Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 17.02.2012 Jug / 2012 / 51

TRIBUNAL CANTONAL

64

LAO/01/10/0002412, 2259743, 2259744, 2195935

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Séance du 17 février 2012


Présidence de M. B A T T I S T O L O, président Juges : MM. Sauterel et Colelough Greffier : M. Valentino


Parties à la présente cause :

G.________, requérant,

et

Préfecture du district de Lavaux-Oron, intimée,

Municipalité de Lausanne, Commission de police, intimée,

Ministère public central, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée le 15 décembre 2011 par G.________ contre les sentences municipales de la Commission de police de Lausanne rendues à son encontre sous n° 2259743, 2259744 et 2195935 et sur celle déposée le 4 janvier 2012 contre le prononcé rendu le 26 août 2010 par le Préfet du district de Lavaux-Oron dans la cause LAO/01/10/0002412 le concernantErreur ! Signet non défini..

Elle considère :

En fait :

A. Par sentences municipales rendues les 13 et 14 mai 2009, 17 novembre 2009 ainsi que les 15 janvier, 2 février, 26 mai, 15 novembre, 22 novembre et 8 décembre 2010, regroupées sous n° 2259743, 2259744 et 2195935, G.________ a été condamné par la Commission de police de Lausanne à des amendes d'un montant total de 2'240 fr. ainsi qu'au paiement des frais par 380 fr. pour violations simples des règles de la circulation routière, pour avoir, du 14 avril 2008 au 31 août 2010, commis de nombreuses contraventions aux règles relatives au stationnement ainsi que plusieurs excès de vitesse en ville de Lausanne.

Par prononcé (n° LAO/01/10/0002412) du 26 août 2010, le prénommé a en outre été condamné par le Préfet du district de Lavaux-Oron à une amende de 60 fr. et au paiement des frais par 50 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière, pour avoir, le 28 mars 2010, sur l'autoroute A9, à la hauteur de Belmont-sur-Lausanne, dépassé la vitesse maximale autorisée (100 km/h) de 7 km/h.

B. G.________, né le 14 juin 1963, administrateur, n'a ni formé opposition contre les sentences municipales de la Commission de police de Lausanne ni demandé le réexamen du prononcé préfectoral dans les délais impartis.

Par ordonnances du 11 janvier 2012, la Commission de police de Lausanne a converti les amendes impayées, d'un montant total de 2'160 fr., en une peine privative de liberté de substitution globale de 15 jours.

Une procédure de conversion de l'amende de 60 fr. qui lui a été infligée par la Préfecture de Lavaux-Oron est actuellement en cours.

C. Par demandes des 15 décembre 2011 et 4 janvier 2011 (recte : 2012), G.________ a requis la révision du prononcé préfectoral et des sentences municipales susmentionnées. Il a conclu à l'annulation "des ordonnances pénales sans opposition établies contre le prévenu concernant les affaires [précitées] (…) et toute autre affaire pendant (sic) ou ayant fait l'objet d'une condamnation".

Sur demande de la cour de céans, la Préfecture de Lavaux-Oron et la Commission de police de Lausanne ont produit, respectivement les 23 janvier et 6 février 2012, une copie des dossiers concernant le prévenu.

Le Ministère public central et le Préfet du district de Lavaux-Oron ont chacun déclaré renoncer à se déterminer dans le délai imparti.

Par déterminations du 6 février 2012, la Présidente de la Commission de police de Lausanne a conclu au rejet des demandes de révision formées par G.________.

En droit :

Conformément au régime transitoire prévu pour les décisions judiciaires indépendantes ultérieures, la juridiction d'appel est compétente pour statuer sur la révision d'une ordonnance pénale rendue avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du Code de procédure pénale suisse (art. 21 al. 1 let. b CPP; Pfister-Liechti, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 451 CPP).

2.1 Au plan formel, une demande de révision doit être motivée et adressée par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). Cela signifie que le recourant doit indiquer les points de la décision qu'il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuves qu'il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision; cf. sur ce point Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ss ad art. 385 CPP). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP).

Le dépôt d'une demande de révision ne produit en principe pas d'effet suspensif (Calame, op. cit., n. 1 ad art. 387 CPP).

2.2 L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 (al. 4).

Selon le message du Conseil fédéral, la révision ne permet d’examiner un jugement que si certaines conditions formelles et matérielles sont réunies et la procédure de l’examen préalable sert avant tout à constater si les motifs invoqués à l’appui de la demande de révision sont vraisemblables (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1305 ad art. 419 [actuel art. 412 CPP]). Celle-ci doit contenir – sous peine d’irrecevabilité – des conclusions, indiquer les motifs de révision et tous les faits ou moyens de preuve sur lesquels elle se fonde. Uniquement lorsque ces conditions sont remplies et s’il existe une des causes de révision limitativement énumérées à l’art. 410 al. 1 CPP, la juridiction d’appel est tenue de procéder à un examen provisoire de la demande en révision. Le défaut manifeste de motivation a pour conséquences la non-entrée en matière de la juridiction d'appel (Rémy, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 411 CPP et nn. 2 et 4 ad art. 412 CPP). Il n'est, en outre, pas exclu de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables, l'économie de la procédure le commandant. En effet, si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; CAPE, 18 juillet 2011, n° 92).

2.3 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. FF 2006 1303 ad. art. 417 [actuel art. 410 CPP]).

Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (TF 6B_235/2011 du 30 mai 2011 c. 3.2 et les références citées; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2 et les références citées).

2.4 En l'espèce, s'agissant de la recevabilité des deux demandes de révision, on remarquera de prime abord que celles-ci désignent, d'une part, les décisions dont la révision est demandée uniquement par leurs références administratives et, d'autre part, se limitent à évoquer "toute autre affaire pendant (sic) ou ayant fait l'objet d'une condamnation". Or, cette motivation est insuffisante. En effet, la motivation d'une demande de révision doit au moins permettre à la Cour d'appel de comprendre la condamnation dont la révision est demandée et ce, sans instruction d'office.

A cela s'ajoute qu'aucun motif de révision au sens de l'art. 410 CPP ne résulte de l'argumentation du requérant. Celui-ci fait valoir qu'il n'était pas au volant des véhicules en question au moment des infractions. Or, il s'agit d'un fait qu'il connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition aux sentences municipales et par une demande de réexamen du prononcé préfectoral dans les délais qui lui étaient impartis (cf. sur ce point ATF 130 IV 72 c. 2.3, applicable par analogie aux prononcés préfectoraux). G.________ n'a jamais formé opposition en temps utile, ceci alors qu'il a, à chaque fois, été rendu attentif au délai d'opposition à respecter, et que, de par ses fonctions successives de juriste, responsable juridique et directeur (cf. Décision du 27 mai 2010 de la Caisse d'assurance-chômage, p. 1, produite sous bordereau du 31 octobre 2011 dans le dossier n° LAO/01/10/0002412), il ne pouvait ignorer les conséquences de l'inaction de sa part dans le délai imparti. Si le prénommé n'avait aucun contrôle sur les véhicules, qui – si l'on en croit ses explications – étaient immatriculés sans son consentement, et si, comme il le soutient (requêtes de révision, p. 2), il ne connaissait pas le conducteur au moment des infractions, rien ne l'empêchait, dans un premier temps, de former opposition contre les décisions litigieuses et de se renseigner ensuite sur le conducteur de la voiture en cause. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait en mentionnant, dans deux de ses oppositions (tardives), le nom du conducteur en question (cf. affaires n° 2154827 et 2152548 sous dossier n° 2195935); il affirme du reste lui-même, en page 2 de ses requêtes, avoir pu donner par la suite les noms et adresses des responsables de toutes les infractions pour lesquelles il a été condamné.

Le comportement consistant, systématiquement, à ne pas contester son statut de conducteur puis à invoquer à ce sujet un fait soi-disant nouveau est en tout état de cause constitutif d'un abus de droit (cf. ATF 130 IV 72 précité; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e édition, Lausanne 2007, n. 1.8 ad art. 385 CP).

Pour les motifs susmentionnés, la recevabilité des deux demandes de révision formées par G.________ paraît douteuse, étant précisé, afin d'être complet, que le fait que la requête du 15 décembre 2011 n’ait pas été adressée à la bonne autorité reste sans préjudice pour son auteur, un acte ne pouvant être considéré comme non valable du seul fait que l’autorité appelée à en connaître a été désignée incorrectement (TF 6B_764/2010 du 14 avril 2011).

2.5 Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus en détail la question de la recevabilité desdites demandes de révision, celles-ci devant de toute façon être rejetées au fond.

Selon la jurisprudence précitée, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 c. 2.3). Or, en l'occurrence, l'argumentation principale développée par le requérant selon laquelle il n'était pas au volant des véhicules en cause au moment des faits litigieux ne constitue pas un motif de révision, puisque, comme on l'a vu ci-avant, il s'agit d'un fait qu'il connaissait initialement et qu'il aurait pu invoquer à temps en formant opposition contre les sentences municipales. Quant à la demande de révision du 4 janvier 2012, elle est dirigée contre un prononcé préfectoral qui aurait pu faire l'objet d'un réexamen, puis d'un appel devant le Tribunal de police, la procédure préfectorale offrant une possibilité suffisante d'être entendu et de faire valoir ses moyens (cf. art. 70a et 74 de la Loi sur les contraventions du 19 mai 2009, aLContr, RSV 312.11, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; pour le nouveau droit, la procédure d'opposition prévue à l'art. 354 CPP est applicable).

De surcroît, le requérant n'a pas réagi aux différentes sommations qui lui ont été envoyées, ni à la lettre du préfet du 14 octobre 2011 lui impartissant un délai pour justifier la détérioration de sa situation financière.

Les autres griefs invoqués par G.________ en pages 3 et 4 de ses demandes de révision ne constituent pas non plus des motifs de révision, mais des motifs de fond que le prénommé aurait dû soulever dans la procédure d'opposition. Or, celui qui renonce à faire valoir ses moyens à temps ne peut exciper de la procédure de révision pour soutenir qu'il n'aurait pas été entendu, que la décision litigieuse serait arbitraire ou que l'autorité aurait violé son pouvoir d'appréciation. Au demeurant, l'intéressé n'expose nulle part quels sont les faits ou moyens de preuve nouveaux de nature à motiver un acquittement.

En définitive, mal fondées, les deux demandes de révision présentées par G.________, pour autant qu'elles soient recevables, sont rejetées. Vu l'issue de la cause, les frais de révision (art. 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 TFJP) sont mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP).

Le rejet des requêtes de révision rend sans objet la requête d'effet suspensif.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a, 411 al. 1, 412, 413 al. 1, 428 al. 1 CPP, prononce :

I. Les demandes de révision formées les 15 décembre 2011 et 4 janvier 2012 par G.________ sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.

II. Les frais de la cause, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de G.________.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. G.________,

Préfecture du district de Lavaux-Oron,

Municipalité de Lausanne, Commission de police,

Ministère public central.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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