Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2012 / 6

TRIBUNAL CANTONAL

219

PE09.001058-PVA/CMS/JCU/vsm

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 7 décembre 2011


Présidence de M. C O L E L O U G H Juges : M. Battistolo et Mme Bendani Greffière : Mme Puthod


Parties à la présente cause :

F.________, prévenue, représentée par Me Paul Marville, avocat de choix à Lausanne, appelante et intimée,

N.________, plaignant, représenté par Me François Magnin, avocat de choix à Lausanne, appelant et intimé,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 19 juillet 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré F.________ du chef d'accusation de lésions corporelles graves par négligence (I), l'a condamnée pour violation grave des règles de la circulation (art. 31 al. 1 LCR) à une peine de 5 (cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr, avec sursis pendant 2 (deux) ans (II), a donné acte de ses réserves civiles à N.________ (III), a dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens pénaux (IV), a mis à la charge de F.________ une part des frais de la cause par 1'000 fr. et a laissé le solde à la charge de l'Etat (V).

B. Le 22 juillet 2011, F.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel du 2 septembre 2011, elle a conclu à sa réforme, en ce sens qu'elle est acquittée du chef d'accusation de violation grave des règles de la circulation routière, les frais étant laissés à la charge de l'Etat.

Le 29 juillet 2011, N.________ a également formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel du 23 août 2011, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris, en ce sens que F.________ est condamnée pour lésions corporelles graves par négligence à la peine que justice dira et à ce que les conclusions civiles qu'il a déposées à l'audience du 19 juillet 2011 lui sont allouées.

Par courriers respectifs du 26 septembre 2011, F.________ et N.________ ont déclaré renoncer à déposer une demande de non-entrée en matière s'agissant des appels respectifs.

Le 27 septembre 2011, le Ministère public a déclaré qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité des appels formés par F.________ et N.________ et qu'il n'entendait pas déposer d'appel joint.

Le 18 octobre 2011, le Ministère public a annoncé qu'il n'interviendrait pas aux débats d'appel et qu'il se référait intégralement à l'argumentation exposée dans le jugement entrepris, tant en ce qui concerne les faits et les qualifications juridiques retenues, que la peine infligée.

C. Les faits retenus sont les suivants :

F.________ est née le 23 septembre 1963 et est originaire de Renens. Mariée et mère de quatre enfants majeurs, l'appelante est domiciliée à Colombier dans le canton de Vaud. Elle travaille comme secrétaire municipale à [...] à 50% et réalise un revenu mensuel net de 3'000 fr., payé treize fois l'an. Elle n'a ni dette, ni poursuite, mais est co-débitrice d'un emprunt hypothécaire concernant sa maison familiale. L'appelante est titulaire du permis de conduire depuis 1986.

Le casier judiciaire suisse de F.________ est vierge de toute inscription.

Le vendredi 17 octobre 2008, aux environs de 17h20, alors qu'il faisait encore jour, sur la chaussée "Lac" de l'autoroute A1, au kilomètre 67.870, un accident de la circulation s'est produit impliquant la camionnette de livraison Daihatsu Hijet Van pilotée par N.________ et l'Opel Zafira conduite dans le même sens par F.________. La chaussée était sèche et la visibilité étendue.

F.________ circulait de Morges en direction de la semi-jonction de Malley sur la voie médiane à une vitesse, selon ses déclarations, de l'ordre de 100 km/heure. Désirant emprunter la sortie de Malley, elle s'est dirigée sur la piste de droite après avoir dépassé deux véhicules dont celui piloté par N.. Parvenue sur la voie de droite, elle adapta sa vitesse à celle autorisée à cet endroit, soit 80 km/h, toujours selon ses déclarations. Désirant rétrograder du 5ème au 4ème rapport de vitesse, l'appelante a voulu débrayer, mais se trompa de pédale, utilisant celle du frein à la place de celle de l'embrayage, ce qui a eu pour conséquence immédiate de réduire brusquement sa vitesse et de faire caler le moteur de son véhicule, ce dernier s'étant pratiquement immobilisé sur la voie de droite. A cet instant, survenant depuis l'arrière sur la même voie, N. est arrivé au volant de sa fourgonnette. Malgré un freinage d'urgence et une ébauche de manœuvre d'évitement par la gauche, il heurta l'arrière du véhicule conduit par l'appelante qui fut projeté en avant hors de la chaussée et qui termina sa course sur la bande d'arrêt d'urgence.

N.________ a subi une fracture par choc direct du fémur gauche grave, avec une importante contusion des parties molles et un trait de fracture intra-articulaire, associés à une fracture médico-diaphysaire tibiale gauche. Il a été hospitalisé pendant 24 jours après l'accident, pendant lesquels il a subi une intervention chirurgicale le 21 octobre 2008 tendant à réduire la fracture ouverte du tibia et à poser une plaque en métal. Une hospitalisation en vue de réadaptation de dix jours s'est achevée le 28 janvier 2010 avec persistante d'une incapacité de travail à 80% jusqu'au 28 février 2010, selon certificat du 28 janvier 2010. A l'heure actuelle, l'appelant estime son incapacité de travail à 60% et s'est récemment vu refuser une rente de l'assurance invalidité.

Par prononcé préfectoral du 26 novembre 2008, F.________ a été condamnée pour infraction simple à la LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01) et à l'OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière, RS 741.11) à 300 fr. d'amende, convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution. Elle a fait appel de ce prononcé.

Le 9 mars 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a, en raison des mêmes faits – dont il est fait état au chiffre 2 ci-dessus – condamné F.________ pour lésions corporelles graves et violation simple des règles de la circulation à 10 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour amende étant fixé à 50 fr., ainsi qu'à une amende de 300 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution.

En temps utile, F.________ a fait appel de cette condamnation, entraînant son renvoi par le Tribunal d'accusation devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusée de lésions corporelles graves par négligence et violation simple des règles de la circulation (art. 31 al. 1 LCR et 34 al. 3 et 4 LCR). Par ce même arrêt, le Tribunal d'accusation a confirmé le non-lieu en faveur du plaignant, N.________.

Une expertise technique a été ordonnée par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne afin de déterminer plus précisément le déroulement de l'accident (P. 48/1). Il en ressort notamment que F., selon ses déclarations, s'est rabattue à plus d'un kilomètre du point de choc à une vitesse supérieure à celle de N., ce qui signifie que si la différence de vitesse sur toute la distance séparant le changement de voies du point de choc était de 5 km/h, l'appelante serait arrivée à la hauteur du point de choc environ deux secondes avant l'appelant. L'expert exclut pratiquement toute défaillance mécanique de l'Opel et retient la thèse selon laquelle l'appelante s'est trompée de pédale. S'agissant de déterminer si N.________ disposait du temps et de la distance nécessaires pour éviter le véhicule de l'appelante, il ressort de l'expertise qu'en fonction des vitesses de collision calculées et du freinage effectué par l'appelant, ce dernier devait circuler à une vitesse oscillant entre 89 km/h et 100 km/h au point de réaction. D'après l'expertise, avec une distance inférieure à 44.4 mètres, l'évitement ne pouvait plus être garanti dans tous les cas; en revanche, une distance entre véhicules correspondant à deux secondes, soit entre 50 et 55 mètres, il aurait été possible pour l'appelant d'immobiliser son véhicule en procédant à un freinage d'urgence, dès qu'il apercevait le freinage du véhicule de F.. En tenant compte d'une distance approximative de 1'200 m entre l'endroit où F. s'est rabattue et l'endroit de la collision et en admettant une différence de vitesse hypothétique entre les deux véhicule de 5 a 10 km/h, l'expert a obtenu une distance entre les véhicules de 76 à 95 mètres, signifiant dans cette hypothèse que le choc aurait pu être évité. L'expert a toutefois précisé que cela ne pouvait pas être prouvé, une variation de la vitesse de l'un ou des deux véhicules étant possible sur cette distance.

En droit :

Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la notification du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

En l’occurrence, interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels interjetés par F.________ et N.________ sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

F.________ soutient qu'elle doit être libérée du chef d'accusation de violation grave des règles de la circulation routière, tandis que N.________ estime qu'elle doit être condamnée pour lésions corporelles graves par négligence. Le sort du premier appel dépendant de celui du second, il convient de traiter d'abord l'appel de N.________ et, dans un deuxième temps, à la condition que le premier soit rejeté, celui de F.________.

3.1 Selon l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 125 al. 2 CP prévoit que, si la lésion est grave, l'auteur sera poursuivi d'office. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions: l'existence de lésions corporelles, respectivement de lésions corporelles graves, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.

3.2 La première condition est en l'état réalisée. L'atteinte importante subie par N.________ justifie la qualification de lésions corporelles graves (sur cette notion: cf. Roth/Berkemeier, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 2ème édition, Bâle 2007, nos 18 et 19 ad art. 122 CP; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7ème édition, Berne 2010, § 3 n. 41).

3.3 Ensuite, l'auteur doit avoir agi par négligence.

3.3.1 Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risques admissible (ATF 129 IV 119 c. 2.1; ATF 122 IV 145 c. 3b/aa, 133 c. 2a, 17 c. 2b; ATF 121 IV 207 c. 2a). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut s'inspirer des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 122 IV 17 c. 2b/aa; 145 c. 3b/aa; ATF 121 IV 207 c. 2a).

En l'espèce, s'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation pour déterminer quels étaient les devoirs de la prudence (ATF 122 IV 133 c. 2a). Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d'une façon appropriée aux circonstances en présence d'un danger quelconque. La connaissance du véhicule et du fonctionnement de ses commandes est une exigence fondamentale, ce qui implique un degré d'attention accrue pour un conducteur inexpérimenté, soit parce qu'il n'est pas habitué au véhicule qu'il conduit, soit qu'il dispose du permis de conduire depuis peu de temps (Bussy & Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3ème édition, Lausanne 1996, art. 31 LCR).

Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277 c. 4a; ATF 104 IV 28 c. 3; ATF 99 IV 173). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette dernière limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de savoir si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 120 IV 252 c. 2d/aa; ATF 100 IV 186 c. 3).

3.3.2 Dans le cas présent, il est manifeste que F.________ a enfreint l'art. 31 al. 1 LCR. En effet, elle a confondu la pédale des freins et la pédale de l'embrayage, ce qui a provoqué la perte de maîtrise du véhicule et plus particulièrement l'arrêt intempestif de l'engin sur la route. Par ailleurs, au regard de la violation commise, elle ne saurait se prévaloir du principe de la confiance en soutenant qu'il appartenait à N.________ de procéder à une manœuvre d'évitement. F.________ a bel et bien contrevenu à l'art. 31 al. 1 LCR et, partant, violé les devoirs de prudence découlant des règles de la circulation routière.

3.3.3 S'il y a eu violation des devoirs de prudence, encore faut-il, pour qu'il y ait négligence, que cette violation puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 17 c. 2b/ee, 145 c. 3b/aa).

En l'occurrence, l'appelante ne peut certainement pas être considérée comme une conductrice débutante puisqu'elle a obtenu son permis de conduire en 1986. Elle a confondu les pédales, ce qui constitue une faute. Par ailleurs, le fait qu'elle avait circulé peu de temps avant l'accident avec une voiture de remplacement équipée d'une boîte à vitesse automatique n'y change rien. Elle a donc bien commis une négligence et son manquement lui est imputable à faute.

3.4 En dernier lieu, il convient de déterminer si cette négligence est en relation de causalité entre la violation fautive d'un devoir de prudence, d'une part, et les lésions subies, d'autre part.

3.4.1 Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non.

Lorsque la causalité naturelle est retenue, il faut encore se demander si le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire si le comportement de l'auteur était propre, selon une appréciation objective, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 c. 5.1 et les arrêts cités). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 c. 5.2 et l'auteur cité).

Il n'y aura rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, que si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 c. 4.4.2, ATF 133 IV 158 c. 6.1, ATF 131 IV 145 c. 5.2 et les arrêts cités).

A cet égard et à titre d'exemple, dans un arrêt du 7 octobre 2011 dans lequel un chauffeur de taxi avait, après avoir enclenché son indicateur de direction, brusquement obliqué à gauche et provoqué une collision avec un scooter qui avait entrepris de le dépasser sur une large voie de circulation permettant à deux véhicules de rouler de front, le Tribunal fédéral a considéré que la violation de la règle de prudence imposée par l'art. 34 al. 3 LCR était dans le cas particulier propre selon le cours ordinaire des choses à entraîner le résultat en question et qu'il importait peu que le conducteur du scooter impliqué dans l'accident ne se soit pas conformé aux art. 34 al. 4 et 35 al. 5 LCR. En contrevenant aux dispositions précitées, le comportement du scootériste n'avait rien d'exceptionnel au point de reléguer à l'arrière-plan le comportement du chauffeur de taxi, qui n'avait pas vu le scooter, ne s'était pas mis en ordre de présélection et avait brusquement obliqué à gauche (TF 6B_543/2011 du 7 octobre 2011 c. 2.2.3).

3.4.2 Dans le cas présent, il est évident que si le moteur n'avait pas calé et que le véhicule de F.________ ne s'était donc pas immobilisé de manière subite sur la chaussée, l'accident ne se serait pas produit. Il y a donc bien causalité naturelle entre la faute commise et le résultat qui s'en est suivi.

Lorsqu'un conducteur immobilise, de manière intempestive, son véhicule, en voulant rétrograder du 5ème au 4ème rapport de vitesse sur une route à 80 km/h, il crée un obstacle inattendu et une situation dangereuse de nature à surprendre les conducteurs qui le suivent et à causer un accident du genre de celui qui s'est produit. Dans un tel contexte, il n'est pas extraordinaire et imprévisible qu'un usager de la route, à la suite d'une inattention, d'un excès de vitesse ou d'une réaction inadéquate, ne parvienne pas à éviter l'obstacle. Le rapport de causalité adéquate est donc bien réalisé.

Il reste à examiner s'il y a eu interruption du lien de causalité en raison d'une faute commise par N.. En effet, le Tribunal de police a considéré que si ce dernier avait respecté la limitation de 80 km/h, il aurait pu éviter l'accident, soit par un freinage d'urgence, soir par une manœuvre d'évitement. En bref, il a libéré F. de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence considérant que la faute de N.________ avait interrompu le lien de causalité. Un tel raisonnement ne peut pas être suivi.

Tout d'abord, il n'y a pas lieu d'examiner si N.________ a commis une faute plus grave que la négligence de F.________; la question n'étant pas de savoir si le premier a commis une faute plus grave, de gravité égale ou moins grave que celle du second, vu l'absence de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 c. 2c/bb).

Selon les constatations du premier juge fondées sur l'expertise, N.________ devait circuler entre 89 et 100 km/h au point de réaction au regard des vitesses de collision et du freinage effectué. Or, la vitesse était limitée à 80 km/h. Selon l'expert, en respectant une distance entre véhicules correspondant à deux secondes, soit entre 50 et 55 mètres, il aurait été possible pour N.________ d'immobiliser son véhicule en procédant à un freinage d'urgence dès qu'il apercevait le freinage du véhicule de F.________.

Même s'il constitue une faute aux règles de la circulation routière, en raison d'une brève inattention et d'un excès de vitesse qui ne lui ont pas permis de s'arrêter à temps pour éviter l'obstacle, le comportement de N.________ n'était pas exceptionnel ou d'une imprévisibilité telle qu'il suffisait à interrompre le lien de causalité adéquate. En effet, il ne s'impose pas comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'accident, d'une façon si forte qu'il reléguerait à l'arrière-plan l'attitude de F., dont le moteur avait calé et dont le véhicule s'était arrêté de manière tout à fait subite sur la voie. Comme la faute de N. n'est pas exceptionnelle et totalement imprévisible, le comportement de celui-ci n'atteint pas l'intensité qui permet la rupture du rapport de causalité adéquate entre l'attitude de F.________ et l'événement dommageable pour la victime.

3.5 Au vu de ce qui précède, toutes les conditions de réalisation de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence sont réalisées et F.________ doit être condamnée à ce titre.

En conséquence, l'appel formé par N.________ est admis, impliquant le rejet de l'appel formé par F.________.

F.________ étant condamnée en appel pour une infraction différente de celle retenue par les premiers juges, il convient de fixer une nouvelle peine.

4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).

4.2 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

4.3 En l'espèce, F.________ a violé son devoir de prudence découlant des règles de la circulation routière. En se trompant de pédale, elle a commis une grossière maladresse, alors qu'elle est une conductrice expérimentée qui conduisait depuis plus de 20 ans au moment des faits. Le fait qu'elle ait utilisé, peu de temps avant les faits, une voiture de remplacement équipée d'une boîte à vitesse automatique est en l'espèce sans incidence. Le comportement de l'appelante est constitutif dans son ensemble d'une faute toutefois encore relativement légère, qu'il convient de sanctionner par une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pendant deux ans. Compte tenu de sa situation personnelle et financière, le montant du jour-amende doit être arrêté à 50 francs.

S'agissant des conclusions civiles, N.________ se réfère aux conclusions qu'il a déposées le 19 juillet 2011 (P. 59) dans lesquelles il conclut à ce qu'il soit constaté que la faute de circulation commise par F.________ lors de l'accident du 17 octobre 2008 fonde sa responsabilité civile pour les dommages qu'il a subis (I), qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles (II) et qu'il lui soit alloué de plein dépens pénaux (III).

Compte tenu de l'instruction qui a été menée et de l'état de fait tel que retenu, il n'est pas possible de se déterminer sur la première conclusion civile prise par l'appelant et cela excèderait de toute manière le cadre de la cause. Pour le surplus, il sera donné acte de ses réserves civiles à N.________ et des dépens pénaux lui seront alloués.

Vu l'issue de la cause, les frais les frais d'appel sont mis à la charge de F.________ (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’article 90 ch. 2 LCR, appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 50, 125 al. 1 et 2 CP; 398 ss CPP, prononce:

I. L'appel formé par F.________ est rejeté.

II. L'appel formé par N.________ est admis.

III. Le jugement rendu le 19 juillet 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I, II, IV et V de son dispositif, le jugement étant désormais le suivant :

"I. Supprimé. II. Condamne F.________ pour lésions corporelles graves par négligence à une peine de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs), avec sursis pendant deux ans.

III. Donne acte de ses réserves civiles à N.________.

IV. Dit que F.________ doit à N.________ la somme de 5'562 fr. (cinq mille cinq cent soixante-deux francs), TVA et débours compris, à titre de dépens pénaux.

V. Met à la charge de F.________ les frais de la cause par 11'265 fr. 85 (onze mille deux cent soixante-cinq francs et huitante-cinq centimes).

IV. F.________ doit à N.________ la somme de 1'674 fr. (mille six cent septante-quatre francs), TVA et débours compris, à titre de dépens pénaux de deuxième instance.

V. Les frais d'appel, par 2'130 fr. (deux mille cent trente francs), sont mis à la charge de F.________.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 8 décembre 2011

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Paul Marville, avocat (pour F.________),

Me François Magnin, avocat (pour N.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

Service de la population, division Etrangers (07.02.1962),

Service Sinistres Suisse SA,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2012 / 6
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026