TRIBUNAL CANTONAL
126
PE10.022097-LCT/PBR
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 19 juin 2013
Présidence de Mme F A V R O D, présidente Juges : MM. Winzap et Colelough Greffière : Mme Bonnard
Parties à la présente cause :
J.________, prévenu, représenté par Me David Moinat, avocat d’office à Lausanne, appelant,
et
P.________, plaignante, représentée par Me Matthieu Genillod, avocat d’office à Lausanne, intimée,
Service de prévoyance et d’aide sociale, BRAPA, plaignant et intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 décembre 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que J.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien, d’appropriation illégitime et de menaces qualifiées (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre mois (II), a donné acte de ses réserves civiles au Service de prévoyance et d'aide sociale (III), a pris acte de la reconnaissance de dette passée au procès-verbal de l’audience (IV), a mis les frais, par 3'194 fr. 40, à la charge de J.________ (V) et a dit que l’indemnité au conseil d’office de la plaignante, par 1'800 fr., est supportée par l’Etat (VI).
B. Le 13 décembre 2012, J.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 5 mars 2013, il a conclu principalement à sa libération de tout chef d’infraction et par conséquent de toute peine et de tout frais, subsidiairement à l’annulation du jugement, plus subsidiairement à sa libération des chefs d’accusation de menaces, d’appropriation illégitime, de violation d’une obligation d’entretien et à sa condamnation à une peine clémente avec sursis et, encore plus subsidiairement, à sa condamnation à une peine clémente avec sursis.
Par courrier du 21 mars 2013, le Service de prévoyance et d'aide sociale a déclaré s’en remettre à justice quant à la décision à intervenir.
Par déterminations du 27 mars 2013, P.________ a conclu au rejet de l’appel.
Le même jour, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer un appel joint et s’en est remettre à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel.
Par courrier du 22 mai 2013, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
J.________ est né le 25 juin 1966 à Ngaoudéré au Cameroun, pays dont il est ressortissant. Domicilié à Collombey en Valais, chez sa sœur, il est au bénéfice d’un permis C. L’appelant est séparé de P., avec qui il a eu deux enfants qu’il voit un week-end sur deux. Le couple est instance de divorce. Titulaire d’une licence en sciences économiques de l’Université de Yaoundé, le prévenu est arrivé en Suisse en 1994. Il a d’abord fréquenté la Faculté des Hautes Ecoles Commerciales (HEC) de l’Université de Lausanne pendant deux ans, puis la Faculté de Droit de l’Université de Genève pendant un an, sans toutefois obtenir de diplôme. Il a ensuite suivi une école d’informatique en 2006 et a obtenu un certificat de technicien en informatique. Parallèlement à ses études, l’appelant a effectué divers jobs d’étudiant. Il a travaillé en qualité de magasinier entre 1999 et 2004, puis comme courtier en assurance pour le W.. Il est actuellement sans activité et a déclaré ne pas avoir droit au chômage, ne pas toucher l’aide sociale et vivre de l’aide de sa famille. Selon ses dires, l’appelant effectuerait des recherches d’emploi auprès d’assurances et également comme magasinier ou comme chauffeur. Durant le mois de mai 2013, il aurait envoyé une vingtaine d’offres d’emploi et reçu six réponses négatives.
Le casier judiciaire suisse de l’appelant contient la condamnation suivante :
Selon la convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée le 5 mai 2009 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, J.________ est astreint à verser en mains de son épouse, P.________, à titre de contribution d’entretien pour sa famille, une pension mensuelle de 25% au moins de son revenu net, mais d’au moins 200 fr. entre le 1er mai et le 31 décembre 2009, puis d’au moins 1'000 fr. dès le 1er janvier 2010.
Entre août 2009 et juin 2013, l’appelant n’a versé aucune pension alimentaire, alors qu’il en aurait eu les moyens, au moins partiellement, accumulant un arriéré de 43'000 fr. dû au Service de prévoyance et d'aide sociale à qui P.________ a cédé ses droits le 18 novembre 2009.
Le Service de prévoyance et d'aide sociale a déposé plainte le 10 septembre 2010.
A Lausanne, au chemin [...], le 20 novembre 2010, J.________ a déclaré à son épouse : « Je te le dis pour la dernière fois, c’est un ultimatum que je te donne. Si la prochaine fois que je viens chercher les enfants, alors que c’est mon week-end, et qu’ils ne sont pas là et, si j’arrive à savoir où tu es, je viens et, si je dois recourir à la force physique, je le ferai ».
A Lausanne, à l’office de Poste de la Sallaz, le 8 novembre 2010, J.________ a encaissé un chèque de ristourne de chauffage, pour un montant de 639 fr. 50, adressé par erreur à son nom en sus de celui de son épouse et distribué dans sa case postale, alors qu’il ne vivait plus dans l’appartement en question depuis avril 2009 et que c’était son épouse qui s’était acquittée des acomptes de frais de chauffage pour la période y relative.
P.________ a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante demanderesse au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions.
D. Aux débats d’appel, J.________ a reconnu devoir la somme de 43'000 fr. de pensions alimentaires arriérées au 30 juin 2013 et a signé une reconnaissance de dette en faveur du Service de prévoyance et d'aide sociale.
En droit :
Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et contre un jugement d'un tribunal ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel formé par J.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
J.________ soutient que le jugement de première instance n’est pas motivé et invoque une violation de son droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101).
Cette question peut en l’occurrence rester ouverte dès lors que la Cour d’appel pénale dispose d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 398 CPP).
L’appelant conteste s’être rendu coupable de menaces.
4.1 Aux termes de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). La poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (al. 2 let. a).
La punissabilité de l’auteur dépend de la réalisation de deux conditions : il faut, d’une part, que l’auteur ait émis une menace grave et, d’autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 c. 3.1; ATF 99 IV 212 c. 1a).
Enfin, la menace est une infraction intentionnelle. L’auteur doit avoir eu l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3è édition, Berne 2010, n. 16 ad art. 180 CP).
4.2 En l’espèce, le prévenu conteste avoir prononcé la phrase litigieuse, soit « Je te le dis pour la dernière fois, c’est un ultimatum que je te donne. Si la prochaine fois que je viens chercher les enfants, alors que c’est mon week-end, et qu’ils ne sont pas là et, si j’arrive à savoir où tu es, je viens et, si je dois recourir à la force physique, je le ferai ». Il n’importe en l’occurrence pas de trancher cette question, dès lors que cette menace conditionnelle ne constitue pas une infraction pour les motifs exposés ci-après.
Cette phrase a été prononcée dans le cadre d’un conflit conjugal exacerbé, alors que l’appelant était, selon la plainte, dehors avec sa fille et la plaignante à une fenêtre. La plaignante a indiqué avoir répondu en répétant à trois reprises « Vas-y menace-moi » « si tu veux je descends même maintenant », ce qui ne constitue pas la réaction de quelqu’un d’immédiatement effrayé. Le prévenu a indiqué qu’il entendait faire respecter son droit de visite et que, le cas échéant, soit s’il le doit, il entendait recourir à la force. Il faisait ainsi dépendre un recours à la force, dont on ignore contre qui elle pouvait s’exercer, à la violation de ses droits de père par la plaignante. Ces mots ne sont ainsi pas suffisamment effrayants pour constituer une menace et il doit être libéré de cette infraction.
4.3 Au vu de ce qui précède, le moyen de l’appelant, bien fondé, doit être admis.
L’appelant soutient que l’infraction d’appropriation illégitime n’est pas réalisée au motif qu’il était encore solidairement débiteur du loyer et qu’il était de ce fait légitimé à encaisser le chèque litigieux.
5.1 Aux termes de l’art. 137 CP, se rend coupable d’appropriation illégitime celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2).
Il y a appropriation, au sens de cette disposition, lorsque l’auteur incorpore économiquement la chose appartenant à autrui à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou l’aliéner; il dispose alors de la chose comme un propriétaire, sans en avoir la qualité. L’appropriation suppose l’exclusion durable du pouvoir de disposer du lésé et l’accaparement de la chose par l’auteur, même à titre temporaire. L’appropriation comporte un aspect subjectif et un aspect objectif : l’auteur doit avoir la volonté, au moins à titre éventuel, d’incorporer la chose à son patrimoine et cette volonté doit se manifester par un comportement extérieurement constatable, qui en est la concrétisation (Corboz, op. cit., nn. 9 et 10 ad art. 137 CP et les références citées).
5.2 En l’espèce, l’appelant a encaissé un chèque de ristourne de chauffage le 8 novembre 2010 pour un montant de 639 fr. 50 alors qu’il ne vivait plus dans l’appartement familial depuis avril 2009. A l’audience du 11 décembre 2012, il s’est reconnu débiteur de cette somme. Entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010, son épouse payait les loyers et les charges. Le prévenu était peut-être encore débiteur du loyer envers la propriétaire, mais dans les rapports internes du couple il n’était plus débiteur des loyers, son épouse le prenant en charge, ni créancier d’un quelconque montant à ce titre. Par ailleurs, l’appelant avait parfaitement conscience de ce qui précède, dès lors qu’il a justifié s’être approprié cette somme en contrepartie de montants que son épouse aurait perçu à tort.
En conséquence, tant les éléments objectifs que subjectifs de l’infraction d’appropriation illégitime sont réalisés.
5.3 Au vu de ce qui précède, le moyen de l’appelant, mal fondé, doit être rejeté.
L’appelant soutient ne pas s’être rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien, faisant valoir qu’il n’a pas les moyens de s’acquitter de ses obligations alimentaires et qu’on ne saurait lui reprocher de n’avoir pas recherché du travail.
6.1 L’art. 217 CP punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, sur plainte, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu’il en eût les moyens ou pût les avoir (al. 1). Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons. Il sera exercé compte tenu des intérêts de la famille (al. 2).
D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 217 CP). En revanche, on ne peut reprocher à l’auteur d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217 CP). Par là, on entend celui qui, d’une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu’il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 c. 3a; Message du 26 juin 1985 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire, FF 1985 II 1070).
La capacité économique du débiteur de verser la contribution d’entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite, RS 281.1]; ATF 121 IV 272 c. 3c). Le juge pénal est lié par la contribution d’entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 c. 2.1.3). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu’aurait pu avoir le débiteur d’entretien doit être tranchée par le juge pénal s’agissant d’une condition objective de punissabilité au regard de l’art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui.
Déterminer quelles sont les ressources qu’aurait pu avoir le débiteur d’entretien relève de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits (TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 c. 2.1.3).
6.2 En l’espèce, hormis le montant de 600 fr. versé le 30 juillet 2009 à P., correspondant à la pension alimentaire due pour les mois de mai à juillet 2009 (P. 7/19 et 7/20), J. ne s’est jamais acquitté de la pension alimentaire en faveur de ses deux enfants. Il a reconnu devoir au Service de prévoyance et d'aide sociale le montant de 43'000 fr. de pensions alimentaires arriérées au 30 juin 2013 (P. 47). L’obligation d’entretien est violée non seulement lorsque le débiteur n’a pas fourni la prestation, mais également lorsqu’il l’a fournie qu’en partie ou avec retard, sous réserve du retard occasionnel, ce qui n’est pas le cas d’espèce (Dupuis et alii., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 14 ad art. 217 CP).
Il faut ensuite déterminer si J.________ avait les moyens de fournir des prestations ou aurait pu les avoir. Compte tenu des montants allégués par l’intéressé, il semble qu’il n’avait pas les moyens de s’acquitter de son obligation d’entretien, à tout le moins depuis que la pension alimentaire s’élève à 1'000 fr. par mois, soit depuis janvier 2010. Il ressort en effet des décomptes de rémunération du W.________ qu’il a réalisé un revenu total d’environ 10'000 fr. d’août 2009 à mars 2010 (P. 6/4 à 6/11), soit environ 1'250 fr. par mois. Depuis le mois de mai 2010, les décomptes font état d’un solde négatif (P. 6/13 à 6/18). Depuis lors, l’appelant n’a plus exercé d’activité lucrative et n’a plus perçu de revenu. Il a expliqué vivre grâce à l’aide de sa famille. Partant, il est vrai que l’appelant ne disposait pas de moyens suffisants pour s’acquitter de la pension alimentaire depuis 2010, étant toutefois relevé que même lorsqu’il recevait une somme du W.________, il n’en faisait aucunement profiter sa famille.
Il reste donc à examiner si l’appelant a fait des efforts raisonnables pour trouver du travail. Il a fait valoir que son autorisation de séjour avait été suspendue du fait que son épouse avait annoncé son départ de Lausanne pour une adresse non déterminée le 30 avril 2009 et que le 6 janvier 2011 il a été convoqué par le Contrôle des habitants. Toutefois, de nationalité italienne et père de deux enfants suisses, l’intéressé a résidé à Lausanne entre le 20 décembre 1995 et le 30 avril 2009, soit pendant près de 20 ans (P. 5/5). On peine dès lors à comprendre pour quels motifs sa situation n’aurait pas pu être réglée à bref délai, sauf évidemment s’il n’a pas entrepris les démarches nécessaires. Il est actuellement titulaire d’un permis C, de sorte qu’il n’est même pas certain qu’il ait à un moment donné perdu son titre de séjour. Cela étant, il lui appartenait d’entreprendre les démarches nécessaires pour régulariser sa situation de séjour. Au surplus, l’appelant, qui est en bonne santé, n’a entrepris aucune démarche auprès du chômage et n’a effectué que trop peu de recherches d’emploi. Pour l’année 2010, sur la base des pièces au dossier, il n’aurait en effet postulé qu’à huit reprises (P. 7/1 à 7/6, P. 7/9) et en limitant volontairement son choix à des postes de conseiller en assurance (P. 12/1) alors que, compte tenu de son âge, de sa formation et des emplois qu’il a exercés précédemment, le spectre d’emploi qu’il peut occuper est important. Le dossier ne contient au surplus aucune pièce relative à des recherches d’emploi en 2011 et seulement quatre en 2012 (P. 29). Il a déclaré aux débats d’appel avoir envoyé au mois de mai 2013 une vingtaine d’offres d’emploi et avoir reçu six réponses négatives, mais il n’a produit aucun document à l’appui de ses déclarations.
Ainsi, même si l'appelant ne disposait pas de moyens suffisants pour s’acquitter de l'entier des aliments dus, il n'en demeure pas moins qu’il n’a pas entrepris tous les efforts raisonnables que l’on pouvait attendre de lui pour trouver du travail. Dans ces circonstances, il s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 217 CP.
6.3 Au vu de ce qui précède, mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté.
L’appelant a conclu, à titre plus subsidiaire, à sa condamnation à une peine clémente avec sursis. Compte tenu de la libération de l’infraction de menaces, la peine infligée par le premier juge doit être revue.
7.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20, TF 6B_271/2011 du 31 mai 2011 c. 2.2.2, TF 6B_722/2010 du 17 février 2011 c. 1.2.2).
7.2 Selon l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.
L'art. 41 al. 1 CP prévoit deux conditions cumulatives. Il faut d'abord que les conditions du sursis à l'exécution de la peine ne soient pas réunies. Le droit au sursis s'examine selon les critères posés à l'art. 42 CP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 c. 2.1. Il y est renvoyé. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 c. 4.2.2). La seconde condition reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté. Le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté de moins de six mois que s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés (art. 41 al. 1 CP). Dans un arrêt 6B_599/2011 du 16 mars 2012, le Tribunal fédéral dit que le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée. Il ne lui suffit pas d'expliquer pourquoi une peine privative de liberté ferme semble adéquate, mais il devra également mentionner clairement en quoi les conditions du sursis ne sont pas réunies, en quoi il y a lieu d'admettre que la peine pécuniaire ne paraît pas exécutable et en quoi un travail d'intérêt général ne semble pas non plus exécutable (c. 3.1 in fine et les références citées). Une peine pécuniaire peut être exclue pour des motifs de prévention spéciale (TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011, c. 3.4) ou parce qu'elle prive le prévenu du nécessaire, voire de l'indispensable (ATF 134 IV 97 c. 5.2.3).
Le juge doit apprécier si l'intéressé est disposé à effectuer un travail d'intérêt général, mais aussi s'il y est apte et en est capable. L'impossibilité doit être liée à la personne du condamné, et non pas à des facteurs extérieurs tels que l'absence de place de travail d'intérêt général. Par exemple, le condamné peut être incapable d'accomplir un travail d'intérêt général compte tenu notamment de son emploi du temps, ou lorsqu'il le refuse (Dupuis et alii., op. cit., n. 4 ad art. 41). En outre, le prononcé d'un travail d'intérêt général n'est justifié qu'autant que l'on puisse au moins prévoir que l'intéressé pourra, le cas échéant, après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse (arrêt 6B_541/2007 du 13 mai 2008, c. 4.2.4). Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP). Il ne lui suffit pas d'expliquer pourquoi une peine privative de liberté ferme semble adéquate, mais il devra également mentionner clairement en quoi les conditions du sursis ne sont pas réunies, en quoi il y a lieu d'admettre que la peine pécuniaire ne paraît pas exécutable et en quoi un travail d'intérêt général ne semble pas non plus exécutable (ATF 134 IV 60 c. 8.4 p. 80).
7.3 En l’espèce, J.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien et d’appropriation illégitime.
A charge de l’appelant, il convient de tenir compte du concours d’infractions, mais également de l’absence totale de prise de conscience et du fait qu'il s'est obstiné dans la négation des faits. Il n'existe guère d'élément à sa décharge; il sera néanmoins tenu compte de la modicité des infractions à sanctionner. La culpabilité de l'appelant doit être qualifiée de moyenne. En conséquence, une peine de trois mois et demi est adéquate pour sanctionner les agissements de J.________.
Compte tenu de l’absence totale de prise de conscience, de ses dénégations et du fait que rien n’indique qu’il va enfin se prendre en charge et chercher activement du travail, le pronostic quant au comportement futur de l’appelant ne peut être que défavorable. Le sursis est donc exclu.
Enfin, s’agissant du type de peine à infliger, on peut d’emblée exclure la peine pécuniaire, dès lors que l’appelant ne travaille pas et qu’il vit aux crochets de ses proches. L’intéressé est certes en bonne santé et donc apte à travailler, il persiste à ne rien faire depuis de nombreuses années de sa vie et il n’a rien entrepris même depuis le jugement de première instance, qui n’a eu aucun effet sur lui. Les plaintes pénales et la procédure en cours n’ont ainsi aucune influence sur lui. Il est réfractaire à toute forme de perspective de sanctions, mais également à toute forme d’activités. Dans ces circonstances et pour des motifs de prévention, seule une peine privative de liberté entre en considération.
En définitive, l’appel formé par J.________ doit être partiellement admis.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis pour deux tiers à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Au vu des opérations effectuées en appel, il se justifie d'arrêter à 2’386 fr. 80, TVA et débours compris, l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant et à 1'956 fr. 95, TVA et débours compris, l'indemnité allouée au conseil d'office de l'intimée. L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers des montants des indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d'office de l'intimée que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 180 CP, appliquant les art. 41, 47, 49 al. 1, 50, 137 ch. 1, 217 CP; 398 ss CPP, prononce :
I. L'appel formé par J.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 11 décembre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié par l’ajout d’un chiffre Ibis et aux chiffres I et II de son dispositif, ce dernier étant désormais le suivant :
"I. Libère J.________ de l’infraction de menaces qualifiées.
Ibis. Constate que J.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien et d’appropriation illégitime. II. Condamne J.________ à trois mois et demi de peine privative de liberté. III. Donne acte de ses réserves civiles au Service de prévoyance et d'aide sociale. IV. Prend acte de la reconnaissance de dette passée au procès-verbal de l’audience. V. Met les frais, par 3'194 fr. 40, à la charge de J.________. VI. Dit que l’indemnité au conseil d’office de la plaignante, par 1'800 fr., est supportée par l’Etat."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’386 fr. 80, TVA et débours compris, est allouée à Me David Moinat.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’956 fr. 95, TVA et débours compris, est allouée à Me Matthieu Genillod. V. Les frais d'appel, fixés à 6'693 fr. 75, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de l'appelant et celle allouée au conseil d'office de l'intimée, sont mis pour deux tiers à la charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du 21 juin 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population (Division Etrangers, 25.06.1966),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :