TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.000351-JPC/ECO/PCE
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Séance du 24 mai 2013
Présidence de Mme Rouleau Juges : M. Jomini et Mme Kühnlein Greffière : Mme de Watteville Subilia
Parties à la présente cause :
A.P.________, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur général du canton de Vaud, intimé,
C.P.________, représenté par Me Marcel Heider, avocat de choix à Montreux, intimé,
Q.________, représentée par Me Michèle Meylan, avocate de choix à Vevey, intimée,
B.P.________, représentée par son curateur d'absence Me Christophe Misteli, avocat de choix à Vevey, intimée,
H.________, représenté par Me Nicolas Gillard, avocat de choix à Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par A.P.________ contre le jugement rendu le 18 mars 2010 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne et confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 4 octobre 2010, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2011, dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné A.P.________ pour meurtre et assassinat à la peine privative de liberté à vie, sous déduction de 877 jours de détention préventive (II).
Par arrêt du 29 octobre 2008, la Cour de cassation du Tribunal cantonal a rejeté le recours du condamné contre le jugement précité.
Le 13 février 2009, A.P.________ a formé recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Le 25 février 2009, il a en outre déposé une demande de révision devant la Chambre des révisions du Tribunal cantonal.
Par ordonnance du 5 mars 2009, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a suspendu l’instruction du recours jusqu’à la décision de la Chambre des révisions du Tribunal cantonal sur la demande de révision.
Par arrêt du 23 novembre 2009, la Chambre des révisions du Tribunal cantonal a admis la demande de révision et renvoyé la cause au Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Par ordonnance du 23 décembre 2009, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a prolongé la suspension de l’instruction du recours jusqu’à droit connu sur le rescisoire, y compris sur les recours éventuellement exercés contre le nouveau jugement à intervenir.
Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment maintenu le chiffre II du jugement rendu le 27 juin 2008 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois, à savoir que A.P.________ était condamné pour meurtre et assassinat à la peine privative de liberté à vie, sous déduction de 877 jours de détention préventive (I) et dit que la détention subie depuis le jugement précité était déduite (II).
Par arrêt du 4 octobre 2010, la Cour de cassation du Tribunal cantonal a rejeté le recours du condamné contre le jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne.
Le 4 janvier 2011, A.P.________ a formé recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
Par arrêt du 20 décembre 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le deuxième recours du condamné (sous réserve d’un point de détail concernant un aspect civil du dossier), le premier étant devenu sans objet.
B. Le 11 mars 2013, A.P.________ a formé une demande de révision comportant les conclusions suivantes :
« I. La demande de révision pénale présentée par A.P.________ du 11 mars 2013 est admise.
II. Le jugement de condamnation du 18 mars 2010 est annulé.
III. La cause est renvoyée au Tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
IV. Les effets des dispositions dans le jugement du 18 mars 2010 sont suspendus jusqu’aux décisions rescindant et rescisoire.
V. Les frais de l’arrêt suivent le sort de la cause. »
Il a également produit un onglet de pièces sous bordereau.
Le Procureur général, les parties civiles, ainsi que le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, ont été invités à se déterminer. Le Ministère public a conclu au rejet de la demande, aux frais du requérant. La succession B.P., Q. et C.P.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité ou au rejet de la requête. H., administrateur officiel de la succession de D.P., ne s’est pas déterminé. Le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a renoncé à se déterminer.
Enfin, ces écritures ont été communiquées à A.P.________ qui a spontanément répliqué, le 15 avril 2013.
C. Au cours de la procédure de révision, A.P.________ a requis successivement l’assistance judiciaire, la récusation des juges de céans et des mesures d’urgence.
Par courrier du 5 avril 2013, la direction de la procédure a informé A.P.________ qu’il n’y avait pas matière à accorder l’assistance judiciaire à ce stade de la procédure et qu’il serait statué définitivement sur la demande d’assistance judiciaire dans le présent jugement.
Par prononcé du 9 avril 2013, la cour de céans a écarté la demande de récusation formée par A.P.________.
Par décision du 24 avril 2013, la direction de la procédure a rejeté la requête de mesures d’urgence, tendant à la suspension des effets du jugement du 18 mars 2010.
En droit :
Aux termes de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
1.1 Cet article vise également la révision, que le code classe parmi les voies de recours. Lorsqu'une personne lésée par un jugement rendu sous l'ancien droit en demande la révision après l'entrée en vigueur du nouveau droit, la demande de révision peut être traitée par la nouvelle juridiction d'appel (art. 21 al. 1 let. b CPP) selon les règles de procédure prévues aux art. 411 ss CPP. Les motifs de révision restent, en revanche, ceux qui sont prévus par le droit applicable au moment où la décision soumise à révision a été rendue (TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012 c. 1.1; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 2 in fine ad art. 453 CPP; également Lieber, in Donatsch/ Hansjakob/ Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 453 CPP). Cette réserve est toutefois sans portée en l’espèce, dès lors que, s’agissant d’une révision en faveur du condamné, le motif de révision prévu à l’art. 410 al. 1 let. a CPP correspond à celui de l’art. 385 CP, qui n’a d’ailleurs formellement pas été abrogé (cf. Fingerhuth, in Donatsch/ Hansjakob/ Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 410 CPP; Heer, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 7 ad art. 410 CPP).
La cour de céans est donc compétente pour connaître de la présente requête, en application des nouvelles règles de procédure, dès lors que la Commission de révision pénale a cessé de fonctionner (art. 21 CPP et 14 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012 c. 1.2). 1.2 Conformément à l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation d'une personne acquittée. Selon l’art. 411 CPP, la demande de révision doit être motivée et adressée par écrit à la juridiction d’appel. Lorsqu’elle est fondée sur l’art. 410 al. 1 let. a CPP, elle n’est soumise à aucun délai.
1.3 Il ne fait pas de doute que le requérant, condamné par le jugement du Tribunal criminel du 18 mars 2010, a qualité pour former une demande de révision. En outre, ce jugement est désormais entré en force, le Tribunal fédéral ayant rejeté le recours de A.P.________ par arrêt du 20 décembre 2011.
Au surplus, motivée et adressée par écrit à la juridiction d'appel compétente (art. 411 al. 1 CPP), la demande de révision est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 412 al. 2 et 3 CPP).
A l’appui de sa demande de révision et dans sa réplique, le requérant a produit divers pièces (P. 962/2 et 980). Il a également sollicité l’audition de B., alors Juge d’instruction, du Professeur du Centre universitaire romand de médecine légale C., de l’Inspectrice de l’Identité Judiciaire F.________ et de F.P., un neveu de D.P..
2.1 Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 in fine CPP). La juridiction d’appel détermine les compléments de preuve à administrer (art. 412 al. 1 CPP).
2.2 En l’occurrence, l’onglet de pièces produit par le requérant ne contient que deux pièces nouvelles, sous chiffre 2 et 9; les autres pièces figurent au dossier pénal ayant abouti au jugement dont la révision est demandée. Si ces pièces nouvelles sont recevables, la pièce 9 concerne une autre affaire et ne peut donc être d’aucune utilité au requérant.
S’agissant des auditions demandées, le requérant n’indique pas sur quels points elles devraient porter. On comprend qu’il entend réexaminer les éléments de faits fondant sa condamnation sur lesquels l’élément nouveau invoqué ferait naître un doute. Ces réquisitions de preuve doivent être rejetées, pour les motifs exposés plus loin. S’agissant de l’audition de F.P.________, on peut se demander si cette requête est recevable dans la mesure où le requérant n’entend pas lui poser des questions nouvelles. Cela étant, cette question peut rester ouverte, en l’espèce.
A l’appui de sa requête, A.P.________ soutient que les déclarations du Juge d’instruction en charge du dossier, B., diffusées dans l’émission « Zone d’Ombre » démontreraient que D.P. et T.________ auraient été tuées le 30 ou le 31 décembre 2005 et non le 24 décembre 2005. Ce fait serait de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité.
3.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l’art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1303; Fingerhuth, op. cit., n. 54 ss et 61 ss ad art. 410 CPP; Heer, op. cit., n. 46 ss et 65 ss ad art. 410 CPP).
Les commentateurs du Code de procédure pénale suisse, se fondant sur le Message, ont précisé que la notion de fait englobe toute circonstance susceptible d’être prise en considération dans l’état de faits du jugement telle que « les indices, l’authenticité d’un document, un faux témoignage ou des révélations postérieures au jugement » (Rémy, Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 410 CPP). Le fait ou le moyen de preuve doit être sérieux; il doit être propre, sous l’angle de la vraisemblance, à ébranler l'état de fait sur lequel se fonde la condamnation et que, ainsi modifié, celui-ci rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91). Le motif doit donc être concluant, à savoir ébranler les constatations de fait, et causal, à savoir de nature à entraîner une décision plus favorable au condamné (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n. 2096).
Selon la jurisprudence, les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 c. 5.1.2). Cette condition n'est pas remplie lorsqu’un élément contenu dans le dossier n'est pas cité et discuté dans le jugement. Le juge n'est pas tenu de mentionner dans son jugement ce qui, sans arbitraire, lui apparaît à l'évidence comme sans pertinence ou non établi. A supposer que le juge motive insuffisamment son jugement ou qu’il fasse à ce sujet une appréciation arbitraire des preuves, il incombe aux parties de le faire valoir en temps utile et dans les formes prévues. On doit partir de l’idée que le juge a pris connaissance des pièces du dossier et des moyens de preuve apportés devant lui lors des débats. Si un élément de preuve n’est pas mentionné dans le jugement ou s’il est mal compris, il s’agit en principe d’un problème d’appréciation des preuves, qui ne peut être soulevé qu’en temps utile et par les voies de droit prévues. L’autorité de chose jugée s’oppose absolument à ce que le grief d’appréciation arbitraire des preuves puisse être soulevé en tout temps (ATF 122 IV 66 c. 2b). Pour que l'on puisse se convaincre qu'un élément de preuve ressortant du dossier est resté inconnu du juge, il faut tout d'abord que cet élément soit à ce point probant, sur une question décisive, que l'on ne puisse imaginer que le juge ait statué dans le même sens s'il en avait pris connaissance. S'il y a matière à appréciation et discussion, cela exclut que l'inadvertance soit manifeste. Cette première condition ne suffit cependant pas, parce que cela permettrait de se plaindre en tout temps d'une appréciation arbitraire des preuves non explicitée. Il faut encore que des circonstances particulières montrent que cette situation est due à l'ignorance du moyen de preuve, et non pas à l'arbitraire. Cette question doit être examinée de cas en cas, en tenant compte, non pas seulement de la teneur du jugement critiqué, mais de l'ensemble des circonstances. Celles-ci doivent faire apparaître à l'évidence que le juge n'a pas eu connaissance d'un moyen de preuve figurant à la procédure. Dans le doute, on doit supposer qu'il a pris connaissance de toutes les pièces du dossier (ATF 122 IV 66 c. 2b; TF 6B_683/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.1; Heer, op. cit., n. 41 ad art. 410 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1594).
3.2 En l’espèce, l’émission « Zone d’Ombre » de la radio-télévision suisse (RTS 1) ayant été diffusée le 18 avril 2012, il s’agit donc bien d’un élément nouveau puisque postérieur au jugement du Tribunal criminel du 18 mars 2010 (pièce produite sous chiffre 2 de l’onglet de pièces). Toutefois, cet élément ne suffit pas à justifier une demande de révision; il faut encore que l’enquête de la journaliste et les informations diffusées dévoilent des faits ou preuves nouveaux qui n’étaient pas connus des juges au moment du deuxième jugement de condamnation et qui pourraient aboutir à une révision du jugement en faveur du requérant.
La journaliste de l’émission « Zone d’Ombre » a interrogé le Juge d’instruction B.________ sur différents points non élucidés de l’affaire dont les empreintes ensanglantées de main droite et de semelle de chaussure de type « Caterpillar » laissées sur le pull de T.; B. a expliqué ce qui suit :
« Ce qu’il faut se rappeler c’est qu’à la première intervention, on découvre deux femmes, en bas, dans l’escalier. Qui arrive sur place ? Il y a un garde Securitas, il y a un aide-jardinier. Ensuite, arrive police secours, les gendarmes. Tout le monde pense à une intoxication au gaz. Qu’est-ce qui se passe ? Les pompiers ! Vous pensez bien qu’avec le nombre de personnes qui ont dû passer dans ce couloir qui était étroit, qui ont dû enjamber les cadavres, il n’est pas exclu que quelqu’un ait pu toucher un des corps et ne s’en est pas vanté. » (P. 962/2/2, minutes 45:42 à 46:11)
Le fait que le Juge d’instruction qui était en charge de l’affaire se soit exprimé dans le cadre d’une émission de télévision est certes nouveau. Toutefois, il ne révèle pas un élément de fait ou de preuve propre à innocenter le requérant. La déclaration du Juge d’instruction n’a pas la portée de « témoignage » que lui prête le requérant : il ne s’agit que d’une hypothèse puisqu’il déclare qu’il « n’est pas exclu que quelqu’un ait pu toucher un des corps »; B.________ n’affirme pas savoir qui est l’auteur des empreintes. D’ailleurs, le requérant en est parfaitement conscient, puisque, dans sa réplique, il écrit que B.________ « donne (…) son appréciation par une hypothèse ».
Le requérant fait valoir que les premiers juges n’ont jamais eu l’occasion de se pencher sur l’hypothèse présentée par le Juge d’instruction. Certes, ils n’ont pas entendu B.________ la formuler, mais ils avaient connaissance de l’existence des empreintes, de l’absence d’identification et de la présence des pompiers, de la police, d’un agent de sécurité et de l’aide-jardinier, le jour de la découverte des corps. Ils ont ainsi pu émettre l’hypothèse eux-mêmes. Au demeurant, le fait que les empreintes n’ont pas pu être formellement attribuées au prévenu ne signifie pas qu’il n’en était pas l’auteur, mais bien qu’il n’a pas pu être prouvé que tel était le cas. Les premiers juges ont fait ce raisonnement dans leur jugement (cf. jugement du 18 mars 2010, p. 41). Quoiqu’il en soit, le Tribunal criminel n’a pas considéré comme un élément décisif de la culpabilité du requérant la trace de semelle de chaussure ensanglantée. Il a reconnu qu’il existait des éléments non élucidés. Aujourd’hui encore ces empreintes ne peuvent pas être attribuées avec certitude et la déclaration du Juge d’instruction B.________ n’apporte aucun élément décisif. En définitive, cette hypothèse relève du raisonnement et de l’appréciation des preuves et non de preuves qui auraient manqué au dossier.
En conséquence, les déclarations du Juge d’instruction B.________ dans le cadre de l’émission « Zone d’Ombre » ne constituent pas des éléments de faits ou de preuves nouveaux de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation moins sévère du requérant.
Pour le surplus, le requérant rediscute des éléments du dossier connus des premiers juges, pour tenter de convaincre la cour de céans que les meurtres n’ont pas eu lieu à la date retenue par les premiers juges.
Cette argumentation ne reposant sur aucun fait ou moyen de preuve nouveaux doit être déclarée irrecevable.
Au vu de l’issue de la demande de révision, il n’y a pas lieu de procéder à l’audition des personnes susmentionnées (consid. 2).
En définitive, les arguments avancés par A.P.________ à l'appui de sa requête ne peuvent pas être qualifiés de moyens de preuve sérieux et nouveaux au sens de l'art. 385 CP. L’état de fait du jugement attaqué n’est donc pas susceptible d’être modifié par les preuves produites par le requérant et sa demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable (art. 413 al. 1 CPP).
Vu l'issue de la cause, les frais de révision, arrêtés à 1’210 fr. (art. 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 TFJP), sont mis à la charge du requérant (art. 428 al. 1 CPP).
Le requérant doit payer à chacun des intimés qui se sont déterminés, soit la succession de B.P., Q. et C.P.________, la somme de 300 fr. à titre de dépens (art. 428 al. 1 CPP).
Le requérant a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Conformément à l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne qui ne dispose pas des ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Ces principes ont été repris aux art. 130 et 132 CPP.
En l’espèce, la cause était dépourvue de chance de succès. Par ailleurs, l’assistance d’un défenseur d’office est sans objet après le dépôt de la demande de révision.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’assistance judiciaire.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 385 CP et 410 CPP, prononce à huis clos :
I. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. Les frais de la procédure de révision, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de A.P.________.
III. Le requérant doit payer à chacun des intimés succession de B.P., Q. et C.P.________, la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens.
IV. La requête d’assistance judiciaire formée par A.P.________ est rejetée.
V. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
M. le Procureur général du canton de Vaud,
Me Christian Dénériaz, avocat,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :