TRIBUNAL CANTONAL
121
PE13.008716-PCL
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Séance du 1er mai 2013
Présidence de M. Colelough Juges : M. Battistolo et Mme Bendani Greffière : Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
C.________, requérant,
et
Ministère public central, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée le 9 avril 2013 par C.________ contre toutes les décisions du Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud concernant les sociétés dont il est l'administrateur et toutes les ordonnances de conversion d'amende en peine privative de liberté y afférant.
Elle considère :
En fait :
A. Par décisions du Services des automobiles et de la navigation (ci - après : SAN), figurant sous numéro de dossier (NIP) 00.030.998.421 (1 décision du 26 décembre 2012 concernant la société […]), 00.032.609.945 (6 décisions des 7 janvier 2013 et 1er février 2013 concernant la société […]), 00.032.217.257 (4 décisions des 7 janvier 2013 et 25 janvier 2013 concernant la société […]), 00.032.164.889 (2 décisions du 7 janvier 2013 concernant la société […]), 00.032.595.995 (1 décision du 28 décembre 2012 concernant la société […]), 00.001.574.675 (1 décision du 18 janvier 2013 concernant le recourant), les sociétés précitées, dont C.________ est administrateur, ainsi que ce dernier, se sont vus facturer différents montants sur la base du Règlement fixant la taxe des véhicules automobiles et des bateaux (ci-après RTVB - RSV 741.11.1) et/ou du Règlement sur les émoluments perçus par le SAN (ci-après RE-SAN
B. Le 9 avril 2013, C.________ a déposé une demande de révision concernant les décisions du SAN (supra A) et « toutes les ordonnances de conversion d’amende en arrêts y afférant ».
En droit :
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012 c. 1.1), lorsque, comme en l'occurrence, une personne lésée par un jugement rendu sous l'ancien droit en demande la révision après l'entrée en vigueur du nouveau droit, la demande de révision peut être traitée par la nouvelle juridiction d'appel (art. 21 al. 1 let. b CPP) selon les règles de procédure prévues aux art. 411 ss CPP. Partant, l'art. 412 CPP est applicable à la présente cause.
2.1 Au plan formel, une demande de révision doit être motivée et adressée par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). Cela signifie que le recourant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuves qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1ss ad art. 385 CPP). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP).
2.2 Selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2).
Selon le message du Conseil fédéral, la révision ne permet d’examiner un jugement que si certaines conditions formelles et matérielles sont réunies et la procédure de l’examen préalable sert avant tout à constater si les motifs invoqués à l’appui de la demande de révision sont vraisemblables (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1305 ad art. 419 [actuel art. 412 CPP]). Celle-ci doit contenir – sous peine d’irrecevabilité – des conclusions, indiquer les motifs de révision et tous les faits ou moyens de preuve sur lesquels elle se fonde. Uniquement lorsque ces conditions sont remplies et s’il existe une des causes de révision limitativement énumérées à l’art. 410 al. 1 CPP, la juridiction d’appel est tenue de procéder à un examen provisoire de la demande en révision. Le défaut manifeste de motivation a pour conséquences la non-entrée en matière de la juridiction d'appel (Rémy, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 411 CPP et nn. 2 et 4 ad art. 412 CPP). Il n'est, en outre, pas exclu de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables, l'économie de la procédure le commandant. En effet, si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; CAPE, 18 juillet 2011, n° 92).
2.3 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. FF 2006 1303 ad. art. 417 [actuel art. 410 CPP]).
Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (TF 6B_235/2011 du 30 mai 2011 c. 3.2 et les références citées; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2 et les références citées).
2.4 En l’espèce, la demande de révision porte sur deux types de décisions rendues par deux autorités différentes.
2.4.1 Les décisions rendues par le SAN sur la base du RTVB et du RE-SAN (supra A.).
La présente demande de révision a, dans un premier temps, été adressée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après CDAP). Le 23 avril 2013, cette dernière a écrit à C.________, l’informant que la voie de la révision n’était, en l’état, pas ouverte auprès de la CDAP contre les décisions du SAN et que seule une décision sur recours ou un jugement pouvait faire l’objet d’une demande de révision auprès de cette autorité, ce qui n’était pas le cas en l’espèce (art. 100ss LPA [Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36]).
S’agissant de décisions purement administratives basées sur le RTVB et le RE-SAN, elles n’entrent pas dans le numerus clausus des cas de révision prévus à l’art. 410 CPP. Partant, la voie de la révision n’est pas ouverte auprès de la Cour d’appel pénale.
Il ne sera par conséquent pas entré en matière sur ce point.
2.4.2 C.________ demande ensuite la révision de toutes les ordonnances de conversion d’amende en peine privative de liberté relatives aux décisions du SAN.
La motivation d'une demande de révision doit au moins permettre à la Cour d'appel de comprendre la condamnation dont la révision est demandée et ce, sans instruction d'office, ce qui n’est pas le cas ici.
En l’espèce, les seules ordonnances de conversion d’amende en peine privative de liberté dont la Cour d’appel pénale a pu prendre connaissance lors de procédures antérieures, sont celles rendues par la Commission de police de Lausanne le 11 janvier 2012 dans les dossiers 2259743, 2259744 et 2195935, et par la Préfecture du District de Lavaux-Oron le 24 septembre 2012 dans les dossiers LAO/01/100/0002412/jtt et LAO/01/100/0000366/jtt. Aucune autre décision n’a été produite par C.________ à l’appui de sa demande et les motifs qu’il invoque sont absolument les mêmes que ceux qu'il a fait valoir à l'appui de ses demandes de révision des 15 décembre 2011, 4 janvier 2012 et 21 janvier 2013, lesquelles ont toutes été rejetées, dans la mesure de leur recevabilité, par jugements de la Cour d'appel pénale des 17 février 2012 (CAPE, 2012/64) et 28 janvier 2013 (CAPE, 2013/31). Il reprend à l'identique les motifs de révision tels qu'il les avait déjà formulés dans ses précédentes demandes et n'invoque aucun élément ou motif de révision nouveau.
En l’absence de références précises, la Cour d’appel est dans l’incapacité de comprendre quelles sont les autres décisions concernées par la demande de révision.
Partant, faute de satisfaire aux exigences de motivation précitée (supra 2.1), la demande de révision de C.________ doit également être écartée sur ce point, en application de l’art. 412 al. 2 CPP.
En définitive, mal fondée, la demande de révision présentée par C.________, pour autant qu’elle soit recevable, est rejetée.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21, par renvoi de l'art. 22 du TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]) sont mis à la charge de C.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l'article 412 al. 1 et 2 CPP, statuant à huis clos :
I. Déclare irrecevable la demande de révision.
II. Dit que les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.________.
III. Déclare le présent jugement exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :