Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 12.08.2013 Jug / 2013 / 183

TRIBUNAL CANTONAL

175

PE12.011547-//JJQ

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 12 août 2013


Présidence de M. B A T T I S T O L O, président Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffier : M Ritter


Parties à la présente cause :

N.________, prévenu, représenté par Me Claudio Venturelli, défenseur d’office, à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

En fait :

A. Par jugement du 30 mai 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois a constaté qu’N.________ s'est rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois (II), a donné acte à C.________ et à D.________ de leurs réserves civiles à l’encontre d’N.________ (III), a pris acte de l’acquiescement d’N.________ aux conclusions civiles prises par J.________ à hauteur de 8'500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 novembre 2010, et par V.________ à hauteur de 5'851 fr. 60, avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 mai 2011 (IV), a mis les frais de la cause, arrêtés à 3'466 fr., à la charge d’N., incluant l’indemnité de son conseil d’office, par 1'566 fr., TVA et débours compris (V), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du conseil d’office, Me Venturelli, ne sera exigé que si la situation financière d’N. le permet (VI).

B. Le 3 juin 2013, N.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Le 1er juillet 2013, il a déposé une déclaration d'appel motivée à l’encontre de ce jugement. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine de travail d’intérêt général de 480 heures.

Le 29 juillet 2013, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à comparaître à l’audience d’appel ainsi qu’à déposer des conclusions motivées (P. 44).

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Le prévenu N.________, né en 1944, marié, travaille depuis près de quarante ans comme courtier spécialisé dans la remise d’établissements publics. Il a continué d’exercer cette activité après avoir atteint l’âge de la retraite. Il perçoit une rente AVS, qui s’élevait à un montant mensuel de 1'991 fr. en 2012, avant d’être portée à 2'010 fr. depuis le 1er janvier 2013. Son épouse est artiste peintre. Elle ne parvient pas à vivre de son art et n’a pas encore atteint l’age de la retraite. Les primes d’assurance-maladie des époux sont entièrement subsidiées. Leurs charges fiscales ne sont pas payées. Le prévenu dispose d’une voiture de location qui lui coûte 900 fr par mois, benzine non comprise. Il utilise ce véhicule en particulier pour l’exercice de sa profession.

Le casier judiciaire du prévenu mentionne les condamnations suivantes :

une peine de deux mois d’emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, peine complémentaire à un jugement du 7 avril 2000, prononcée le 14 octobre 2002 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal pour abus de confiance et détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice;

une peine de cinq mois d’emprisonnement, avec sursis pendant cinq ans, peine partiellement complémentaire à l’arrêt du 14 octobre 2002, prononcée le 28 août 2004 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour abus de confiance et détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice;

une peine de deux mois d’emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, prononcée le 27 octobre 2005 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour soustraction d’objets mis sous main de justice, sursis révoqué le 30 avril 2007;

une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 50 fr. le jour, peine d’ensemble avec le jugement du 27 octobre 2005, prononcée le 30 avril 2007 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour soustraction d’objets mis sous main de justice;

une peine de 600 heures de travail d’intérêt général prononcée par arrêt rendu 5 juillet 2011 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (73/2011) pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice;

une peine de 480 heures de travail d’intérêt général prononcée le 27 novembre 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour abus de confiance.

Une inscription aujourd’hui radiée mentionne en outre une peine de trois jours d’emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 7 avril 2000 par le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Depuis le printemps 2013, deux nouvelles enquêtes pénales sont pendantes contre le prévenu pour cette même infraction.

Actuellement, le prévenu exécute la peine de 600 heures de travail d’intérêt général prononcée le 5 juillet 2011 par la Cour d’appel pénale. A ce titre, il travaille tous les jeudis et samedis matins, de 8 h à 12 h, dans les cuisines de l’Hôpital de la Providence, à Vevey. Il a donné son accord à une peine de même genre dans la présente procédure.

1.2 N.________ a été déféré selon acte d’accusation du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 15 avril 2013. Il lui est reproché de ne pas avoir obtempéré dans quelque mesure que ce soit à une saisie de gains en main propre de 1'400 fr. par mois, à laquelle il était astreint en faveur des créanciers de diverses séries par décision de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, alors même que ses ressources lui auraient permis de désintéresser ses créanciers au moins partiellement.

Le débiteur a ainsi, du 27 janvier au 7 mai 2011, distrait un montant de 3'725 fr. 80 au préjudice des créanciers de la série n° 36, selon le procès-verbal de distraction de biens saisis établi à cette occasion (dossier joint E, P. 5/2/6). Dans les mêmes circonstances, en relation avec la même saisie, du 8 mai au 30 septembre 2011, il a distrait un montant de 5'851 fr. 60 au préjudice des créanciers de la série n° 37 (dossier joint D, P. 5). Il a fait de même, du 1er octobre 2011 au 3 janvier 2012, en distrayant un montant de 4'335 fr. 50 au préjudice des créanciers de la série n° 38 (dossier joint B, P. 4/2), puis, du 4 janvier au 16 février 2012, en distrayant un montant de 2'036 fr. 95 au préjudice des créanciers de la série n° 39 (dossier joint C, P. 6/2) et, enfin, du 17 février au 30 mars 2012, en distrayant un montant de 1'982 fr. 45 au préjudice des créanciers de la série n° 40 (dossier principal, P. 4/4).

Or, alors qu’il comparaissait devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois le 27 novembre 2012, le prévenu a pu verser 5'000 fr. à un plaignant qui l’avait dénoncé pour abus de confiance. Il a également pris des engagements pour rembourser sa dette envers ce dernier, en s’obligeant à verser en mains de l’Office des poursuites du district de Lausanne un montant mensuel de 1'000 fr. du 1er janvier au 1er mai 2013, puis de 500 fr. du 1er juin 2013 au 1er mars 2014 (jugement du 27 novembre 2012 du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, p. 8, sous P. 12). Il ressort en outre du dossier que le prévenu a effectué quelques paiements en faveur de ses créanciers. Il a ainsi procédé à quatre versements de 300 fr. chacun, à un versement de 134 fr. et à un versement de 766 fr., entre le 23 février 2011 et le 13 mars 2012, en mains de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron (P. 10). En outre, ainsi qu’en fait foi l’une des pièces produites à l’audience d’appel, il a par la suite effectué divers autres versements au crédit de l’office des poursuites, ce à hauteur de 800 fr. et de 200 fr. le 23 juillet 2013, puis de 150 fr. et de 296 fr. 90 le 31 juillet suivant (P. 45/1).

1.3 Tant en cours d’enquête qu’aux débats des deux instances, N.________ a prétendu qu’il ne disposait pas de ressources financières suffisantes pour obtempérer à la saisie de gains en mains propres ordonnée par l’office des poursuites. Il a dit souhaiter continuer à travailler pour, notamment, rembourser ses dettes. Il a ajouté qu’il ignorait les voies de droit de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite qui lui auraient permis de contester le montant des saisies.

Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a d’abord constaté que le prévenu n’avait pas contesté les calculs de l’office des poursuites relatifs à la saisie de gains et, surtout, au revenu déterminant (quotité insaisissable), tenus pour valides; notamment, le débiteur n’avait pas agi en déposant des plaintes au sens de l’art. 17 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. Le premier juge a estimé que le prévenu était mal venu d’exciper de son ignorance de ces voies légales alors même qu’il était, depuis l’an 2000, l’objet d’enquêtes pénales et de jugements pénaux pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Le tribunal de police a ensuite estimé que le prévenu n’avait fait aucune démarche pour diminuer ses charges, par exemple trouver un logement meilleur marché ou renoncer à utiliser son véhicule, dès lors qu’il pourrait parfaitement se déplacer en transports publics ou louer occasionnellement un véhicule via le système Mobilis proposé par les CFF; qui plus est, l’intéressé continuait à dépenser des sommes importantes pour des repas pris à l’extérieur alors même qu’il rencontrait ses clients aux heures creuses et non aux heures de repas. Sur la base de ces éléments d’appréciation, le tribunal de police a estimé que le prévenu était en mesure de satisfaire, au moins partiellement dans une plus large mesure, aux saisies dirigées contre lui et qu’il avait donc sciemment renoncé à payer des montants qu’il devait, acceptant ce faisant de causer un préjudice à ses créanciers. Les éléments constitutifs de l’infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice ont ainsi été tenus pour réalisés.

Pour ce qui est de la culpabilité du prévenu, le tribunal de police a estimé qu’elle n’était pas négligeable, vu les lourds antécédents de l’auteur (y compris la condamnation radiée) et la gravité des atteintes récurrentes portées aux intérêts patrimoniaux de ses créanciers. Quant au genre de la peine, le premier juge a considéré qu’une peine pécuniaire n’entrait pas en ligne de compte vu l’attitude du débiteur, qui persiste même à ne pas s’acquitter de ses dettes fiscales. Pour ce qui est de la peine de travail d’intérêt général, le tribunal de police a constaté que les deux peines de ce type prononcées en 2011 et en 2012 n’avaient pas eu l’effet attendu, dès lors que le prévenu était sous le coup de deux nouvelles enquêtes pénales précisément pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. A cela s’ajoutait que l’intéressé refusait de réduire ses charges et n’avait entamé aucune démarche pour désintéresser ses créanciers. Dès lors, toujours de l’avis du premier juge, le prévenu n’avait pas pris conscience de la gravité de ses actes et les sanctions prononcées à son encontre n’avaient pas eu l’effet d’amendement escompté. Une peine privative de liberté a donc été prononcée au détriment d’une peine de travail d’intérêt général.

Pour ce qui est du sursis, le pronostic a été tenu pour clairement défavorable.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

L’appelant ne conteste pas, à juste titre, que les éléments constitutifs de l’infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, réprimée par l’art. 169 CP, sont réalisés en l’espèce. Il conteste la quotité et le genre de la peine.

3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20, TF 6B_271/2011 du 31 mai 2011 c. 2.2.2, TF 6B_722/2010 du 17 février 2011 c. 1.2.2).

3.2 A charge, il doit d’abord, en l’espèce, être retenu que les antécédents du prévenu (y compris l’inscription radiée, qui doit également être prise en compte; cf. ATF 121 IV 3 c. 1c/dd) sont nombreux et portent tous sur des infractions de même type; il y a donc récidive spéciale. A cela s’ajoute que le débiteur assure de longue date son train de vie au détriment de ses créanciers, mode de vie qu’il refuse de remettre en cause. Ce ne sont pas les quatre versements pour un total de 1'446 fr. 90 effectués au crédit de l’office des poursuites les 23 et 31 juillet 2013, soit dans le mois ayant suivi le dépôt de la déclaration d’appel et, surtout, quelque jours seulement après la notification de la citation à comparaître à l’audience d’appel (datée du 15 juillet 2013), qui sont de nature à convaincre la cour du contraire. Il en va de même de sa déclaration selon laquelle il caresse le projet d’acquérir un véhicule d’occasion lorsque la location de son automobile aura pris fin, le contrat ayant été dénoncé pour le mois de novembre prochain. Cette mesure d’économie à long terme implique tout de même un investissement de départ. De plus, l’intéressé n’a nullement abordé ses charges de logement, également excessives. En d’autres termes, c’est de manière récurrente que le débiteur s’obstine à s’octroyer, au détriment de ses créanciers, un niveau de vie supérieur à la quotité insaisissable fixée par l’office de poursuites. Ce comportement témoigne d’une volonté délictuelle inébranlable. Pour le reste, c’est à tort que l’appelant fait valoir que les nouvelles enquêtes ouvertes contre lui ont été retenues à charge par le premier juge pour la fixation de la quotité de la peine (cf. jugement, c. 6, p. 13, dont le silence est qualifié); elles ne l’ont été que pour déterminer le genre de la sanction, comme on le verra plus en détail au considérant ci-dessous. Il doit cependant lui être donné acte de ce que cet élément ne saurait contribuer à l’évaluation de la culpabilité, sauf à contrevenir à la présomption d’innocence.

Cela étant, il n’en reste pas moins que le premier juge n’a pas suffisamment tenu compte de certains facteurs à décharge. En effet, outre le fait, mentionné par le jugement, que le débiteur a effectué quelques paiements au profit de ses créanciers avant le dépôt de l’acte d’accusation, soit les versements mentionnés par l’office des poursuites sous P. 10, précitée, pour un total de 2'100 fr. sur une durée d’un peu plus d’un an, il doit être ajouté que son intégration sociale est bonne, ce au bénéfice d’une longue carrière professionnelle, que le prévenu a le mérite de travailler au-delà de l’âge de l’AVS plutôt que de demander l’assistance des services sociaux dans l’espoir de pouvoir, un jour, gagner plus et rembourser ses dettes et qu’il exécute irréprochablement sa première peine de travail d’intérêt général. Ces éléments à décharge sont de nature à réduire la quotité de la peine dans une certaine mesure.

Tout bien pesé, c’est donc une peine d’une quotité de quatre mois qui apparaît adéquate pour réprimer l’infraction ici en cause. L’appel doit donc être admis partiellement dans cette mesure.

4.1 D’après l’art. 37 al. 1 CP, à la place d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt général de 720 heures au plus. Selon l’art. 39 al. 3 CP, une peine privative de liberté ne peut être ordonnée que s'il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être exécutée.

Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.

Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP). Il ne lui suffit pas d'expliquer pourquoi une peine privative de liberté ferme semble adéquate, mais il devra également mentionner clairement en quoi les conditions du sursis ne sont pas réunies, en quoi il y a lieu d'admettre que la peine pécuniaire ne paraît pas exécutable et en quoi un travail d'intérêt général ne semble pas non plus exécutable (ATF 134 IV 60 c. 8.4 p. 80; TF arrêt 6B_599/2011 du 16 mars 2012 c. 3.1 in fine et les références citées).

Il s’agit ainsi de déterminer si les conditions du sursis sont réunies, ce point étant déterminant au regard de l'art. 41 al. 1 CP. Cette question doit être tranchée selon les critères posés par l'art. 42 CP (à cet égard, cf. ATF 135 IV 180 c. 2.1).

4.2 En l’espèce, il est incontesté que la situation financière du prévenu rend illusoire toute peine pécuniaire, ce que l’intéressé admet du reste expressément (déclaration d’appel, p. 2, ch. 1, 3e par.). En outre, la quotité de la peine autorise le travail d’intérêt général (cf. l’art. 37 al. 1 CP, précité), étant rappelé que l’appelant à donné son accord à une telle peine.

La question déterminante pour le genre de la peine est celle du pronostic. Outre les motifs déjà exposés dans le cadre de la fixation de la quotité de la peine, la cour retient en particulier que le prévenu est en état de récidive et que les peines antérieures ont été vaines, tout comme l’ont été en particulier les admonestations déjà adressées à l’appelant lors de l’audience de la cour de céans du 5 juillet 2011. Le prévenu reste ainsi sourd à toutes les peines prononcées à son encontre; son comportement, tendant à porter atteinte de manière quasi-systématique aux droits de ses créanciers, témoigne de son manque d’amendement. Le débiteur est ainsi incapable de remettre fondamentalement en question sa profession et ses charges. Il ne prétend même pas vouloir le faire.

Cela étant, comme le plaide l’appelant, il n’y a toutefois pas lieu de tenir compte des enquêtes pendantes contre lui pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, sauf à contrevenir au principe général de la présomption d’innocence. Ce qui est déterminant sous l’angle de l'art. 41 al. 1 CP, c’est bien plutôt l’attitude obstinée et peu réaliste du prévenu à l’égard de ses créanciers, ce depuis des années, ainsi que le préjudice économique causé de la sorte à ceux-ci. Ces facteurs sont de fort mauvais pronostic. Il apparaît ainsi qu’une nouvelle peine de travail d’intérêt général n’est pas de nature à détourner l'auteur d'autres délits.

Pour le reste, l’âge du prévenu (69 ans), même relativement avancé, n’est pas un élément en défaveur de la peine privative de liberté. Il apparaît bien plutôt qu’une nouvelle peine de travail d’intérêt général n’apparaît de toute manière guère exécutable, s’agissant d’un homme de cet âge qui doit déjà en purger deux autres, pour une quotité totale de pas moins de 1'080 heures, ce à quoi il est astreint à raison de huit heures par semaine seulement. L’exécution d’une peine supplémentaire de 480 heures de travail d’intérêt général ne pourrait ainsi qu’être reportée au-delà de tout délai raisonnable.

Au vu de ce qui précède, l’impératif de prévention spéciale impose donc une peine privative de liberté plutôt qu’une peine de travail d’intérêt général.

La peine prononcée ne peut qu’être ferme. Le pronostic est manifestement défavorable, ce que l’appelant, qui n’a pas conclu à l’octroi d’un sursis, ne conteste pas.

Vu l'issue de l’appel, la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté étant confirmée dans son principe mais réduite dans sa quotité, les frais de la procédure d'appel doivent être mis par moitié à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP).

Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, pour les opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP).

Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, l'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu doit être fixée sur la base d'une durée d'activité de six heures pour l’avocate-stagiaire, à 110 fr. l’heure, ainsi que d’une heure pour l’avocat breveté, à 180 fr. l'heure, plus 50 fr. de débours, et TVA (art. 135 al. 1 CPP), à hauteur de 961 fr. 20.

Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 37, 40, 42, 47, 50 et 169 CP;

398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 30 mai 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié au chiffre II de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

"I. Constate qu’N.________ s'est rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice;

II. condamne N.________ à une peine privative de liberté de quatre mois;

III. donne acte à C.________ et à D.________ de leurs réserves civiles à l’encontre d’N.________;

IV. prend acte de l’acquiescement d’N.________ aux conclusions civiles prises par J.________ à hauteur de 8'500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 novembre 2010, et par V.________ à hauteur de 5'851 fr. 60, avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 mai 2011;

V. met les frais de la cause, arrêtés à 3'466 fr., à la charge d’N.________, incluant l’indemnité de son conseil d’office, par 1'566 fr., TVA et débours compris;

VI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du conseil d’office Me Venturelli ne sera exigé que si la situation financière d’N.________ le permet".

III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 961 fr. 20 (neuf cent soixante et un francs et vingt centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Claudio Venturelli.

IV. Les frais d’appel, par 2’871 fr. 20 (deux mille huit cent septante et un francs et vingt centimes), y compris l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, sont mis par moitié, soit à hauteur de 1'435 fr. 60 (mille quatre cent trente-cinq francs et soixante centimes), à la charge d’N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du 14 août 2013

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Claudio Venturelli, avocat (pour N.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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