ATF 134 I 140, ATF 131 IV 133, 1C_356/2009, 1C_7/2010, + 4 weitere
TRIBUNAL CANTONAL
138
PE12.004656-DSO/AMI
jugement de LA COUR D’APPEL PENALE
Séance du 27 mai 2013
Présidence de Mme Bendani Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffière : Mme Molango
Parties à la présente cause :
N.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat de choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par N.________ contre le jugement rendu le 4 février 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.Erreur ! Signet non défini.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 février 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que N.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), condamné N.________ à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 230 fr. (II), renoncé à révoquer le sursis octroyé par la Préfecture du district de la Broye-Vully le 23 septembre 2010 (III) et mis une part des frais de procédure, arrêtée à 1'314 fr. 40, à la charge de N.________, sous déduction de 200 fr. payés le 28 juin 2012, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV).
B. Par annonce du 11 février 2013, puis déclaration d’appel motivée du 11 mars 2013, N.________ a recouru contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il est acquitté, que les frais de procédure sont laissés dans leur intégralité à la charge de l’Etat et qu’une indemnité lui est octroyée pour la procédure de première instance. Il a par ailleurs requis la production au dossier de la norme SN 640 854a de l’Association suisse des professionnels de la route et des transports (ci-après : VSS).
Par courrier du 22 avril 2013, le Ministère public a produit la norme requise.
Le 23 avril 2013, l’appelant a demandé que son appel soit traité en procédure écrite, en raison d’un séjour à l’étranger qui l’empêcherait de se présenter à l’audience d’appel.
Par avis du 1er mai 2013, la Présidente a déclaré que l’appel allait être traité en procédure écrite, les parties ayant donné leur accord et les conditions de l’art. 406 al. 2 CPP étant réalisées. Un délai a été imparti à l’appelant pour déposer un mémoire d’appel motivé (art. 406 al. 3 CPP) ou pour indiquer si sa déclaration d’appel pouvait être considérée comme telle.
Par courrier du 3 mai 2013, N.________ a confirmé que sa déclaration d’appel pouvait être considérée comme un mémoire d’appel motivé. Il a fait valoir quelques observations complémentaires relatives à la norme VSS SN640 854a.
Dans le délai imparti, le Ministère public a déposé des déterminations et produit la norme VSS SN640 854 de mai 1993.
C. Les faits retenus sont les suivants :
N.________ est né le [...] 1952. Entrepreneur, son revenu mensuel net s’élève à 13'000 fr. environ. Il a quatre enfants majeurs, dont un est encore à sa charge.
Son casier judiciaire fait état d’une condamnation, le 23 septembre 2010 par la Préfecture de la Broye-Vully, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de quinze jours-amende à 120 fr., le délai d’épreuve étant fixé à deux ans, ainsi qu’à une amende de 960 francs.
Son fichier ADMAS comporte plusieurs inscriptions, soit un avertissement et cinq retraits de permis d’une durée allant d’un à deux mois, tous pour excès de vitesse.
2.1 A Walterswil, le 22 février 2012, vers 07h52, dans le canton de Soleure, sur l’autoroute A1, en direction de Zurich, aux abords des kilomètres 63.400 et 64.800, N.________, au volant de son véhicule, a circulé sur la voie de dépassement, sur un tronçon d’environ 1'400 mètres, à une distance comprise entre 5 et 15 mètres du véhicule qui le précédait et à une vitesse se situant entre 90 et 133 km/h.
2.2 Par ordonnance pénale du 11 septembre 2012, le Ministère public central l’a condamné, en raison de ces faits, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de quinze jours-amende à 200 fr. et a révoqué le sursis accordé en 2010 par la Préfecture du district de la Broye-Vully.
Par acte du 24 septembre 2012, N.________ a formé opposition à cette ordonnance.
Le 1er octobre 2012, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats.
En droit :
1.1 Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP), l'appel de N.________ est recevable.
1.2 Les conditions de l’art. 406 al. 2 let. a et b CPP étant réalisées, la procédure écrite est applicable.
L’appelant conteste sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière. Il soutient avoir roulé à une distance suffisante du véhicule qui le précédait et dénonce l’absence totale de fiabilité des mesures effectuées le 22 février 2012 par les agents de police. Par ailleurs, il relève que faute de pouvoir établir la vitesse à laquelle il roulait, il est impossible d’affirmer qu’il circulait à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait.
2.1 2.1.1 L’art. 34 al. 4 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01) prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est concrétisée à l’art. 12 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière; RS 741.11), selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu. L’irrespect d’une distance suffisante constitue une violation simple (art. 90 ch. 1 LCR), le cas échéant grave (art. 90 ch. 2 LCR) des règles de la circulation (ATF 131 IV 133 c. 3; Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, n. 51 ss ad art. 34 LCR).
Pour dire si une violation d’une règle de la circulation doit être qualifiée de grave, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. Du point de vue objectif, l’auteur doit avoir commis une violation grossière d’une règle fondamentale de la circulation routière et mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 131 IV 133 c. 3.2). Subjectivement, l’état de fait de l’art. 90 ch. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave et, en cas d’acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l’auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu’il met en danger les autres usagers, en d’autres termes s’il se rend coupable d’une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l’absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Est notamment sans scrupules le comportement qui ne tient absolument pas compte des biens juridiques d’autrui. Il peut également en aller ainsi en cas de simple ignorance (momentanée) de la mise en danger des intérêts d’autrui (ATF 131 IV 133 c. 3.2).
Il n’existe pas de règle absolue sur ce qu’il faut entendre par « distance suffisante » au sens des art. 34 aI. 4 LCR et 12 al. 1 OCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l’état des véhicules impliqués. La jurisprudence n’a pas fixé de distances minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infractions, simple, moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du « demi compteur » (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 c. 3.1). Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence du Tribunal fédéral a considéré que le cas peut être grave lorsque l’intervalle entre les véhicules est inférieur à 0,8 voire 0,6 seconde (ATF 131 IV 133 c. 3.2.2 et les références citées). Ainsi, une faute grave a été retenue lorsqu’un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule qui le précédait sur la voie de gauche de l’autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133), ou encore lorsque, à une vitesse de 100 km/h, il a suivi le véhicule précédent sur 330 mètres, à une distance de 10 mètres (TF 1C_356/2009 du 12 février 2010) ou encore lorsqu’il a circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 mètres, à une distance située entre 7 et 10 mètres du véhicule le précédant (TF 1C_7/2010 du 11 mai 2010) ou enfin si, à la même vitesse, il a suivi sur 500 mètres un véhicule à une distance variant entre 5 et 10 mètres (TF 1C_274/210 du 7 octobre 2010). En revanche, le conducteur commet en tout cas une faute moyennement grave lorsque, à une vitesse de 85 km/h, il suit un autre usager à une distance de 8 mètres (ATF 126 lI 358), ou lorsqu’à une vitesse de 87 km/h; il suit un véhicule à une distance de 5 à 10 mètres (TF 6A_54/2004 du 3 février 2005).
2.1.2 Aux termes de l’art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Selon l’art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité. L’art. 9 al. 1 let. c OCCR (Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière; RS 741.013) dispose que les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle de la distance de sécurité entre véhicules qui se suivent. Aucune disposition d’application relative à cette norme n’a toutefois été adoptée.
Dans un arrêt du 16 mai 2011 (TF 68_106/2011), le Tribunal fédéral a admis qu’il n’était pas arbitraire de retenir que le conducteur n’avait pas observé une distance suffisante en se fondant sur les seules déclarations des policiers.
2.2 Selon le rapport de police du 22 février 2012 (P. 4/3), les deux agents qui suivaient l’appelant ont observé ce dernier circulant entre le km 63.400 et le km 64.800, sur la voie de dépassement, à une vitesse située entre 90 et 133 km/h, à une distance clairement insuffisante par rapport au véhicule qui le précédait (ibid., p. 2).
Il résulte du visionnement du film effectué par les policiers (P. 10), que la voiture de l’appelant, entre le commencement des images saisies et le début du ralentissement, soit sur une distance supérieure à 1000 mètres, ne s’est à aucun moment éloignée du véhicule qui le précédait de plus de 15 mètres, distance encore très largement favorable à l’intéressé. Les images démontrent en effet deux véhicules dangereusement proches l’un de l’autre et une distance clairement insuffisante entre les deux engins et ce sur plus d’un kilomètre. Il est manifeste qu’en cas de freinage inattendu, le véhicule suiveur n’aurait pas été en mesure de s’arrêter à temps. De plus, l’observation des ombres projetées des véhicules sur le marquage de l’autoroute, dont la longueur standardisée des lignes de direction est de 6 mètres et l’espacement entre les lignes de direction, de 12 mètres (cf. la norme VSS SN 640 854a ch. 9.1 et la norme VSS SN 640 854 de mai 1993 ch. 4 fig. 2 applicable en vertu de l’art. 4 let. f de l’ordonnance du DETEC concernant les normes applicables à la signalisation des routes, des chemins pour piétons et des chemins de randonnées pédestres; RS 741.211.5) ne fait que confirmer la très faible distance observée par l’appelant. De plus, avant le ralentissement, les indications de vitesse enregistrées par le véhicule de police sont supérieures à 120 km/h, étant relevé que la voiture de police a roulé à une distance assez régulière du véhicule de l’appelant. Partant, on peut retenir que ce dernier circulait à tout le moins à 100 km/h, marge de sécurité déduite en application de l’art. 8 al. 1 let. g ch. 2 OOCCR-OFROU (Ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière; RS 741.013.1).
En retenant une distance de 15 mètres et une vitesse de 100 km/h, à savoir en tenant compte des hypothèses les plus favorables à l’appelant, l’intervalle entre les deux véhicules est de 0.54 seconde et reste donc inférieur à 0.6 seconde. Ce laps de temps était à l’évidence beaucoup trop court pour permettre au conducteur de réagir en cas de besoin. Par ailleurs, le trafic était fluide. L’appelant a consciemment choisi de maintenir une distance aussi faible le séparant du véhicule qui le précédait. Sa manoeuvre visait à forcer le conducteur précédent à accélérer ou à se rabattre sur la voie de droite, ce qui ne pouvait être entrepris sans risque concret, compte tenu de la vitesse déjà élevée des deux véhicules ainsi que la présence de véhicules circulant plus lentement sur la voie de droite.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’infraction doit être considérée comme grave.
Invoquant une violation de son droit d’être entendu, l’appelant reproche au Tribunal de police de ne pas avoir donné suite à sa réquisition tendant à la production de la norme VSS SN 640 854a.
3.1 Le droit d’être entendu garanti constitutionnellement comprend notamment le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 c. 5.3 et les références citées).
3.2 En l’espèce, dans le cadre de la procédure d’appel, l’appelant a requis la production de la norme VSS SN 640 854a, réquisition à laquelle l’autorité de céans a fait droit. Il s’agissait en effet d’un élément utile pour observer la distance insuffisante entre les deux véhicules (cf. supra c. 2.2 s’agissant des observations relatives aux ombres) et sur lequel l’autorité de céans s’est également basée pour étayer son raisonnement.
En définitive, l'appel interjeté par N.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr., seront mis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 4 février 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. Constate que N.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière;
II. Condamne N.________ à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 230 fr.;
III. Renonce à révoquer le sursis octroyé par la Préfecture du district de la Broye-Vully le 23 septembre 2010;
IV. Met une part des frais de procédure, arrêtée à 1'314 fr. 40, à la charge de N.________, sous déduction de 200 fr. payés le 28 juin 2012, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. "
III. Les frais de la procédure d’appel, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de N.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiquée à :
Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :