TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.031151-JLR/MPP/PBR
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 16 février 2012
Présidence de M. W I N Z A P, président Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffière : Mme Puthod
Parties à la présente cause :
A.I.________, prévenu, assisté de Me David Métille, avocat d'office à Lausanne, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant joint et intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 octobre 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.I.________ pour infraction grave à la LStup à deux ans de privation de liberté, sous déduction de 60 jours de préventive, et au paiement des frais par 10'558 fr. 65 (dix mille cinq cent cinquante-huit francs et soixante-cinq centimes) (I), a ordonné le placement d'A.I.________ en détention pour des motifs de sûreté (II), a ordonné la confiscation des objets séquestrés sous numéros 1788, 1792 et 1794 ainsi que la dévolution à l'Etat des sommes d'argent en imputation des frais de justice (III) et a dit que le remboursement à l'Etat du montant alloué au défenseur d'office ne sera dû que pour autant que la situation financière d'A.I.________ le permette (IV).
B. Par courrier du 13 octobre 2011, A.I.________ a annoncé faire appel contre ce jugement.
Le 17 octobre 2011, A.I., par l'intermédiaire de son conseil d'office Me David Métille, a formé appel contre le jugement rendu le 10 octobre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. Par déclaration d'appel du 3 novembre 2011, il a conclu à l'annulation et à la réforme du jugement entrepris en ce sens que la durée de la peine privative de liberté est inférieure à 24 mois et assortie du sursis total, frais à l'Etat. De plus, l'appelant a conclu à sa libération immédiate et a requis la production de l'intégralité de son dossier auprès du Greffe du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, comprenant également les jugements rendus à l'encontre de A. de ce même Tribunal du 21 février 2011 et par la Cour d'appel pénale du 27 juin 2011.
Par décision du 8 novembre 2011, le président de la Cour de céans a rejeté la requête de mise en liberté présentée par A.I.________.
Le 10 novembre 2011, conformément à l'art. 400 al. 3 CPP, la Cour de céans a informé le Ministère public qu'A.I.________ avait interjeté appel contre le jugement précité et lui a imparti un délai de vingt jours pour présenter une demande de non-entrée en matière ou déclarer un appel joint.
Le 1er décembre 2011, le Ministère public a déclaré s'en remettre à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et a formé appel joint, concluant à la réforme du chiffre I du jugement entrepris en ce sens qu'A.I.________ est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, frais à charge de ce dernier. Au surplus, il s'en est remis à justice sur l'éventualité d'un sursis partiel, sursis auquel il avait conclu aux débats de première instance.
Le 27 décembre 2011, A.I.________ a annoncé s'en remettre à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel joint et a conclu, sur le fond, à son rejet.
Par courrier du 12 janvier 2012, le Président de la Cour de céans a informé l'appelant qu'il rejetait ses réquisitions de preuve au motif qu'elles étaient sans objet, le dossier étant complet.
Le 31 janvier 2012, l'appelant a produit quatre certificats de travail et a requis l'audition de son épouse, B.I.________, aux débats d'appel.
Par courrier du 2 février 2012, le Président de la Cour de céans a informé l'appelant que les pièces produites le 31 janvier 2012 seraient versées au dossier et que son épouse serait entendue en qualité de témoin amené lors des débats d'appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
A.I.________ est né le 15 mars 1967 et est domicilié à Aarberg dans le canton de Berne. Il est d'origine nigériane et, depuis 2008, il est marié à B.I.________. L'appelant est au bénéfice d'un permis B, valable jusqu'au 6 août 2012. Il est arrivé en Suisse en 2002 comme requérant d'asile. Il a été condamné en 2005 et en 2007 dans le canton de Berne, à des peines avec sursis notamment pour infraction à la LSEE et des violences conjugales et contre les autorités et fonctionnaires. Le prévenu étant actuellement sans travail, c'est son épouse qui subvient à ses besoins. Il dit faire du bénévolat.
A.I.________ a été détenu préventivement du 8 décembre 2009 au 5 février 2010. Il est actuellement en détention pour des motifs de sûreté depuis le 10 octobre 2011.
Entre fin août 2009 et le 8 décembre 2009, A.I.________ est venu à Lausanne, vendre de la cocaïne, à 60 fr. le gramme, à A.. Il lui remettait 10 à 20 grammes par déplacement. En décembre 2009, il a augmenté ses livraisons et est venu à Lausanne les 2, 5 et 8 décembre 2009 ravitailler A.. Il a été interpellé le 9 décembre 2009 à la gare de Lausanne alors qu'il venait livrer A.________. Il a été trouvé en possession d'un cylindre contenant 10 grammes nets de cocaïne et d'un autre contenant 9,9 grammes nets de cocaïne dont les taux de pureté sont respectivement de 33,1 et 31,4 %.
A.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 21 février 2011 pour un trafic portant sur plus de 700 grammes à une peine de 5 ans, confirmée par la Cour d'appel pénale le 27 juin 2011.
L'enquête n'a pas permis d'établir auprès de qui l'accusé se ravitaillait ni à quel prix il payait cette drogue. Dès lors, ni son chiffre d'affaires, ni son bénéfice n'ont pu être établis.
Au surplus, il a été retrouvé au domicile de l'appelant, du matériel de conditionnement et le diminutif "Obi" a été relevé sur la comptabilité de A.________.
Au vu du témoignage de A., des sms figurant dans le rapport de police établissant des contacts réguliers de longue date, ainsi qu'au vu des surveillances téléphoniques entre ces deux trafiquants, les premiers juges ont considéré, au bénéfice du doute, qu'A.I. avait au surplus effectué des livraisons de 10 gr de cocaïne sur 16 semaines, pour un total de 160 grammes. A ce chiffre, ils ont ajouté les 19,9 grammes de cocaïne retrouvés sur l'appelant lors de son interpellation le 8 décembre 2009, arrivant ainsi à un ordre de grandeur de 180 grammes de cocaïne, correspondant à 56,5 grammes de cocaïne pure, quantité plancher retenue, comme déjà dit, au bénéfice du doute.
En droit :
Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la notification du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).
En l’espèce, interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel interjeté par A.I.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
S'agissant de l'appel joint, l'appelant s'est interrogé sur son éventuelle tardiveté. En l'occurrence, l'appel principal a été transmis au Ministère public, conformément à l'art. 400 al. 3 CPP, par courrier du 10 novembre 2011, reçu le 11 novembre 2011. Envoyé le 1er décembre 2011, l'appel joint a été formé en temps utile. Pour le surplus, il a été interjeté dans les formes légales, par une partie ayant la qualité pour le faire (art. 381 al. 1 CPP) et contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel joint est recevable et il convient également d'entrer en matière sur le fond.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
A.I.________ reproche aux premiers juges une constatation erronée des faits relativement à l'ampleur du trafic retenu contre lui.
3.1 La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2 En l'espèce, A.I.________ estime que les premiers juges ne pouvaient pas retenir que le trafic auquel il s'est livré a porté sur un minimum de 180 grammes de cocaïne, soutenant que les indices sont insuffisants et les déclarations de A.________ qui le mettent en cause sont à prendre avec prudence, s'agissant d'un trafiquant qui a lui aussi partiellement menti sur son activité délictueuse. L'appelant estime que les premiers juges ne pouvaient aller au-delà de cette mise en cause, à savoir une livraison totale de 70 à 80 grammes.
Les premiers juges ont tout d'abord fondé leur conviction sur l'état de fait du jugement rendu le 21 février 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (P. 49) qui a condamné A.________ pour infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121) notamment. Selon ce jugement, A.________ a vendu, en dépit de ses dénégations, 1'487 grammes de cocaïne dans la région lausannoise. La drogue provenait toujours d'A.I.. Ce jugement a été confirmé par la Cour de céans le 27 juin 2011 (versé au dossier). Il ne sert à rien à l'appelant de se réclamer de la mise en cause de A., trafiquant dont il a été dit à son propos qu'il n'y avait lieu d'accorder aucun crédit aux dénégations et aux aveux minimalistes (P. 49, p. 17). Ce premier indice est conforme aux pièces du dossier et permettait aux premiers juges d'aller au-delà de la mise en cause de A.. Le deuxième indice relevé par les premiers juges réside dans les centaines de contacts (sms) révélés par l'enquête. Là encore, des centaines de contacts ne s'expliquent pas par un trafic de quelques dizaines de grammes seulement entre un fournisseur et un revendeur. S'agissant de l'ampleur du trafic proprement dit, les premiers juges s'en sont néanmoins tenus aux déclarations de A. qui a admis que l'appelant lui avait livré durant 4 mois (16 semaines) 10 grammes de cocaïne par semaine, ce qui donne 160 grammes, non pas 70 ou 80 grammes comme le soutient l'appelant, auxquels il y a effectivement lieu d'ajouter les 19,9 grammes de cocaïnes qui ont pu faire l'objet d'une saisie, ce qui donne 179,9 grammes, arrondis à 180 grammes. Il s'agit en réalité d'un chiffre extrêmement favorable à l'appelant puisqu'il aurait été parfaitement admissible de soutenir qu'il y avait eu des livraisons à 10 grammes et d'autres à 20 grammes, soit une moyenne de 15 grammes.
En conclusion, la motivation des premiers juges à l'appui de leur conviction n'est ni incomplète, ni erronée et ne procède pas davantage, de façon plus générale d'une appréciation arbitraire des preuves.
3.3 Le grief soulevé par l'appelant, mal fondé, doit être rejeté.
A.I.________ considère que, même en retenant un trafic d'une telle ampleur, une peine de deux ans paraît arbitrairement sévère, notamment en comparaison avec celle infligée à A.________.
4.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 131 IV 202 c. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt 969/2010 du 31 mars 2011 c. 3.1 et les références citées).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées).
4.2 En l'espèce, la comparaison des peines entre celle infligée à A.________ et celle infligée à l'appelant n'est pas pertinente. On ne peut, comme le fait l'appelant, se livrer à une proportion "quantité de drogue trafiquée – sanction " pour déduire que la peine qui lui a été infligée par rapport à son comparse procède d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le poids de la drogue n'est pas le seul critère d'appréciation et perd de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave.
En outre, la comparaison entre des affaires différentes est souvent stérile compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine (ATF 116 IV 292); et le principe de la légalité prévaut sur celui de l'égalité (cf. ATF 122 II 446 c. 4a). Il faut au contraire se demander si cette peine est excessive. A cet égard, la quantité de drogue trafiquée est importante. L'activité délictueuse d'A.I.________ s'est déroulée sur plusieurs mois et doit être qualifiée d'intense, ne serait-ce que par référence aux centaines de sms qu'a révélé l'enquête. Le mobile répond à celui de l'appât du gain. Les dénégations de l'appelant ont été majeures. Il a déjà été condamné par le passé et n'a pas l'explication du déracinement, s'agissant d'un trafiquant installé au bénéfice d'un permis B dans notre pays. Au surplus, il n'a aucune activité et vit aux crochets de son épouse.
4.3 L'appelant reproche également aux premiers juges d'avoir pris en compte sa collaboration limitée dans le cadre de la fixation de la peine, ce qui est contraire au droit du prévenu de ne pas collaborer à la procédure prévu par l'art. 113 al. 1 CPP.
En l'occurrence, les premiers juges ont expressément relevé que l'appelant avait le droit de nier l'évidence (jgt., p. 6). Cela étant, le comportement après la commission de l'infraction et au cours de la procédure est un élément d'appréciation pour la fixation de la peine (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème édition remaniée, Lausanne 2011, n. 1.2 ad art. 47 CP). Les premiers juges n'ont donc pas fixé la peine sur un critère étranger à l'art. 47 CP en relevant son manque de collaboration et une attitude quelque peu arrogante (jgt., p. 7).
4.5 Fondé sur ce qui précède, les premiers juges n'ont pas violé la loi en fixant la peine d'A.I.________. A défaut de tout élément à décharge, la peine privative de liberté de deux ans ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation.
Mal fondé, le grief de l'appelant doit être rejeté.
A.I.________ reproche aux premiers juges de ne pas lui avoir octroyé le sursis.
5.1 En matière de sursis, l'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable et hautement incertain (TF 6B_88/2011 du 18 avril 2011 c. 2.1 et les références citées). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 c. 2.1; 135 IV 152 c. 3.2.1 non publié; Kuhn, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents.
5.2 Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1); la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2); en cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3).
De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi arrêts 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3). Le critère des perspectives d’amendement s'applique également pour le sursis partiel, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 précité, c. 5.3.1).
5.3 En l'espèce, la peine infligée à A.I.________ est compatible avec l'octroi d'un sursis total ou partiel. Le Ministère public avait conclu au sursis partiel lors des débats de première instance, requérant toutefois une peine privative de liberté de 30 mois. L'appelant n'exerce aucune activité lucrative alors qu'il n'a aucun empêchement de travailler. Il a totalement rejeté l'incrimination pénale, exception faite évidemment de l'épisode où il a été pris en flagrant délit. A juste titre, les premiers juges ont relevé que c'est l'arrestation de l'appelant qui a mis fin à son activité délictueuse. Ce dernier a déjà été condamné le 11 juillet 2005 à une peine privative de liberté avec sursis, puis le 19 juillet 2007 à des jours-amende. Certes, les condamnations ne sont pas lourdes, mais elles dénotent néanmoins une insensibilité certaine à la sanction pénale. Les quelque deux mois passés en détention préventive pour les besoins de la présente cause n'ont nullement fait réfléchir l'appelant qui s'est présenté à l'audience de première instance comme une personne arrogante et niant l'évidence (jgt., p. 6). Toutefois, l'appelant a travaillé par le passé et à satisfaction de ses employeurs (P. 65/2, 65/3, 65/4 et 64/5). Il bénéficie du soutien de son épouse avec qui il s'entretient chaque semaine par téléphone. Cette dernière a dit de l'appelant qu'il était un bon mari.
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans partage l'avis du Ministère public quant à l'octroi du sursis partiel et estime que l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté est de nature à constituer un choc pour l'appelant ayant pour effet de le détourner de la commission d'autres infractions. Le pronostic n'apparaissant dès lors pas complètement défavorable grâce à l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté, celle-ci peut être assortie d'un sursis partiel.
5.4 Compte tenu de ce qui précède, l'appel interjeté par A.I.________ est partiellement admis.
S'agissant enfin de l'appel joint, le Ministère public critique la peine infligée à A.I.________ qu'il juge trop clémente et conclut à une peine privative de liberté de 30 mois.
Conformément à l'art. 398 al. 3 let. a CPP, l'appelant peut invoquer une violation du droit ou un abus du pouvoir d'appréciation. La fixation de la peine est régie par l'art. 47 CP (cf. chiffre 4.1 ci-dessus) et est essentiellement l'affaire du premier juge, la Cour de céans n'intervenant qu'avec retenue puisqu'il faut démontrer, en l'absence d'une violation de la loi, un abus du pouvoir d'appréciation. A cet égard, le Ministère public ne prétend pas que les premiers juges se soient laissés guider par des éléments externes à l'art. 47 CP pour fixer une peine qu'il juge trop clémente. Si la peine est certes clémente, elle ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation.
En conséquence, le grief du Ministère public, mal fondé, doit être rejeté.
Au vu de ce qui précède, l'appel interjeté par A.I.________ doit être partiellement admis, tandis que l'appel joint du Ministère public doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant, doivent être mis pour moitié à charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 43, 47, 50, 51, 69, 71 al. 2 CP, 19 ch. 1 et 2 litt. a LStup, 398 ss CPP, prononce :
I. L'appel formé par A.I.________ est partiellement admis.
II. L’appel joint formé par le Ministère public est rejeté.
III. Le jugement rendu le 10 octobre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié par l’ajout d’un chiffre Ibis, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. Condamne A.I.________ pour infraction grave à la LStup à deux ans de privation de liberté, sous déduction de 60 jours de préventive, et au paiement des frais par 10'558 fr. 65 (dix mille cinq cent cinquante-huit francs et soixante-cinq centimes);
Ibis. Suspend l'exécution d'une partie de la peine portant sur 12 (douze) mois et fixe au condamné un délai d'épreuve de cinq ans;
II. Ordonne le placement d'A.I.________ en détention pour des motifs de sûreté; III. Ordonne la confiscation des objets séquestrés sous numéros 1707, 1788, 1792 et 1794 ainsi que la dévolution à l'Etat des sommes d'argent en imputation des frais de justice.
IV. Dit que le remboursement à l'Etat du montant alloué au défenseur d'office ne sera dû que pour autant que la situation financière d'A.I.________ le permette."
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Le maintien en détention d’A.I.________ à titre de sûreté est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel de 3’930 fr. 10 (trois mille neuf cent trente francs et dix centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Métille.
VII. Les frais d'appel, par 6'130 fr. 10 (six mille cent trente francs et dix centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, sont mis pour moitié à la charge d'A.I.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
VIII. A.I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité de son défenseur d’office prévue aux chiffres VI et VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 17 février 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à :
Service des migrations du canton de Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :