il supportait mal sa détention, que la prison lui a permis de renoncer à toute consommation de stupéfiants, et de prendre conscience de sa culpabilité, ce que démontraient les excuses exprimées aux débats et l’engagement de dédommagement souscrit en faveur d’un plaignant. Enfin, il estime que la détention préventive subie permet, vu son « effet de choc » sur lui, de poser un pronostic favorable pour l’avenir.
5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 136 IV 55 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
5.2 D'après l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Il découle de l’art. 42 al. 2 CP que le sursis total est exclu sauf circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui ont précédé l’infraction, l’auteur a été condamné, notamment, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, respectivement du sursis partiel, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable et hautement incertain (TF 6B_88/2011 du 18 avril 2011 c. 2.1 et les références citées; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 c. 2.1; ATF 135 IV 152 c. 3.2.1 non publié; Kuhn, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42 CP). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents.
5.3 Les premiers juges ont considéré que le prévenu faisait preuve d’un parfait mépris pour l’intégrité corporelle et la propriété d’autrui, d’une complète absence de scrupules et d’une importante énergie criminelle, en s’en prenant avec des comparses à des victimes physiquement plus faibles, voire totalement incapables de se défendre. A charge, ils ont tenu compte du concours d’infractions. A décharge, ils n’ont trouvé aucune circonstance, précisant que la consommation de cocaïne du prévenu était trop occasionnelle pour entamer sa responsabilité pénale et que les excuses présentées n’étaient pas sincères mais dictées par des considérations tactiques.
Examinant la question du sursis, le tribunal correctionnel a considéré que le prévenu avait entamé son parcours criminel à peine arrivé en Suisse, qu’il vivait de ses vols – il n’a pas ajouté foi aux affirmations du prévenu qui se disait financièrement soutenu par son amie –, que ni son placement en cellule de dégrisement le 5 juin 2012, ni son interpellation du 7 juin 2012 ne l’avaient freiné, et que le pronostic était dès lors très défavorable.
5.4 La Cour de céans reprend à son compte la motivation des premiers juges qui ne prête pas le flanc à la critique. La culpabilité de B.________ est très lourde. Le prévenu, qui avait un travail dans son pays d’origine, selon ses propres dires, est venu en Suisse sans aucun document d’identité (alors qu’il prétend les avoir laissés en Italie, dossier B, P. 4), pour commencer quasiment immédiatement à y commettre à plusieurs reprises, contre des victimes faciles et beaucoup plus faibles physiquement que lui et avec l’aide de comparses, des vols comportant une certaine violence. En outre, la gravité des infractions est allée crescendo, commençant par des vols de porte-monnaie dans les sacs à main et finissant par une agression, par trois personnes, d’une personne âgée de 87 ans pour lui voler ses bijoux. Le comportement vis-à-vis de N.________ a été lâche et méprisable. De plus, le comportement de l’appelant en procédure s’apparente plus à celui d’un délinquant endurci qu’à celui d’un agneau égaré désormais revenu dans le droit chemin.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’absence d’antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et ne constitue donc pas un élément à décharge, selon la jurisprudence (ATF 136 IV 1), et ce d’autant moins pour une personne jeune, qui ne peut se targuer d’un long parcours de vie exemplaire. Par ailleurs, l’absence de casier judiciaire suisse d’un étranger arrivé moins de deux mois avant son arrestation dans ce pays n’est pas propre à démontrer l’absence de comportement délictueux commis précédemment par l’appelant. Faute de document d’identité, il est impossible d’obtenir des informations sur le prévenu dont on ne connaît même pas le pays d’origine, celui-ci se disant originaire du Maroc mais parlant le dialecte tunisien.
De l’avis de la Cour de céans, une authentique prise de conscience n’est pas établie. L’« engagement souscrit » en audience de première instance, selon lequel B.________ se reconnaissait débiteur de T.________ d’un montant de 600 fr. de dommage matériel et de 500 fr. pour tort moral, n’en est pas un, celui-ci
n’étant pas signé. En réalité, il s’agit plutôt d’une offre, le prévenu concluant pour le surplus au rejet des prétentions civiles du plaignant. De même les peudo-excuses (P. 45) adressées aux lésés par le prévenu une semaine avant les débats sont édifiantes sur sa prise de conscience, les faits y relatifs étant par ailleurs toujours contestés ou minimisés (Jugement entrepris, p. 5) : « je vous demande de ma pardonner cette erreur » ; « je vous demande de m’excuser j’étais présent au moment des faits » ; « je vous présente mes excuses pour cet accident que vous avez eu ». On lui donnera acte que la détention lui est fort pénible, même s’il va mieux apparemment (P. 49). La renonciation à tout stupéfiant n’a rien de méritoire, le prévenu ayant expliqué qu’il ne présentait aucune addiction (Jugement entrepris, p. 6).
Ainsi, aucun élément sérieux ne peut être retenu à décharge de l’appelant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il se justifie de prononcer une peine privative de liberté de 3 ans. La peine de 200 fr. d’amende pour la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants n’est pas contestée et doit également être confirmée.
5.5 S’agissant de l’octroi du sursis, seul un sursis partiel pourrait éventuellement entrer en considération vu la quotité de la peine infligée.
Il s’agit, à la connaissance de la Cour, de la première condamnation de l’appelant. Toutefois, le pronostic est défavorable. Le prévenu n’a cessé de commettre des infractions durant sa brève présence en Suisse, où il a pris soin de venir sans papiers d’identité. En procédure, il n’a cessé de contester ou minimiser ses fautes. Il n’a toujours montré aucun document d’identité alors qu’il a des contacts avec une « fiancée » en Italie. Il n’a pas montré de regrets sincères; il déplore seulement que ses actes l’aient conduit en prison. En détention, il s’est mal comporté et seule une amorce d’amélioration peut être observée. S’il a souffert de cette détention, il va mieux, sans que son attitude soit désormais irréprochable. On ne peut pas dire que la prison ait eu un effet de choc qui aurait suffisamment amendé l’intéressé pour que le pronostic soit moins sombre.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour de céans rejoint l’avis des premiers juges selon lequel tout indique que le prévenu recommencera à commettre des crimes et des délits dès qu’il sera remis en liberté. Le pronostic est dès lors défavorable et le sursis, même partiel, ne saurait lui être accordé.
En définitive, l'appel de B.________ est rejeté, le jugement rendu le 6 mars 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois étant confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de B.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2'680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et 82 fr. pour les frais d’interprète du témoin amené à l’audition duquel l’appelant a ensuite renoncé, ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office.
Au vu de la complexité de la cause, des opérations nécessaires de la procédure d'appel, il convient d'allouer au défenseur d’office de B.________ une indemnité de 1'285 fr. 20, TVA et débours inclus.
Le dossier ayant été traité par une avocate-stagiaire, dix heures au tarif horaire de 110 fr. paraissent suffisantes pour l’accomplissement du mandat en procédure d’appel. Nonante francs de débours doivent également être alloués.
B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Enfin, il s'avère que le dispositif communiqué après l'audience d'appel contient une erreur manifeste dans l’énumération des articles applicables en ce sens qu’il mentionne l’art. 105 LEtr au lieu de l’art. 115 LEtr. En application de l'art. 83 CPP, le dispositif sera rectifié d'office.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les art. 22, 40, 47, 49, 51, 106, 125 al. 1, 139 ch. 1, 140 ch. 1 al. 1, 181, 286 CP; 115 al. 1 let. a et b LEtr; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 6 mars 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est rectifié d’office au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. Reconnaît B.________ non coupable de lésions corporelles simples, tentative de menaces, de menaces, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de contravention au règlement de police de la commune de Lausanne; II. Reconnaît B.________ coupable de lésions corporelles simples par négligence, vol, brigandage, tentative de contrainte, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et le condamne aux peines de 3 ans de privation de liberté, sous déduction de 220 jours de détention avant jugement et de 200 fr. d’amende, convertible en 20 jours de privation de liberté en cas de non paiement fautif;
III. Condamne B.________ à payer à T.________ :
2'600 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 18 janvier 2013, à titre de dommages et intérêts et d’indemnité pour tort moral,
2'500 fr., valeur échue, à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP;
IV. Alloue à Me Alain Brogli, défenseur d’office de B.________, une indemnité de 7'500 fr., TVA et débours inclus;
V. Met les frais de la cause, arrêtés à 14'738 fr. 85, à la charge de B.________ et dit que sur cette somme, le montant de 7'238 fr. 85 peut être recouvré immédiatement, tandis que les 7'500 fr. correspondant à l’indemnité du défenseur d’office ne pourront être réclamés à B.________ que si sa situation financière le permet;
VI. Dit ne pas y avoir lieu à indemniser B.________ au titre de l’art. 429 CPP ;
VII. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de B.________ pour une durée maximale de six mois, échéant le 6 septembre 2013."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de B.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’285 fr. 20 (mille deux cent huitante-cinq francs et vingt centimes) est allouée à Me Alain Brogli.
VI. Les frais d'appel, par 4'047 fr. 20 (quatre quarante-sept francs et vingt centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.________.
VII. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du 26 juillet 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population (B.________, 21.02.1990)
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :