Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 26.11.2012 Jug / 2013 / 15

TRIBUNAL CANTONAL

266

PE10.017661-JPC/MPP/ACP

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 26 novembre 2012


Présidence de Mme Rouleau Juges : Mme Favrod et M. Meylan Greffière : Mme de Watteville Subilia


Parties à la présente cause :

M.________, prévenu, assisté par Me Astyanax Peca, avocat d’office à Montreux, appelant,

et

Ministère Public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 6 août 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré M.________ des infractions d'instigation à faux dans les certificats, instigation à dénonciation calomnieuse et infraction à la LArm (II), a constaté qu'il s'était rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui, recel d'importance mineure, opposition aux actes de l'autorité, violation simple et grave des règles de la circulation routière, circulation sans permis de conduire, mise à disposition d'un véhicule à un conducteur non titulaire du permis de conduire, circulation sans permis de circulation ou sans plaques de contrôle, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC, usage abusif de permis ou de plaques et soustraction de plaques (V), a révoqué la libération conditionnelle accordée par le Juge d'application des peines en date du 31 mars 2010 et a ordonné l'exécution du solde de la peine qui formera avec le peine prononcée sous chiffre VII une peine d'ensemble (VI), l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, peine d'ensemble et partiellement complémentaire à la peine prononcée par le Amtsgericht Lörrach (D), sous déduction de 193 jours de détention provisoire, ainsi qu'à une amende de 500 fr. (VII), a donné acte de leurs réserves civiles à J., K. et W.________ (VIII), a dit que les objets séquestrés sous fiche 302 étaient maintenus au dossier à titre de pièces à conviction (IX), a arrêté les frais de la cause à la charge de M.________ à 12'370 fr. 20 y compris l'indemnité due à son défenseur d'office par 6'920 fr. 10 (XI) et a dit que l'indemnité servie aux défenseurs d'office ne sera due que si la situation financière des condamnés le permet (XII).

Par prononcé rectificatif du 16 août 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné M.________ à une peine privative de liberté de 15 mois, peine d'ensemble et partiellement complémentaire à la peine prononcée par le Amtsgericht Lörrach (D), sous déduction de 193 jours de détention provisoire, ainsi qu'à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à cinq jours (VII).

B. Les 20 août et 6 septembre 2012, M.________ a déposé respectivement une annonce et une déclaration d'appel motivée contre le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 6 août 2012 et son prononcé rectificatif du 16 août 2012. Il a contesté la révocation de la libération conditionnelle et a estimé qu'il devait être mis au bénéfice du sursis. Il a conclu à l'annulation du chiffre VI du jugement et à la réforme du chiffre VII en ce sens que la peine est assortie du sursis pendant cinq ans, concluant également à ce que les frais de justice de première instance soient répartis à dire de justice.

Par courrier du 10 septembre 2012, le Ministère public s'en est remis à justice concernant la recevabilité de l'appel et a renoncé à déposer un appel joint.

Par courrier du 6 novembre 2012, M.________ a déposé une copie de son contrat de travail conclu le 1er novembre 2012 pour une durée indéterminée.

C. Les faits retenus sont les suivants :

M., né le [...] 1987, est originaire de Vevey. D'après une expertise psychiatrique de mai 2007 (P. 83), il a sept demi-frères et demi-sœurs en Tunisie du côté de son père et sept demi-frères du côté de sa mère. Ses parents ont divorcé quand il avait deux ans. Le prévenu a été laissé à la garde et à l'autorité parentale de son père. Il est père d'un garçon, [...], né en 2008 de sa relation avec R.. Selon ses déclarations, il ne voit pas son fils mais a entrepris des démarches pour bénéficier d'un droit de visite. Il a expliqué à l'audience d'appel qu'il s'est marié au début de l'année 2012 et que le couple souhaite avoir un enfant.

L'appelant travaille depuis novembre 2012 comme gérant d'une boucherie à Clarens pour un salaire mensuel net de 3'500 francs. Il est toujours suivi par la Fondation de probation avec laquelle il a un entretien tous les mois. Actuellement, il ne paie pas de pension alimentaire pour son fils. Son épouse ne travaille pas et va commencer des cours de perfectionnement de français.

D'après l'extrait de son casier judiciaire, M.________ a été condamné le 17 novembre 2004 par le Tribunal des mineurs de Lausanne à 3 mois de détention avec sursis durant un an notamment pour vol et infractions à la LCR, le 17 août 2006 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois à Vevey à 2 mois d'emprisonnement avec sursis durant 4 ans, révoqué le 16 octobre 2007, notamment pour vol et infractions à la LCR, le 16 octobre 2007 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois à une peine privative de liberté de 14 mois, notamment pour vol, dénonciation calomnieuse et infractions à la LCR et le 23 février 2010 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois à une peine privative de liberté de 10 mois notamment pour vol et infractions à la LCR.

Son casier judiciaire mentionne également une condamnation prononcée par le Amtsgericht Lörrach (Allemagne) en date du 13 décembre 2010 à une peine de 15 jours-amende, à 50 Euros le jour, pour conduite sans permis de conduire.

Cinq inscriptions concernant le prévenu figurent au fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière, à savoir, une décision du 28 août 2006 prononçant une interdiction de conduire plus un nouvel examen pour vitesse alors qu'il était titulaire d'un permis étranger, une décision du 27 novembre 2008 prononçant un refus de délivrer un permis pour une durée d'un mois pour conduite sans permis et malgré un retrait ou une interdiction, une décision du 11 mars 2009 prononçant un refus de délivrer un permis pour une durée d'un mois pour conduite sans permis et malgré un retrait ou une interdiction, une décision du 23 novembre 2010 prononçant un refus de délivrer un permis pour conduite sans permis et vol d'usage et une décision du 4 juillet 2011 prononçant un refus de délivrer un permis et un suivi avec un psychologue du trafic pour conduite sans permis.

Le 16 mai 2010, dans une discothèque à Lausanne, la co-accusée et ex-compagne du prévenu, R., a dérobé le sac à main de J.. M.________ a pris le téléphone portable qui se trouvait dans le sac.

Le 19 mai 2010, dans un parking souterrain à Renens, le prévenu a dérobé des plaques d'immatriculation du véhicule de Q.________ et les a apposées sur sa propre voiture Ford Escort, qu'il venait d'acheter.

Du 19 au 26 mai 2010, M.________ a circulé au volant de cette voiture, puis d'une Ford Mondeo sur laquelle il avait mis les mêmes plaques, sans être titulaire du permis de conduire et sans que ses véhicules soient immatriculés ni assurés en responsabilité civile.

Le 27 mai 2010, entre Vevey et Montreux, il a confié le volant de la Ford Mondeo à R.________ alors que celle-ci n'était pas non plus titulaire du permis de conduire.

Le 5 juin 2010, au festival de jazz à Cully, R.________ a volé le portefeuille de K.________. Elle a utilisé l'argent qu'il contenait pour acheter à manger et à boire. Le prévenu a profité de ces victuailles en connaissance de cause.

Le 24 juin 2010, à Allaman, le 6 juillet 2010, à Villars-Sainte-Croix, et le 9 juillet 2010, à Gland, M., toujours sans permis de conduire, a de nouveau pris le volant de la Ford Mondeo, désormais immatriculée au nom de R.. Il avait toutefois retiré la plaque auparavant.

Le 20 juillet 2010, à La Tour-de-Peilz, M.________ a conduit une nouvelle fois sans permis. Confronté à un véhicule de police au giratoire de Genévrier, il a pris la fuite par la route d'Hauteville en ignorant ses signaux avertisseurs. Il s'est engagé dans le giratoire de la jonction autoroutière sans accorder la priorité aux usagers venant de la gauche, à une vitesse comprise entre 80 et 100 km/h alors qu'elle était limitée à 60 km/h. Après avoir fait le tour du giratoire, il a repris la route d'Hauteville, circulant à vive allure, dépassant les autres véhicules par la gauche ou par la droite, sans indiquer ses changements de direction, ce qui a contraint certains usagers à freiner ou faire des manœuvres d'urgence pour éviter l'accident. Le prévenu a traversé le giratoire de Genévrier sans respecter les priorités. Sur la route de Saint-Légier, il a tourné à gauche malgré la ligne de sécurité qu'il a franchie, en direction du chemin de la Paisible, dont l'accès était interdit par un panneau. Là encore, il roulait à une allure largement supérieure aux 50 km/h autorisés. Parvenu au chemin de Crêt-Richard, il s'est arrêté devant un parking souterrain, non sans avoir heurté le mur droit de la voie d'accès à ce parking.

Entre les 2 et 6 mars 2011, il a dérobé, à Oron-le-Châtel, les plaques d'immatriculation de la voiture de W.________, stationnée au bord de la route.

Le 29 mars 2011, le prévenu, toujours sans permis, a circulé, à Vevey, au volant d'une Opel Astra, non couverte par une assurance RC. Les plaques volées à W.________ ont été retrouvées dans ce véhicule.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

Selon l'art. 404 al. 2 CPP, la juridiction d'appel peut examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables.

Cette disposition doit être interprétées de manière restrictive. La juridiction d'appel n'abordera d'autres points que ceux soulevés dans l'appel qu'en cas d'erreur manifeste. Elle interviendra notamment en cas de constatation manifestement inexacte des faits ou de violation grossière du droit matériel ou de procédure. Cette disposition se recoupe partiellement avec la règle selon laquelle la juridiction d'appel examine d'office les conditions de l'action pénale (Kistler Vianin, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 404 CPP). L'auteur précité admet que dans cette situation la juridiction d'appel peut aussi bien modifier qu'annuler le jugement.

En l'occurrence, avant d'examiner l'appel qui ne porte que sur la révocation de la libération conditionnelle et le refus du sursis, on constate que le jugement contient une erreur manifeste sur un autre point.

2.1 L'appelant a été condamné pour une mise en danger de la vie d'autrui en relation avec les faits survenus le 20 juillet 2010.

Selon l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. La réalisation de cette infraction implique la réunion de conditions objectives, à savoir la création d'un danger de mort imminent, et, au-delà de l'intention, d'une condition subjective particulière, soit l'absence de scrupules.

Le danger de mort imminent, élément constitutif de l'art. 129 CP, suppose d'abord un danger apparaissant comme très possible ou vraisemblable (ATF 134 IV 8). Le danger doit être concret, c'est-à-dire qu'il faut un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 129 CP; ATF 121 IV 67, TF 6S.322/2005 du 30 septembre 2005). Enfin, il doit s'agir d'un danger de mort et ce danger doit être imminent, c'est-à-dire représenter plus qu'une probabilité sérieuse, le danger de mort apparaissant si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte. Un danger de mort imminent, au sens de l'art. 129 CP, n'existe donc pas seulement lorsque la probabilité de tuer autrui est plus grande que celle de pouvoir éviter cette mort, mais aussi déjà lorsque naît un degré de possibilité de mort tel que celui qui sciemment n'en tient pas compte se révèle dénué de scrupules (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Bâle 2009, n. 612 ad art. 129 CP). Par ailleurs, l'imminence comporte un élément d'immédiateté. Il faut donc en définitive un risque concret et sérieux qu'une personne soit tuée et pas seulement blessée et que ce risque soit dans un rapport de connexité étroit avec le comportement de l'auteur (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 129 CP).

La mise en danger de la vie d'autrui n'est punissable que si elle est intentionnelle. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. L'auteur doit vouloir mettre autrui en danger de mort imminent, sans vouloir, toutefois, la réalisation du risque, sous peine de se voir condamner pour meurtre. La volonté de créer un danger de mort imminent se situe donc entre le dol éventuel de l'homicide intentionnel et la simple négligence consciente. Il y a homicide ou tentative d’homicide intentionnel si l’auteur veut la mort de la victime ou accepte cette éventualité; il y a homicide par négligence s’il adopte un comportement dangereux, qu’il ait ou non perçu le risque, mais en comptant bien, par légèreté, que le risque ne se réalisera pas. Dans le cas de la mise en danger de la vie d’autrui, l’auteur, sans accepter l’éventualité du décès, veut créer un risque de mort (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 129 CP; ATF 133 IV 8).

L’auteur doit en outre créer le danger sans scrupules. On désigne par là un comportement dont le caractère répréhensible doit apparaître comme marqué. L’acte doit revêtir une gravité qualifiée, dénoter une absence particulière d’inhibition face au fait de mettre en danger la vie d’autrui et un manque criant d’égards face à l’existence de tiers (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 14 ad art. 129 CP). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (Corboz, op. cit., n. 28 ad art. 129 CP; TF 6S.128/2003 du 13 août 2003 c. 4.1.2; ATF 114 IV 103 c. 2a). L’absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort d’autrui intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu’elle dénote un profond mépris de la vie d’autrui (Corboz, op. cit., n. 32 ad art. 129 CP).

2.2 En l'occurrence, ni le dossier, en particulier le rapport de police du 10 septembre 2010 (P. 16), ni l'acte d'accusation qui retient cette infraction, ni le jugement ne décrivent des faits concrets qui pourraient tomber sous le coup de l'art. 129 CP. Le rapport de police confirmé par le témoignage du gendarme [...] à l'audience du Tribunal correctionnel du 4 avril 2011 a exposé que le compteur du véhicule de police indiquait une vitesse de 80 à 100 km/h. Il a également relevé que l'appelant a effectué plusieurs manœuvres de dépassement sans égard pour les véhicules dépassés ou venant en sens inverse, obligeant ceux-ci à effectuer des manœuvres d'urgence d'évitement et de freinage. Les faits tels que décrits ne sont pas suffisants pour être considérés comme une mise en danger concrète et imminente de la vie d'autrui. Le dossier ne fait état d'aucun élément qui permet d'affirmer qu'à un moment ou à un autre quelqu'un a effectivement été mis en danger de mort imminent. En outre, le jugement, non seulement ne reproche rien de plus à l'appelant, mais contient, en page 52, un considérant "en l'espèce" qui concerne manifestement une autre affaire, la motivation du jugement étant ainsi erronée, car fondée sur des faits différents.

2.3 En conséquence, les éléments constitutifs de l'infraction de mise en danger concrète de la vie d'autrui ne sont pas réalisés en l'état du dossier.

Les griefs de l'appelant concernent la peine privative de liberté ferme, la révocation de la libération conditionnelle accordée le 31 mars 2010 et la peine pécuniaire prononcée par le Amtsgericht Lörrach qui forment ensemble une peine privative de liberté d'ensemble et partiellement complémentaire de 15 mois. Il convient d'examiner d'office la validité de cette peine privative de liberté d'ensemble.

3.1 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).

3.2 En cas de révocation de la libération conditionnelle, la fixation de la sanction doit tenir compte du fait qu'elle intègre un solde de peine dont l’exécution est ordonnée ensuite d’une telle révocation. On rappellera à cet égard que le Tribunal fédéral a, quant à la manière d’appliquer l'art. 49 CP auquel renvoie l’art. 89 al. 6 CP, énoncé notamment que le juge doit fixer la peine conformément au principe de l'absorption, à opposer au principe du cumul; ce faisant, il doit partir de la quotité de la peine réprimant l'infraction commise durant le délai d'épreuve, prononcée selon l'art. 47 CP, pour l'accroître à la mesure du solde de peine restant à purger pour aboutir à une peine d'ensemble fixée rétrospectivement en application de l'art. 49 CP (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3.1 et 6B_685/2010 du 4 avril 2011). En l'espèce, les premiers juges se sont contentés de mentionner que la libération conditionnelle serait révoquée sans fixer la quotité de la peine réprimant les infractions commises durant le délai d'épreuve. En outre, bien que le solde de la libération conditionnelle à exécuter figure dans le casier judiciaire, les premiers juges n'en ont pas fait mention dans le jugement, de sorte qu'on ignore s'ils avaient cet élément à l'esprit en fixant la peine.

3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe de l'aggravation de l'art. 49 CP ne s'applique que lorsque plusieurs peines du même genre sont prononcées. Des peines d'un genre différent doivent être infligées de manière cumulative. Le tribunal ne peut ainsi prononcer une peine privative de liberté d'ensemble que s'il avait prononcé dans le cas concret une peine privative de liberté pour chaque acte pris séparément (ATF 137 IV 249 c. 3, JT 2012 IV 205). En l'espèce, le Amtsgericht de Lörrach a prononcé le 13 décembre 2010 une peine pécuniaire de 15 jours-amende à l'encontre de M.________, tandis que les premiers juges ont condamné l'appelant à une peine privative de liberté d'ensemble de 15 mois. Ainsi, il n'était pas possible de fixer une peine d'ensemble dans la mesure où il s'agissait de deux condamnations d'un genre différent, la première condamnation consistant en des jours-amende, la deuxième en une peine privative de liberté.

3.4 Par ailleurs, l'infraction d'opposition aux actes d'une autorité ne peut pas être punie d'une peine privative de liberté ou d'une amende, mais seulement d'une peine pécuniaire. La peine infligée viole donc l'art. 286 CP.

3.5 Enfin, se pose la question de l'octroi du sursis et de la révocation de la libération conditionnelle.

Dans le cadre de la fixation de la peine, les premiers juges mentionnent "la situation personnelle" du prévenu. Le jugement, s'il évoque l'enfance du prévenu et l'expertise à laquelle il a été soumis, n'expose cependant pas la situation de l'intéressé après cette expertise qui date de mai 2007. Entre 2007 et 2012, cinq ans se sont écoulés et la situation du prévenu a évolué. Le dossier contient beaucoup d'éléments, pourtant. Ainsi, on ignore quels éléments ont été retenus et considérés comme déterminants par le Tribunal correctionnel dans la fixation de la peine. Cette motivation est insuffisante et viole le droit d'être entendu du prévenu.

L'absence de tout renseignement récent sur l'évolution du prévenu ne permet pas d'examiner sérieusement les questions soulevées en appel du sursis (art. 42 al. 2 CP) et de la révocation de la libération conditionnelle (art. 89 CP), bien que les antécédents, la multiplication de nouveaux actes punissables de même nature, y compris en cours d'enquête, et le rapport de la Fondation vaudoise de probation (P. 97) fondent a priori un pronostic défavorable. Enfin, l'avis du Juge d'application des peines du 4 août 2011 sur la libération conditionnelle de M.________ ne se trouve pas dans le dossier (P. 86 manquante).

Conformément à l’art. 409 al. 1 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu. Au vu des nombreux vices du jugement de première instance, la Cour d’appel ne saurait se prononcer elle-même sur la fixation de la peine, la révocation de la libération conditionnelle et le sursis, dès lors que cette manière de procéder priverait le prévenu de la garantie de la double instance (cf. Kistler Vianin, op. cit., nn. 1 et 5 ad art. 409 CPP).

En conséquence, la cause doit être renvoyée au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois. Il appartiendra aux premiers juges d'exposer la situation personnelle de M.________, de le libérer de l'accusation de mise en danger de la vie d'autrui, de fixer une nouvelle peine en genre et en quotité en tenant compte de la culpabilité de l'appelant, de sa situation personnelle, mise à jour depuis 2007, ainsi que des considérants qui précèdent sur la peine d'ensemble, et de se prononcer sur la révocation de la libération conditionnelle et du refus d'octroi du sursis.

En définitive, l'appel doit être admis en ce sens que le jugement rendu le 6 août 2012 et rectifié par prononcé du 16 août 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est annulé en tant qu'il concerne M.________ et confirmé pour le surplus. La cause est renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu pour la procédure d’appel (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP). Au vu de la complexité de la cause et de l'ampleur des opérations effectuées, cette indemnité doit être arrêtée à 720 fr. et 50 fr. de débours, plus la TVA par 61 fr. 60, soit un total de 831 fr. 60, débours et TVA compris.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant l'art. 409 CPP prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement rendu le 6 août 2012 et modifié par prononcé du 16 août 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est annulé en tant qu'il concerne M.________ et confirmé pour le surplus.

III. La cause est renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d’un montant de 831 fr. 60 (huit cent trente-et-un francs et soixante centimes) est allouée à Me Astyanax Peca.

V. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 27 novembre 2012

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Astyanax Peca, avocat (pour M.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,

Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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