Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2013 / 162

TRIBUNAL CANTONAL

164

PE11.012310/MYO/ACP

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Séance du 25 juin 2013


Présidence de Mme bendani

Juges : MM. Battistolo et Pellet Greffière : Mme Molango


Parties à la présente cause :

W.________, partie plaignante, représentée par Me Sébastien Pedroli, conseil de choix à Lausanne, appelante,

et

P.________, prévenu, représenté par Me Michèle Meylan, défenseur de choix à Vevey, intimé,

Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par W.________ contre le jugement rendu le 8 avril 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause concernant P.________Erreur ! Signet non défini..

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 8 avril 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que P.________ s’est rendu coupable d’injures mais l’a exempté de toute peine (I), l’a condamné pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour-amende étant arrêté à 30 fr., avec sursis durant 4 ans (Il), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 14 juin 2011 par le Ministère public du canton du Valais, mais prolongé le délai d’épreuve d’un an (III), rejeté les conclusions civiles prises par W.________ (IV) et mis les frais de la cause à la charge de P.________ (V).

B. Par annonce du 17 avril 2013, puis déclaration d’appel motivée du 13 mai 2013, W.________ a recouru contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du chiffre IV du dispositif précité en ce sens que P.________ est débiteur de W.________ de la somme de 1’000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 juillet 2011, à titre d’indemnité pour tort moral, et de 5’000 fr. à titre de dépens, la plaignante étant renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus.

Le 17 mai 2013, le Ministère public a déclaré qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint.

Dans ses déterminations du 5 juin 2013, P.________ a conclu au rejet de l’appel.

Le 18 juin 2013, la Présidente de la Cour d'appel pénale a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite (art. 406 al. 1 CPP).

En temps utile, les parties ont déclaré renoncer à déposer des déterminations complémentaires.

C. Les faits retenus sont les suivants :

P.________ est né le [...] 1960 à [...], en Algérie. Il est ressortissant français et a été élevé dans son pays natal par ses parents. Pratiquant le football, il a suivi l’école jusqu’en terminale en « sport étude ». A 21 ans, il s’est installé en France, pays dans lequel il a travaillé et s’est marié. Il a une fille de 25 ans qui est indépendante. En 2004, il s’est installé en Suisse et possède une formation d’entraîneur dans ce pays. Jusqu’en mai 2013, il a bénéficié des services sociaux et depuis cette date, il travaille en qualité de commercial pour [...] Sàrl, activité pour laquelle il perçoit un salaire de base brut de 4'000 fr. par mois. Son loyer s’élève à 700 fr. et il a des dettes pour un montant de 6'000 francs. Le 13 juillet 2010, il s’est marié avec W.________.

Son casier judiciaire fait état d’une condamnation le 14 juin 2011 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, pour escroquerie et fausse déclaration d’une partie en justice, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 70 fr., avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de 500 francs.

P.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police selon acte d’accusation du 15 février 2013. La cour de céans se réfère à l'état de fait du premier juge, correctement établi et non contesté en appel. Elle retient en particulier les éléments suivants :

2.1 Dès le début du mois de décembre 2010, soit quelques mois après que W.________ ait rejoint son époux en Suisse, le mariage des parties est devenu houleux, le couple se disputant régulièrement.

Le 16 juillet 2011, à Clarens, une nouvelle dispute a éclaté entre eux. W.________, après avoir reçu un coup de pied au niveau de la jambe gauche, s’est dirigée vers le téléphone, dans l’intention d’appeler la police. Le prévenu lui a alors asséné un violent coup de poing sur le haut de l’épaule dans le dos. Il s’est ensuite emparé du combiné et son épouse, qui tentait de le conserver, l’a reçu en plein visage. Cette dernière a finalement réussi à composer le numéro et à entrer en contact avec la police, pendant que son mari la serrait fortement au bras.

2.2 Entre le 5 mai et 16 juillet 2011, le prévenu a régulièrement insulté son épouse, en la traitant notamment de « sale pute », de « sale race de juive maudite » et de « connasse ». Celui-ci a également fait l’objet de propos injurieux de la part de sa femme.

2.3 Le 27 juillet 2011, W.________ a déposé plainte contre son mari et s’est constituée partie plaignante.

Le lendemain des événements du 16 juillet 2011, W.________ a été examinée à l’Hôpital [...]. Un constat pour coups et blessures a été établi le 26 juillet 2011 (cf. P. 7/2).

Du 17 juillet 2011 au 4 novembre 2011, la plaignante a été accueillie au Centre d’accueil de [...]. L’attestation du 13 mars 2012 constate l’état dans lequel se trouvait l’intéressée lors de son arrivée au sein de cette institution (P. 18/4).

Dès le 29 juillet 2011, la plaignante a bénéficié d’un suivi psychologique. Dans son rapport du 11 août 2011 (P. 7/1), la psychologue a relevé que W.________ présentait un stress post-traumatique.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 398 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clôt tout ou partie de la procédure (al. 1). Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (al. 5). L’art. 308 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que l’appel en matière civile n’est recevable, dans les affaires patrimoniales, que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins. En deçà de cette valeur litigieuse, seul le recours de l’art. 319 CPC est ouvert.

Afin de respecter le droit des parties d’être entendues et le but de l’art. 398 al. 5 CPP, l’appel, en tant que voie de droit ordinaire en matière pénale contre un jugement au fond, est recevable avec, toutefois, un pouvoir d’examen limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits, comme c’est le cas en matière civile (art. 320 CPC; CAPE 11 juillet 2012/180 c. 1 et les références citées).

1.2 En l’espèce, l’appel porte uniquement sur les prétentions civiles. Au vu des conclusions prises, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Pour le surplus, l'appel a été interjeté en temps utile par le dépôt d'une annonce puis d'une déclaration d'appel motivée (art. 399 al. 1 et 3 CPP).

Compte tenu de l’objet de l’appel, celui-ci est traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. b CPP).

Invoquant une violation de son droit d’être entendue et de l’art. 47 CO, l’appelant conteste toute faute concomitante dans le cadre de l’atteinte qu’elle a subie.

2.1 En vertu de l’art. 47 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations], RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d’incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 c. 3.2, non publié in ATF 134 I 97; 132 Il 117 c. 2.2.2; TF 6B_970/2010 du 23 mai 2011 c. 1.1.2). Des lésions corporelles, même si elles sont objectivement de peu d’importance, justifient en principe l’allocation d’une indemnité pour tort moral lorsqu’elles ont été infligées de manière volontaire dans des circonstances traumatisantes. Cela est d’autant plus le cas lorsqu’elles ont des conséquences psychiques à long terme (TF 6S.334/2004 du 30 novembre 2004 c. 4.2; TF 6S.28/2003 du 26 juin 2003 c. 3.2).

Aux termes de l’art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur.

La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt. La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence. La réduction de l'indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge – suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait. Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il s'agit là d'une question de droit (TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 c. 3.2.1 et les références citées). 2.2 En l’espèce, le premier juge n’a certes pas retenu les faits tels que dénoncés aux chiffres 1.1 et 1.2 de l’acte d’accusation. Il a toutefois relevé que le mariage des parties avait été rapidement houleux, que des disputes verbales avaient rapidement émaillé leur quotidien et que lors de ces épisodes, les deux parties pouvaient proférer des injures et se repousser physiquement, sans que l’on puisse retenir que le prévenu eût saisi son épouse par le cou (cf. acte d’accusation ch. 1.1) ou frappée jusqu’à l’évanouissement dans des lieux publics (cf. acte d’accusation ch. 1.2). lI a retenu qu’il était en effet surprenant que les agissements retenus à l’encontre du prévenu se fussent déroulés dans des lieux publics, mais sans témoin et que la plaignante n’eût pas pris de mesures particulières, comme un appel à la police ou un constat médical, alors qu’elle était parfaitement capable de se prémunir contre la violence alléguée, comme elle l’avait d’ailleurs fait le 16 juillet 2011 (jgt, pp. 15).

Toutefois, le premier juge a également retenu, qu’à cette dernière date, P.________ avait frappé son épouse sur le haut de l’épaule dans le dos et qu’il était également à l’origine des autres marques relevées sur l’appelante. Il a ainsi considéré comme avérés les faits décrits sous chiffre 1.3 de l’acte d’accusation (jgt, p. 16; cf. supra c. 2, p. 4).

Par ailleurs, selon le constat médical pour coups et blessures du 26 juillet 2011 (P. 7/2), l’appelante a ressenti, suite à cet épisode, des douleurs au niveau des cervicales et présentait, le 17 juillet 2011, des pétéchies sans lésion cutanée entre la 5ème vertèbre cervicale et la 2ème vertèbre thoracique (8 cm de largeur, 9 cm de hauteur), une ecchymose sous orbitaire et de l’arcade sourcilière gauche sur 6 cm, des pétéchies en bandes sur la face antérieure du pli du coude droit et une dermabrasion en virgule sur la face externe de la jambe gauche sur une hauteur de 15 cm, avec un hématome de 10x15 cm.

Il ressort de l’attestation du 13 mars 2012 du centre d’accueil de [...] (P. 18/4) que la plaignante était, lors de son arrivée, très ébranlée émotionnellement. Sa voix tremblait et elle ne pouvait retenir ses pleurs. Elle paraissait sous le choc de ce qu’elle était en train de vivre et un soutien psychologique lui a été proposé. Ce centre d’accueil a en outre relevé que les propos de l’intéressée étaient cohérents et que l’état de celle-ci était représentatif des faits rapportés.

Dans son rapport du 11 août 2011 (P. 7/1), la psychologue de l’appelante a relevé que cette dernière présentait un stress post-traumatique se traduisant par des troubles du sommeil, des angoisses importantes accompagnées de difficultés à respirer, des palpitations, des tremblements, des sensations d’étouffement, des nausées, des vertiges, des chaleurs et une grande fatigue, avec dans ces moments le sentiment d’être paralysée.

Au regard de ces éléments, il est indéniable que le comportement de l’intimé, en date du 16 juillet 2011, a eu pour l’appelante des conséquences physiques et psychiques, justifiant l’octroi d’une indemnité. Au regard des douleurs subies, le montant requis de 1’000 fr. est justifié. On ne discerne en outre aucune faute de la plaignante qui permettrait la réduction de ce montant. Le fait de se disputer au sein d’un couple n’équivaut aucunement à un consentement à des lésions et le fait de vouloir appeler la police, dans le cadre de conflits conjugaux, ne constitue évidemment pas un comportement blâmable justifiant la réduction du tort moral.

Invoquant une violation de l’art. 433 CPP, l’appelante réclame une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale.

3.1 Aux termes de l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsquele prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (Wehrenberg/Bernhard, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 6 ad art. 433 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich 2009, n. 6 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (Mizel/Rétornaz, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 8 ad art. 433 CPP; Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 433 CPP). 3.2 En l’espèce, l’intimé a été condamné pour injure, bien qu’exempté de toute peine pour cette infraction, ainsi que pour lésions corporelles simples qualifiées. En outre, il se voit également condamné à payer à l’appelante la somme de 1'000 fr. à titre de tort moral. Au vu de ces éléments, l’appelante a bien obtenu gain de cause au sens de l’art. 433 CPP.

Il convient donc d’examiner le montant de l’indemnité. Il ressort de la liste de frais du 8 avril 2013 (P. 36) que le mandataire de W.________ a consacré 65 minutes à cette procédure et son stagiaire 955 minutes. Compte tenu des démarches nécessaires et adéquates pour la défense de la partie plaignante, le nombre d’heures consacré à cette affaire est trop élevé. Au regard des difficultés que présentait la cause, du nombre d’opérations nécessaires (trois audiences pour l’instruction et une audience pour le jugement au fond) et de l’ensemble des circonstances, on peut admettre qu’une dizaine d’heures était justifiée, soit une heure pour l’avocat, au tarif horaire de 230 fr., et 9 heures pour son stagiaire, au tarif horaire de 180 francs. A ce montant, il convient encore d’y ajouter les débours par 688 fr. 20 ainsi que la TVA. La juste indemnité à allouer au conseil de l’appelante doit ainsi être arrêtée à 2’741 fr. 30.

En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé au chiffre IV de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), seront laissés à la charge de l’Etat.

L’appelante a requis l’octroi d’une indemnité équitable pour la procédure d’appel. Elle n’a toutefois ni chiffré ni motivé ses prétentions. Or, l’art. 433 CPP exclut qu’une telle indemnité soit allouée d'office (Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 12 ad art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP), de sorte qu’il ne lui sera pas accordé de dépens pénaux de seconde instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 47 CO, 398 ss et 433 CPP, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement rendu le 8 avril 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

« I. constate que P.________ s’est rendu coupable d’injures mais l’exempte de toute peine;

II. condamne P.________ pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour-amende étant arrêté à 30 fr., avec sursis durant 4 ans;

III. renonce à révoquer le sursis accordé le 14 juin 2011 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, Sion, mais prolonge le délai d’épreuve d’un an;

IV. dit que P.________ est débiteur de W.________ de la somme de 1'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 16 juillet 2011 à titre d’indemnité pour tort moral et de 2'741 fr. 30 à titre de juste indemnité pour les frais de défense, W.________ étant renvoyée pour le surplus à agir par la voie civile.

V. met les frais de la cause, arrêtés à 3'120 fr., à la charge de P.________ ».

III. Les frais de la procédure d’appel, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Le jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Sébastien Pedroli, avocat (pour W.________),

Me Michèle Meylan, avocate (pour P.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente de Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Service de la population, secteur E ( [...]),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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