TRIBUNAL CANTONAL
134
PE09.029725-DBT/PBR/vsm
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 28 mai 2013
Présidence de M. Winzap Juges : MM. Sauterel et Colelough Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant,
N.________, plaignante, représentée par Me Frank Tièche, avocat d'office à Lausanne, appelante,
et
M.________, prévenu, représenté par Me Eduardo Redondo, avocat d'office à Vevey, appelant par voie de jonction.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 décembre 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré M.________ de l’accusation de viol (I), dit que M.________ est le débiteur de N.________ d’un montant de 2'000 fr., à titre d’indemnité pour tort moral (II), mis une part des frais par 4'000 fr., à la charge de M.________ et laissé le solde à l’Etat (III), arrêté le montant de l’indemnité due à Me Frank Tièche à 7'000 fr., et celui de l’indemnité due à Me Eduardo Redondo à 6'102 fr., pour toutes choses (IV).
B. Le 19 décembre 2012, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a déposé une annonce d'appel suivie, le 14 janvier 2013, d'une déclaration d'appel motivée. Il conclut à la réforme du jugement précité en ce sens que M.________ est reconnu coupable de viol (I), M.________ est condamné à une peine privative de liberté de trois ans (II), la peine étant suspendue sur une partie portant sur vingt-quatre mois, pour une durée de trois ans (III), les frais étant mis à la charge de M.________.
Par annonce d’appel du 20 décembre 2012, suivie d’une déclaration d’appel motivée du 25 janvier 2013, N.________ s’est opposée à ce jugement. Elle conclut à sa réforme en ce sens que M.________ est condamné pour viol à une peine fixée à dire de justice et que M.________ est reconnu débiteur de N.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 20'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2007, à titre d’indemnité pour tort moral.
M.________ a déposé un appel joint par acte du 15 février 2013. Il conclut à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il n’est pas reconnu le débiteur de N.________ d’un montant de 2'000 fr., à titre d’indemnité pour tort moral, les frais de la cause étant laissés entièrement à la charge de l’Etat. M.________ a en outre demandé la production des notes manuscrites de la psychologue Z.________, à titre de réquisitions de preuves.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 M.________ est né en 1959 en Espagne, pays dont il est ressortissant. Au bénéfice d’un permis C, il a été le patron du restaurant « [...] », à Lausanne au moment des faits de la présente cause. Il travaille actuellement comme storiste dans une société lausannoise pour un salaire mensuel brut de 5'000 francs. M.________ vit séparé de son épouse. Le couple a eu deux enfants, aujourd’hui majeurs ; sa fille cadette est encore en apprentissage et il lui verse une pension mensuelle de 500 fr., alors que l’Office des poursuites et faillites retient une somme de 1'700 fr., sur son salaire. Il a déclaré avoir des dettes pour environ 114'000 fr. et des actes de défaut de biens.
Le casier judiciaire de M.________ ne comporte aucune inscription.
1.2 N.________ est née en 1960. Ressortissante espagnole, elle est au bénéfice d’un permis C. Elle est veuve depuis 2003 et mère de deux enfants aujourd’hui majeurs. En 2007, N.________ a mis sa patente de cafetier-restaurateur à la disposition du prévenu et a travaillé pour le compte de ce dernier en qualité de serveuse, ceci jusqu’au moment des faits de la présente cause. Actuellement sans emploi, elle a toutefois plusieurs propositions d’embauche dans des restaurants de la région lausannoise. A la suite des événements survenus en été 2007, N.________ a suivi une psychothérapie durant deux années auprès de la psychologue Z.________. Elle poursuit cette thérapie auprès du CHUV de manière irrégulière et selon les besoins.
2.1 En 2007, M.________ a repris le restaurant « [...]» à Lausanne. Il a proposé à N., qu’il connaissait et qu’il savait détentrice d’une patente de cafetier-restaurateur, de venir travailler dans son établissement, ce que cette dernière a accepté. En début d’année, alors qu’ils s’étaient donnés rendez-vous dans un café pour discuter de leur prochaine collaboration, M. a demandé à N.________ de l’accompagner dans le local où il entreposait de la marchandise, à Savigny. Arrivés sur place, M.________ a fermé le local à clef et a proposé à N.________ de s’asseoir. Il a alors enclenché une cassette vidéo pornographique et s’est assis à califourchon sur les genoux de N.. Cette dernière a tenté de repousser son assaillant qui voulait l’embrasser de force. Elle est finalement parvenue à se libérer indiquant à M. qu’elle devait partir récupérer sa fille.
2.2 Mettant l’incident sur le compte d’un moment d’égarement, N.________ a accepté de travailler pour M.. Les rapports de travail étaient cependant difficiles et tendus, M. ayant l’habitude de rabaisser et de critiquer ses employés devant les clients, ce qu’il a régulièrement fait avec N.________.
A une date indéterminée de l’année 2007, N.________ s’est faite raccompagnée en voiture à son domicile après la fermeture du restaurant par M.. Cela arrivait régulièrement car il n’y avait plus de transports publics. Il a alors essayé de caresser sa jambe. N. l’a repoussé et a pu sortir de la voiture.
2.3 Un soir du mois d’août 2007, N.________ s’est retrouvée seule dans le restaurant « [...]» avec M.________ au moment de la fermeture de l’établissement. Elle a constaté que son patron avait un comportement étrange et qu’il semblait nerveux. Elle est alors allée dans les toilettes et a téléphoné à une amie, X., pour lui faire part de son inquiétude. Après avoir raccroché, elle est retournée dans la salle pour terminer de nettoyer les tables. C’est alors que M. s’est approché d’elle par derrière et l’a enlacée puis serrée à la taille. N.________ s’étant retournée pour lui faire face, M.________ a essayé de l’embrasser de force. Il a ensuite poussé sa victime qui s’est retrouvée couchée le dos à plat sur la table. Il a relevé la robe et écarté la culotte de N.________ et a baissé son pantalon et son slip avant de la pénétrer vaginalement, malgré le fait que cette dernière essayait de le repousser et lui disait qu’il lui faisait mal. Ce n’est qu’après avoir éjaculé que M.________ s’est retiré et, après s’être rhabillé, a proposé à N.________ de la raccompagner chez elle, comme si de rien n’était. N.________ a quitté l’établissement en état de choc pour rentrer chez elle en taxi. A compter de ce jour, elle n’est plus retournée travailler au restaurant et a, par courrier du 27 août 2007, donné sa démission pour la fin du mois de septembre 2007. Le 23 novembre 2007, N.________ a rencontré l’épouse de M.________ dans le restaurant, afin de régler des questions administratives. Lors de cet entretien, elle a été officiellement libérée de son obligation de travailler dans l’établissement jusqu’à décembre 2007. Les parties ont convenu que N.________ continuerait de mettre sa patente à la disposition de l’épouse de M.________ jusqu’à la fin du mois de décembre 2007.
N.________ est allée consulter sa gynécologue peu après le viol et lui a confié ce qu’elle avait subi. Elle a suivi une psychothérapie de mai 2008 à novembre 2009 auprès de la psychologue Z., puis a eu cinq entretiens au CHUV du 19 octobre au 2 décembre 2011. Les thérapeutes ont relevé que N. présentait des symptômes de stress post-traumatique, d’anxiété et de retrait social ainsi que des troubles de la sexualité en lien avec une impossibilité à supporter la pénétration. Elle poursuit encore à ce jour une thérapie au CHUV de manière irrégulière et selon ses besoins.
Le 29 novembre 2009, N.________ a déposé plainte contre M.________.
En droit :
1.1 Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel joint doit être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).
Le Ministère public a, de droit, la qualité pour recourir, soit pour interjeter appel (art. 381 al. 1 CPP).
1.2 Interjetés dans les formes et délai légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du Ministère public et de N.________ sont recevables. Il en va de même de l’appel joint déposé par M.________.
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). A cet égard, la Cour d’appel a requis et obtenu production des notes manuscrites de la psychologue Z.________.
Il convient en premier lieu d’examiner l’appel du Ministère public.
I. Appel du Ministère public
Le Procureur de l’arrondissement de Lausanne reproche aux premiers juges d’avoir acquitté M.________ en retenant un état de fait erroné et incomplet. Selon lui, il ne subsiste aucun doute quant au lieu où les faits se sont déroulés et N.________ a suffisamment clairement manifesté son absence de consentement au moment du viol.
3.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
La présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a ; TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1).
3.2 En l’occurrence, les premiers juges ont libéré M.________ de l’accusation de viol au bénéfice du doute. Ils ont retenu que N.________ était crédible lorsqu’elle disait être en état de grande souffrance et qu’il n’y avait aucune raison de penser qu’elle avait tout inventé de toute pièce (jgt., p. 12). De même, ils ont admis qu’un rapport sexuel avait bien eu lieu, nonobstant les dénégations du prévenu, considérant toutefois que cela ne suffisait pas pour retenir avec « une absolue certitude » qu’il y a bien eu un viol. En premier lieu, ils ont relevé qu’on ne savait pas s’il y a eu une relation sexuelle complète dans le local de Savigny ou sur une table du restaurant. En second lieu, ils ont estimé qu’il n’était pas absolument certain que le prévenu ait passé outre une résistance claire et perceptible, la plaignante indiquant à différentes reprises dans le cours de l’instruction avoir dit au prévenu que ce dernier lui faisait mal (jgt., p. 13). Enfin, et même s’ils ont expressément admis que cet élément n’était pas déterminant pour l’examen du litige, les premiers juges ont indiqué qu’il subsistait un doute sur la fin des rapports de travail (jgt., p. 12).
L’appréciation des premiers juges ne peut être suivie. S’agissant du lieu où le viol s’est produit, la plaignante a toujours été très claire dans ses dépositions durant l’enquête (P. 5 ; PV aud. 3 ; PV aud. 12, L. 50-60, L. 111-130, L. 303-304) ainsi qu’à l’audience de première instance, lorsqu’elle précise confirmer toutes ses déclarations antérieures (jgt., p. 3). Elle n’a jamais varié sur ce point, expliquant à chaque fois que le prévenu avait tenté d’entretenir une relation sexuelle avec elle à Savigny et que, face à son refus, il avait cessé ses agissements. Elle a en outre toujours situé le viol, tel que décrit dans l’acte d’accusation, dans le restaurant, au mois d’août 2007, lors de la fermeture de l’établissement.
Certes, le témoin Q.________ a indiqué dans un premier temps que le viol avait eu lieu à Savigny et que la tentative s’était passée au restaurant (PV aud. 1, R. 3). Lors de sa seconde audition, il a toutefois précisé qu’il était possible qu’il se soit trompé dans l’ordre des agressions (PV aud. 7, L. 165-166). Le jugement entrepris est dès lors erroné lorsqu’il retient que ce n’est qu’à l’audience que le témoin a corrigé le lieu de commission du délit (jgt., p. 11).
S’agissant des déclarations de la psychologue Z., il est exact que, dans un premier temps, elle a situé les agressions dans le même ordre que le témoin Q. (PV aud. 9, L. 36 - 56). Toutefois, lors de la même audition, elle dit ensuite qu’il est possible qu’elle se trompe mais qu’elle est sûre que sa patiente lui a parlé de pénétration (PV aud. 9, L. 187-190). C’est alors qu’elle consulte ses notes et qu’elle déclare – toujours dans le même procès-verbal d’audition – « après avoir relu mes notes, je constate que la pénétration a eu lieu au restaurant » (PV aud. 9, L. 191-195), précisant que « à la première séance, nous n’entrons pas dans les détails. On laisse la personne s’exprimer librement. C’est lors de la 2e voir de la 3e séance que Mme N.________ me décrit plus en détail les événements et me précise que la pénétration a eu lieu dans le restaurant » (PV aud. 9, L. 227-230). L’examen des notes manuscrites transmises par la thérapeute permet de confirmer ces déclarations (P. 86). Le jugement est ainsi incomplet lorsqu’il affirme péremptoirement que la psychologue situe aussi le viol à Savigny (jgt., p. 11). Enfin, il est erroné de dire que le rapport médical signé par le Dr. L.________ (P. 20), également cité par les premiers juges (jgt., p. 11), a été établi par ce médecin, la psychologue Z.________ ayant indiqué que c’était elle qui l’avait établi en tant que psychologue déléguée (PV aud. 9, L. 158-160).
S’agissant de la relation sexuelle qui a eu lieu dans le restaurant, tous les témoins entendus durant l’enquête et en première instance – y compris l’épouse du prévenu
Enfin, pour ce qui est de la fin des rapports de travail, l’appréciation des premiers juges ne peut, là encore, être suivie. Les pièces du dossier démontrent sans équivoque que ce n’est pas le prévenu qui a licencié la plaignante, comme il l’affirme pourtant, mais bien cette dernière qui a donné sa démission (P. 8/2 ; P. 37/1, dont l’original est répertorié sous P. 44/2). Dans ce courrier daté du 27 août 2007, N.________ a écrit ce qui suit à M.________ et son épouse : « Messieurs, Madame, par la présente je vous informe que je résilie mon contrat de travail pour le 30 septembre 2007. » Il existe une différence entre le fait de résilier le contrat de travail (fin des rapports de travail) et le fait de ne plus se présenter au travail, l’un n’étant pas synonyme de l’autre. Il est ainsi admissible de ne plus se présenter au travail tout en ayant un contrat qui se termine ultérieurement. Ce qui est déterminant ici, c’est de savoir si N.________ est retournée sur son lieu de travail ou pas après le viol. Or, la plaignante a toujours affirmé ne pas être retournée travailler au restaurant après le viol, ce qu’elle a encore confirmé aux débats d’appel. M.________ a lui-même admis qu’elle n’est plus revenue travailler après le mois d’août (PV aud. 4, R. 16). La plaignante a enfin précisé s’être rendue au restaurant en octobre 2007 uniquement pour régler les questions administratives en lien avec la fin de son contrat de travail et le maintien de sa patente en gérance jusqu’au mois de décembre 2007 (P. 8/2 et 8/3). Les premiers juges ont ainsi douté sur un fait admis par la défense, leur motivation étant dès lors arbitraire.
Compte tenu de ce qui précède, il ne subsiste aucun doute raisonnable s’agissant du lieu où le viol a été commis. Il n’y a pas lieu de douter, non plus, du fait que N.________ a clairement tenté de résister à son agresseur, tant par la parole que par les gestes, et que ce dernier se rendait compte que sa victime n’était pas consentante. Il n’est pas indispensable que le tribunal ait acquis la conviction absolue (jgt., p. 13) que le prévenu ait passé outre la résistance de sa victime. Il faut et il suffit qu’il n’y ait pas de doutes sérieux et irréductibles (doutes raisonnables) que la plaignante ait exprimé son absence de consentement. Les premiers juges ont d’ailleurs admis que N.________ s’était opposée aux actes à connotation sexuelle qui s’étaient déroulés dans le local à Savigny puisqu’ils ont envisagé de retenir la contravention à l’art. 198 CP si cette dernière n’était pas prescrite (jgt., p. 13). Il est dès lors insoutenable de penser qu’elle ne se soit pas opposée clairement à l’acte sexuel, autrement plus grave, qui s’est produit dans le restaurant. Partant, M.________ doit être reconnu coupable de viol, les conditions de cette infraction étant réalisées. L’appel du Ministère public doit être admis sur ce point.
Le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a requis le prononcé d’une peine privative de liberté de trois ans, assortie du sursis partiel sur une période de deux ans, avec un délai d’épreuve arrêté à trois ans.
4.1 a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Ce dernier doit exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il lui appartiendra, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, de déterminer dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte des divers facteurs de la peine (JT 2010 IV 127). Le comportement de l'auteur postérieurement à l'acte constitue un élément à prendre en compte lors de la fixation de la peine, pour autant qu'il permette d'en tirer des déductions sur l'intéressé et son attitude par rapport à ses actes (TF 6B_203/2010 du 27 mai 2010 c. 5.3.4). Une prise de conscience, par l'auteur, du caractère illicite de ses actes et le repentir sont considérés comme des éléments autorisant une diminution de la peine (ATF 121 IV 202 c. 2d/cc; TF 6B_203/2010 du 27 mai 2010 c. 5.3.4).
b) L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 4 p. 4 ss, ainsi que c. 5 p. 9 ss, spéc. c. 5.5.2 p. 14 ss; cf. aussi arrêts 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3). En effet, le critère des perspectives d’amendement s'applique également pour le sursis partiel, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut également le sursis. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 précité, c. 5.3.1, p. 10).
c) Lorsqu’il accorde le sursis, le juge fixe un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
Les critères de fixation de ce délai ne sont pas précisés par la loi. La durée du délai d'épreuve ne saurait être fixée uniquement d'après la durée de la peine ou la gravité de l'infraction. Bien plus, le critère déterminant est le risque de récidive, qui se détermine d’après le caractère du condamné (Roth et Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 7 ad art. 44 CP). Le juge doit tenir compte des circonstances du cas d’espèce, en particulier de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive; plus ce risque est sérieux et plus le délai d’épreuve sera long (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd. 2007, n. 2 ad art. 44 CP). Dans la mesure où la décision est fondée sur tous les éléments pertinents pour le pronostic futur, le juge jouit en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 128 IV 193; ATF 118 IV 97, JT 1992 I 783 c. 2a; ATF 116 IV 279 c. 2a).
4.2 Dans le cas d’espèce, la culpabilité de M.________ est lourde. Le viol est en soi un crime grave qui suppose un mépris total pour l’intégrité physique et psychique de la victime. A charge, il convient de retenir que le prévenu a agi pour satisfaire ses propres pulsions de manière égoïste et sans tenir compte de l’absence de consentement de la plaignante. Il convient également de retenir à charge que le prévenu n’a pas cessé de nier les faits, jusqu’en appel, allant même jusqu’à dénigrer N.________, laissant entendre qu’elle agissait uniquement pour obtenir de l’argent de sa part.
La Cour de céans ne retient aucun élément à décharge.
Compte tenu de ce qui précède, une peine privative de liberté de trente mois se justifie au regard de l’infraction commise, de la culpabilité de M.________ et de sa situation personnelle. Son comportement, qui témoigne d’une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes, est un élément de mauvais pronostic sur le plan subjectif. On relève cependant l’absence d’antécédents pénaux du prévenu, qui a une vie professionnelle stable. Ces derniers éléments permettent de contrebalancer en partie les facteurs contraires et excluent de pouvoir poser un pronostic totalement défavorable. Partant, il y a lieu d’assortir la peine du sursis partiel. La peine ferme sera ainsi de dix mois et la partie assortie du sursis de vingt mois. Un délai d'épreuve de deux ans s'avère suffisant pour prévenir tout risque de récidive.
L’appel du Ministère public est partiellement admis sur ce point.
II. Appel de N.________
N.________ a conclu à la condamnation de M.________ pour viol, à une peine que justice dira. Au regard des considérants qui précèdent, l’appel de N.________ est admis sur ce point.
Dans un second grief, N.________ a conclu que M.________ soit reconnu son débiteur et lui doit immédiat paiement d’un montant de 20'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2007 à titre d’indemnité pour tort moral.
6.1 Au pénal, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (art. 119 al. 2 let. b et 122 al. 1 CPP). Ceci signifie qu’au moment de la déclaration de partie civile, les prétentions civiles doivent se rattacher à une cause juridique résultant d’un ensemble de faits en eux-mêmes constitutifs d’une infraction pénale (Jeandin/Matz, in Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n° 9 ad art. 118 CPP et n° 16 ad art. 122 CPP).
En vertu de l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
Cette disposition exige que l’atteinte dépasse la mesure de ce qu’une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd., Bâle, Genève, Munich 1999, n. 603, p. 141; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, nn. 2047 ss ; Deschenaux et Tercier, La responsabilité civile, 2e éd., Berne 1982, nn. 24 ss). On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à la suite d’une atteinte à la personnalité (Tercier, op. cit., n. 2029, p. 267). L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 125 III 269, c. 2a; ATF 118 II 410, c. 2a).
En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269, précité; ATF 118 II 410, précité).
6.2 En l’espèce, les premiers juges ont admis que N.________ était crédible lorsqu’elle disait être en état de grande souffrance (jgt., p. 12). A la suite du viol, elle a suivi une psychothérapie de mai 2008 à novembre 2009 auprès de la psychologue Z., puis a eu cinq entretiens au CHUV du 19 octobre au 2 décembre 2011. Les thérapeutes ont relevé que N. présentait des symptômes de stress post-traumatique, d’anxiété et de retrait social (P. 20) et qu’à la suite du viol, elle présentait des troubles de la sexualité en lien avec une impossibilité à supporter la pénétration (P. 51). Aux débats d’appel, N.________ a précisé qu’elle poursuivait encore une thérapie de manière irrégulière et quand le besoin se faisait sentir afin de retrouver une vie de femme à part entière. Compte tenu de ce qui précède, le montant de 20'000 fr., requis par l’appelante à titre d’indemnité pour le tort moral subi est adéquat.
III. L’appel joint de M.________
M.________ reproche aux premiers juges d’avoir mis à sa charge le paiement d’un montant de 2'000 fr., en faveur de la plaignante à titre de réparation pour tort moral ainsi que la mise à sa charge des frais de la procédure.
Compte tenu de sa culpabilité démontrée ci-dessus, l’appel joint de M.________ doit être intégralement rejeté dans le sens des considérants qui précèdent.
En définitive, l’appel du Ministère public est partiellement admis en ce sens que M.________ est condamné pour viol, à une peine privative de liberté de trente mois, dont vingt assortis du sursis avec un délai d’épreuve de deux ans.
L’appel de N.________ est admis.
L’appel joint de M.________ est rejeté.
Comme le sort de l’action pénale est modifié en deuxième instance par la condamnation de M.________, ce dernier doit supporter, outre les frais de la procédure d'appel, par 2'460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), les frais de justice de première instance qui s'élèvent à 20'622 fr., y compris les indemnités allouées aux avocats d’office (art. 426 al. 1 CPP).
L’indemnité de défenseur d'office allouée pour la procédure d’appel, par 2’678 fr. 40, TVA et débours inclus, à Me Eduardo Redondo est mise à la charge de M.________. Il en va de même de l’indemnité de conseil d’office allouée pour la procédure d’appel, par 2'635 fr. 20, TVA et débours inclus, à Me Frank Tièche.
M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à son avocat d’office et à celui de N.________ que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 43, 44, 47, 50, 190 CP, 135 al. 4 et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est partiellement admis, et celui de N.________ est admis.
II. L’appel joint de M.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 18 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié selon le dispositif suivant :
"I. Constate que M.________ s’est rendu coupable de viol ; II. Condamne M.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois ;
III. Suspend l’exécution d’une partie de la peine portant sur 20 (vingt) mois, et fixe à M.________ un délai d’épreuve de deux ans ;
IV. Dit que M.________ est débiteur de N.________ d’un montant de 20'000 fr. (vingt mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 1er septembre 2007, à titre d’indemnité pour tort moral ;
V. Arrête le montant de l’indemnité due à Me Frank Tièche à 7'000 fr., et celui de l’indemnité due à Me Eduardo Redondo à 6'102 francs ;
VI. Met les frais de la procédure, y compris les indemnités allouées au chiffre V. ci-dessus, par 20'622 fr., à la charge de M.________;
VII. Dit que le remboursement à l'Etat par M.________ des indemnités allouées au chiffre V. ci-dessus, ne pourra être exigé de lui que dans la mesure où sa situation financière le permettra."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’678 fr. 40 (deux mille six cent septante huit francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Eduardo Redondo.
V. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'635 fr. 20 (deux mille six cent trente cinq francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Frank Tièche.
VI. Les frais d'appel, par 7’773 fr. 60 (sept mille sept cent septante trois francs et soixante centimes), y compris les indemnités allouées aux chiffres IV. et V. ci-dessus, sont mis à la charge de M.________.
VII. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées aux chiffres IV. et V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 30 mai 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population, secteur E (17.3.1959),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :