Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2013 / 113

TRIBUNAL CANTONAL

110

MOR/01/03/0007342-2771

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Séance du 19 avril 2013


Présidence de M. pellet Juges : M. Colelough et Mme Bendani Greffier : M. Valentino


Parties à la présente cause :

A.________, requérante,

et

Ministère public central, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par A.________ contre le prononcé préfectoral rendu le 5 février 2003 par le Préfet du district de Morges.

Elle considère :

En fait :

A. Par prononcé préfectoral du 5 février 2003, le Préfet du district de Morges a constaté qu'A.________ s'est rendue coupable de contravention à l'art. 48 al. 1 LPAS (Loi sur la prévoyance et l'aide sociales du 25 mai 1977, abrogée et remplacée par la Loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 [RSV 850.051]), l'a condamnée à une amende de 300 fr. et a mis les frais, par 30 fr., à sa charge.

B. Il ressort de cette ordonnance et des pièces du dossier qu'A.________, née le 22 septembre 1977, a omis de mentionner à son assistante sociale que d'avril 2001 à mai 2002, elle avait touché directement des prestations du Bureau de recouvrement et d'avance des pensions alimentaires (ci-après : BRAPA), prestations qui auraient dû être versées par ce dernier au Centre social régional de Morges-Aubonne (ci-après : CSR), comme cela avait été le cas jusqu'alors.

C. A.________, qui s'est, à l’époque, acquittée de l'amende à laquelle elle avait été condamnée ainsi que des frais, n'a pas fait opposition contre le prononcé préfectoral précité. Elle a, par requête du 4 avril 2013, demandé la révision de cette décision, concluant à son annulation.

En droit :

1.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012 c. 1.1), lorsque, comme en l'occurrence, une personne lésée par un jugement rendu sous l'ancien droit en demande la révision après l'entrée en vigueur du nouveau droit, la demande de révision peut être traitée par la nouvelle juridiction d'appel (art. 21 al. 1 let. b CPP) selon les règles de procédure prévues aux art. 411 ss CPP. Les motifs de révision restent, en revanche, ceux qui sont prévus par le droit applicable au moment où la décision soumise à révision a été rendue.

1.2 La cour de céans est donc compétente pour connaître de la présente requête, en application des nouvelles règles de procédure, dès lors que la Commission de révision pénale a cessé de fonctionner (TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012, précité, c. 1.2).

Toutefois, elle examinera les motifs de révision invoqués par la requérante à l'aune de l'art. 455 al. 1 CPP-VD (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967), en vigueur lorsque le prononcé préfectoral soumis à révision du 5 février 2003 a été rendu.

Aux termes de l'art. 455 al. 1 CPP-VD, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance de condamnation, ainsi que celle d'un arrêt de la Cour de cassation, peut être demandée quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués.

2.1 Par "faits", il faut entendre toute circonstance susceptible d'être prise en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce qui comprend tout événement matériel ou produit par l'activité humaine, même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu'elle joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou l'octroi du sursis (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., n. 1.3 ad art. 385 CP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/ Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3e éd., Bâle 2008, n. 2.2 ad art. 455 CPP-VD, pp. 549-550).

2.2 Le fait ou le moyen de preuve doit être sérieux en ce sens qu’il doit être propre, sous l’angle de la vraisemblance, à ébranler l'état de fait sur lequel se fonde la condamnation et que, ainsi modifié, celui-ci rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66 c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91).

Il faut encore que la révision se fonde sur des faits nouveaux. Un fait ou un moyen de preuve est nouveau lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 130 IV 72, précité, c. 1; ATF 122 IV 66, précité, c. 2a et les arrêts cités). Il appartient au juge de la révision d'apprécier les preuves avancées pour établir le fait nouveau ou d'examiner la force probante d'un nouveau moyen de preuve invoqué pour établir un fait déjà connu (ATF 92 IV 177, JT 1967 IV 56; JT 1988 III 94).

2.3 Une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72, précité, c. 2.3).

3.1 En l'espèce, la requérante invoque tout d'abord l’existence d’une cession de créance qu’elle a signée en faveur du CSR de Morges-Aubonne en septembre 1999. Toutefois, elle connaissait l’existence de cette cession lors de son audition par le préfet et il lui appartenait en conséquence d’en faire état dans le cadre de la procédure préfectorale ou d’exercer son droit d’opposition, de sorte que ce moyen est irrecevable.

3.2 La requérante soutient que le CSR de Morges-Aubonne relevait régulièrement les versements du SPAS (Service de prévoyance et d'aide sociales) et n’ignorait rien de son droit à des avances de pensions alimentaires. Cependant, la pièce 6 qu’elle produit à l’appui de sa requête n’a pas la valeur probante qu’elle lui confère. Elle montre au contraire que les avances du BRAPA versées d’avril 2001 à mai 2002, soit durant la période considérée dans la décision attaquée, n’apparaissent précisément pas dans le décompte tenu. Ce moyen de preuve n’est pas de nature à remettre en cause les faits retenus et n’est donc pas sérieux au sens de l'art. 455 al. 1 CPP-VD.

3.3 La requérante invoque ensuite un changement de jurisprudence concernant la prise en charge des étudiants par l’aide sociale. Or, un changement de jurisprudence ne saurait constituer un motif de révision, la voie de la révision étant ouverte pour faire corriger une erreur de fait et non de droit (Favre et al., op. cit., n. 1.2 ad art 385 CP et la jurisprudence citée).

3.4 La requérante fait enfin valoir que, contrairement au contenu de la dénonciation préfectorale, ce n’est pas dans le cadre de la transmission de son dossier à Genève que son assistante sociale a constaté que le SPAS avait cessé ses versements, mais c'est en réalité parce que la personne qui gérait le dossier au SPAS a omis de prendre en compte l’ordre de paiement qui figurait parmi les pièces et parce que son assistance sociale considérait qu’elle n’avait pas à vérifier que les montants du BRAPA étaient versés au CSR. Elle se fonde sur les pièces 10 et 11 qu'elle produit à l'appui de sa requête et se prévaut de la modification de la teneur de la dénonciation telle qu’elle était prévue selon la pièce 12 qu’elle produit également.

Le rapport de dénonciation du 21 octobre 2002 mentionne, sous chiffre 5, que lors de la préparation de la transmission du dossier à l’Hospice général de Genève, l’assistante sociale en charge du dossier a constaté que le BRAPA avait cessé par erreur les versements sur le compte du CSR en avril 2001 et les avait effectués directement sur le compte de Mme A.________.

Il résulte donc du dossier préfectoral que l’autorité de jugement avait été informée du fait que le service social concerné avait commis une erreur en versant la prestation directement sur le compte de l’intéressé. Ce fait a donc déjà été pris en considération et n’est pas nouveau. Peu importe à cet égard ce qui a pu être à l’origine de cette erreur et le rapport de dénonciation ne l’indique pas. La modification du rapport de dénonciation après l’intervention du secteur juridique du SPAS (pièce 13 du bordereau de la requérante) n’apparaît ainsi pas de nature à modifier les faits retenus dans le prononcé préfectoral, à savoir que la requérante a omis de mentionner à son assistante sociale que d’avril 2001 à mai 2002 elle percevait directement les prestations du BRAPA.

4 En définitive, les arguments avancés par A.________ à l'appui de sa requête ne peuvent pas être qualifiés de moyens de preuve sérieux et nouveaux au sens de l'art. 455 al. 1 CPP/VD. L’état de fait du prononcé attaqué n’est donc pas susceptible d’être modifié par les preuves produites par la requérante et sa demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable (art. 413 al. 1 CPP).

Vu l'issue de la cause, les frais de révision, arrêtés à 550 fr. (art. 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 TFJP), sont mis à la charge de la requérante (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 413 al. 1, 428 al. 1 CPP; 455 CPP/VD, statuant à huis clos, prononce :

I. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'A.________.

III. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme A.________,

Préfecture du district de Morges,

Ministère public central.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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