TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.001517-//NMO
Le PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Du 26 juin 2013
Présidence de M. pellet
Greffier : M. Valentino
Parties à la présente cause :
Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant,
et
A.________ et X.________, prévenus, représentés par Me Paul Marville, avocat à Lausanne, intimés.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 avril 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.________ et X.________ de l’accusation d’infraction à l’art 130 LATC (Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1984, RSV 700.11) (I), dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de X.________ et A.________, solidairement entre eux, d’une indemnité à titre de l’art. 429 CPP d’un montant de 18'000 fr. (III) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III).
B. Par déclaration du 15 mai 2013, le Ministère public central a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’A.________ et X.________ sont chacun condamnés pour contravention à l’art. 130 LATC à une amende de 500 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de cinq jours, et subsidiairement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________ et X.________, les frais de première instance et d’appel étant mis à leur charge.
Par mémoire responsif du 6 juin 2013, les intimés ont requis une inspection locale, l’audition d’un témoin ainsi que la désignation d’un expert, et ont conclu au rejet de l’appel.
Par courrier du 11 juin 2013, le Président a informé les parties que l'appel allait être traité d'office en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et a rejeté les réquisitions de preuves des intimés.
Tant les intimés que l’appelant ont encore déposé leurs déterminations finales, respectivement les 20 et 21 juin 2013.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Ressortissants suisses, A.________ et X.________ sont respectivement nés les 29 mars 1961 et 22 août 1965. Mariés et sans enfant, ils exercent la profession d’architecte au sein du même bureau, soit [...] Sàrl. Ils retirent chacun de cette activité un revenu mensuel net qu’ils estiment entre 4'000 fr. et 5'000 francs. Ils disposeraient d’une fortune d’environ un million de francs. Ils n’ont pas de dettes. Leur casier judiciaire est vierge.
2.1 Le 21 février 2008, la commune de [...] a délivré un permis de construire autorisant la construction de neuf logements contigus et ving-quatre places de parc sur la parcelle n° [...] de ladite commune à [...], propriétaire de ladite parcelle. Ce permis de construire mentionnait, sous conditions particulières communales, notamment ce qui suit :
" - Les directives de protection incendie AEAI (ndlr : Association des établissements cantonaux d’assurance incendie), remises en annexes, font intégralement partie du présent permis de construire.
Les murs de soutènement seront réalisés en pierre (type "mur de vigne")."
Deux permis de construire supplémentaires ont été délivrés les 22 janvier 2009 et 16 août 2010, le premier à [...] et le second aux prévenus, devenus entre-temps propriétaires de la parcelle en cause.
Les intimés, qui n’étaient pas les auteurs des plans initiaux, ont assuré la direction des travaux, lesquels ont débuté le 9 juin 2010, et ont vendu les lots de copropriété entre août 2011 et janvier 2012.
Le 7 décembre 2011, V.________, maître-ramoneur officiel mandaté par la commune, a procédé au contrôle des installations de chauffage et a constaté que celles-ci n’étaient pas conformes aux prescriptions légales, notamment en matière de police du feu. Par courrier du 10 janvier 2012, il a adressé aux prévenus son rapport, accompagné des directives de protection incendie AEAI.
Par e-mail du 16 janvier 2012 à la commune de [...],A.________ a contesté les conclusions dudit rapport, faisant valoir que les conduits de fumée étaient en façade et non à l’intérieur du bâtiment et que, par conséquent, les prescriptions auxquels le maître-ramoneur faisait référence ne s’appliquaient pas en l’espèce.
Ensuite du rapport que lui a transmis le bureau technique [...], la Municipalité de [...] a, par courrier du 20 mars 2012, sommé les prévenus d’effectuer, dans un délai au 30 avril 2012, les mises en conformité suivantes :
" - Les murs de soutènement doivent être réalisés en pierre, type mur de vigne;
Un relevé de l’état des chemins communaux après les travaux est exigé (…);
Les conduits de fumée des 9 chauffages à gaz doivent être dans une gaine homologuée EI 60 à l’intérieur de l’avant-toit;
Au passage du toit, un chevêtre d’au minimum 50 mm est obligatoire. Les espaces vides doivent être obturés au moyen d’un matériau incombustible (enchevêtrement)."
Par lettre du 21 mars 2012, les prévenus ont informé la Municipalité qu’en dehors des exigences du permis de construire, ils "ne procéder[aient] pas aux modifications demandées puisque sans fondement".
Le 29 mars 2012, la Municipalité de [...] a dénoncé les prévenus au Préfet du district de Lavaux-Oron "pour non respect des directives de protection incendie de l’AEAI (installation thermiques)".
Par courrier du 5 juin 2012, la Municipalité, se référant à sa sommation du 20 mars 2012, a accordé aux intimés un ultime délai au 20 juin 2012 pour exécuter les mises en conformité requises.
Par e-mail du 6 juin 2012, les prévenus ont répondu qu’"en dehors des points 1 et 2, qui seront exécutés quand les entreprises seront disponibles", ils n’effectueraient pas les travaux demandés concernant les cheminées, car celles-ci respectaient, selon eux, les prescriptions AEAI.
Par courrier du même jour, ils ont fait valoir, par l’intermédiaire du conseil qu’ils ont consulté entre-temps, Me Paul Marville, que les dénonciations de la Municipalité étaient infondées et que cette dernière manifestait par là "une volonté injustifiée de noircir [leur] réputation".
Le 8 juin 2012, la Municipalité a derechef dénoncé les intimés au Préfet, pour contravention à l’art. 130 LATC.
Conformément au point 2 du courrier de la Municipalité du 20 mars 2012, le relevé de l’état de la route après les travaux a été effectué le 25 juin 2012.
A l’audience du Préfet du 22 novembre 2012, les prévenus, assistés de leur conseil, ont expliqué que les travaux concernant le mur de soutènement seraient exécutés au plus tard le 31 mars 2013. Ils ont en revanche contesté toute violation des normes liées aux conduits de fumée pour des motifs identiques à ceux exposés dans leur e-mail du 16 janvier 2012.
2.2 Par ordonnances pénales du 18 décembre 2012, le Préfet du district de Lavaux-Oron a condamné chacun des prévenus à une amende de 500 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de cinq jours, frais à leur charge, pour n’avoir pas exécuté la mise en conformité du mur de soutènement et des conduits de cheminée, précisant sur ce dernier point que contrairement à ce que soutenaient les intimés, ce n’était pas la norme AEAI 6.9.4 qui était applicable, mais bien celle du chiffre 6.9.2 préconisée par le maître-ramoneur.
Les prévenus ont fait opposition contre ces ordonnances. Le Préfet a, par courrier du 21 décembre 2012, décidé de maintenir ses ordonnances pénales, de sorte que le dossier a été transmis au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois par avis du Ministère public central du 18 janvier 2013.
2.3 Dans son jugement du 24 avril 2013, par lequel les prévenus ont été libérés de l’accusation d’infraction à l’art. 130 LATC, ledit tribunal, qui a procédé le même jour à une inspection locale, a retenu, s’agissant de l’habillage des murs de soutènement, que, d’une part, on ignorait quelle disposition légale ou réglementaire avait été violée et que, d’autre part, les intimés "n’avaient pas cherché à éluder le permis de construire mais qu’ils n’avaient simplement pas eu le temps d’exécuter les exigences municipales". Concernant les conduits de cheminée, il a relevé que ceux-ci étaient en façade, qu’ils respectaient les normes de sécurité, en particulier le chiffre 6.9.4 des directives de protection incendie AEAI, et qu’ils étaient pour le surplus homologués, de sorte que les prévenus n’avaient commis aucune infraction pénale.
En droit :
La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’espèce, le Ministère public central a reçu le jugement d’emblée motivé et a déposé la déclaration d’appel dans le délai légal.
Interjetés dans les formes contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.
L’appel concernant une contravention, la présente cause est de la compétence d'un membre de la cour d'appel statuant comme juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]).
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
L’art. 398 al. 4 CPP dispose que, lorsque seules les contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. C’est donc en vain que les intimés sollicitent l’audition d’un témoin, la désignation d’un expert et une nouvelle inspection locale.
L’appelant soutient en premier lieu qu’il n’appartenait pas au premier juge de contester la légalité d’un permis de construire délivré et entré en force, dès lors que cette décision administrative n’avait fait l’objet d’aucun recours. De toute façon, les art. 66 et 67 du Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions constitueraient une base légale suffisante, du moment que l’art. 86 LATC accorde aux municipalités la compétence de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
3.1 L’art. 130 LATC dispose que celui qui contrevient à la présente loi, aux règlements d'application tant cantonaux que communaux ou aux décisions fondées sur ces lois et ces règlements, est passible d'une amende de deux cents francs à deux cent mille francs. La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions (al. 1). La poursuite a lieu sans préjudice du droit de l'autorité d'exiger, selon les circonstances, la suppression ou la modification des travaux non conformes aux prescriptions légales et réglementaires et, en cas d'inexécution, de faire exécuter les travaux aux frais des propriétaires. Le permis d'habiter ou d'utiliser peut en outre être retiré (al. 2).
En vertu de l’art. 74 LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 176.36), un recours administratif est ouvert au Tribunal cantonal contre un permis de construire délivré par une commune, dès lors qu’il s’agit d’une décision finale.
Lorsqu'un recours à la juridiction administrative eût été possible mais que l'accusé ne l'a pas formé, ou lorsque le recours a été déposé mais que l'autorité n'a pas encore statué, l’examen de la légalité par le juge pénal est possible mais il est limité à la violation manifeste de la loi et à l'abus manifeste du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 246 c. 2.2, JT 2005 IV 22; ATF121 IV 29 c. 2a, JT 1996 IV 170).
3.2 En l’espèce, le permis de construire initial et le premier des deux permis de construire complémentaires ont été délivrés respectivement les 21 février 2008 et 22 janvier 2009, alors que les deux intimés n’étaient pas encore propriétaires de la parcelle concernée. Les travaux ont débuté le 9 juin 2010 et les lots de copropriété ont été vendus entre août 2011 et janvier 2012.
Les intimés objectent qu’ils n’ont pu former un recours administratif à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, si bien qu’ils doivent être en mesure de contester le fondement administratif légal ou réglementaire desdites décisions.
Les intimés ont fait l’acquisition de la parcelle, alors que le permis de construire initial, posant les conditions litigieuses, était définitif. Tous deux architectes de profession, ils n’ignoraient pas que s’ils entendaient faire usage de cette autorisation, il leur appartenait d’en respecter les conditions ou de solliciter un nouveau permis construire avec une mise à l’enquête de la construction qu’ils estimaient conforme. A défaut d’avoir sollicité une nouvelle décision, le permis de construire définitif et exécutoire s’imposait à eux.
La légalité des deux conditions querellées, à savoir les caractéristiques des murs de soutènement et des gaines des conduits de fumée des chauffages à gaz, doit en conséquence être examinée selon le contrôle restreint qui s’impose au juge pénal, soit qu’elles seraient manifestement contraires à la loi administrative ou consacreraient un abus du pouvoir d’appréciation par l’autorité administrative. 4. 4.1 L’appelant soutient que le tribunal s’est interrogé à tort sur la légalité du permis de construire au sujet de l’habillage des murs. Le premier juge aurait également retenu à tort que le délai de 15 jours fixé par l’autorité communale pour accomplir les travaux de maçonnerie était parfaitement irréaliste et qu’il n’y aurait de la part des intimés aucune intention de se soustraire à leurs engagements. Au contraire, les art. 66 al. 1 et 2 et 67 al. 2 du règlement municipal constitueraient des bases légales suffisantes et la contravention à l’art. 130 LATC serait quoi qu’il en soit réalisée, indépendamment du délai supplémentaire accordé par la municipalité pour la mise en conformité des travaux.
4.2 Les communes disposent d’un pouvoir réglementaire en matière d’intégration architecturale à l’environnement, en vertu de l’art. 86 LATC. L’al. 3 de cette disposition fait du reste expressément référence aux règlements communaux en la matière. Les art. 66 et 67 du Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions de la Commune de [...] (P. 8/19) donnent compétence à la municipalité de prendre les mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire communal, en prévoyant que les aménagements nouveaux doivent s’intégrer correctement dans le site.
Assurément, l’exigence de murs de soutènement en pierre type "mur de vigne" constitue, pour une construction dans une commune viticole, une mesure destinée à favoriser l’intégration d’un nouvel aménagement dans le site et le fait retenu par le premier juge que lesdits murs ne seraient pas en bordure de la voie publique ne permet pas de douter de la légalité de l’exigence posée dans le permis de construire. En toute hypothèse, on ne saurait admettre que la condition posée dans le permis de construire viole manifestement la loi ou constitue un abus manifeste du pouvoir d’appréciation de l’autorité communale.
C’est également de manière erronée que le premier juge a considéré que les travaux de mise en conformité du mur n’avaient pu être exécutés sans faute des intimés. Il faut au contraire constater que ceux-ci ont pris l’engagement devant le préfet de les réaliser au plus tard jusqu’au 31 mars 2013 et qu’à la date de l’inspection locale du premier juge, le 24 avril suivant, les murs étaient encore en ciment brut (jugt, p. 7). En outre, la détermination des intimés au sujet de la mise en conformité du mur montre qu’ils étaient conscients de la nécessité de respecter l’exigence particulière posée dans le permis de construire à cet égard. De toute manière, en faisant construire des murs en ciment brut et non en pierre type "mur de vignes", les intimés ont enfreint l’art. 130 LATC, indépendamment des conditions dans lesquelles une éventuelle mise en conformité pouvait encore intervenir. En effet, comme on l’a vu (c. 3.1 supra), la disposition précitée prévoit que la poursuite pénale a lieu sans préjudice du droit de l'autorité d'exiger, selon les circonstances, la suppression ou la modification des travaux non conformes aux prescriptions légales et réglementaires. L’"ultime délai" accordé par la municipalité pour modifier les murs de soutènement est donc sans pertinence sur l’issue pénale.
Les intimés doivent en conséquence être condamnés pour contravention à l’art. 130 LATC. En leur qualité de propriétaires et de maîtres d’ouvrage, les deux intimés répondent ensemble de la violation des conditions posées dans le permis de construire. Ils ont joué le même rôle, ainsi que l’a du reste déclaré X.________ aux débats (jugt, p. 6).
L’appelant soutient encore que les directives de protection incendie AEAI, telles qu’exigées dans le permis de construire, n’ont pas été respectées concernant les gaines des conduits de fumée et le matériau incombustible obturant les espaces vides au passage du toit. Il se réfère au constat effectué par le maître-ramoneur à ce sujet et soutient que le premier juge a retenu des conclusions manifestement inadmissibles de ses propres constatations lors de l’inspection locale.
5.1 Le chiffre 6.9.2 des directives de protection incendie AEAI (pièce 8 du bordereau des intimés du 14 septembre 2012 ad pièce 5 [Dossier de la Préfecture de Lavaux-Oron]) prévoit que, hors du local où est installé l’appareil de chauffage, les conduits de fumée doivent satisfaire à une des exigences suivantes : avoir une résistance El 60 (icb), être installés dans une gaine continue de même valeur ou être entourés d’une maçonnerie El 60 (icb). De plus, le chiffre 6.9.5 des mêmes directives intitulé "Distance par rapport aux matériaux combustibles" précise qu’au passage des planchers et des charpentes combustibles, les espaces vides autour du conduit doivent être obturés au moyen d’un matériau incombustible (enchevêtrure).
5.2 En l’occurrence, le constat du maître-ramoneur V.________ effectué le 10 janvier 2012 (pièce 1 du bordereau des intimés du 14 septembre 2012) indique que les conduits de fumée des neuf chauffages à gaz doivent être dans une gaine homologuée El 60 (icb) et qu’au passage du toit, les espaces vides doivent être obturés au moyen d’un matériau incombustible, ces deux points n’étant pas respectés lors du contrôle des installations.
Les constatations du premier juge telles que figurant en page 7 du jugement n’infirment en rien celles du maître-ramoneur et portent en réalité, pour l’essentiel, sur la norme de sécurité 6.9.4 qui n’est pas en cause. Avec l’appelant, il faut relever que le premier juge n’a procédé à aucune constatation sur le degré de résistance au feu des conduits de fumée ou sur la présence de matériau incombustible dans les espaces vides. C’est donc sur la base de faits manifestement inexacts au sens de l’art. 398 al. 4 CPP que le premier juge a considéré que l’installation litigieuse respectait les normes de sécurité AEAI.
L’état de fait doit en conséquence être rectifié dans le sens que les intimés n’ont pas respecté les directives de protection incendie AEAI, selon les conditions posées dans le permis de construire et ont, de la sorte, contrevenu à l’art. 130 LATC.
Le Ministère public conclut que les intimés doivent être condamnés à une amende de 500 fr. chacun, avec une peine privative de liberté de substitution de cinq jours.
Cette peine correspond aux montants arrêtés par l’autorité préfectorale dans ses ordonnances pénales du 18 décembre 2012, peine qui doit être confirmée, dès lors que le premier juge aurait dû rejeter les oppositions des intimés. Au demeurant, cette sanction apparaît modérée, compte tenu de la fourchette des peines prévues à l’art. 130 LATC.
En définitive, l’appel du Ministère public doit être admis et le jugement réformé en ce sens qu’A.________ et X.________ sont chacun condamnés pour contravention à l’art. 130 LATC à une amende de 500 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de cinq jours.
7.1 Vu l’issue de la cause, les frais de justice de première instance sont mis à leur charge (art. 426 al. 1, 1ère phr., CPP), par 400 fr. chacun (art. 19 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]).
7.2 Il en ira de même des frais d’appel (art. 428 al. 1 CPP).
7.3 Au sujet de l’indemnité de l’art. 429 CPP, qui n’a plus d’objet, compte tenu de l’admission de l’appel du Ministère public, on observe toutefois ce qui suit : S’agissant de l’indemnisation d’un prévenu ensuite d’une poursuite pénale pour une contravention, le recours à l’assistance d’un avocat ne saurait être systématiquement admis et il appartient au juge d’examiner si l’importance et la complexité de la cause le justifient (ATF 138 IV 197 c. 2.3.5), examen qui n’a pas été effectué en l’espèce. En outre, si l’assistance d’un avocat apparaît en définitive nécessaire, elle est limitée aux opérations nécessaires, au sujet duquel le premier juge ne s’est pas non plus prononcé. Enfin, le tarif horaire n’est pas non plus celui qui semble avoir été retenu, mais bien 270 fr. de l’heure, débours et TVA inclus (CAPE 30 janvier 2013/247 c. 11.3; TF 6B_668/2009 du 5 mars 2010 c. 3.2.2 et les références citées).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 106 CP; 130 LATC; 398 ss CPP, prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 24 avril 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié et complété en ce sens que son dispositif est désormais le suivant :
I. Constate qu’A.________ et X.________ se sont rendus coupables d'infraction à la LATC.
II. Condamne A.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixé à 5 (cinq) jours.
III. Condamne X.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixé à 5 (cinq) jours.
IV. Met les frais de la cause, par 400 fr. (quatre cents francs) chacun, à la charge d’A.________ et X.________.
III. Les frais de la procédure d'appel, par 1’080 fr. (mille huitante francs), sont mis par moitié, soit 540 fr. (cinq cent quarante francs), à la charge d’A., et par moitié, soit 540 fr. (cinq cent quarante francs), à la charge de X..
IV. Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :