Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2013 / 154

TRIBUNAL CANTONAL

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PE11.020668-//KEL

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 10 juin 2013


Présidence de M. P E L L E T, président Juges : M. Sauterel et Mme Bendani Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause : G.________, prévenu, représenté par Me Pascal Nicollier, défenseur d’office, à Vevey, appelant et intimé,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction,

H.________, représentée par Me Sébasien Pedroli, conseil de choix, à Lausanne, intimée,

O.________, représentée par Me Axelle Prior conseil d’office, à Lausanne, intimée.

En fait :

A. Par jugement du 7 décembre 2012, rectifié par prononcé du 7 février 2013, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a libéré G.________ des infractions de tentative de meurtre et de tentative d’assassinat (l), constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative de brigandage qualifié, de brigandage qualifié, d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et d’infraction à la loi fédérale sur les armes (II), constaté que K.________ s’est rendu coupable de complicité de tentative de brigandage et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (III), condamné G.________ à une peine privative de liberté de onze ans sous déduction de 352 jours de détention avant jugement (IV), condamné K.________ à une peine privative de liberté de 30 mois sous déduction de 352 jours de détention avant jugement (V), ordonné le maintien en détention de G.________ et de K.________ pour des motifs de sûreté (VI), dit que G.________ et K.________ sont les débiteurs solidaires de O.________ d’un montant de 20'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 2 décembre 2011, à titre de réparation morale, la répartition interne de cette somme étant de 3'000 fr. à la charge de K.________ et de 17'000 fr. à la charge de G.________ (VII), dit que G.________ est le débiteur de H.________ de la somme de 6'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 15 août 2009, à titre de réparation morale et de 6'206 fr. 75 à titre de dépens pénaux, et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VIII), révoqué le sursis accordé à G.________ le 27 août 2010 par la Préfecture de Lausanne (IX), ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches 52940, 52941, 52942 et 52943 et le maintien au dossier des CDs et objets répertoriés sous fiches 52939, 53001 et 53002, à titre de pièces à conviction (X), arrêté l’indemnité d’office de Me Pascal Nicollier à 14’191 fr. 20, montant dont le paiement interviendra sous déduction d’une avance de 7'000 fr. déjà payée (XI), arrêté l’indemnité d’office de Me Georges Reymond à 12'441 fr. 60 (XII), arrêté l’indemnité d’office de Me Axelle Prior à 6'308 fr., montant dont le paiement interviendra sous déduction d’une avance de 3'800 fr. déjà payée (XIII), mis les frais, par 70’320 fr., à la charge de G., dont l’indemnité de son conseil d’office (XIV), mis les frais, par 40'051 fr. 65, à la charge de K., dont l’indemnité de son conseil d’office (XV) et dit que les indemnités des conseils d’office des prévenus et de O.________ ne seront exigibles de G.________ et de K.________ que pour autant que leur situation financière le permette (XVI).

B. Les 7 décembre 2012 et 8 février 2013, G.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 26 février suivant, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du jugement en ce sens que la qualification de brigandage qualifié selon le chiffre II du dispositif du jugement porte sur l’art. 140 ch. 2 CP (I), que l’appelant est libéré de l’infraction de tentative de brigandage qualifié retenue au chiffre II du dispositif du jugement concernant le brigandage ayant eu lieu le 15 août 2009 à la station-service Esso située à la rue [...] à Lausanne, subsidiairement qu’il ne devrait s’agir que d’une tentative de brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 CP (II), que la quotité de la peine privative de liberté prévue au chiffre IV dudit jugement soit réduite à dire de justice (III), que l’appelant n’est pas le débiteur de H.________ (IV) et que le sursis accordé à l’appelant le 27 août 2010 par la Préfecture de Lausanne est maintenu (V).

Par déclaration d’appel joint du 18 mars 2013, le Ministère public a conclu à la modification du jugement en ce sens qu’il soit constaté que G.________ s’est rendu coupable de crime manqué de meurtre et qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de douze ans, sous déduction de la détention préventive, les frais d’appel étant mis à la charge du prévenu.

A l'audience d'appel, l’appelant a confirmé les conclusions de son appel et a conclu au rejet de l’appel joint; l’intimé et appelant par voie de jonction a conclu au rejet de l’appel principal, a requis et a confirmé les conclusions de l’appel joint. L’intimée O.________ a conclu au rejet de l’appel principal et a adhéré à l’appel joint. L’intimée H.________ a conclu au rejet de l’appel principal, à la confirmation du montant des conclusions civiles allouées en sa faveur et a requis des dépens d’appel à hauteur de 1'500 francs.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Le prévenu G.________, né en 1979, ressortissant tunisien, est arrivé en Suisse en 2001. Il a admis avoir occupé divers emplois au noir et avoir en outre fait usage de diverses identités dans notre pays. Marié en 2005, il est aujourd’hui divorcé et père d’un enfant. Toxicomane à l’héroïne, il a été en traitement de substitution à la méthadone de septembre 2009 à octobre 2011. Il était titulaire du permis B et a bénéficié de l’aide sociale. Son permis B n’a toutefois pas été renouvelé à la suite de son divorce. Pour les besoins de la présente cause, il est détenu depuis le 22 décembre 2011.

Sous son identité et ses alias, son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :

une peine de 20 jours d’emprisonnement, avec sursis et délai d’épreuve de deux ans, prononcée le 16 juin 2003 par le Juge d’instruction de Lausanne, pour vol d’importance mineure, délit contre la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers; sursis révoqué le 6 octobre 2004 par le Juge d’instruction de Lausanne;

une peine de 40 jours d’emprisonnement prononcée le 6 octobre 2004 par le Juge d’instruction de Lausanne pour vol et délit contre la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, peine partiellement complémentaire au jugement du 16 juin 2003;

une peine de 10 mois d’emprisonnement, sous déduction de huit jours de détention préventive, avec sursis à l’exécution de la peine et expulsion pour cinq ans, prononcée le 18 juillet 2006 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples avec une arme ou un objet dangereux, voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, injure, menaces, séjour illégal, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants;

une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de deux ans, prononcée le 12 mars 2007 par le Juge d’instruction de Lausanne pour vol d’importance mineure, voies de fait et séjour illégal;

une peine privative de liberté de 60 jours prononcée le 7 juin 2010 par le Juge d’instruction de Lausanne pour violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de deux ans, et une peine d’amende de 1’200 fr., prononcées le 27 août 2010 par la Préfecture de Lausanne pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants.

1.2 Le 2 décembre 2011, vraisemblablement autour de 17 heures, les prévenus G.________ et K., également ressortissant tunisien, se sont retrouvés en compagnie d’un troisième compatriote, R., à la place de la Riponne, à Lausanne. Le premier et le dernier nommés ont alors eu l’idée de dévaliser le magasin Denner de [...]. Les trois hommes se sont rendus à l’hôtel où logeait G.. Tandis que K. attendait en bas, les deux autres comparses sont montés dans la chambre de G., avant de quitter les lieux pour se rendre tous trois à [...]. Une fois les comparses arrivés, G., probablement avec R.________, a déterré un pistolet qu’il avait enterré quelque trois semaines auparavant et qu’il savait munitionné d’une cartouche. Selon ses déclarations, l’arme en question était vieille et défectueuse, ce qu’il avait pu constater en faisant plusieurs essais pour la charger et la décharger, tant le jour où il l’avait cachée que le jour même; en particulier, il a soutenu qu’il lui avait fallu plusieurs essais, en armant le pistolet, pour faire monter vers le canon la balle contenue dans le magasin.

Une fois l’arme déterrée, les trois acolytes se sont dirigés vers l’arrière du magasin Denner. R.________ et G.________ ont enfilé des survêtements foncés. A l’initiative de G., le premier était muni d’un spray au poivre appartenant au second. Tandis que ces derniers attendaient, K. s’est rendu à l’arrêt de bus situé à quelque trois mètres de l’entrée du magasin. Vers 18 h 20, K.________ se tenant à l’entrée du magasin tout en surveillant l’extérieur et le déroulement des événements en maintenant les portes automatiques ouvertes, G.________ et R.________ ont pénétré à l’intérieur du commerce. Le premier a ramené sur son visage un bonnet dans lequel il avait fait des trous pour les yeux. Ils ont tous deux sorti leurs armes, à savoir le pistolet pour le premier et le spray au poivre pour le second.

R.________ s’est dirigé vers une caisse, fermée, et a réclamé la recette du jour à l’employée alors occupée à la compter. Effrayée, celle-ci a actionné l’alarme et a pris la fuite vers l’arrière du magasin. Simultanément, G.________ s’est dirigé devant la caisse tenue par O., qui était debout en train de servir une cliente. Il a pointé son arme dans la direction de l’employée et lui a demandé à plusieurs reprises, de manière déterminée, qu’elle lui remette sa caisse. Tout en lui parlant, il lui a saisi le bras fortement en s’énervant. O., désemparée, a répondu «attendez». G.________ l’a alors lâchée. L’autre caissière ayant disparu, R.________ s’est aussi approché de O.________ et l’a immédiatement aspergée de spray au poivre, avant de s’enfuir par l’entrée principale, où il a rejoint K.________.

O.________ a eu une réaction de protection de son visage et a mis les mais sur sa figure en se tournant sur sa gauche. Surpris par la giclée intempestive de spray de son acolyte et par le mouvement de la victime, G.________ a interprété ce geste comme une tentative d’actionner une alarme. Il a alors pointé son arme en direction de la caissière et fait un mouvement de charge, ce qui, selon ses déclarations, aurait fait partir la balle immédiatement sans qu’il n’appuyât sur la détente. Tiré à très courte distance, le projectile a traversé le corps de la victime de l’aisselle droite à l’omoplate. O.________ s’est alors affaissée et G.________ a quitté les lieux sans rien emporter.

Les trois agresseurs ont disparu en direction des [...]. Ils se sont retrouvés autour de 21 h au domicile d’un tiers. Une violente altercation a alors opposé R.________ à G., le second se défendant d’avoir voulu tirer sur O. et expliquant que le coup était parti par accident. Par la suite, R.________ a disparu, probablement en quittant la Suisse pour la France le soir même. Interrogée par les enquêteurs, sa compagne, [...], a dit avoir alors appris de sa bouche que G.________ avait tiré par erreur sur une caissière, le coup étant «parti tout seul». L’arme n’a pas été retrouvée. G.________ soutient s’en être débarrassé dans une poubelle (jugement, p. 6 in initio), ce qui paraît peu vraisemblable compte tenu des recherches de police.

A dires de médecin, les blessures infligées à O.________ n’ont pas mis sa vie en danger; néanmoins, si l’impact de la balle avait été plus médian d’un à deux centimètres, le projectile aurait pénétré la cage thoracique et mis la vie de la victime en péril. O.________ a été en incapacité de travail durant 29 jours des suites de ces lésions (P. 171). Elle a déposé plainte le 5 janvier 2012.

G.________ a nié tout dessein homicide. A l’audience de première instance, en particulier, il a relevé ce qui suit : «Je ne peux pas dire pourquoi je voulais garder une arme chargée. Ce jour-là (le 2 décembre 2011, réd.) je n’étais pas moi-même car j’avais pris des stupéfiants». Il a soutenu qu’alors qu’il avait effectué un mouvement de charge, il ne visait pas la caissière, mais que c’était ce mouvement qui avait provoqué le départ du coup; il a ajouté à cet égard ce qui suit : «Pendant ce mouvement de charge, le canon a bougé et l’arme est partie en direction de O.________ alors qu’à l’origine il était pointé vers la vitrine de Denner» (jugement, p. 6 in medio). Le prévenu a en outre prétendu s’être rendu au CHUV le soir des faits pour prendre des nouvelles de la caissière (PV aud. 17, R. 21, p. 9).

1.3 A Lausanne, le 15 août 2009, G.________ a pénétré dans la station de service Esso de la rue [...]. Il se trouvait en compagnie d’un autre individu qui n’a pu être identifié. Les quatre caméras de surveillance installées dans le commerce ont filmé les faits, en couleurs, sous divers angles. Les acolytes avaient enfilé une cagoule leur masquant le visage. G.________ était muni d’un pistolet factice et son acolyte d’un couteau de cuisine de type couteau à viande, parfaitement visible sur les enregistrements des caméras de surveillance. Les comparses ont menacé l’employée du magasin, H.________, au moyen de leurs armes. Ils ont dérobé le montant de la caisse, soit environ 800 fr., ainsi que le téléphone portable de leur victime.

Les investigations, menées notamment au moyen d’un chien de police, ont permis de récupérer un magasin d’arme factice, une cagoule de couleur brune, découpée au niveau de la bouche, et une branche de lunettes. Par la suite, la caissière a indiqué que la carrure et la stature de celui de ses agresseurs qui était muni de l’arme de poing (factice) correspondaient à l’apparence de G.________.

H.________ a déposé plainte le 20 août 2009. Depuis ces faits, elle présente des pertes de mémoire et des réminiscences («flash-back») et dit vivre recluse chez elle. Elle a suivi un traitement auprès d’une spécialiste en victimologie, qu’elle a toutefois interrompu.

Le prévenu a contesté toute participation à ces faits durant l’enquête et a renouvelé ses dénégations à l’audience de première instance. L’analyse ADN des sécrétions physiologiques présentes sur la cagoule retrouvée à proximité des lieux a mis en évidence un profit ADN de quatre locus sur huit; en revanche, la branche de lunette portait un profit complet, soit de huit locus.

De nouvelles analyses, effectuées après le brigandage du magasin Denner, ont permis de rattacher ces prélèvements à G.________ avec une vraisemblance confinant à la certitude, étant précisé que l’hypothèse selon laquelle une autre personne que lui aurait porté ces objets était un milliard de fois moins probable que l’hypothèse inverse (P. 68; jugement, p. 10).

1.4 Malgré le non renouvellement de son permis B, le prévenu G.________ a continué à séjourner en Suisse entre le 8 juin 2010, lendemain de sa dernière condamnation pour séjour illégal, et le 22 décembre 2011, date de son interpellation.

1.5 A Lausanne notamment, entre le 3 mai 2011, date de sa dernière sortie de prison, et le 22 décembre 2011, G.________ a, occasionnellement, vendu de l’héroïne; durant la même période, il a consommé des Dormicums et, plus occasionnellement, de la cocaïne.

2.1 Appréciant les faits de la cause relatés sous ch. 1.2, le tribunal a considéré que G.________ n’avait pas l’intention de tuer O.________, ni même de tirer sur elle, mais que son seul but était de l’impressionner pour s’approprier le butin alors qu’il pensait qu’elle pouvait être en train d’actionner une alarme. Les premiers juges ont ainsi considéré que le prévenu ne voulait certes pas le départ du coup, mais qu’il n’en était pas moins conscient de ce danger et qu’il l’avait accepté pour le cas où il se produirait.

Le tribunal criminel a retenu la qualification de tentative de brigandage qualifié, pour le motif que la vie de la victime avait été mise en danger. Il a écarté celle de tentative d’assassinat, respectivement de tentative de meurtre, faute d’intention homicide, même au stade du dol éventuel. Le tribunal a en outre retenu la qualification d’infraction à la loi fédérale sur les armes.

2.2 Appréciant les faits de la cause relatés sous ch. 1.3, le tribunal a considéré qu’il était tout à fait improbable, en plein mois d’août, qu’un autre individu que le prévenu ait porté la même cagoule et les mêmes lunettes lors du brigandage et qu’elle les ait égarées à proximité des lieux, étant précisé que le fait que les deux profils ADN étaient simples impliquait qu’une seule et unique personne avait porté les deux objets retrouvés à proximité des lieux du brigandage. Qui plus est, la couleur de la cagoule correspondait à celle du vêtement porté par l’un des auteurs sous sa capuche apparaissant sur les enregistrements des caméras de surveillance. Enfin, le signalement du prévenu coïncidait, pour ce qui est de sa carrure et de sa stature, à la description donnée par H.. Partant, le prévenu G. a, malgré ses dénégations, été tenu pour le co-auteur du brigandage au préjudice de la station-service Esso.

Le tribunal criminel a retenu la qualification de brigandage qualifié, pour le motif que le prévenu, en s’associant à un comparse muni du couteau déjà décrit, avait fait usage d’une arme dangereuse au sens de l’art. 140 ch. 2 CP (jugement, p. 37 in medio).

2.3 Appréciant les faits de la cause relatés sous ch. 1.4, le tribunal a considéré que le prévenu s’était rendu coupable d’infraction à la LEtr.

2.4 Appréciant les faits de la cause relatés sous ch. 1.5, le tribunal a considéré que le prévenu s’était rendu coupable d’infraction et de contravention à la LStup.

Appréciant a culpabilité du prévenu G., le tribunal criminel a retenu, à charge, outre ses lourds antécédents, qui comportent déjà des condamnations pour des actes de violence, le fait qu’il était à l’origine du brigandage au préjudice de Denner; qu’il n’avait pas collaboré durant l’enquête en ce qui concerne le brigandage de la station-service Esso; qu’il avait choisi de faire un mouvement de charge pour impressionner la caissière plutôt que de quitter les lieux à la suite de ses complices; la circonstance que la victime ne devait sa survie qu’à un mouvement réflexe de sa part. A décharge ont été pris en compte la toxicomanie du prévenu, les drogues consommées le 2 décembre 2011 ayant pu avoir un effet, d’une part, et les regrets, tenus pour sincères, adressés à O., d’autre part. La peine a encore été atténuée pour le motif que l’une des infractions, soit le brigandage au préjudice de Denner, était demeurée au stade de la tentative.

Statuant sur les prétentions civiles des victimes, les premiers juges ont notamment estimé que H.________ subissait des séquelles psychiques du brigandage et qu’elle en était apparue passablement choquée. Partant, ses conclusions civiles, qualifiées de modérées et tenues pour justifiées, lui ont été allouées à la charge de G.________.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel principal est recevable. Il en va de même de l’appel joint.

2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

Il convient d’examiner en premier lieu l’appel d’G.________.

3.1. L’appelant soutient en premier lieu qu’il ne saurait être condamné pour brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 4 CP dans le cas du brigandage du magasin Denner de [...] (brigandage perpétré avec mise en danger de mort de la victime), mais tout au plus pour brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 2 CP (auteur muni d’une arme à feu).

3.1.1

Selon l'art. 140 CP, la gravité du brigandage est définie selon plusieurs niveaux. Cette infraction sera punie d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). La peine sera de deux ans au moins si l'auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou si, de toute autre manière, sa façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux (art. 140 ch. 3 CP). Enfin, le dernier stade d'aggravation est réalisé et la peine minimale sera de cinq ans, si le délinquant a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP).

La circonstance aggravante de la mise en danger de mort prévue au ch. 4 de l'art. 140 CP doit être interprétée restrictivement en raison de l'importance de la peine, qui est une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qui correspond ainsi à la peine du meurtre (art. 111 CP). Selon la jurisprudence, la mise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement, même sans la volonté de l'auteur (ATF 121 IV 67 c. 2b). Les circonstances de fait et le comportement concret de l'auteur sont décisifs pour déterminer si la victime a couru un risque réel de lésions mortelles (ATF 117 IV 427 c. 3b; 419 c. 2).

En définitive, le danger de mort est réalisé, et partant l'art. 140 ch. 4 CP est applicable, si l'auteur a créé volontairement une situation telle que la mort pouvait survenir indépendamment de sa volonté, par l'effet du hasard, d'un geste incontrôlé de sa part ou d'une réaction de la victime ou d'un tiers (ATF 121 IV 67, précité, c. 2/bb).

3.1.2 L’appel frise la témérité sur cette question. Il suffit, pour s’en convaincre, de se souvenir que la victime ne doit sa survie qu’à un mouvement inopiné de rotation du torse vers la gauche consécutif au sprayage de poivre reçu au visage de la part du complice de l’appelant. Elle a été blessée par une balle tirée à très courte distance, laquelle a traversé son corps par l’aisselle droite pour en ressortir sous l’omoplate. C’est dire qu’objectivement le danger de mort était brûlant vu la proximité d’un poumon, comme l’établit l’avis médical versé au dossier.

Le mouvement de charge a été effectué arme chargée et pointée sur la victime. De son propre aveu, l’auteur connaissait les défectuosités de son pistolet, au point même de ne pas le conserver chez lui. Subjectivement, il ne pouvait dès lors ignorer le risque de mort qu’il faisait courir à la caissière. Il a en effet été établi durant l’enquête que la balle pouvait monter du magasin vers le canon et que le prévenu le savait (PV aud 22, R. 9, p. 4). Il s’est ainsi manifestement accommodé, au moins, de l’éventualité du départ du coup, lorsqu’il a accompli le mouvement de charge. Peu importe que, comme il l’affirme, l’appelant avait pour seul dessein celui d’impressionner sa victime. Il a également voulu prendre un risque insensé, connaissant le caractère imprévisible du fonctionnement de l’arme. Il doit ainsi répondre des conséquences, notamment pénales, de la réalisation de ce risque.

De jurisprudence constante, une arme chargée prête au tir, manipulée dans un contexte de tension, comme lors de la réalisation d’un brigandage, suffit à créer la mise en danger de mort réprimée par l’art. 140 ch. 4 CP (ATF 117 IV 127 c. 2). L’Obergericht lucernois a ainsi eu l’occasion de retenir le dol éventuel de mise en danger de mort de la victime dans une situation analogue de brigandage, dans le cadre duquel l’auteur répondait aussi d’un départ accidentel du coup (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, ad art 140 CP, n. 4.2 in fine). Enfin, le fait que les lésions subies par la victime n’aient en définitive pas mis en danger la vie de celle-ci, à teneur de certificat médical, est sans pertinence, puisque, ce ne sont pas les lésions qui étaient à l’origine de la mise en danger de mort, mais la situation d’usage d’une arme à feu à proximité de la victime.

La circonstance aggravante de l’art. 140 ch. 4 CP n’a ainsi pas été retenue en raison de la gravité des lésions de la victime, autre hypothèse visée par cette disposition, mais bien plutôt en raison de la mise en danger de mort découlant de l’usage de l’arme à feu.

Le premier moyen doit en conséquence être rejeté.

3.2 L’appelant conteste ensuite sa participation au brigandage de la station-service Esso et invoque une violation de la présomption d’innocence. Il fait valoir d’abord qu’il s’est ouvertement expliqué pour ce qui est du brigandage du magasin Denner. Il soutient ensuite que la trace de son ADN retrouvée sur une branche de lunettes cassées serait insuffisante pour le condamner et que la victime n’avait pas reconnu sa voix.

3.2.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

La présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1).

3.2.2 En l’espèce, le tribunal ne s’est pas fondé seulement sur la trace ADN retrouvée sur la branche de lunettes pour condamner l’appelant. Il a également pris en compte les éléments suivants :

C’est l’usage d’un chien de police qui a permis de découvrir non seulement une branche de lunettes cassées, mais également une cagoule de couleur brune, découpée au niveau de la bouche, ainsi qu’un magasin d’arme factice.

Les différentes analyses de ces deux premiers objets ont mis en évidence des traces de profil génétique permettant d’affirmer que c’est la même personne qui a porté la cagoule et les lunettes. A la suite du brigandage du magasin Denner une comparaison des traces avec le profil génétique de l’appelant a pu être effectuée et s’est avérée probante. Du point de vue statistique, il existe une probabilité dérisoire que l’appelant ait pu laisser de telles traces sur ces objets alors même qu’une autre personne les aurait utilisées pour commettre le brigandage (jugement, p. 36 et 37).

La description faite par la victime de la carrure et de la stature de l’auteur du brigandage qui tenait l’arme correspond à celles de l’appelant.

Ces éléments sont convaincants et suffisants pour considérer, au-delà de tous doutes importants et irréductibles, que les premiers juges n’ont pas renversé la présomption d’innocence. L’argument selon lequel les objets incriminant l’appelant aurait pu être échangés «dans la zone» lausannoise n’est en tous les cas pas une hypothèse suffisamment sérieuse pour permettre de douter de la participation de l’appelant au brigandage. Il en va de même de l’argument, soulevé à l’audience d’appel, selon lequel il passait dans le quartier pour trouver des livres au débarras et qu’il aurait égaré les effets en question à cette occasion. Quant au fait, dont se prévaut l’appelant, que la caissière avait préalablement désigné d’autres individus comme ayant pu être l’un de ses agresseurs, il est relégué au second plan par la description même donnée par la victime, qui était limitée à la carrure et à la stature de l’auteur du brigandage qui tenait l’arme de poing, à l’exclusion des caractéristiques du visage, et pour cause, puisque les agresseurs étaient masqués. Il ne s’agit donc pas d’un indice irréductible, loin s’en faut, l’élément probant principal étant constitué par les analyses génétiques.

La condamnation pour brigandage doit ainsi être confirmée pour ce qui est de l’infraction perpétrée le 15 août 2009.

3.3 L’appelant soutient à titre subsidiaire que le brigandage commis au préjudice de la station Esso ne serait pas qualifié au sens de l’art. 140 ch. 2 CP, dès lors que seule une arme factice a été utilisée.

3.3.1 En vertu de l'art. 140 ch. 2 CP, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une arme dangereuse. L'art. 139 ch. 3 al. 3 CP prévoit, quant à lui, que le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse. La notion d'arme dangereuse contenue dans ces deux dispositions est la même. Il suffit que l'auteur se munisse d'une arme prête à l'emploi; il importe peu qu'il ne veuille pas s'en servir. Il faut qu'il s'agisse d'une arme, non pas d'un outil, et si ce n'est pas une arme à feu, il faut encore qu'elle apparaisse dangereuse (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I., n. 17 ad. art. 139 CP). Selon la jurisprudence, est une arme dangereuse tout objet, qui par sa destination peut servir à l'attaque ou à la défense (Favre et alii, op. cit., n. 2.1 ad art. 140 CP). Si un couteau de poche ne constitue pas une arme dangereuse (ATF 117 IV 135 c. 1c), un couteau de cuisine dotée d’une lame de 20 cm de long et de 4 cm de large répond à une telle définition (Favre et alii, op. cit. n. 2.3 ad art. 140 CP et la jurisprudence citée).

3.3.2 Les premiers juges n’ont pas retenu cette circonstance aggravante motif pris de l’utilisation d’une arme factice, mais en raison du couteau de cuisine, genre couteau à viande, visible sur les images des caméras de surveillance, dont faisait usage le complice de l’appelant (jugement en p. 37).

Ayant visionné les images des caméras de surveillance de la station-service, la cour de céans considère que le couteau, dont la lame atteint visiblement les dimensions de 20 cm de long et de 4 cm de large précitées (considérant ci-dessus, in fine) et qui est en effet du type de ceux utilisés pour couper la viande, constitue une arme dangereuse au sens légal. En s’associant sans réserve à son comparse, demeuré inconnu à ce jour, l’appelant a voulu et repris à son compte l’usage du couteau et les risques qui en découlaient. Peu importe donc, ainsi que l’ont relevé les premiers juges (jugement, p. 37), que l’arme factice brandie par le prévenu ne réalise pas la circonstance aggravante. Le grief est dès lors mal fondé.

L’appelant soutient ensuite qu’il aurait dû bénéficier de la circonstance atténuante du repentir sincère. Il fait valoir qu’il s’est rendu au CHUV le soir même des faits pour voir la victime, qu’il lui a écrit spontanément pour demander pardon, qu’il a émis régulièrement des regrets et qu’il a offert de réparer le dommage en versant chaque mois un montant prélevé sur son pécule.

4.1 Au terme de l'art. 48 let. d CP le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui.

Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (TF 6B_283/2010 du 16 juillet 2010 c. 4.1; ATF 107 IV 98 c. 1). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (TF 6B_283/2010 précité, ibidem; ATF 117 IV 112 c. 1). Un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas. Savoir si le geste du recourant dénote un esprit de repentir ou repose sur des considérations tactiques est une question d'appréciation des faits (TF 6B_841/2008 du 26 décembre 2008 c. 10.2; ATF 107 IV 98 c. 1).

4.2 En l’espèce, à supposer les actes dont se prévaut l’appelant établis, ils ne révèleraient encore pas un comportement désintéressé et méritoire. A part des déclarations d’intention, l’appelant n’a concrètement rien entrepris pour réparer le dommage. Il n’a pas versé le moindre centime à ses victimes, notamment à O.________. Il tente toujours de relativiser la gravité de son comportement à leur égard, alors même qu’il persiste à nier toute participation, comme il le fait en ce qui concerne la station-service de [...]. Tout au plus peut-on tenir compte des regrets exprimés dans le cadre de l’appréciation générale de la culpabilité selon l’art. 47 CP, ce que les premiers juges ont fait (jugement, p. 39) et ce qui sera examiné par la cour de céans ci-dessous.

L’appelant fait valoir que la peine est excessive. Sa quotité correspondrait selon lui à des cas manqués d’homicide. Il procède également à des comparaisons avec des peines relevées, pour l’essentiel, dans la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de brigandage qualifié selon l’art. 140 ch.4 CP.

5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1).

5.2 La peine maximale envisageable en l’espèce est de quinze ans, compte tenu de l’infraction la plus grave, soit le brigandage qualifié, et du concours d’infractions, la peine devant être atténuée en raison de la tentative, dans un cas de brigandage.

Les premiers juges n’ont ignoré aucun des éléments pertinents sous l’angle de l’art. 47 CP. Ils ont retenu, à charge, la dangerosité extrême représentée par le comportement de l’appelant, la pluralité de brigandages, les mauvais antécédents; à décharge, ils ont pris en compte la toxicomanie, l’influence – limitée – de la drogue au moment des faits, la collaboration partielle à l’enquête et les regrets exprimés. La diminution de peine pour le caractère tenté du brigandage de Denner a été jugée très limitée, en raison de la gravité des faits.

Il suffit de renvoyer à ces motifs pertinents. La peine est certes sévère, mais cette sévérité est fondée en grande partie sur la gravité des fautes commises. Si l’intention retenue dans l’un des cas de brigandage n’est pas une intention homicide, la prise de risque sanctionnée dans ce cas est trop proche du meurtre par dol éventuel.

Au moment de prononcer la septième condamnation du prévenu, la Cour d’appel doit faire le constat que la progression de l’appelant dans la délinquance est des plus inquiétantes. Partant, une peine sévère se justifie pour des motifs de prévention spéciale.

Pour le reste, les comparaisons auxquelles procède l’appelant ne conduisent pas à un résultat différent. En effet, il existe divers précédents dans lesquels des brigandages avec mise en danger de mort de la victime ont déjà été sanctionnés par des peines de dix ou huit ans de réclusion. Or, ici, l’appelant est en outre condamné pour un autre cas de brigandage qualifié, en concours avec la LArm, en sus des infractions à la LStup et à la LEtr qui entrent encore en concours. Tout bien pesé, c’est une peine privative de liberté de onze ans qui doit être prononcée, comme en a statué le tribunal criminel. La détention avant jugement doit être déduite.

6.1 L’appelant conteste en dernier lieu la révocation du sursis accordé le 27 août 2010 par la Préfecture de Lausanne. Il soutient que le tribunal n’était pas saisi de cette éventuelle révocation par l’acte d’accusation et qu’il ne pouvait dès lors statuer sur cet objet.

Ce grief se fonde en réalité sur la jurisprudence de la Cour de cassation pénale, rendue en application de l’art. 411 let. c CPP-VD, selon laquelle la citation aux débats qui ne mentionne pas la révocation éventuelle du sursis est irrégulière (JT 1983 III 93 et 1980 III 30). Cette jurisprudence a toutefois perdu sa portée depuis l’entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse. En effet, comme la cour de céans en a statué dans un arrêt relativement récent (CAPE du 22 mars 2013/34 c. 4.3), ni l’art. 201 CPP, relatif à la forme et au contenu du mandat de comparution, ni l’art. 326 CPP, relatif aux autres informations de l’acte d’accusation, ne font obligation à la direction de la procédure de mentionner la révocation éventuelle du sursis dans ces actes. Reste le devoir d’informer valablement la défense pour lui permettre d’intervenir efficacement, qui permet également de délimiter l’étendue de la saisine de la juridiction répressive.

6.2 En l’espèce ce devoir d’information a été respecté, la présidente du tribunal ayant informé le comparant qu’il allait être également statué sur la révocation des sursis qui lui avaient été accordés le 12 mars 2007 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne et le 27 août 2010 par la Préfecture de Lausanne (jugement, p. 2).

En définitive, tous les moyens de l’appel principal relatifs à l’action pénale doivent être rejetés.

L’appelant conteste encore l’allocation de ses conclusions civiles à H.________. Ce moyen est toutefois subordonné au bien-fondé de sa conclusion portant sur sa libération de l’accusation de brigandage à raison des faits survenus le 15 août 2009, dont on a cependant vu qu’elle devait être rejetée. L’appel principal doit ainsi être entièrement rejeté.

Dans son appel joint, le Ministère public soutient que le prévenu doit également être condamné pour crime manqué de meurtre. L’accusation se fonde sur le fait que le prévenu a choisi de se munir d’une arme chargée pour le brigandage, alors même qu’il disposait d’une arme sans munition à domicile. Or, d’après l’appelant par voie de jonction, il savait également que cette arme ne disposait pas d’une sécurité, respectivement que celle-ci était inopérante. Enfin, toujours de l’avis du Parquet, le seul mouvement de charge ne permettrait pas d’expliquer le départ du coup. Le prévenu aurait donc pressé sur la détente, en assumant ainsi l’éventualité de tuer la caissière.

Les premiers juges se sont déclarés convaincus que le départ du coup de feu a été accidentel, soit qu’en faisant le mouvement de charge, le prévenu n’avait pas l’idée de tirer sur la victime (jugement, p. 33). Ils se sont référés aux déclarations de ce dernier, ainsi qu’à celles de son comparse K.________ et du témoin [...].

Cette analyse est fondée. D’abord, dès lors que l’arme incriminée n’a jamais été retrouvée, on ne peut rien affirmer au sujet des effets d’un mouvement de charge sur le départ du coup, d’autant que l’arme paraissait défectueuse. Ensuite, même à supposer que ce ne soit pas le mouvement de charge qui ait provoqué le départ du coup, il est possible que le prévenu ait appuyé sur la détente par maladresse, en contractant par exemple ses doigts sur la poignée au moment du mouvement de charge; ses déclarations devant la cour de céans étayent du reste cette hypothèse. Enfin, on ne voit pas pour quel motif le prévenu aurait volontairement fait feu sur la caissière, à un moment du brigandage où il régnait une certaine confusion, l’employée venant d’être sprayée par le comparse, alors que les auteurs voulaient encore s’emparer du butin. Partant, le fait qu’un danger de mort imminent et concret ait existé et ait été accepté par l’auteur n’implique pas pour autant que le prévenu se soit accommodé de la mort éventuelle de la caissière, bien que les deux intentions soient étroitement voisines. En d’autres termes, si le risque mortel a été accepté par le prévenu, la mort en elle-même ne l’a pas été. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont écarté tout dessein homicide, même au stade du dol éventuel.

L’appel joint doit en conséquence également être rejeté.

Vu l'issue de chacun des appels, tous deux entièrement rejetés, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge du prévenu à raison des deux tiers et laissés à raison d’un tiers à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP).

Des dépens pénaux, arrêtés à 1'500 fr., doivent être alloués à H.________, qui était représentée par un avocat de choix.

Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent ainsi l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu et celle allouée au conseil d’office de la plaignante O.________, pour les opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP).

Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, l'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu doit être fixée sur la base d'une durée d'activité de dix heures, à 180 fr. l'heure, TVA et débours en sus (art. 135 al. 1 CPP), à hauteur de 2'242 fr. 10. Selon ces mêmes critères, une indemnité de conseil d’office de 1'317 fr. 60, TVA et débours compris, sera octroyée au conseil de l’intimée O.________, sur la base d'une durée d'activité de six heures, à 180 fr. l'heure, TVA et débours en sus.

Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de O.________ prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 47, 49 al. 1 et 2, 50, 140 ch. 2 à 4 CP,

19 al. 1 et 4 LStup, 398 ss CPP, prononce :

I. Les appels sont rejetés.

II. Le jugement rendu 7 décembre 2012 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant :

"I. Libère G.________ des infractions de tentative de meurtre et de tentative d’assassinat;

Il. constate que G.________ s’est rendu coupable de tentative de brigandage qualifié, de brigandage qualifié, d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et d’infraction à la loi fédérale sur les armes;

III. constate que K.________ s’est rendu coupable de complicité de tentative de brigandage et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers;

IV. condamne G.________ à une peine privative de liberté de 11 (onze) ans sous déduction de 352 (trois cent cinquante-deux) jours de détention avant jugement;

V. condamne K.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois sous déduction de 352 (trois cent cinquante-deux) jours de détention avant jugement;

VI. ordonne le maintien en détention de G.________ et K.________ pour des motifs de sûreté;

VII. dit que G.________ et K.________ sont les débiteurs solidaires de O.________ d’un montant de 20'000 fr. (vingt mille francs), plus intérêts à 5 % l’an dès le 2 décembre 2011, à titre de réparation morale, la répartition interne de cette somme étant de 3'000 fr. (trois mille francs) à la charge de K.________ et de 17'000 fr. (dix-sept mille francs) à la charge de G.________;

VIII. dit que G.________ est le débiteur de H.________ de la somme de 6'000 fr. (six mille francs), plus intérêts à 5% dès le 15 août 2009, à titre de réparation morale et de 6'206 fr. 75 (six mille deux cent six francs et septante-cinq centimes) à titre de dépens pénaux, et rejette toute autre ou plus ample conclusion;

IX. révoque le sursis accordé à G.________ le 27 août 2010 par la Préfecture de Lausanne;

X. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches 52940, 52941, 52942 et 52943 et le maintien au dossier des CDs et objets répertoriés sous fiches 52939, 53001 et 53002, à titre de pièces à conviction;

Xl. arrête l’indemnité d’office de Me Pascal Nicollier à 14’191 fr. 20, montant dont le paiement interviendra sous déduction d’une avance de 7'000 fr. déjà payée;

XII. arrête l’indemnité d’office de Me Georges Reymond à 12'441 fr. 60;

XIII. arrête l’indemnité d’office de Me Axelle Prior à 6'308 fr., montant dont le paiement interviendra sous déduction d’une avance de 3'800 fr. déjà payée;

XIV. met les frais par 70’320 fr. à la charge de G.________, dont l’indemnité de son conseil d’office;

XV. met les frais par 40'051 fr. 65 à la charge deK.________, dont l’indemnité de son conseil d’office;

XVI. dit que les indemnités des conseils d’office des prévenus et de O.________ ne seront exigibles de G.________ et de K.________ que pour autant que leur situation financière le permette."

III. La détention avant jugement subie depuis lors est déduite.

IV. Une indemnité de défenseur d’office de 2'242 fr. 10 (deux mille deux cent quarante-deux francs et dix centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Pascal Nicollier pour la procédure d’appel.

V. Des dépens pénaux arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs) sont alloués à H.________ pour la procédure d’appel, à la charge de G.________.

VI. Une indemnité de conseil d’office de 1'317 fr. 60 (mille trois cent dix-sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Axelle Prior pour la procédure d’appel.

VII. Les frais d’appel, par 6'679 fr. 70 (six mille six cent septante-neuf francs et septante centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu et celle allouée au conseil d’office de la plaignante O., sont mis à raison des deux tiers, soit 4'453 fr. 15 (quatre mille quatre cent cinquante-trois francs et quinze centimes), à la charge de G. et laissés à raison d’un tiers, soit 2'226 fr. 55 (deux mille deux cent vingt-six francs et cinquante-cinq centimes), à la charge de l'Etat.

VIII. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant des indemnités de son défenseur d’office et du conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du 11 juin 2013

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à au appelant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Pascal Nicollier, avocat (pour G.________),

Me Sébasien Pedroli, avocat (pour H.________),

Me Axelle Prior, avocate (pour O.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Office fédéral des migrations,

Office fédéral de la police,

Office d’exécution des peines (OEP/PPL/88465/RIZ/fj),

Etablissements de la plaine de l’Orbe,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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