TRIBUNAL CANTONAL
265
PE09.024974-DBT//MEC
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 1er mai 2013
Présidence de M. Battistolo Juges : Mme Bendani et M. Winzap Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
A.Y.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
B.Y.________, plaignante, représentée par Me Gilles Monnier, avocat d’office à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 juillet 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’A.Y.________ s’est rendu coupable d’injure et de contrainte (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de nonante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (II), suspendu l’exécution de la peine et fixé à A.Y.________ un délai d’épreuve de deux ans (III), dit qu’A.Y.________ et C.Y.________ sont les débiteurs de B.Y., solidairement entre eux, d’un montant de 1'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 25 septembre 2009, à titre d’indemnité pour tort moral (VII), mis une partie des frais de la cause par 6'892 fr. 05, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Gisel arrêtée à 2'771 fr. 30, TVA comprise, à la charge d’A.Y. (VIII), dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux chiffres VIII et IX ainsi que celles allouées aux précédents défenseurs d’office d’A.Y.________ et de C.Y.________ ne sera exigible que pour autant que leur situation économique le permette (X), fixé à 5'621 fr. 40, TVA comprise, le montant de l’indemnité allouée à Me Monnier, conseil d’office de la partie plaignante B.Y.________ (XI) et dit que lorsque leur situation financière le permettra, A.Y.________ et C.Y.________ seront tenus, solidairement entre eux, de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée au chiffre XI ci-dessus et de verser à Me Monnier le montant de 2'378 fr. 60, correspondant à la différence entre son indemnité en tant que conseil d’office et les honoraires qu’il aurait perçu comme conseil privé (XII).
B. Par annonce d'appel du 14 juillet 2012, puis déclaration d'appel motivée du 3 septembre suivant, A.Y.________ s'est opposé à ce jugement. Il a conclu à sa libération des infractions d’injure et de contrainte, aucune peine n’étant prononcée à son encontre, les conclusions civiles de la partie plaignante étant rejetées, les frais de première et de deuxième instances n’étant pas mis à sa charge.
Dans ses déterminations écrites du 3 avril 2013, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
B.Y.________ a indiqué renoncer à présenter une demande de non entrée en matière ou à déposer un appel joint.
C. Les faits retenus sont les suivants :
A.Y., né le 26 septembre 1958 en Macédoine, pays dont il a la nationalité, est au bénéfice d’un permis C. Après avoir travaillé avec son père agriculteur, il est arrivé en Suisse en 1979. Il a exercé divers petits emplois sans autorisation pendant trois ans, puis de 1982 à 1989, en étant déclaré. Il travaille depuis novembre 1989 pour la [...]. En raison de douleurs ostéo articulaires (atteintes dégénératives au niveau de la colonne vertébrale, des genoux et des épaules), A.Y. a réduit son taux d’activité à 50% pour un salaire mensuel net de 2'150 fr., revenu qui est complété depuis le mois de septembre 2010 par le revenu d’insertion. Il est marié à C.Y.________ et le couple a cinq enfants, dont seul le cadet, né en 1996, est encore à leur charge. La famille vit dans un appartement dont le loyer s’élève à 1'520 fr., par mois. Les primes d’assurance maladie d’A.Y., de son épouse et de leur fils mineur, presque entièrement subsidiées, s’élèvent à un total de 50 fr., par mois. A.Y. n’a ni fortune, ni économie.
Dans un rapport médical daté du 14 septembre 2011, le Dr. [...], médecin traitant d’A.Y.________ entre novembre 1997 et juin 1999, a indiqué que ce dernier souffre d’un trouble dépressif chronique, de troubles douloureux chroniques et d’un probable trouble de la personnalité non spécifique, se traduisant par la présence de traits de la personnalité rigide et inadaptée, telle qu’une méfiance soupçonneuse envers les autres, une impulsivité, des crises de colère intenses et inappropriées, ces traits conduisant à des conflits relationnels à répétition avec comme conséquence un isolement psychosocial de plus en plus important (P. 70). Ces constats ont été confirmés le 29 avril 2011 par les Drs [...] et [...], tous deux médecins au Service de psychiatrie générale du CHUV (P. 72).
Le casier judiciaire d’A.Y.________ ne comporte aucune inscription.
Il ressort des pièces du dossier que les relations au sein de la famille de l’appelant sont tendues et difficiles depuis de nombreuses années. En décembre 1996, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête contre le prévenu – qui avait admis être dépassé par le comportement de son fils [...], né le 8 novembre 1982 - pour lésions corporelles qualifiées sur ce dernier. Mandaté par la Justice de paix du cercle de Lausanne pour procéder à une enquête sur les conditions d’existence des enfants, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ), a préconisé, en date du 15 juillet 1997, le placement d’ [...] pour lui permettre d’avoir un cadre éducatif plus strict tout en le mettant à distance des tensions familiales. Le SPJ estimait en outre qu’un suivi psychologique paraissait indiqué. Ces propositions ont cependant toutes été refusées par les parents. En octobre 1997, [...] a à nouveau fait appel à la police pour des mauvais traitements, avant de se rétracter (P. 97).
En mai 2002, B.Y.________ a déclaré au SPJ ne plus vouloir rentrer chez ses parents qui l’auraient frappée violemment. Par mesures préprovisionnelles du 17 mai 2002, la Juge de paix du cercle de Lausanne a dès lors retiré provisoirement à A.Y.________ et son épouse le droit de garde sur leur fille B.Y.________ et l’a confié au SPJ. Ensuite de cette décision, la jeune fille a été placée quelques jours au Foyer de Cour avant de rentrer au domicile de ses parents le 22 mai 2002 (P. 79). La Juge de paix du cercle de Lausanne n’a dès lors pas donné d’autre suite à son intervention, son ordonnance n’étant pas reconduite.
a) À Lausanne, dans le courant de l’année 2005, A.Y.________ a conservé par devers lui le passeport de sa fille B.Y.. Il en a fait de même avec le permis C de cette dernière au début de l’année 2006. Le permis C de B.Y. a été récupéré par la police au domicile d’A.Y.________ en été 2006. Lors d’une visite domiciliaire effectuée le 11 janvier 2011, la police a récupéré un acte de naissance au nom de B.Y., document dont cette dernière avait vainement demandé la restitution à ses parents. A.Y. a contesté avoir gardé le passeport de sa fille et affirmé qu’il ne sait pas où se trouve ce document.
B.Y.________ a déposé plainte pour contrainte le 25 septembre 2009, expliquant notamment que la conservation par ses parents des documents précités la privait de la possibilité de divorcer de son époux macédonien.
b) À Lausanne, entre le 15 septembre 2005 et le 25 septembre 2009, A.Y.________ a plusieurs fois insulté sa fille B.Y.________ lorsqu’il la croisait dans la rue.
B.Y.________ a déposé plainte pour injures le 25 septembre 2009.
D. Lors d’une audience tenue le 16 novembre 2012, la conciliation a abouti entre les parties en ce sens qu’A.Y.________ reconnaît la souffrance de sa fille B.Y.________ et la regrette (I), A.Y.________ s’engage à contacter son frère en Macédoine pour que ce dernier trouve un avocat sur place, pour assurer la procédure de divorce de B.Y.________ et l’aider dans toute la mesure du possible à obtenir un divorce en Macédoine (II). A la demande conjointe des parties, l’audience a été suspendue pour être reprise le 1er mai 2013. A cette occasion, A.Y.________ a produit un acte de naissance de la plaignante, dont l’original a été remis à cette dernière, et dont il résulte que l’état civil de la plaignante est : divorcée. B.Y.________ a dès lors déclaré retirer sa plainte pénale et ses conclusions civiles, en précisant maintenir ses déclarations.
En droit :
Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel joint doit être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).
Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’A.Y.________, suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
En premier lieu, l’appelant conteste s’être rendu coupable de l’infraction de contrainte. Il reproche au premier juge d’avoir apprécié les faits en violation du principe de la présomption d’innocence.
3.1 a) La présomption d'innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 10 CPP. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Le juge ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 127 I 38 c. 2a ; ATF 120 Ia 31 c. 2c). En revanche, la présomption d'innocence n'est pas violée si le juge retient des faits sur la matérialité desquels il n'éprouve aucun doute.
b) Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 c. 2b; ATF 106 IV 125 c. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 c. 2a).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV 301 c. 2a et les références).
3.2 En l’espèce, le premier juge a acquis la conviction que l’appelant avait bel et bien conservé le passeport et le permis C de sa fille, sur la base des déclarations constantes de cette dernière et compte tenu du fait que la police est intervenue en 2006 pour permettre à B.Y.________ de récupérer son permis C (jgt., p. 17). La Cour de céans reprend à son compte cette argumentation circonstanciée, qui n’est ni erronée ni incomplète et qui ne relève pas d’une violation de la présomption d’innocence.
En revanche, le raisonnement du premier juge pour se convaincre du fait que l’appelant aurait gardé les documents d’identité de sa fille pour éviter que cette dernière ne procède à l’annulation de son mariage en Macédoine ne peut être suivi. Certes, la plaignante a affirmé qu’elle ne parvenait pas à faire établir un duplicata de passeport. Ses explications relatives à un mariage arrangé en Macédoine sont crédibles, contrairement à celles de ses parents dont il est par ailleurs établi qu’ils ont conservé son acte de naissance et qu’ils ont « jeté » les papiers reçus de Macédoine concernant une procédure de divorce, jugeant qu’ils étaient sans importance (P. 14, p. 5 ; PV aud 4, R. 5 ). Toutefois, dans sa plainte B.Y.________ ne fait pas mention de son passeport, puisqu’elle explique que « mes parents n’ont jamais voulu me donner les papiers de ce mariage » (P. 4), élément pour lequel l’appelant n’a jamais été renvoyé. La plaignante indique ensuite que « par le biais de ces documents, je pourrai ainsi annuler mon mariage » (PV aud. 1). Il n’est dès lors pas possible, en l’état du dossier, d’établir un lien entre la conservation du passeport par l’appelant et sa volonté d’empêcher la plaignante de divorcer en Macédoine.
Au surplus, ce lien de causalité serait-il avéré qu’en l’absence de toutes informations sur la procédure de divorce macédonienne, il n’est pas possible de fonder une condamnation pour contrainte au sens de l’art. 181 CP. S’il est certes plausible que l’appelant a imposé à sa fille un mariage en Macédoine, ce qui rend vraisemblable son absence de consentement à une procédure de divorce, la non-remise du passeport à sa fille ne constitue toutefois pas une contrainte. Il n’y a, en effet, eu ni usage de la violence ni menace d’un dommage sérieux et aucun élément du dossier ne permet de retenir que la plaignante aurait été entravée dans sa liberté d’action au sens de cette disposition.
Compte tenu de ce qui précède, et au bénéfice du doute, il convient de libérer A.Y.________ du chef d’accusation de contrainte.
L’appelant conteste sa condamnation pour injure et le versement d’un montant de 1'000 fr. au bénéfice de B.Y.________, au titre d’indemnité pour tort moral.
L’art. 177 al. 1 CP prévoit que l’injure ne se poursuit que sur plainte. La plaignante B.Y.________ ayant retiré sa plainte et ses conclusions civiles durant l’audience d’appel, il convient, au bénéfice du retrait de plainte, de libérer A.Y.________ de l’infraction d’injure.
L’appelant conteste la mise d’une partie des frais de justice de première instance à sa charge.
5.1 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Un retrait de plainte, comme en l'espèce s’agissant de l’infraction d’injure, s'apparente d'un point de vue procédural à un classement ; l'art. 426 al. 2 CPP est dès lors susceptible de s'appliquer dans ce cas également (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012, c. 1.1 et les références citées).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2 ; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2 ; ATF 116 Ia 162 c. 2d et 2e).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1 ; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 c. 1b ; ATF 116 Ia 162 c. 2c). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012).
5.2 En l’occurrence, A.Y.________ a, par son comportement de dominateur, violé les droits de la personnalité de sa fille en la terrorisant. Comme la Cour de céans a pu le constater aux débats d’appel, cette dernière est à l’évidence encore en grande souffrance. Ce comportement, manifestement fautif sur le plan civil, se trouve à l’origine de l’ouverture de la plainte et de l’enquête pénale. Partant, il y a lieu d’appliquer l’art. 426 al. 2 CPP et de maintenir la part des frais de procédure de première instance par 6'892 fr. 05, à la charge d’A.Y.________.
Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et A.Y.________ doit être libéré des chefs d'accusation d'injure, au bénéfice d’un retrait de plainte, et de contrainte.
Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d’appel d'un montant de 2'520 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Gilles Monnier.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2'200 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), les frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 177 et 181 CP, appliquant les articles 28 CC, 41 CO, 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 13 juillet 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié en ce sens que son dispositif est désormais le suivant :
"I. Libère A.Y.________ des chefs d'accusation d'injure au bénéfice d’un retrait de plainte et de contrainte; II. Supprimé;
III. Supprimé;
IV.à VI. sans changement;
VII. Supprimé;
VIII. Met une partie des frais de la cause par 6'892 fr. 05, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office Me Gisel arrêtée à 2'771 fr. 30, TVA comprise, à la charge d’A.Y.________;
IX. Met une partie des frais de la cause par 6'237 fr. 40, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Raptis arrêtée à 1'702 fr. 20, TVA comprise, à la charge de C.Y.________;
X. Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux chiffres VIII et IX ci-dessus ainsi que celles allouées aux précédents défenseurs d'office d'A.Y.________ et de C.Y.________ ne sera exigibles que pour autant que leur situation économique respective le permette;
XI. Fixe à 5'621 fr. 40, TVA comprise, le montant de l'indemnité allouée à Me Monnier, conseil d'office de la partie plaignante B.Y.________;
XII. Dit que lorsque leur situation financière le permettra, A.Y.________ et C.Y.________ seront tenus, solidairement entre eux, de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée au chiffre XI ci-dessus et de verser à Me Monnier le montant de 2'378 fr. 60, correspondant à la différence entre son indemnité en tant que conseil d'office et les honoraires qu'il aurait perçu comme conseil privé. "
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d’appel d'un montant de 2'520 fr. (deux mille cinq cent vingt francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Gilles Monnier.
IV. Les frais d'appel, y compris l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du 2 mai 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :