TRIBUNAL CANTONAL
125
PE12.015827-XCR/ANM
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 7 juin 2013
Présidence de Mme Bendani, présidente Juges : M. Battistolo et Mme Favrod Greffier : M. Addor
Parties à la présente cause :
C.________, prévenu, représenté par Me Joëlle Druey, avocate d’office à Lausanne, appelant
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, Commune de S., plaignante et intimée, K., plaignant et intimé, V., plaignant et intimé, Z., plaignant et intimé, J., plaignant et intimé, R., plaignant et intimé
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 25 janvier 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment dit que C.________ s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et dénonciation calomnieuse (I), l’a libéré des chefs d’accusation de tentative de vol, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de calomnie (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 72 jours de détention avant jugement (III), et a révoqué le sursis accordé le 26 juin 2012 par le Ministère public du canton de Genève, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (IV).
B. En temps utile, C.________ a déposé une annonce, puis une déclaration d’appel. Il a conclu à la réforme des chiffrers I à III du jugement précité en ce sens qu’il est reconnu coupable de vol, dommages à la propriété, dommages à la propriété d’importance mineure et violation de domicile (I), qu’il est libéré des chefs d’accusation de tentative de vol, dénonciation calomnieuse et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (II) et condamné à une peine privative de liberté fixée à dire de justice, mais n’excédant pas 40 jours, sous déduction de la détention avant jugement ainsi qu’à une amende fixée à dire de justice.
C. Les faits retenus sont les suivants :
C.________ est né le 22 mai 1987 en Roumanie, d’où il est ressortissant. Il a suivi l’école obligatoire en Roumanie, puis a entrepris une courte formation dans la maçonnerie. A l’âge de 19 ans, il est parti en Espagne pour y travailler comme ouvrier dans la construction. Deux ou trois ans plus tard, il est retourné en Roumanie, puis est venu en Suisse en mai 2012. Ses parents, ainsi que ses deux frères aînés, vivent toujours en Roumanie. Actuellement, il n’a pas de domicile fixe en Suisse et cherche du travail et un logement. Il est aidé financièrement par son amie, W.________.
Le casier judiciaire de C.________ comporte les inscriptions suivantes :
29 juin 2012, Ministère public du canton de Genève, condamnation pour vol, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, sous déduction d’un jour de détention avant jugement,
9 juillet 2012, Ministère public du canton de Genève, condamnation pour vol, à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement.
9 avril 2013, Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, condamnation pour vol et dommages à la propriété, à sept jours de peine privative de liberté.
En outre, par ordonnance pénale du 22 avril 2013, le Procureur d’arrondissement itinérant a condamné C.________, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de dix jours de détention provisoire, en raison de faits commis le 13 avril 2013, a révoqué le sursis assortissant la condamnation infligée au prévenu le 29 juin 2012 par le Ministère public du canton de Genève, et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende.
Les faits retenus sont les suivants :
2.1 Entre le 12 juin et le 15 juin 2012, à [...],C.________ s’est introduit dans le cabanon propriété de K.________, en forçant le crochet de la porte à l’aide d’un outil. Ce faisant, il a endommagé le crochet et le cadre de la porte. Après une fouille complète, il a quitté les lieux sans rien emporter.
2.2 Le 19 août 2012, C., accompagné de E., a pénétré sans droit à l’intérieur du chantier de l’Hôtel de Ville à S.________. Il a été interpellé par la police.
2.3 Le 22 août 2012 vers 01h00, à [...], en compagnie de deux complices, C.________ a pénétré sans droit dans un établissement public, en forçant la porte d’entrée avec une barre en métal. Les trois hommes ont dérobé 121 paquets de cigarettes avant de prendre la fuite. C.________ a été interpellé peu après ; le butin a été intégralement retrouvé et restitué au commerce lésé.
2.4 Peu après son interpellation, le 19 août 2012, C.________ a été conduit dans les locaux de Police secours à S., et placé dans une cellule de maintien. A cet endroit, un caporal et le gendarme J. ont entrepris de lui retirer ses entraves et lui ont, à cet effet, détaché la main droite en lui ordonnant de la placer sur sa tête. C.________ s’y est refusé. Il a aussitôt fait des gestes avec son bras droit tout en s’adressant de manière virulente aux policiers. Ceux-ci l’ont maîtrisé en faisant usage de la force. Les trois hommes se sont retrouvés au sol, C.________ la face contre terre. Les policiers sont parvenus à l’extraire de la cellule et à faire appel à des renforts. Il ressort des images de vidéo-surveillance que le passage en cellule de C.________ a duré 1 minute et 40 secondes. Ces images montrent que C.________ s’est levé et qu’il a volontairement heurté un mur avec sa tête. Dans un local de garde à vue où il a été emmené, comme il semblait s’être calmé, ses entraves lui ont été retirées. Mais il s’est soudainement énervé, après qu’on lui eut apporté à boire, et a frappé contre la porte du local avec les poings. Il a également martelé sa tête contre les murs et arraché une latte en bois servant de dossier, qu’il a utilisée pour frapper contre la porte du local de maintien. Alors, le chef de brigade a demandé qu’il soit sanglé sur une civière de contention, opération qui a nécessité l’intervention de trois membres des forces de l’ordre, car C.________ opposait une vive résistance et proférait des insultes. Par la suite, trois gendarmes ont été chargés d’escorter le prévenu jusqu’au Centre d’intervention régional de la gendarmerie vaudoise à [...]. Après lui avoir passé les menottes, ils l’ont porté jusqu’au véhicule, C.________ refusant de les suivre. L’intéressé s’est alors lancé la tête la première contre le montant du véhicule. Il a craché à plusieurs reprises sur un gendarme. Pour éviter les crachats, les policiers lui ont mis un t-shirt sur la tête. Après quelques instants de calme, C.________ a de nouveau insulté les gendarmes dans plusieurs langues et tenté de se cogner la tête contre l’habitacle de l’automobile. Il a été maîtrisé par la force et, une fois, dans les locaux de gendarmerie à [...], a été placé sur un brancard de contention, dont il a arraché la mousse de protection avec les dents.
2.5 Lors de son audition-arrestation du 22 août 2012, C.________ a reconnu les faits décrits sous chiffres 2.2 et 2.3 ci-dessus. A cette occasion, il a en outre déclaré avoir été victime de violences de la part des policiers lors de son interpellation dans la nuit du 19 au 20 août 2012. Il a expliqué avoir été frappé à plusieurs reprises pendant trois ou quatre heures dans une cellule où il était maintenu. Les policiers lui auraient placé un t-shirt sur la tête pour l’empêcher de voir qui le frappait. Il aurait été poussé contre le mur qu’il aurait heurté avec la tête. Ces gestes auraient provoqué des marques au visage, à l’œil gauche, ainsi qu’à l’épaule gauche. Il a également reproché aux policiers d’avoir trop serré les menottes. Il n’a pas fait constater les blessures et a déposé plainte pénale à raison de ces faits (dossier principal, PV aud. 6).
Le médecin, qui a examiné C.________ à son arrivée à la prison de la Croisée, a constaté un hématome violet sur la paupière gauche, un hématome rouge sans l’œil gauche, quatre griffures au poignet droit, une marque brune au poignet gauche, une lésion cutanée sur le dessus de la main, douze lésions sur l’avant-bras gauche, quinze lésions sur la face interne de l’avant-bras gauche et des cicatrices au niveau de la face supérieure de l’avant-bras gauche (dossier B, P. 10).
Lors de son audition le 31 août 2012 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, C.________ a confirmé sa plainte et déclaré : « J’ai été placé immédiatement en cellule. Je suis resté une ou deux heures à cet endroit. Ensuite, on m’a emmené à un autre endroit. J’ignore quel est exactement cet endroit car j’avais un t-shirt sur la tête. Je ne sais pas comment je suis arrivé à cet endroit. En fait, on m’a emmené dans une pièce du bâtiment où j’avais été mis en cellule. C’était après avoir été frappé. On m’a enlevé les menottes et le t-shirt. J’ai reçu la moitié d’un verre d’eau. A ce moment-là, les policiers sont arrivés. Un d’entre eux s’en est pris physiquement à moi en appuyant fortement sur ma tempe avec son doigt. Au moment où j’étais dans la première cellule et que j’avais un t-shirt sur la tête, j’ai reçu un coup à l’œil gauche. Je ne sais pas qui a fait cela (dossier B, PV aud. 2). »
Les actes dénoncés par C.________ n’ont en réalité pas été perpétrés. Il a ainsi accusé les gendarmes d’avoir adopté un comportement pénalement répréhensible alors qu’il les savait innocents.
En droit :
Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3).
Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appelant soutient que les actes décrits ci-dessus aux chiffres 2.1 et 2.4 doivent être qualifiés de dommages à la propriété d’importance mineure au sens des art. 144 al. 1 et 172ter al. 1 CP, de sorte que la sanction applicable ne pourrait être qu’une amende.
3.1 Aux termes de l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 172ter CP prévoit que si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende.
Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette dernière disposition s’il ne dépasse pas 300 francs. Le critère déterminant est l’intention de l’auteur, non pas son résultat. L’art. 172ter CP n’est applicable que si l’auteur n’avait d’emblée en vue qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l’intention de l’auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l’art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 97 consid. 2a p. 199 ; ATF 123 IV 155 consid. 1a p.156 ; ATF 122 IV 156 consid. 2a p. 159/160).
3.2 Entre les 12 et le 15 juin 2012, l’appelant a pénétré dans le cabanon de K.________. Pour ce faire, il a forcé le crochet de la porte à l’aide d’un outil. Il a ainsi endommagé le crochet et le cadre de la porte. Après son interpellation dans la nuit du 19 au 20 août 2012, l’appelant s’est énervé et a frappé contre la porte du local où il avait été amené. Il a également martelé sa tête contre les murs et a arraché une latte en bois servant de dossier. Il a utilisé cet objet pour frapper contre la porte du box de maintien. Une fois placé sur un brancard de contention, il en a arraché la mousse de protection avec ses dents.
S’agissant de l’application de l’art. 172ter CP, le premier juge a retenu qu’on ne pouvait pas présumer que la réparation du crochet et du cadre de la porte fût inférieure à 300 fr. et qu’il constituait dès lors un dommage de moindre importance. De même, on ne pouvait présumer que la chaise endommagée, cas échéant, sa réparation, fût d’une valeur inférieure à 300 fr. et constituait ainsi un dommage d’importance mineure.
En l’espèce, on ne dispose d’aucune indication relative à la valeur des biens endommagés, les parties plaignantes concernées n’ayant pas chiffré leurs dommages. Contrairement au raisonnement du premier juge, on ne saurait présumer de la valeur de ces biens, le doute à ce sujet devant profiter au prévenu. Il s’agit toutefois, conformément à la jusrisprudence précitée, de déterminer l’intention de l’appelant. Or, dans les deux cas contestés, on ne peut retenir que ce dernier n’avait d’emblée en vue qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. En effet, si tel avait le cas, il aurait veillé à crocheter la porte avec plus de soin, sans en endommager le cadre par exemple. S’agissant du second cas, l’appelant était furieux et prêt à casser. En effet, après avoir arraché la barre en bois, il s’est mis à frapper avec cet objet contre la porte ; puis, une fois placé sur le brancard de contention, il en a arraché la mousse de protection avec les dents.
Dans ces conditions, on ne saurait appliquer l’art. 172ter CP pour les cas contestés.
L’appelant conteste sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP. Il nie tout acte de violence ou de menace contre les policiers et explique ne pas avoir compris ce que voulaient les fonctionnaires.
4.1 L’art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux eux pendant qu’ils y procèdent. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires.
a) Selon la première variante, l’auteur empêche, par la violence ou la menace, l’autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n’est pa nécessaire que l’acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu’il soit entravé de telle manière qu’il ne puisse être accompli comme prévu (Heimgartner, Strafrecht II, Basler Kommentar, 2e éd., 2007, n. 5 ad art. 285 CP).
Par violence, on entend ordinairement une action physique de l’auteur sur la personne du fonctionnaire. L’usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 4 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l’usage de la violence pour entraîner l’application de l’art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l’expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44 ad art. 181 CP). Pour certains auteurs, la création d’un obstacle matériel comme fermer la porte à clé ou ériger des barricades tombent sous le coup de l’art. 185 CP (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 285 CP ; Strathenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II :Straftaten gegen Gemeininteressen, 6e éd., 2008, § 50 n. 20), alors que, d’après d’autres auteurs, de tels actes ne sauraient être qualifiés d’actes de violence au sens de l’art. 285 CP, mais constituent des actes d’opposition selon l’art. 286 CP (Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 3 ad art. 285 CP ; Heimgartner, op. cit., n. 7 ad art. 285 CP). Enfin, la violence doit atteindre le fonctionnaire, mais non un tiers (Heimgartner, op. cit., n. 9 ad art. 285 CP).
La menace correspond à celle de l’art. 181 CP, même s’il n’est pas précisé qu’elle doit porter sur un dommage sérieux (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 285 CP ; Heimgartner, op. cit., n. 10 ad art. 285 CP).
b) Selon la deuxième variante (voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires), l’auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire pendant qu’ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l’autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c’est en raison de cette activité que l’auteur se livre à des voies de fait sur lui. Dans ce cas, il n’est pas exigé que l’auteur empêche l’acte officiel (Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 285 CP ; Heimgartner, op. cit., n. 14 ad art. 285 CP).
La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l’art. 126 CP. Elles se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191). Les voies de fait au sens de l’art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité (Heimgartner, op. cit., n. 15 ad art. 285 CP).
4.2 L’appelant fait valoir que l’infraction définie à l’art. 285 CP n’est pas réalisée, à défaut de violence ou de menace à l’endroit des agents de police. Il oublie toutefois que l’art. 285 CP vise également, entre autres hypothèses, le fait de se livrer à des voies de fait sur une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire, pendant qu’il procède à un acte entrant dans ses fonctions.
Cela étant, et contrairement au premier juge, on doit admettre, conformément à la version de l’appelant, que ce dernier n’a pas fait preuve de violence ni ne s’est montré menaçant à l’endroit des policiers. Les images de vidéosurveillance en témoignent ; elles ne permettent pas de se convaincre que le prévenu a eu, selon l’expression du jugement entrepris, un « comportement violent ». En effet, malgré l’appréciation du caporal [...], on ne peut pas retenir que l’intéressé a cherché à frapper les agents de police. Il résulte certes des images de vidéosurveillance que l’appelant n’obéit pas à l’ordre qui lui est donné de mettre la main derrière la tête. On ne peut toutefois déduire de sa désobéissance et de sa résistance qu’il a cherché à frapper les agents de police, qui l’ont rapidement amené au sol. On ne distingue pas de mouvements volontaires ou de coups portés contre les agents. L’appelant était excité et cherchait surtout à abîmer le matériel et à se faire mal à lui-même. Or, les violences au sens de l’art. 285 CP doivent être dirigées contre les fonctionnaires. On ne discerne pas davantage de menaces, celles-ci n’ayant d’ailleurs pas été clairement alléguées par les plaignants.
Il ne s’ensuit pas, cependant, que l’infraction définie à l’art. 285 CP est exclue. En effet, l’appelant a tout de même craché, à plusieurs reprises, sur un agent, se livrant à des voies de fait sur un policier, qui agissait dans l’exercice de ses fonctions. Or, le fait de se faire cracher dessus, à plusieurs reprises, cause un désagrément physique qui dépasse ce qui est socialement toléré (cf. jugement de l’Obergericht du canton de Zurich du 8 juillet 2011 consid. 7.1 ; SJZ 67 [1971] p. 24). On doit admettre qu’un tel comportement est constitutif de voies de fait, de sorte que l’infraction définie à l’art. 285 CP est réalisée.
Pour le reste, l’appelant ne saurait justifier ses crachats par la non-compréhension de la langue, aucun motif particulier ne lui permettant de craindre les agents de police. Par ailleurs, il savait pertinemment comment ça se passait en cas d’interpellation et de placement en cellule, puisque, avant ces événements, il avait déjà été arrêté à deux reprises avec à chaque fois une détention préventive.
L’appelant conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP. Il affirme avoir subi des violences de la part de la police lors de son interpellation et nie la réalisation de la condition subjective de cette infraction.
5.1 Selon l’art. 303 al. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’une crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elles une poursuite pénale, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège en premier lieu l’administration de la justice. Une telle dénonciation entraîne la mobilisation inutile de ressources publiques. Elle protège toutefois également les droits de la personnalité de celui qui est accusé faussement, notamment son honneur, sa liberté, sa sphère privée, ses biens (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 ; ATF 132 IV 20 consid. 4.1 p. 25).
Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2. p. 25 ; ATF 75 IV 78). Plus précisément, la communication attaquée doit imputer faussement à la personne dénoncée des faits qui, s’ils étaient avérés, seraient constitutifs d’un crime ou d’un délit.
Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2 ; ATF 76 IV 244). Comme l’auteur sait que la personne dénoncée est innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n’ont aucun sens et sont dès lors exclues (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 15 ad art. 174 CP, p. 613). Par ailleurs, l’auteur doit savoir que les faits allégués sont punissables, vouloir et accepter que son comportement provoque contre la personne visée l’ouverture d’une procédue pénale. Le dol éventuel suffit quant à cette intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ; ATF 80 IV 120).
5.2 Lors de son audition du 22 août 2012, l’appelant a déclaré avoir été victime de violences policières, à l’occasion de son interpellation dans la nuit du 19 au 20 août 2012. Il a expliqué avoir été frappé par plusieurs policiers pendant trois ou quatre heures dans une cellule où il était maintenu. Les policiers lui auraient placé un t-shirt sur la tête pour l’empêcher de voir qui le frappait. Il aurait été poussé contre un mur qu’il aurait heurté avec la tête. Ces gestes auraient provoqué des marques au visage, à l’œil gauche, ainsi qu’à l’épaule gauche. Il a déposé une plainte pénale à raison de ces faits. Celle-ci a été classée par une ordonnance rendue le 23 octobre 2012, qui est aujourd’hui définitive et qui équivaut par conséquent à un acquittement en application de l’art. 320 al. 4 CPP.
L’appelant a expliqué à l’audience que les blessures constatées par son amie W.________, et visibles longtemps encore après les faits, ne sont pas compatibles avec le récit des policiers, assurant qu’il ne se les était pas infligées lui-même. S’il n’a pas tout de suite fait constater les blessures par un médecin et déposer plainte, c’est qu’il ignorait à qui s’adresser et qu’en outre, il a manqué de chance.
La version de l’appelant doit être écartée. Conformément au certificat médical et au témoignage de son amie, on ne saurait nier que l’intéressé a subi des blessures dans le cadre de son interpellation. Reste que, suivant les déclarations concordantes des policiers, confirmées par certaines images de vidéosurveillance, on doit admettre que l’appelant s’est lui-même infligé ses lésions (cf rapport de police, pièces 12 et 17 du dossier joint). En outre, le t-shirt lui a été placé sur le visage pour éviter les crachats. Il ne s’agit donc pas de violences policières. Par ailleurs, les agents ont dû appliquer la procédure de sécurité au regard du comportement du prévenu. Ainsi, l’appelant a accusé les agents d’avoir adopté un comportement répréhensible, alors qu’il les savait innocents. Sa condamnation pour dénonciation calomnieuse doit par conséquent être confirmée.
L’appelant conteste la peine infligée. Il soutient qu’il n’a pas été tenu compte de sa situation personnelle, ni de l’effet de la peine sur son avenir.
6.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’éxecution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 124 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
6.2 En l’espèce, on retiendra, à charge, que depuis son arrivée en Suisse en mai 2012, l’appelant avait déjà été condamné à deux reprises pour vol. S’agissant de la présente procédure, il a commis plusieurs infractions dans un espace de temps relativement court, entre le 12 juin et la fin du mois d’août 2012. Ces circonstances dénotent une certaine intensité de l’activité délictueuse, qui s’inscrit dans la durée. Ce constat est encore renforcé par la condamnation qui lui a été infligée le 22 avril 2013, soit postérieurement au jugement entrepris. D’une manière générale, l’appelant paraît peu accessible à la menace d’une sanction pénale.
A décharge, il convient de tenir compte du jeune âge de l’appelant et de la précarité de sa situation. Néanmoins, les difficultés qu’il doit affronter ne justifient pas ni n’excusent la commission d’infractions pénales.
Au regard de la culpabilité de l’appelant et des éléments qui viennent d’être exposés, la peine privative de liberté prononcée par le tribunal de police peut être confirmée. Le pronostic est défavorable.
En définitive, l'appel de C.________ est rejeté et le jugement rendu le 12 octobre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé.
Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'381 fr., TVA et débours compris, est allouée à Me Joëlle Druey.
Les frais d'appel, qui comprennent l’indemnité allouée à Me Joëlle Druey, par 3’621 fr., sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière se sera améliorée. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 46, 47, 49, 51, 139 ch. 1, 144 al. 1, 186, 285 ch. 1 et 303 ch. 1 CP et 398 ss prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 25 janvier 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. dit qu’C.________ s’est rendu coupable de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de dénoncation calomnieuse; II. libère C.________ des chefs d’accusation de tentative de vol, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de calomnie;
III. condamne C.________ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 72 (septante-deux) jours de détention avant jugement;
IV. révoque le sursis accordé le 26 juin 2012 par le Ministère public du canton de Genève, sous déduction d’un jour de détention avant jugement;
V. rejette les conclusions civiles déposées par Z.________ et J.________;
VI. alloue à Me Joëlle Druey, conseil d’office, une indemnité de 6'372 fr. 85 (six mille trois cent septante-deux francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris ;
VII. met les frais de la cause, par 8'987 fr. 20 (huit mille neuf cent huitante-sept francs et vingt centimes), y compris l’indemnité due à Me Joëlle Druey, à la charge d’ C.________;
VIII. dit que l’indemnité au conseil d’office, incluse dans les frais de justice ci-dessus, ne sera due que si C.________ revient à meilleure fortune. »
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel, d’un montant de 1'381 fr. (mille trois cent huitante et un francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Joëlle Druey.
IV. Les frais d’appel, par 3'621 fr. (trois mille six cent vingt et un francs), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de C.________.
V. C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra .
La présidente : Le greffier :
Du 7 juin 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :