Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2012 / 78

TRIBUNAL CANTONAL

54

PE09.012859-ADY/HRP/AMI

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 7 mars 2012


Présidence de M. C O L E L O U G H, président Juges : Mme Favrod et M. Sauterel Greffière : Mme Puthod


Parties à la présente cause :

Y.A.________, prévenu, représenté par Me Marc Cheseaux, avocat de choix à Lausanne, appelant,

et

D.________, plaignant, représenté par Me Charlotte Iselin, avocate de choix à Lausanne, intimé,

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 4 novembre 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré D.________ du chef d'accusation de voies de fait et a mis fin à l'action pénale dirigée contre lui (I), a constaté que Y.A.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs) (III), a suspendu l'exécution de la peine et a fixé à Y.A.________ un délai d'épreuve de deux ans (IV), a renoncé à révoquer le sursis octroyé par le Juge d'instruction du Bas-Valais le 6 septembre 2007 (V), a dit que Y.A.________ est le débiteur de D.________ de 2'000 fr. (deux mille francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 12 mai 2009, à titre d'indemnité pour tort moral et de 3'839 fr. 30 (trois mille huit cent trente-neuf francs et trente centimes), à titre de participation aux honoraires de son conseil (VI), a donné acte à D.________ de ses réserves civiles pour le surplus (VII) et a mis une partie des frais de la cause, par 892 fr. 50 (huit cent nonante-deux francs et cinquante centimes) à la charge de Y.A.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (VIII).

B. Le 10 novembre 2011, Y.A.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel du 19 décembre 2011, il a conclu, principalement, à la réforme du jugement précité en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de lésions corporelles simples et qu'il est mis fin à l'action pénale dirigée contre lui avec les conséquences qui s'en suivent sur les conclusions civiles et les frais (I). Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement (II et III). Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme partielle du jugement querellé en ce sens qu'il est le débiteur de D.________ de 1'333 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 12 mai 2009 à titre d'indemnité pour tort moral et de 2'564 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil (IV).

A titre de mesures d'instruction, l'appelant a requis l'assignation et l'audition de trois témoins, soit A., B.A. et de l'agent de police [...].

Le 23 décembre 2011, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer un appel joint et s'en remettre à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel déposé par Y.A.________.

Le 11 janvier 2012, D.________ a déclaré renoncer à déposer une demande de non-entrée en matière et un appel joint, concluant au rejet des mesures d'instruction requises.

Par courrier du 18 janvier 2012, le Président de la Cour d'appel pénale a informé les parties qu'il refusait d'assigner les trois témoins requis pour le motif que les conditions de l'art. 389 CPP n'étaient pas remplies.

Le 26 janvier 2012, le Ministère public a annoncé qu'il ne comparaîtrait pas à l'audience du 7 mars 2012 et a renoncé à présenter des déterminations ou des conclusions.

Par courrier du 2 février 2012, Y.A.________ a requis du Président de la Cour d'appel pénale qu'il reconsidère sa décision de refus d'assignation des trois témoins requis, à tout le moins pour le témoin A.________.

Par courrier du 8 février 2012, le Président de la Cour d'appel pénale a confirmé sa décision du 18 janvier 2012.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Y.A.________ est né le 29 juin 1967 à Partinico en Italie, pays dont il est ressortissant. Il a effectué la majeure partie de sa scolarité obligatoire en Suisse et y a suivi un apprentissage de mécanicien sur voiture. Il a ensuite exercé le métier de serrurier, de couvreur, d'électricien et a été employé dès 1990 comme poseur de sols. Il a poursuivi cette activité comme indépendant dès 2000. Sa faillite personnelle a été prononcée en 2009. Son activité lui procure des revenus variables, à hauteur de quelque mille francs mensuels ces derniers mois. Il rencontre des problèmes de santé, notamment de dos, lesquels ne lui permettent pas toujours de travailler. L'appelant a déposé une demande auprès de l'assurance-invalidité et devrait recevoir très prochainement une réponse.

Y.A.________ a épousé B.A.________ il y a une quinzaine d'années et le couple a un enfant aujourd'hui âgé de 13 ans. Il a deux autres enfants d'un premier mariage, âgés de 20 et 23 ans. Son épouse travaille et subvient principalement aux besoins du ménage. L'appelant a des dettes à hauteur de 80'000 fr. et ne déclare aucune fortune.

Le casier judiciaire de l'appelant comporte l'inscription suivante:

  • 6.9.2007, Office régional du Juge d'instruction du Bas-Valais St. Maurice, violation grave des règles de la circulation routière, travail d'intérêt général 176 heures, sursis avec délai d'épreuve de deux ans, amende 900 francs.

Début de l'année 2009, l'épouse de Y.A.________ a fait passer une annonce sur un site internet pour vendre un écran plat d'ordinateur dont le couple n'avait plus l'usage. D.________ a manifesté son intérêt pour l'objet et le prix de vente a été arrêté à 50 francs. L'acheteur s'est rendu au domicile de Y.A.________ et de son épouse pour prendre en charge l'objet, mais a refusé la proposition de tester celui-ci préalablement car il était pressé. Quelques semaines plus tard, D.________ a repris contact avec B.A., laquelle avait omis de lui remettre le câble d'alimentation correspondant. L'acheteur s'est à nouveau rendu devant le domicile des vendeurs pour aller chercher le câble. Quelques semaines plus tard encore, D. a rappelé B.A.________ pour se plaindre des dysfonctionnements de l'écran. Par la suite, D.________ a appelé à de nombreuses reprises l'épouse de Y.A., pour un problème bénin et sans que la discussion n'ait été possible entre eux. B.A. s'est sentie mise sous pression.

Le 12 mai 2009, à Lausanne, au chemin d'Entre-Bois 40, dans le prolongement du litige civil précité, D.________ est allé au domicile de Y.A.________ et de son épouse pour convaincre son cocontractant du bien-fondé de ses plaintes. D.________ manifestant son intention de pénétrer dans l'immeuble dans lequel se trouvait le domicile de Y.A., ce dernier l'a repoussé des deux mains pour l'en empêcher. Il s'en est suivi une altercation physique, au cours de laquelle les deux protagonistes se sont mutuellement empoignés. Y.A. a mis D.________ à terre, dans l'herbe. Dans un deuxième temps, alors que D.________ était toujours au sol, Y.A.________ s'est violemment plaqué sur lui. Toute la masse corporelle de l'appelant, qui a déclaré peser environ 110 kg au moment des faits, s'est écrasée sur D.________, comprimant notamment son pied gauche qui était posé en porte à faux sur une bordure en béton, entraînant ainsi une fracture de sa cheville gauche.

Selon le rapport du Centre hospitalier universitaire vaudois du 22 juin 2009, D.________ a subi une fracture bi-malléolaire Weber B de la cheville gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale intervenue le 18 mai 2009. Il a à nouveau été opéré dans le courant de l'année 2011 pour retirer les vis. Il s'est trouvé en incapacité de travail du 12 mai au 30 septembre 2009. Durant cette période, il a été indemnisé par la SUVA à concurrence du 50% du montant de l'indemnité journalière, soit environ 1'800 fr. par mois. Son employeur a complété son revenu à bien plaire, en lui versant durant cette même période 6'881 fr. 15 en sus des indemnités SUVA.

D.________ a déposé plainte le 27 mai 2009.

D. Lors des débats d'appel, D.________ a conclu au rejet de l'appel et à ce que des dépens de deuxième instance lui soient octroyés.

En droit :

Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la notification du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel interjeté par Y.A.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

Le premier juge, convaincu ni par la version de l'appelant ni par celle du plaignant, a considéré que les deux protagonistes s'étaient mutuellement empoignés et étaient tombés ensemble à terre, cette chute étant la cause la plus probable de la fracture dont a été victime D.________ (cf. jgt., p. 21).

Toutefois, au vu des déclarations convaincantes de D., aux débats d'appel, non contestées par Y.A., et au vu du fait que ces propos correspondent aux déclarations de l'appelant lors des débats de première instance lorsqu'il a expliqué que le plaignant se trouvait sur le dos et qu'il s'était placé sur lui pour le maîtriser (jgt., p. 9), la Cour de céans considère que l'altercation s'est déroulée en deux phases; la première durant laquelle l'appelant a mis le plaignant à terre et la deuxième au cours de laquelle l'appelant s'est écrasé de toute sa masse sur son adversaire. La fracture a été causée dans la deuxième phase, soit lors de l'écrasement du pied de la victime posé sur une bordure en béton.

Y.A.________ reproche au premier juge une constatation incomplète ou erronée des faits en ayant omis de prendre en compte un certain nombre de circonstances qui lui aurait permis d'opter raisonnablement pour la thèse de la légitime défense.

4.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

4.2 L'appelant soutient que les six groupes de faits suivants auraient pu et dû être retenus :

a) La persistante appuyée de D.________ à vouloir faire constater les défauts de l'écran d'ordinateur qu'il avait acheté à B.A.________. Pour illustrer cette persistante, l'appelant invoque des faits tirés des déclarations du plaignant et de sa plainte.

En l'occurrence, le premier juge n'a pas ignoré cet aspect des faits. Sous considérant 3a du jugement entrepris, il retient que l'achat de l'écran a eu lieu quelques mois avant les faits; à ce moment-là l'acheteur s'est rendu au domicile de Y.A.________ et de son épouse pour prendre en charge l'objet, sans le tester parce qu'il était pressé. Le jugement retient ensuite que c'est quelques semaines plus tard que D.________ a repris contact avec B.A.________ constatant que cette dernière avait omis de lui remettre le câble d'alimentation. Il s'est à nouveau rendu chez l'appelant pour prendre le câble. Quelques semaines plus tard encore, il a rappelé B.A.________ pour se plaindre des dysfonctionnements. Dès lors, le premier juge a bel et bien retenu et pris en considération que D.________ avait "relancé" à plusieurs reprises l'appelant et son épouse. Sur ce point, l'état de fait du jugement n'est ni incomplet ni erroné.

b) L'agressivité patente de D.________ que l'appelant illustre en invoquant des faits retenus, soit que le plaignant a téléphoné à de nombreuses reprises à B.A.________ avec un ton de plus en plus menaçant, la traitant d'escroc et de malhonnête (jgt., p. 19) et de faits tirés des déclarations du plaignant et de celles d'un témoin selon lesquelles le plaignant ne cessait de dire, alors qu'il se trouvait à terre, qu'il aurait dû venir avec un pistolet.

Le premier juge a évoqué les versions respectives des protagonistes en expliquant pourquoi il n'était à la réflexion convaincu par aucune des deux versions, du moins s'agissant du pugilat entre eux. Il a également retenu, sur la base du témoignage de J., que l'état d'esprit de D. avant de se rendre le jour des faits au domicile de Y.A.________, n'était pas belliqueux. Ces éléments sont établis et les constatations du premier juge ne sont ni erronées ni incomplètes. Il relève de son pouvoir d'appréciation de se déclarer convaincu ou non d'un fait. En l'occurrence, il n'a manifestement pas abusé de ce pouvoir en retenant les faits sur lesquels sa conviction est fondée.

c) Les imprécisions flagrantes de D., par lesquelles ce dernier aurait tenté de minimiser l'intensité de son implication tout en maximisant celle de l'appelant. Y.A. illustre ces imprécisions par les faits suivants:

  • D.________ a déclaré avoir appelé B.A.________ à "deux ou trois reprises" (jgt., p. 14), alors qu'en cours d'enquête, il avait admis s'être heurté "à plusieurs refus téléphoniques" (PV audition 1, p. 1);

  • D.________ a affirmé que Y.A.________ aurait pris le combiné des mains de sa femme pour lui dire de laisser celle-ci tranquille "sous peine d'avoir affaire à lui" (jgt., p. 7) alors que tant l'appelant que B.A.________ ont dit qu'il n'y a jamais eu le moindre contact téléphonique préalable entre les parties (jgt., pp. 9 et 13);

  • D.________ a prétendu que Y.A.________ lui avait dit "dégage, fils de pute!" (jgt., p. 7) alors qu'en cours d'enquête, cette circonstance n'a été ni mentionnée ni retenue par l'ordonnance de renvoi du 24 novembre 2011;

  • D.________ a déclaré que Y.A.________ serait rentré chez lui sans avertir personne alors qu'en cours d'enquête, le témoin A.________ a confirmé que l'appelant lui avait demandé d'appeler une ambulance (PV audition 2, p. 2);

  • D.________ a affirmé n'avoir pas eu pour but de récupérer l'argent (PV audition 1, p.

  1. alors que le témoin J.________ a affirmé qu'il voulait se faire rembourser l'écran (jgt. p. 11).

En l'espèce, Y.A.________ ne fait qu'opposer sa version des faits à celle du premier juge et n'indique pas en quoi sa version devrait l'emporter. Le premier juge a expliqué pourquoi il ne retenait aucune des deux versions (cf. jgt., p. 21). De plus, les éléments relevés par l'appelant et mentionnés ci-dessus sont tirés des déclarations de D.________, mais ne sont pas retenues dans l'état de fait du jugement dès lors qu'il ne s'agit pas de points décisifs pour le jugement de la cause, de sorte que ce moyen est également mal fondé.

d) La maîtrise personnelle de Y.A.. L'appelant soutient qu'il était calme et qu'il se maîtrisait parfaitement en se référant au rapport de police du 24 mai 2009 (P. 6) dans lequel il est mentionné "le second attendait tranquillement devant l'entrée de domicile" et au témoignage d'A. qui a déclaré " (…) j'ai tout simplement demandé à Y.A.________ d'arrêter sans devoir intervenir physiquement. Il a tout de suite arrêté et s'est relevé (…)" (PV audition 2, p. 1). Il relève également que son épouse le décrit comme quelqu'un de calme et qu'il n'a pas d'antécédents en matière d'infractions contre l'intégrité corporelle.

Une fois encore, l'appelant cherche à imposer sa propre version des faits sans indiquer en quoi sa version devrait l'emporter face à celle qui a été retenue. En l'occurrence, le premier juge a retenu, sur la base du témoignage d'A., que l'appelant avait assené un coup sur la tête de son adversaire lorsque ce dernier était à terre. Le jugement entrepris retient aussi que c'est Y.A. qui a demandé d'appeler l'ambulance. Le jugement est donc exact sur ces points et peut être confirmé.

e) Y.A.________ fait état de ses problèmes de santé, notamment de dos. Il relève avoir déposé une demande auprès de l'assurance-invalidité et qu'il se trouvait en arrêt de travail à son domicile au moment des faits.

Les éléments soulevés par l'appelant ne sont pas relevants. En effet, son état de santé ne l'a pas empêché de se battre et de blesser son adversaire, comme en atteste le témoin A.________. Mal fondé, ce moyen doit être écarté.

f) La proportionnalité de la réponse. Y.A.________ interprète les faits en sa faveur et tente de construire la légitime défense, soutenant qu'en se limitant notamment à la différence d'âge et de constitution des parties sans tenir compte des six groupes de faits exposés, le premier juge a méconnu la notion d'attaque ou/et de menace d'attaque imminente de l'art. 15 CP.

4.3 La légitime défense au sens de l'art. 15 CP suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un comportement juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle, ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent. S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).

La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).

4.4 Sur la base des faits retenus par le premier juge, dont on a déjà dit qu'ils étaient fondés sur les éléments du dossier et n'étaient ni incomplets ni erronés, ainsi que sur la base des faits tels que modifiés dans la partie en fait du présent jugement, la légitime défense ne peut pas être retenue. En effet, Y.A.________ a blessé D.________ une fois que ce dernier était à terre et maîtrisé. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que l'appelant a été attaqué ou menacé d'une menace imminente puisque la victime se trouvait maîtrisée et dépourvue de toute capacité offensive.

Au surplus, Y.A.________ s'est bel et bien rendu coupable de lésions corporelles simples par dol éventuel. En effet, le comportement de l'appelant, 17 ans plus jeune que D.________ et pesant environ 20 kg de plus que ce dernier, a consisté à se plaquer violemment sur sa victime qui était au sol. Sur le plan subjectif, ce geste implique forcément la possibilité de meurtrir et blesser celui soumis à ce heurt et à cette pression, risque dont l'appelant avait conscience et dont il a accepté la réalisation. La lésion était dès lors prévisible et non pas accidentelle.

4.5 Fondé sur ce qui précède, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir en matière d'appréciation des preuves. Il a correctement écarté les deux versions des protagonistes et a expliqué sur quels éléments il fondait sa conviction. Il n'y a aucune constatation incomplète ou erronée des faits et il n'y a pas de violation de droit à écarter la légitime défense.

Le moyen, mal fondé, doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé s'agissant de la qualification juridique et la peine retenues.

Y.A.________ soutient que, même si la thèse de la légitime défense n'est pas retenue dans le cas d'espèce, le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en limitant à 25% la réduction de l'indemnisation de D.________ ensuite de faute concomitante. Selon lui, au vu des circonstances de la bagarre mutuelle, il aurait fallu réduire de 50% et non pas seulement de 25% l'indemnisation, soit pour tenir compte de fautes qu'il considère équivalentes.

En l'occurrence, le premier juge a retenu à raison une faute concomitante du lésé en ce sens qu'il s'est rendu au domicile de Y.A.________ sans y avoir été invité et après avoir contacté à de multiples reprises l'épouse de ce dernier par téléphone (jgt., p. 23). L'ampleur de la réduction relève de son libre pouvoir d'appréciation et il n'y a rien de choquant ni d'abusif de retenir une réduction de 25% eu égard aux circonstances et notamment compte tenu du fait que la fracture s'est produite alors que D.________ était maîtrisé au sol. Par ailleurs, le premier juge ne s'est pas fondé sur le montant de 5'000 fr. réclamé par le plaignant, mais n'a alloué qu'un montant de 2'000 fr. pour tenir compte du fait que toutes les séquelles alléguées n'étaient pas établies.

Mal fondé, le grief de l'appelant doit être rejeté.

En conclusion, l'appel de Y.A.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de Y.A.________ (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 44, 46, 47, 50 et 123 CP; 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel formé par Y.A.________ est rejeté.

II. Le jugement rendu le 4 novembre 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. Libère D.________ du chef d'accusation de voies de fait et met fin à l'action pénale dirigée contre lui. II. Constate que Y.A.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples. III. Condamne Y.A.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs).

IV. Suspend l'exécution de la peine et fixe à Y.A.________ un délai d'épreuve de deux ans.

V. Renonce à révoquer le sursis octroyé par le Juge d'instruction du Bas-Valais le 6 septembre 2007.

VI. Dit que Y.A.________ est le débiteur de D.________ de:

  • 2'000 fr. (deux mille francs), avec intérêt à 5% dès le 12 mai 2009, à titre d'indemnité pour tort moral,

  • 3'839 fr. 30 (trois mille huit cent trente-neuf francs et trente centimes), à titre de participation aux honoraires de son conseil.

VII. Donne acte à D.________ de ses réserves civiles pour le surplus.

VIII. Met une partie des frais de la cause, par 892 fr. 50, à la charge de Y.A.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat."

III. Y.A.________ doit à D.________ la somme de 1’665 fr. 35 (mille six cent soixante-cinq francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris, à titre de dépens pénaux de deuxième instance.

IV. Les frais d'appel, par 2'020 fr. (deux mille vingt francs), sont mis à la charge de Y.A.________.

V. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 9 mars 2012

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

La greffière:

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Marc Cheseaux, avocat (pour Y.A.________),

Me Charlotte Iselin, avocate (pour D.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

Service de la population (Division Etrangers, 29.06.1967),

SUVA (1.43078.09.4/40),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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