TRIBUNAL CANTONAL
147
PE07.021862-CMI/YBL/LCB
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 9 décembre 2011
Présidence de Mme Bendani Juges : MM. Colelough et Pellet Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
N.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat de choix à Lausanne, appelant,
H.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat de choix à Lausanne, appelant,
S., R., M., J., parties civiles et plaignantes, représentées par Me Laurent Maire, avocat de choix à Lausanne, appelantes,
et
Ministère public, représenté par le procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 mai 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment acquitté H.________ des chefs d’accusation de fabrication et de mise sur le marché d’équipements servant à décoder frauduleusement les services cryptés, d’infraction à la loi sur la concurrence déloyale, de violation par métier du droit d’auteur et de violation par métier des droits voisins (I), acquitté N.________ des chefs d’accusation de fabrication et de mise sur le marché d’équipements servant à décoder frauduleusement les services cryptés, d’infraction à la loi sur la concurrence déloyale, de violation par métier du droit d’auteur et de violation par métier des droits voisins (II), donné acte de leurs réserves civiles à R., S., M.________ et J.________ (IV), dit que H.________ et N., solidairement entre eux, doivent verser à R., S., M. et J., solidairement entre elles, la somme de 10'926 fr. à titre de dépens pénaux (V), ordonné la confiscation de divers objets (VI), levé le séquestre et ordonné la restitution à H. de différents objets (VII), ordonné la confiscation et la destruction de plusieurs objets (VIII) et mis les frais de justice arrêtés à 1'389 fr. 85 à la charge de H., arrêtés à 694 fr. 85 à la charge de N. et arrêtés à 694 fr. 85 à la charge de L.________ (IX).
B. En temps utile, R., S., M.________ et J.________ ont interjeté appel contre ce jugement. Elles ont conclu à ce qu'H.________ et N.________ soient condamnés pour les infractions susmentionnées, que leurs conclusions civiles soient admises, que les prénommés soient condamnés à leur verser la somme de 21'852 fr. 50 à titre de dépens pénaux de première instance et que le séquestre des objets mentionnés sous chiffres VII et VIII soit maintenu.
En temps utile, H.________ et N.________ ont également déposé un appel. Ils ont conclu à l’annulation du chiffre V du jugement entrepris, au versement d’un montant de 12'000 fr. pour chacun d’eux à titre de dépens de première instance et d’un montant de 22'760 fr. pour H.________ à titre de dommages et intérêts. Ils ont également demandé une réduction du montant des frais de justice mis à leur charge.
Aux débats d'appel, R., S., M.________ et J.________ ont abandonné leur conclusion tendant à la condamnation des prévenus pour violation de l’art. 150bis CP.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 H.________ est né au Sri Lanka en janvier 1972. Après avoir suivi sa scolarité obligatoire dans ce pays, il est arrivé en Suisse à l'âge de 18 ans. Il est marié depuis 2004. Au bénéfice de l'asile, il a travaillé comme ouvrier d'usine et dans la restauration avant de créer l'entreprise [...] Sàrl et d'ouvrir deux magasins faisant commerce d'antennes et de paraboles, situés respectivement à Renens et à Fribourg. H.________ a déclaré aux débats d'appel que pour l'année 2011 son activité lui avait procuré un salaire mensuel brut de 3'500 fr. et que son entreprise allait dégager un bénéfice, sans toutefois pouvoir en donner le montant. Pour 2010, il a déclaré que son entreprise avait dégagé un bénéfice annuel de 3'000 francs. H.________ paie chaque mois 350 fr. de prime d'assurance-maladie, 141 fr. 65 d'impôt et 640 fr. de loyer, charges comprises.
Le casier judiciaire suisse de H.________ est vierge de toute inscription.
1.2. N.________ est né en janvier 1974 en France, pays dont il est ressortissant. Il s'est établi en Suisse à l'âge de 26 ans et a travaillé comme magasinier pour le même employeur depuis son arrivée dans notre pays, pour un salaire mensuel net de 4'300 francs. N.________ est marié depuis 2008 et père d'un enfant né à la fin de l'année 2011. Il a une dette hypothécaire de 380'000 fr. pour l'achat d'un appartement, dont la valeur vénale est de 450'000 fr., paie une prime mensuelle d'assurance-maladie pour son couple d'environ 360 fr. et s'acquitte d'un montant de 360 fr. par mois à titre d'impôts.
Le casier judiciaire suisse de N.________ fait état de deux condamnations, à savoir, une peine de 10 jours d'emprisonnement assortie du sursis pendant deux ans et d'une amende de 800 fr., prononcée le 3 novembre 2003 par le Juge d'instruction du Nord vaudois, pour violation grave des règles de la circulation routière et une peine de quinze jours d'emprisonnement assortie du sursis pendant deux ans et d'une amende de 500 fr., prononcée le 6 septembre 2006 par le Juge d'instruction du Bas-Valais St-Maurice pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile).
1.3. Les plaignantes R.________ et S.________ appartiennent au groupe X.________ dont les principales activités sont l'édition et la distribution de chaînes payantes ainsi que la production et la distribution de films et de programmes de télévision. R.________ a pour mission principale l'édition de chaînes généralistes. Elle est présente en Suisse depuis 1996 via différents téléréseaux et par le satellite Atlantic Bird (en analogique), puis dès le 1er octobre 2008, via le satellite Astra (en numérique). S.________ a notamment pour but d'assurer toutes opérations ou prestations se rapportant à la distribution ou la commercialisation des chaînes X.________ et F.________, par tout moyen de diffusion et tout support.
Afin de limiter l'accès de ses programmes à ses abonnés, R.________ crypte le signal de ses émissions par le biais d'un control word, transmis via satellite ou autre (câble, ADSL) à une carte à puce fournie à ses abonnés. Une fois décrypté par la carte à puce, le control word est directement envoyé au décodeur du client abonné, lui permettant ainsi de voir le programme.
1.4. Les plaignantes M.________ et J.________ appartiennent au groupe Kudelski. M.________ a pour but notamment le développement et la mise au point de systèmes incluant des logiciels et matériels applicables au domaine de la télévision numérique et analogique. J.________ a notamment pour but de développer et de commercialiser auprès d'opérateurs de télévision payante, dont notamment R.________ et S.________, des systèmes d'accès conditionnels, à savoir le développement de décodeurs combinés à des cartes à puce.
H.________ est propriétaire de deux magasins [...] Sàrl sis à Renens et [...] sis Fribourg, spécialisés dans la vente et l’installation de paraboles et récepteurs satellites permettant de capter les chaînes de télévision mondiale, cryptées ou non.
A Renens et à Fribourg, entre 2006 et décembre 2007, H.________ a modifié les appareils décodeurs, notamment Dreambox 500 S, afin qu’ils puissent décoder les chaînes cryptées de R.________ sans qu’il soit nécessaire de payer l’abonnement officiel y relatif. Pour ce faire, il a acheté deux ou trois cartes de décodage officielles et en a ensuite fait bénéficier ses clients. En effet, grâce à un programme installé par le prévenu sur les décodeurs, ceux-ci pouvaient, via une connexion Internet, accéder aux codes de décodage des cartes authentiques mis à disposition sur un serveur. Afin de pouvoir accéder aux codes des cartes officielles, les clients devaient souscrire un abonnement de maintenance de 350 fr. par an auprès des magasins du prévenu. Ce dernier a vendu au moins entre 200 et 250 de ces appareils modifiés pour un chiffre d’affaires se situant au minimum entre 130'000 et 162'000 francs.
Entre 2006 et juin 2007, L., en tant qu’intermédiaire de H., a vendu 133 décodeurs modifiés comme décrit ci-dessus, permettant d’accéder aux programmes de TPS et R.________ sans payer l’abonnement y afférent. Les prix de vente étaient de 350 fr. pour les petits décodeurs et de 850 fr. pour les dreambox. En contrepartie, il recevait de la part de H.________ une commission entre 30 et 50 fr. pour les petits décodeurs et entre 100 et 500 fr. pour les dreambox. Il a ainsi réalisé un bénéfice total de 16'168 francs.
A Renens et à Fribourg, entre 2006 et décembre 2007, N., associé de H. et lui donnant des coups de main dans ses magasins, a vendu des décodeurs modifiés comme décrits ci-dessus. Parfois, il a modifié lui-même des décodeurs permettant de voir des chaînes TPS sans l’abonnements y relatif. En outre, il a installé ces appareils modifiés chez certains clients.
En droit :
1.1 Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Marlène Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Interjetés dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de R., S., M.________ et J.________ est recevable. Il en va de même de l'appel déposé par N.________ et H.________.
1.2 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
I. Appel de R., S., M.________ et J.________
Les appelantes concluent à ce que H.________ et N.________ soient condamnés pour infractions aux art. 3 let. d, 5 let. b et c et 23 de la Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241) .
2.1 Selon l'art. 1 LCD, cette loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. La LCD ne concerne ainsi que le domaine de la concurrence. Cette notion vise une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. La concurrence suppose donc un marché, qui de plus doit être licite.
Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la concurrence ou le fonctionnement du marché. Certes, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent. Il n'empêche que l'acte doit être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché. L'acte doit être dirigé contre le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché. Il doit être objectivement apte à influencer la concurrence (ATF 126 III 198 c. 2c/aa; ATF 124 III 297 c. 5d; ATF 124 IV 262 c. 2b; ATF 120 II 76 c. 3a).
2.1.1 D’après l’art. 3 al. 1 let. d LCD, agit de façon déloyale celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d’autrui.
En proscrivant ce type de comportements, la loi veut empêcher que l'estime dont jouit un concurrent auprès des consommateurs soit déloyalement mise à profit par un autre concurrent pour la vente de ses propres marchandises (ATF 125 III 401 c. 5). Pour en juger, il faut toujours se demander si tel signe est à ce point semblable à tel autre que les consommateurs risquent de confondre les marchandises désignées par les deux signes (ATF 128 III 146 c. 2a et l'arrêt cité). C'est sensiblement à la même aune qu'il convient de déterminer l'existence d'un risque de confusion entre deux signes dans les différentes branches du droit des signes distinctifs (ATF 127 III 160 c. 2b et c). Cependant, les circonstances particulières à prendre en considération pour dire si pareil risque existe ou non varient en fonction du genre de protection juridique que réclame le titulaire du signe distinctif (Eugen Marbach, Markenrecht, p. 112, in SIWR vol. III, Kennzeichenrecht). Ainsi, sous l'angle du droit de la concurrence, le risque de confusion s'apprécie en fonction du conditionnement des marchandises et de l'ensemble des circonstances propres à individualiser celles-ci dans l'esprit d'un acheteur doué d'une attention moyenne (ATF 116 II 365 c. 4).
2.1.2 Selon l’art. 5 let. b LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment : exploite le résultat du travail d’un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu’il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue.
Cette disposition vise l’exploitation du résultat du travail d’un tiers par une personne qui en a acquis la possession d’une manière indue. Il existe un lien logique entre celle disposition et l’art. 5 let. a LCD: le résultat du travail d’autrui est remis indûment à l’auteur par une personne à laquelle il avait été confié.
2.1.3 L’art. 5 let. c LCD prévoit qu’agit de façon déloyale celui qui reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d’un tiers prêt à être mis sur le marché et l’exploite comme tel (c).
Cette disposition a trait à l'exploitation de la prestation d'autrui résultant d'une activité créative et originale, qui ne peut toutefois faire l'objet d'un droit de propriété intellectuelle faute d'en satisfaire les conditions, ou parce que son auteur a renoncé à une telle protection (ATF 117 II 199 c. 2a/ee). Les cas concernés par l'art. 5 LCD touchent également au domaine extracontractuel, notamment lorsque des "pirates" reproduisent des enregistrements ou copient des livres dont le contenu n'est pas protégé par la législation sur les droits d'auteur (ATF 122 III 469 c. 8b, JT 1997 I 238). Conformément à sa note marginale, l'art. 5 LCD concerne l'exploitation d'une prestation d'autrui. La jurisprudence entend par prestation le résultat d'un travail, soit le produit d'un effort intellectuel et/ou matériel qui n'est pas protégé en tant que tel en dehors du champ d'application de la législation spéciale sur la protection des biens immatériels (ATF 117 II 199 / JdT 1992 I 376, consid. 2a/ee). En revanche, une simple idée peut être exploitée par un tiers, même si elle est fixée par la suite (ATF 122 III 469 consid. 8b p. 484). L'art. 5 let. c LCD sanctionne une forme de concurrence parasitaire, puisque le copieur tire profit ou s'efforce de tirer profit de réalisations personnelles d'autrui et du renom acquis légitimement par un tiers. La différence d'avec l'imitation servile réside dans l'absence de toute prestation du copieur : celui-ci s'approprie immédiatement et directement la prestation d'autrui grâce à la technique alors que dans l'imitation servile, le copieur doit fournir un certain effort pour façonner ou fabriquer lui-même la prestation concurrente.
Trois conditions doivent être réunies pour que l'art. 5 let. c LCD trouve application (cf. Chaudet/Cherpillod/Landrove, Droit suisse des affaires, 3ème éd. ; cf. ATF 134 III 166 ; 131 III 384 ; TF 4C.336/2004 du 4 février 2005 c. 4) :
a) le résultat du travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché, c'est-à-dire susceptible d'être exploité commercialement. Alors que les lois de la propriété intellectuelle ne protègent que la prestation intellectuelle, l'art. 5 let. c LCD n'a pour objet que le résultat matériel d'un travail réalisé par autrui. Il interdit l'utilisation par un concurrent d'un objet matériel corporel (cassettes, livres) ou incorporel (émissions d'ondes) réalisé par autrui;
b) la reprise "sans sacrifice correspondant". Il faut que le copieur ne fournisse pas lui-même une prestation valable; pour évaluer le sacrifice correspondant, il faut prendre en considération la totalité des dépenses pour la reproduction et les éventuelles modifications apportées au résultat repris, et comparer ces dépenses avec les investissements qui ont dû être consentis par l’auteur de la prestation originale : si celui-ci a déjà pu amortir ses frais au moment de la reprise du résultat de son travail, l’art. 5 let. c n’est pas applicable ;
c) la reprise au moyen d'un procédé technique de reproduction.
2.1.4 L'art. 23 LCD dispose que quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10 (al. 2).
2.2 En l'occurrence, le premier juge a relevé que si les décodeurs et cartes à puce réalisées par les plaignantes constituaient le résultat d’un travail, ces éléments n’avaient en revanche pas été remis aux prévenus dans le cadre de la relation de confiance envisagée à l’art. 5 let. c LCD. De plus, il n’était pas établi que les prévenus aient copié le résultat du travail des plaignantes ; au contraire, ceux-ci avaient procédé à des modifications des décodeurs et des cartes à puce en craquant les systèmes de protection. Enfin, l’instruction avait permis d’établir que les prévenus vendaient également des décodeurs et autres systèmes sans modification.
2.2.1 Les actes commis par les prévenus ne tombent, en outre, pas sous le coup des art. 3 let. d et 5 let. b LCD telles qu’explicitées ci-dessus (cf. supra consid. 2.1). En effet, s’agissant de la première disposition, on ne voit pas en quoi il pouvait exister un risque de confusion avec les produits des plaignantes, dès lors que les clients des prévenus devaient pertinemment savoir ce qu’ils achetaient et à quel prix. L’art. 5 let. b LCD n’est pas non plus applicable, dès lors que le résultat du travail des plaignantes n’a pas été remis indûment aux prévenus par une personne à laquelle il avait été confié. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
Il reste par conséquent à examiner une éventuelle violation de l’art. 5 let. c LCD. R.________ a diffusé ses programmes en Suisse dès 1996, par le biais du câble et du téléréseau. En vendant leurs décodeurs, les prévenus ont fourni à leurs clients l’accès aux mêmes programmes que ceux de R.________. Ils étaient par conséquent en concurrence avec les plaignantes au sens de l’art. 2 LCD.
Les prévenus, en décodant les chaînes cryptées des plaignantes, ont repris le résultat de travail d’un tiers prêt à être mis sur le marché et l’ont exploité comme tel. En effet, ils se sont appropriés l’accès aux programmes cryptés que les plaignantes vendent à leurs abonnés par le biais de cartes à puce, celles-ci permettant précisément de décrypter le signal des émissions par le biais d’un control word, transmis via satellite ou autre à une carte à puce fournie à ses abonnés.
De plus, on doit admettre que les plaignantes investissent des sommes importantes pour produire et distribuer leurs programmes de télévision à leurs clients et protéger leurs diverses offres par le biais d’un système de cryptage. Les prévenus, pour leur part, n’ont pas investi de gros moyens pour pouvoir accéder et offrir à leurs propres clients les programmes décryptés des plaignantes. En effet, ils se sont contentés d’acheter quelques cartes de décodage officielles. Par ailleurs, les prévenus ont décrypté et donc repris les programmes des plaignantes par le biais de moyens techniques. Enfin, les prévenus ont déclaré savoir qu’ils ne devaient pas vendre les appareils. Ils ont agi intentionnellement.
2.2.2 Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre que les prévenus se sont rendus coupables de concurrence déloyale au sens de l’art. 5 let. c LCD. Ce moyen, bien fondé, doit être admis.
Les appelantes concluent à ce que H.________ et N.________ soient condamnés pour infraction aux art. 67 al. 1 let. i et al. 2, 69 al. 1 let. e et al. 2 de la Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA; RS 231.1).
3.1 Selon l’art. 67 aLDA, sur plainte du lésé, est puni de l’emprisonnement pour un an au plus ou de l’amende quiconque aura, intentionnellement et sans droit, fait voir ou entendre une œuvre diffusée ou retransmise (al. 1 let. i). Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il sera poursuivi d’office. La peine sera l’emprisonnement et l’amende jusqu’à 100'000 fr. (al. 2). D’après l’art. 69 aLDA, sur plainte du lésé, est puni de l’emprisonnement pour un an au plus ou de l’amende quiconque, intentionnellement et sans droit fait voir ou entendre une prestation diffusée ou retransmise (al. 1 let. e). Si l’auteur d’une infraction au sens de l’al. 1 agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine sera l’emprisonnement et l’amende jusqu’à 100'000 fr. (al. 2).
Aux termes du nouvel art. 67 LDA, sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit fait voir ou entendre une oeuvre mise à disposition, diffusée ou retransmise (al. 1 let. i). Si l’auteur d’une infraction au sens de l’al. 1 agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 2). Il résulte de l'art. 69 LDA que sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit fait voir ou entendre une prestation mise à disposition, diffusée ou retransmise (al. 1 let. e). Si l’auteur d’une infraction au sens de l’al. 1 agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 2).
Ces chefs d’infraction correspondent à la violation des droits exclusifs mentionnés aux art. 10 al. 2 let. f (pour les droits d’auteur), 33 al. 2 let. e (pour les droits de l’artiste interprète) et 37 let b (pour l’organe de diffusion). Les droits de l’organisme de diffusion comprennent celui de faire voir ou entendre son émission. Ainsi, il a le droit de faire voir ou entendre des œuvres qui ont été téléchargées sur Internet, des émissions parvenant directement d’un diffuseur d’origine ou retransmise par câble ou par fil. Le droit de faire voir ou entendre des œuvres diffusées se rapporte à un acte par lequel un poste récepteur est utilisé de telle sorte que des personnes ne faisant pas partie du cercle privé de celui qui détient le poste puissent voir ou entendre les œuvres diffuées, retransmises ou mises à disposition (cf. les exemples donnés in Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d’auteur, Berne 2008, ad art. 10 p. 66 n° 37).
3.2 Le premier juge a retenu que les conditions des art. 67 al. 1 let. i et al. 2 et 69 al. 1 let. e et al. 2 LDA n’étaient pas réalisées. Il a relevé que le droit de faire voir ou entendre des œuvres diffusées se rapporte à un acte par lequel un poste récepteur est utilisé de telle sorte que des personnes ne faisant pas partie du cercle privé de celui qui détient le poste puissent voir ou entendre les œuvres diffuées, retransmises ou mises à disposition. Or, celui qui fournit à un privé un décodeur, un système de card-sharing ou tout autre moyen permettant le décryptage du signal émis ne commet un tel acte. Il permet la réception des œuvres diffusées, retransmises ou mises à disposition à un privé uniquement, acte qui n’est pas réprimé par la LDA du 9 octobre 1992 dans sa version en vigueur au moment des faits.
Le premier juge a toutefois admis que la fourniture à un privé d’un décodeur, d’un système de card-sharing ou de tout autre moyen permettant le décryptage du signal émis pouvait violer les art. 39a et 69a LDA, entrée en vigueur le 1er juillet 2008. Il a cependant relevé que le principe de la non-rétroactivité des lois faisait échec à l’application des dispositions précitées pour les actes commis par les prévenus avant leur entrée en vigueur et qu’au demeurant ceux-ci n’avaient pas été renvoyés du chef de ces articles.
3.3 L’appréciation précitée peut être confirmée. En effet, selon la doctrine, le droit de faire voir ou entendre des œuvres diffusées se rapporte à un acte par lequel un poste récepteur est utilisé de telle sorte que des personnes ne faisant pas partie du cercle privé de celui qui détient le poste puissent voir ou entendre les œuvres diffuées, retransmises ou mises à disposition (cf. les exemples donnés in Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d’auteur, Berne 2008, ad art. 10 p. 66 n° 37 ; avis de droit Yvan Cherpillod au dossier avec les références citées). Le comportement des prévenus ne réalise pas les conditions des art. 67 al. 1 let. i et al. 2 et 69 al. 1 let. e et al. 2 LDA et aLDA.
En revanche, les actes des prévenus tombent sous le coup des art. 39a et 69a LDA, entrés en vigueur le 1er juillet 2008, qui interdisent de mettre à disposition des dispositifs propres à permettre le contournement de mesures techniques de protection, telle que le cryptage. Les prévenus n’ont toutefois pas été renvoyés pour ces chefs d’infraction.
Partant, les acquittements pour violation de la LDA doivent être confirmés. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
Les prévenus étant condamnés pour les infractions telles que mentionnées ci-dessus, il convient de fixer les peines à prononcer.
4.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Ce dernier doit exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il lui appartiendra, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, de déterminer dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte des divers facteurs de la peine (JT 2010 IV 127). Le juge ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées).
En application de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable; le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV c. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1).
4.2 Avant l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal, l’art. 23 LCD prévoyait que celui qui intentionnellement, se sera rendu coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 sera, sur plainte, puni de l’emprisonnement ou d’une amende de 100'000 francs au plus. Depuis le 1er janvier 2007, la sanction visée par l’art. 23 LCD est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
La peine pécuniaire du nouveau droit assortie du sursis atteint moins directement les prévenus dans leur patrimoine que l'amende prononcée en application de l'ancien droit, pour laquelle le sursis était exclu. Il faut par conséquent appliquer le nouveau droit, qui est plus favorable.
4.2.1 H.________ a exercé son activité coupable de 2006 à fin 2007 s’agissant de la violation à la LCD. Il a vendu un nombre important d’appareils modifiés et réalisé un chiffre d’affaire non négligeable. S'il a minimisé les ventes et le chiffre d’affaire réalisé lors des débats de première instance, on retiendra cependant les faits tels qu’ils résultent de ses premières déclarations qui étaient spontanées, son revirement s’expliquant pour des raisons stratégiques. H.________ a admis les faits, tout en minimisant les quantités de décodeurs vendus lors des débats de première instance. Au regard de l'infraction commise à l’art. 5 lit. c LCD, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle, il doit être condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amendes. Le jour-amende peut être fixé à 30 fr., H.________ réalisant un salaire brut de 3'600 fr. et indiquant à titre de charges un montant de 325 fr. pour l’assurance-maladie, 141 fr. 65 d’impôts et 640 fr. de loyer.
La peine doit être assortie du sursis, le pronostic pouvant être considéré comme favorable.
4.2.2 N.________ a agi entre 2006 et décembre 2007. Son activité coupable a été de moindre importance que celle de son associé. Il a admis les faits. Il a deux inscriptions à son casier judiciaire pour des infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière.
Au regard de l'infraction commise, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle telle qu’exposée en pages 11 et 12 du jugement entrepris, il doit être sanctionné d’une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 30 fr. le jour. La peine peut être également assortie d’un sursis, en l'absence d'un pronostic défavorable.
Les appelantes concluent à la confiscation des objets séquestrés sous chiffres VII et VIII du dispositif.
En l'occurrence, la critique est sans objet concernant le chiffre VIII du dispositif, la confiscation et la destruction ayant été ordonnées s’agissant des objets mentionnés sous ce chiffre. Pour le surplus, les prévenus ont accepté aux débats d'appel la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° 42115 et 42116 tels que figurant au chiffre VII du dispositif du jugement de première instance. Il convient dès lors d'admettre ce moyen et de modifier le dispositif dans ce sens.
Les appelantes demandent à ce que H.________ soit condamné à leur payer les montants de 132'500 fr. à titre de remise de gain et 20'000 fr. à titre de tort moral avec intérêts à 5 % l’an dès la date du jugement à intervenir et à ce que N.________ soit condamné à leur payer les montants de 5'400 fr. à titre de remise de gain et de 20'000 fr. à titre de tort moral avec intérêts à 5 % l’an dès la date du jugement à intervenir.
6.1 6.1.1 Aux termes de l’art. 9 al. 4 LCD, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut conformément au code des obligations, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu’exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires.
Le Tribunal fédéral a rappelé que le gain réside dans la différence entre le patrimoine effectif du gestionnaire sans mandat et la valeur qu'aurait ce patrimoine en l'absence du comportement répréhensible. C'est le revenu net qui est déterminant. Il convient donc de déduire de la recette obtenue grâce aux ventes effectuées en violation du droit d'auteur les coûts engagés pour arriver à cette recette (ATF 134 III 306 c. 4.1.1).
6.1.2 En vertu de l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à la suite d’une atteinte à la personnalité (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, n. 2029, p. 267).
6.1.3 Selon l’art. 123 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer (al. 1). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentées au plus tard durant les plaidoiries (al. 2).
En application de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (al. 1 let. a). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3).
Le devoir de motiver impose principalement au demandeur à l'action civile d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions, ces faits devant permettre d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (Nicolas Jeandin/Henry Matz, in Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 123 CPP). Le non respect de ces exigences conduirait, devant le juge civil, à un déboutement; le demandeur à l'action civile jointe est ainsi favorisé puisque ces lacunes ne conduiront pas à un déboutement mais au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile. Le législateur – dans un but de favoriser la partie plaignante – a ainsi jugé qu'il se justifiait de n'assortir cette violation par la partie plaignante de ses obligations procédurales "que des conséquences relativement douces" (Nicolas Jeandin/Henry Matz, in Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 21 ad art. 126 CPP).
6.2 En l'espèce, les plaignantes soutiennent que, par leurs agissements, les prévenus ont gravement nui à leur image et à leur notoriété. Elles ont produit un bordereau de pièces contenant diverses références jurisprudentielles, doctrinales et conventionnelles. Elles n'ont cependant pas apporté le moindre indice que le piratage effectué par les prévenus aurait nui à leur image ou à leur notoriété. Par ailleurs, les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer si et dans quelle mesure les plaignantes auraient subi un tort moral, cela d'autant plus qu'elles ont précisé aux débats d'appel avoir environs 44'000 abonnés en Suisse romande contre quelques 250 clients pour les prévenus. Partant, il n'y a pas lieu d'allouer aux plaignantes une indemnité pour tort moral. L'appel, mal fondé sur ces points, doit être rejeté.
S'agissant d'une éventuelle remise de gain, il convient de retenir que H.________ a admis avoir vendu entre 200 et 250 appareils modifiés pour un chiffre d'affaires se situant entre 130'000 et 162'000 francs. Pour ce faire, il a acheté deux ou trois cartes de décodage officielles ainsi que les appareils pour des coûts d'acquisition annuels d'environs 26'000 francs. En application de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 6.1.1) et en retenant les montants les plus favorables au prévenu, il convient de fixer le montant correspondant à la remise de gain que H.________ doit verser aux plaignantes à 104'000 fr. (130'000 fr. – 26'000 fr.). L'enquête menée et les pièces du dossier n'ont, en revanche, pas permis d'établir le gain réalisé en violation du droit d'auteur par N.________. Il n'y a dès lors pas lieu de le condamner à payer un montant aux plaignantes à titre de remise de gain.
L'appel est partiellement admis sur ce point et le jugement de première instance doit être modifié en ce sens que H.________ est le débiteur des plaignantes solidairement entre elles, et leur doit immédiat paiement de la somme de 104'000 fr. (cent quatre mille francs) au titre de remise de gain avec intérêts à 5% l’an dès la date du jugement à intervenir. Les autres conclusions civiles des plaignantes sont rejetées pour le surplus.
Les appelantes requièrent le montant de 21'852 fr. 50 à titre de dépens pénaux de première instance.
7.1 Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière (al. 2).
Les principes généraux de la responsabilité civile s’appliquent s’agissant de cette indemnité. Fait notamment partie de ces principes le devoir de diminution du dommage. Il peut en effet être attendu de toute personne lésée qu’elle engage des mesures actives identiques à celles qu’engagerait une personne sensée dans une même situation, mais en ne s’attendant à aucune compensation du préjudice.
Seules les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante donnent droit à un dédommagement, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 8 ad art. 433 CPP).
7.2 En l'occurrence, les plaignantes ont produit une note d’honoraires faisant état de 24.75 heures de travail au tarif de 350 fr./h. pour l’année 2008 effectuées par Me Métral et de 31.50 heures effectuées par Me Maire du 10 décembre 2008 au 17 mai 2011, sans toutefois indiquer de tarif horaire.
On peut admettre que l’indemnité octroyée aux plaignantes correspond à une trentaine d’heures de travail à un tarif horaire de 350 fr./h. Compte tenu des difficultés de la cause - étant relevé que les prévenus ont admis les faits - du travail accompli au regard du dossier, de l’issue de la procédure sur le plan pénal ainsi que sur le plan civil, l’indemnité allouée par 10'926 fr, reste proportionnée et adéquate. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
II. Appel de N.________ et de H.________
Les appelants contestent leur condamnation à devoir verser des dépens pénaux aux plaignantes, dès lors que celles-ci ont été renvoyées devant le juge civil pour le reste de leurs prétentions.
Cette critique est vaine. En effet, l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (supra consid. 8) due à la partie plaignante ne doit pas être confondue avec les prétentions civiles ; elle ne porte que sur les dépenses et les frais exposés en relation avec la procédure pénale. En outre, le juge pénal reste libre de statuer sur les prétentions des lésés lorsque celles-ci sont suffisamment motivées et étayées et renvoyer pour le surplus les parties concernées devant les autorités civiles compétentes. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
Les appelants estiment avoir droit au versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
9.1 Aux termes de cette disposition, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 1 lit. a CPP), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (al. 1 lit. b) ou à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (al. 1 lit. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2).
9.2 Au regard de leurs condamnations, les appelants ne sauraient valablement prétendre au versement d’une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Leur libération des infractions visées par la LDA ou par le CP ne justifie aucune réparation, H.________ et N.________ n’ayant aucunement allégué ni démontré que les dépenses occasionnées pour leur défense à ce titre pourraient se distinguer des dépenses occasionnées pour l'infraction à la LCD. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
Les appelants contestent la quotité des frais judiciaires de première instance mis à leur charge.
Aux termes de l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135, al. 4, est réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
Vu les faits qui leur sont reprochés et compte tenu du sort de la cause, la condamnation des appelants au paiement partiel des frais judiciaires ne prête pas le flanc à la critique. Ce grief, mal fondé, ne peut qu'être rejeté.
En définitive, l'appel de R., S., M.________ et J.________ est partiellement admis. L'appel de N.________ et de H.________ est rejeté.
Une indemnité d'un montant de 4'631 fr. 95 (quatre mille six cent trente-et-un francs et nonante cinq centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Maire pour la procédure d'appel, et mise à la charge de H.________ et de N.________ solidairement entre eux.
Les frais d'appel comprennent l'émolument, qui se monte à 3'230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1). Compte tenu de l'issue de la cause, ces frais sont mis à la charge de H.________ et de N.________ solidairement entre eux.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 150 bis CP; 3 lit. d et 5 lit b LCD; 67 al. 1 lit. i et al. 2, 69 al. 1 lit. e et al. 2 LDA, 267 al. 3 CPP; appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44, 47, 50, 69 al. 2 et 181 CP, 5 lit. c LCD; 123, 126 al. 2 lit. b et c, 398 ss, 429, 433 CPP
prononce
I. L’appel de R., S., M.________ et J.________ est partiellement admis. L'appel de N.________ et H.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 30 mai 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié selon le dispositif suivant :
"I. Libère H.________ des chefs d'accusation de violation par métier du droit d'auteur et des droits voisins et de fabrication et de mise sur le marché d'équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés et le condamne, pour infractions à la Loi fédérale sur la concurrence déloyale, à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, assortie d'un sursis pendant deux ans ;
II. Libère N.________ des chefs d'accusation de violation par métier du droit d'auteur et des droits voisins et de fabrication et de mise sur le marché d'équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés et le condamne, pour infractions à la Loi fédérale sur la concurrence déloyale, à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, assortie d'un sursis pendant deux ans;
III. Acquitte L.________ des chefs d'accusation de violation par métier du droit d'auteur et de violation par métier des droits voisins ;
IV. Dit que H.________ est le débiteur de la R., de S., M.________ et J.________, solidairement entre elles, et leur doit immédiat paiement de la somme de 104'000 fr. (cent quatre mille francs) au titre de remise de gain avec intérêts à 5% l’an dès la date du jugement à intervenir ;
V. Rejette toutes autres conclusions civiles de R., de S., M.________ et J.________;
VI. Dit que H.________ et N., solidairement entre eux, doivent verser à R., S., M. et J.________, solidairement entre elles, la somme de 10'926 fr. 25 (dix mille neuf cent vingt-six francs et vingt-cinq centimes) à titre de dépens pénaux ;
VII. Ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction:
du transparent contenant trois fiches avec une liste de noms "Dream box 2005" et le cahier bleu A4 "réservation 2005" séquestrés sous fiche n° 42115,
du paquet de fiches client, du lot de documents de pub, du classeur pour revendeurs, du cahier rouge contenant un mode d'emploi manuscrit, du lot de publicité Canal Sat, et des divers documents, séquestrés sous fiche n° 42116,
du CD contenant un lot de soixante-six documents extrait de l'ordinateur de H.________ séquestré sous fiche n° 44110,
du DVD contenant la copie des données présentes dans l'ordinateur du magasin Star Satellite & PC, à Fribourg, séquestré sous fiche n° 44998;
VIII. Ordonne la confiscation et la destruction:
des deux Dreambox DM 500 C, dont un dans un carton, des cinq Dreambox DM 500 S, dont trois dans un carton, du Dream multimédia DM 7020-Si, de la carte Satellite-X Viaccess TPS n° 331 90 97 1003, des sept cartons pour Dreambox DM 500 S, du carton pour Dreambox DM 500 C, 6 CD-R, du carton contenant une smartcardprogrammer "Dynamite", de l'adaptateur PCMCIA AXAS, de l'adaptateur PCMCIA ZETACAM, de la carte Canal+, Canalsatellite 079.109.659.910.21, des trois cartes TPS (n° 331 93 11 42 47, 331 93 11 42 39 et 330 17 50 16 29), de la carte couleur or avec autocollant n° 120 602 080 502, de la carte Sodo Viaccess2 14.04.05, de la carte Openplatform 001082925-1001, de la carte Titanium bleu et du câble Optronics plus 300787, séquestrés sous fiche n° 42115;
des onze Dreambox DM 500 neuves, des six Dreambox DM 500 usagées, des trois Dreambox DM 7025, de la carte Viaccess, de la carte Canal+, des trente-huit Dreambox DM 500 S, des dix DVB 500, des deux Dreambox DM 7020-S, de l'enveloppe contenant deux cartes, des treize modules pour cartes, des trois cartes Canal+ emballées et des soixante cartes à puces diverses, séquestrés sous fiche n° 42116;
des deux appareils récepteurs satellite Next Vision NV-8050 D, du décodeur Dreambox DM 500 S, du décodeur Dreambox DM 500 C et du décodeur DSN GR-7100 CI avec télécommande, séquestrés sous fiche n° 42117; IX. Met les frais de justice arrêtés à 1'389 fr. 85 à la charge de H., arrêtés à 694 fr. 85 à la charge de N. et arrêtés à 694 fr. 85 à la charge de L.________."
III. Les frais de la procédure d'appel sont mis par un quart à la charge de H.________ et par un quart à la charge de N.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. Une indemnité est allouée à Me Maire par 4'631 fr. 95 (quatre mille six cent trente-et-un francs et nonante cinq centimes) à titre de dépens pénaux et mise à la charge de H.________ et de N.________, solidairement entre eux.
V. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 13 décembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :