Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2013 / 118

TRIBUNAL CANTONAL

132

PE10.031189-PVU//SGW

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Séance du 6 mai 2013


Présidence de Mme Bendani

Juges : MM Battistolo et Winzap Greffier : M. Valentino


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Flore Primault, avocate d'office à Lausanne, appelant,

et

H.________, plaignant et partie civile, représenté par Me Alexandre Bernel, avocat de choix à Lausanne, intimé,

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 12 octobre 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 12 octobre 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, ainsi que de tentative d’incendie intentionnel (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, l’exécution de dite peine étant suspendue au profit de la mesure de traitement instaurée sous chiffre VI ci-dessous (IV), a révoqué le sursis octroyé le 29 octobre 2010 et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de nonante jours-amende à 40 fr. le jour (V), ordonné une mesure de traitement ambulatoire de l’addiction à l’alcool au sein d’une institution spécialisée aussi longtemps que nécessaire, le traitement n’étant levé que sur préavis favorable d’Evita (VI), admis partiellement l’action civile de la victime H.________ et dit que X.________ est le débiteur de H.________ des montants suivants, valeur échue :

  • 3'785 fr. 25, à titre d’indemnisation de la perte de gain, sous déduction des indemnités de la SUVA qui pourraient être éventuellement encore perçues pour la période du 31 mars au 31 mai 2011, avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 avril 2011, échéance moyenne;

  • 7'897 fr. 50, avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 octobre 2012, à titre de dommages et intérêts, y compris l’indemnité visée à l’art. 433 CPP;

  • 2'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 mars 2011, en indemnisation du tort moral encouru (VII).

B. Le 16 octobre 2012, X.________ a formé appel contre ce jugement.

Par déclaration d'appel motivée du 8 janvier 2013, il a conclu, principalement, à l'annulation du chiffre VII du dispositif précité et, subsidiairement, à la réforme de ce chiffre en ce sens qu'il est le débiteur de H.________ d'un montant fixé à dire de justice, mais en tout cas inférieur à 13'682 fr. 75.

Le 28 janvier 2013, le Ministère public a annoncé qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.

Le 13 février 2013, la Présidente de la Cour d'appel pénale a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. b CPP) et que sauf objection motivée de la part de l'appelant, la cause serait en état d'être jugée, sans plus ample mémoire au sens de l'art. 406 al. 3 CPP.

Dans ses déterminations du 5 avril 2013, H.________ a conclu au rejet de l'appel.

Dans le délai imparti, le défenseur d'office de l'appelant a produit une liste d'opérations concernant la procédure de seconde instance.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Né le 9 janvier 1987 à Lausanne, X.________, qui a perdu sa mère à l'âge de 11 ans, a suivi sa scolarité obligatoire dans une école spécialisée, avant d'effectuer une formation de menuisier dans un atelier protégé. Actuellement sans emploi, le prévenu est placé sous curatelle de gestion et perçoit une demi-rente d'invalidité à hauteur de 1'100 fr. par mois. Célibataire, il loge dans l'un des deux immeubles dont il est copropriétaire avec sa grand-mère et participe à hauteur de 100 fr. par mois aux charges locatives. Il dispose en outre d'un pécule de 50'000 fr. environ, lié à la vente récente d'un terrain agricole.

En cours d'instruction, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, qui a révélé chez lui un trouble mental schizotypique ainsi qu'une intelligence limite, doublés d'une addiction à l'alcool et au cannabis. Dans leur rapport du 30 novembre 2011, les experts ont conclu à une diminution moyenne à importante de la responsabilité pénale du prévenu et ont préconisé un traitement ambulatoire psychothérapeutique des addictions.

Le casier judiciaire du prévenu fait état d'une condamnation, le 29 octobre 2010, par le Juge d'instruction du Nord vaudois, à nonante jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 1'200 fr., pour violation des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété, conduite en état d'incapacité pour d'autres motifs, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage, circulation sans permis de conduire et contravention à la LStup.

X.________ a été renvoyé devant les premiers juges selon acte d'accusation du 1er mai 2012 du Ministère public de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La cour de céans se réfère à l'état de fait des premiers juges, correctement établi et non contesté en appel. Elle retient en particulier les éléments suivants :

Le 31 mars 2011, vers 19h45, au chemin [...], à [...], [...], accompagné de [...] et X., s'est rendu au domicile de son ancien bailleur, H., dans le but de récupérer ses affaires moyennant paiement d’une somme de 450 fr. correspondant à un loyer en souffrance. [...] est resté au volant du véhicule, tandis que [...] et le prévenu se sont présentés à la porte palière du plaignant. A cet endroit, [...] a sonné, tandis que X.________ s'est positionné en retrait, sans manifester immédiatement sa présence. Après avoir ouvert la porte, H.________ s'est rapidement fâché contre [...], qui prétendait n'être pas en mesure de s'acquitter de son dû. Le ton est monté et le plaignant a refermé sa porte, après avoir fait comprendre à son ancien locataire qu'il entendait exercer un droit de rétention sur ses affaires aussi longtemps que le loyer en retard ne serait pas payé. Le prévenu s'est alors mis à frapper la porte d'entrée de ses pieds, jusqu'à ce que H.________ se décide à ouvrir. Celui-ci a repoussé le prévenu, qui est immédiatement revenu à la charge, ce qui a conduit H.________ à lui administrer deux coups de poing, dont l'un au moins a atteint X.________ et l'a fait chuter. Ce dernier s'est rapidement relevé et a asséné une série de coups à son adversaire, qui a pu, probablement avec l'aide de voisins de palier, se réfugier dans son appartement. H.________ a ensuite ouvert la fenêtre de son logement, situé au rez-de-chaussée, pour enjoindre [...] d'emmener le prévenu et quitter les lieux. Dans l’intervalle, X.________ est ressorti et a fait mine de s'introduire par la fenêtre ouverte; la victime a alors saisi un sabre décoratif et a fait chuter le prévenu en le frappant au visage avec le fourreau en bois protégeant la lame de l'arme, ce qui lui a permis de fermer sa fenêtre. L'appelant s'est relevé et a brisé la fenêtre, peu avant l'intervention de la police.

Suite à cette altercation, H.________ a subi une fracture de la dent 35, ainsi qu’une ecchymose jaune violacée, mesurant environ 7 x 5 cm à la partie postéro-interne du tiers supérieur du bras. Il a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 5 avril 2011.

Pour ces faits, X.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et dommages à la propriété.

Les premiers juges ont alloué à H.________ 2'000 fr. en indemnisation du tort moral, 3'785 fr. 25 à titre d'indemnisation de la perte de gain et 7'897 fr. 50 à titre de dommages et intérêts, ce dernier montant comprenant notamment les frais de déplacements, de parking et de repas à l'extérieur, rendus nécessaires par les actes subis ou l'exercice de ses droits de procédure, ainsi qu'une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale au sens de l'art. 433 CPP. Il a été donné acte de ses réserves civiles à l’intimé pour le surplus.

Les frais de première instance, y compris l'indemnité due à son défenseur d'office, ont été mis à la charge de X.________. Le tribunal a retenu qu'au vu de sa fortune, le prévenu était en mesure d'assumer ses frais de défense d'office et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de réserver leur remboursement à l'Etat.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clôt tout ou partie de la procédure (al. 1). Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (al. 5). L’art. 308 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit que l’appel en matière civile n’est recevable, dans les affaires patrimoniales, que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins. En deçà de cette valeur litigieuse, seul le recours de l’art. 319 CPC est ouvert.

Ainsi, afin de respecter le droit des parties d’être entendues et le but de l’art. 398 al. 5 CPP, il convient d’admettre que l’appel, en tant que voie de droit ordinaire en matière pénale contre un jugement au fond, est recevable avec, toutefois, un pouvoir d’examen limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits, comme c’est le cas en matière civile (art. 320 CPC; CAPE 11 juillet 2012/180 c. 1 et les références citées).

1.2 En l’espèce, l’appel porte uniquement sur les prétentions civiles. Au vu des conclusions prises, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Pour le surplus, l'appel a été interjeté en temps utile par le dépôt d'une annonce puis d'une déclaration d'appel motivée (art. 399 al. 1 et 3 CPP).

Compte tenu de l’objet de l’appel, celui-ci est traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. b CPP).

Invoquant une violation des art. 47 et 49 CO, l’appelant conteste, principalement, le versement d’une indemnité pour tort moral faute d’atteinte à la santé de H.________ et, subsidiairement, la quotité du montant alloué.

2.1 En vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d’incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 c. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; 132 Il 117 c. 2.2.2; TF 6B_970/2010 du 23 mai 2011 c. 1.1.2). Des lésions corporelles, même si elles sont objectivement de peu d’importance, justifient en principe l’allocation d’une indemnité pour tort moral lorsqu’elles ont été infligées de manière volontaire dans des circonstances traumatisantes. Cela est d’autant plus le cas lorsqu’elles ont des conséquences psychiques à long terme (TF 6S.334/2004 du 30 novembre 2004 c. 4.2; TF 6S.28/2003 du 26 juin 2003 c. 3.2).

Aux termes de l'art. 44 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur (al. 1).

Le Tribunal fédéral considère que la possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt. La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence. La réduction de l'indemnité - dont la quotité relève de l'appréciation du juge - suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait. Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il s'agit là d'une question de droit (TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 c. 3.2.1 et les références citées).

2.2 2.2.1 En l’espèce, le plaignant a été agressé par l’appelant, qu’il ne connaissait absolument pas, sur le palier de sa porte. Suite à cette altercation, H.________ a subi une fracture de la dent 35, ainsi qu’une ecchymose jaune violacée, mesurant environ 7 x 5 cm à la partie postéro-interne du tiers supérieur du bras (Dossier joint B, pièce 11/1).

Lors des débats de première instance, le plaignant a déclaré qu’il avait eu des contusions et des douleurs au poignet, en plus de la dent cassée, qu’il n’avait pas été bien durant un certain temps, soit environ deux mois, durant lesquels il avait ressenti de la peur et une angoisse diffuse, le poussant à s’enfermer chez lui. Il a pu bénéficier d’un bon suivi par son médecin traitant et des conseils donnés par le centre LAVI (jugt, p. 12). Contrairement à ce que prétend l’appelant, le Dr [...] a, dans son certificat du 5 octobre 2012 (pièce 50), attesté que H.________ avait bénéficié d’une incapacité de travail du 31 mars au 31 mai 2011 ensuite d’une agression survenue le 31 mars 2011, cette incapacité ayant été prescrite tant dans le cadre de souffrances physiques que morales.

Au regard de ces éléments, on ne saurait nier les souffrances physiques et morales subies par le plaignant suite à l’altercation, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité pour tort moral.

2.2.2 H.________ a été frappé à son domicile, sans motifs et par une personne qu’il ne connaissait pas. Il a reçu plusieurs coups de poing donnés par quelqu’un qui a pratiqué la boxe. Suite à cet épisode, il a subi diverses lésions et souffrances psychiques, qui ont entraîné une incapacité de travail d’une durée de deux mois. On doit toutefois aussi tenir compte du comportement du plaignant lui-même, lequel n’est pas absolument exempt de tout reproche, dès lors que c’est lui qui a frappé le premier son adversaire de deux coups de poing pour le motif qu’il s’était "senti agressé" par le prévenu, comme il l’a expliqué à l’audience de première instance (jugt, p. 11). Au vu de l’ensemble de ces éléments, le montant de 2'000 fr. qui a été alloué à l’intimé ne porte pas le flanc à la critique et peut donc être confirmé.

Pour le reste, on peut encore relever que les exemples d’indemnisation fournis par l’appelant sont dénués de toute pertinence, dès lors qu’il s’agit de montants octroyés dans le cadre de la procédure LAVI et que ces montants sont le plus souvent inférieurs à ceux octroyés sur le plan civil dans la mesure où ils sont fixés sur d’autres bases.

Invoquant une violation de l’art. 46 CO, l’appelant conteste ensuite devoir verser à H.________ la somme de 3'785 fr. 25 à titre d’indemnisation de perte de gain. Il nie l’existence de ce dommage et tout rapport de causalité entre celui-ci et l’incapacité de travail du plaignant.

3.1 Conformément aux principes généraux, le dommage correspond à la diminution involontaire de la fortune nette; il peut consister en une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans un gain manqué; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 c. 4, 403 c. 4a; 126 III 388 c. 11a p. 393).

Le responsable n'est tenu de réparer que le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec l'acte qui fonde sa responsabilité (ATF 121 III 350 c. 7a p. 357). Pour dire s'il y a causalité adéquate, il faut examiner si le fait en discussion était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 129 lI 312 c. 3.3 p. 318; ATF 129 V 402 c. 2.2 p. 405). La causalité adéquate est cependant exclue – on parle alors d'une interruption du rapport de causalité – si une autre cause, qu'il s'agisse d'une force naturelle ou du comportement d'une autre personne, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre; l'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement en discussion (ATF 133 V 14 c. 10.2 p. 23; ATF 130 III 182 c. 5.4 p. 188; ATF 127 III 453 c. 5d p. 457).

Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action. Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, l'art. 42 al. 2 CO facilite la charge de la preuve, dans la mesure où il permet au juge de le déterminer équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Celle-ci doit cependant alléguer et prouver toutes les circonstances permettant et facilitant son évaluation (ATF 122 III 219 c. 3a p. 221 et les arrêts cités).

3.2 En l’espèce, il résulte des pièces produites par le plaignant que celui-ci a perçu un seul jour d’indemnité de chômage, soit le 1er avril 2011 (pièce 40/24bis), et qu’il a touché des indemnités de la part de la SUVA dès le 3 avril 2011 (pièce 40/19). Il a ainsi subi un délai d’attente d’un jour sans versement d’aucune indemnité de chômage, ce qui équivaut à une perte financière de 171 fr. 50. Cette perte est en lien de causalité avec les lésions infligées par l’appelant, comme l’atteste le certificat médical du 5 octobre 2012, selon lequel le plaignant a subi une incapacité de travail de deux mois "au décours d’une agression survenue le 31 mars 2011" (pièce 50).

La SUVA ayant finalement versé le solde dû au plaignant ensuite de l’opposition de celui-ci à l’encontre de la décision de réduction des indemnités journalières (pièces 40/19 et 61/2, annexe 102), le chiffre VII du jugement attaqué doit être réformé en ce sens que X.________ est le débiteur de H.________ de la somme de 171 fr. 50, à titre d’indemnisation de la perte de gain, avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 avril 2011, échéance moyenne.

L’appelant remet en cause l’existence d’un dommage lié aux frais de repas pris à l’extérieur, les autres postes du dommage invoqué en relation avec "l’exercice des droits dans la procédure" (frais de déplacements, frais de timbre et de téléphone et frais de parking) n’étant pas contestés. Il invoque une violation de l’art. 42 CO.

Le Tribunal correctionnel a arrêté en équité à 100 fr. le montant des frais de repas pris à l’extérieur, liés à des déplacements incompatibles avec la prise du repas à domicile.

Outre son audition à la gendarmerie d’Oron qui a eu lieu le 5 avril 2011, de 10h15 à 12h15 (Dossier joint B, pièce 1), l’intimé a dû effectuer de nombreux déplacements ensuite de l’agression subie, en particulier de son domicile au CHUV, comme cela résulte du bordereau relatif aux conclusions civiles (pièce 40). Ainsi, il a notamment dû consulter les urgences du CHUV le 1er avril 2011, de 10h15 à 14h51 (pièce 40/1). Les 4 avril et 5 mai 2011, il a dû retourner au CHUV et ce, également durant la pause de midi, ce qui est attesté par ses billets de parking (pièces 40/3 et 40/10). Le 18 mai 2011, il s’est rendu chez le dentiste durant les heures de repas, soit de 12h00 à 12h30 (pièces 40/12 et 40/13). Le 20 mai 2011, il a encore dû se présenter au CHUV, son billet de parking indiquant, comme horaires, de 11h50 à 13h16 (pièce 40/16).

Au regard de ces éléments, on doit admettre que le plaignant a dû, à tout le moins à six reprises, prendre ses repas en dehors de son domicile et ce, en raison des lésions subies le 31 mars 2011. Partant, le montant de 100 fr. fixé en équité par les premiers juges ne porte pas le flanc à la critique.

Invoquant une violation de l’art. 433 CPP, l’appelant conteste les frais d’avocat de H.________. Il relève, d’une part, qu’il n’a pas à supporter les frais engagés par celui-ci en vue du dépôt d’une opposition auprès de la SUVA et, d’autre part, qu’il convient de tenir compte du tarif horaire de l’avocat-stagiaire s’agissant des opérations effectuées par ce dernier.

5.1 Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich 2009, n. 6 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (Mizel/Rétornaz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 8 ad art. 433 CPP; Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 433 CPP). Sont prises en considération tant l’activité ayant contribué à la condamnation du prévenu que celle ayant servi à l’obtention et la réparation du dommage, pour autant que la partie plaignante n’ait pas été renvoyée à faire valoir cette dernière devant le juge civil (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 10 ad art. 433 CPP; Schmid, op. cit., n. 23 ad art. 433 CPP).

5.2 En l’occurrence, le Tribunal correctionnel a indemnisé les frais d’avocat du plaignant par l’octroi d’un montant de 7'200 fr., TVA et débours compris, sur la base de la note d’honoraires de Me Bernel du 4 juillet 2011, de la liste des opérations de celui-ci pour la période du 1er juillet 2011 au 19 juillet 2012, ainsi que d’un total de 7 heures 25, au taux horaire de 350 fr., plus TVA, pour tenir compte du temps nécessaire à la préparation de l’audience, à la durée de celle-ci et à la communication du dispositif du jugement.

Conformément à la doctrine précitée, on doit admettre que les dépenses relatives à l’opposition déposée auprès de la SUVA peuvent être mises à la charge de l’appelant, dès lors qu’il s’agit de frais nécessaires à la réparation du dommage subi en raison des lésions corporelles qui lui ont été infligées.

S’agissant du second grief, il résulte de la motivation du tribunal telle qu’exposée ci-dessus que celui-ci a admis l’intégralité des heures demandées par la partie plaignante, à savoir 4 heures pour la déposition d’une opposition auprès de la SUVA (pièce 40/29), 12 heures 20 pour les opérations de première instance (pièce 40/30) et 7 heures 25 pour la préparation de l’audience de première instance et la durée des débats. Ainsi, on doit tout d’abord relever que les premiers juges ont retenu la totalité des heures (hors liste des opérations) de l’avocat-stagiaire au tarif horaire de 350 fr., ce qui n’est pas justifié. Par ailleurs, la totalité des heures retenues est quelque peu excessive au regard des opérations nécessaires à la cause. Au vu de la difficulté de l’affaire et du travail à effectuer, il convient en effet de réduire d’un tiers le montant tel que figurant dans la liste d’opérations du 19 juillet 2012 et correspondant à 12 heures 20. De plus, les 7 heures 25 pour le travail effectué par l’avocat-stagiaire doit être rémunéré à 200 fr. de l’heure, comme l’admet du reste l’appelant lui-même (appel, p. 10). Ainsi, au total, l’indemnité se monte à 4’777 fr. 90, TVA et débours compris (817 fr. 90 + 2'394 fr. + 1'566 fr.).

5.3 En définitive, c’est un montant de 5'475 fr. 40 (4’777 fr. 90 [frais d’avocat]

  • 206 fr. 20 [frais de déplacements] +100 fr. [frais de repas] + 5 fr. [frais de timbre et de téléphone]
  • 50 fr. [frais de parking] + 336 fr. 30 [frais matériels]) qui sera alloué à l’intimé à titre de dommages et intérêts.

En conclusion, l'appel est très partiellement admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

6.1 Vu l'issue de la cause, le tribunal était fondé à mettre l'entier des frais de la cause à la charge de X.________, ce que celui-ci ne conteste pas.

6.2 Les frais de la procédure d'appel, comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office, arrêtée à 1'659 fr., TVA et débours compris, selon liste des opérations produite à cet effet par son conseil (pièce 63/1), seront mis par deux tiers à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Compte tenu de la donation patrimoniale favorable au prévenu, il n’y a pas lieu de faire de réserve quant au remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur.

6.3 H.________ a requis l’octroi de dépens pour la procédure d’appel. Il n’a toutefois ni chiffré ni motivé ses prétentions. Or, l’art. 433 CPP exclut qu’une telle indemnité soit allouée d'office, de sorte qu’il ne sera pas accordé de dépens pénaux de seconde instance à l’intimé.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, appliquant les articles 42 ss CO; 398 ss, 428 al. 1, 433 CPP, prononce :

I. L’appel est très partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 12 octobre 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié au chiffre VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

I Libère X.________ de l’accusation de vol d’importance mineure, ainsi que de violation de domicile;

II. Constate que X.________ s’est rendu coupable d’actes préparatoires délictueux mais l’exempte de toute peine;

III. Constate que X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, ainsi que de tentative d’incendie intentionnel;

IV. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) mois et suspend l’exécution de dite peine au profit de la mesure de traitement instaurée sous chiffre VI ci-dessous;

V. Révoque le sursis octroyé le 29 octobre 2010 par le Juge d’instruction du Nord vaudois et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. le jour;

VI. Ordonne une mesure de traitement ambulatoire de l’addiction à l’alcool au sein d’une institution spécialisée telle que l’Arcadie aussi longtemps que nécessaire, le traitement n’étant levé que sur préavis favorable d’EVITA;

VII. admet partiellement l’action civile de la victime H.________ et dit que X.________ est le débiteur de H.________ des montants suivants, valeur échue :

  • 171 fr. 50 (cent septante et un francs et cinquante centimes), à titre d’indemnisation de la perte de gain, avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 avril 2011, échéance moyenne;

  • 5'475 fr. 40 (cinq mille quatre cent septante-cinq francs et quarante centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 octobre 2012, à titre de dommages et intérêts, y compris l’indemnité visée à l’art. 433 CPP;

  • 2000 fr. (deux mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 mars 2011, en indemnisation du tort moral encouru;

VIII. Donne acte pour le surplus de ses réserves civiles à la victime H.________;

IX. Arrête l’indemnité de défense d’office due à Me Flore Primault, conseil d’office de X.________, à 4'295 fr., débours et TVA compris;

X. Met les frais par 14'066 fr., y compris l’indemnité de défense d’office visée sous chiffre IX ci-dessus, à la charge de X.________;

XI. Constate que la situation de fortune de X.________ lui permet en principe d’assumer ses frais de défense d’office.

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'659 fr. (mille six cent cinquante-neuf francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Flore Primault.

IV. Les frais de la procédure d'appel, par 3'199 fr. (trois mille cent nonante-neuf francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus, sont mis par deux tiers, soit 2’132 fr. 65 (deux mille cent trente-deux francs et soixante-cinq centimes), à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. Le jugement est exécutoire.

La présidente :

Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Flore Primault, avocate (pour X.________),

Me Alexandre Bernel, avocat (pour H.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

SUVA,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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