TRIBUNAL CANTONAL
177
PE09.031317-JPC/AFI/NMO
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 14 novembre 2011
Présidence de Mme FAVROD
Juges : MM. Sauterel et Winzap Greffière : Mme Trachsel
Parties à la présente cause :
F.________, prévenu, représenté par Me Jean-Marc Courvoisier, défenseur d'office à Lausanne, appelant,
B.________, plaignante, représentée par Me Laurent Schuler, conseil d'office à Lausanne, intimée,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l'Est vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 août 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté que F.________ s'est rendu coupable de voies de fait qualifiées, d'injure et de menaces qualifiées (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de septante jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III), a dit que F.________ est le débiteur de B.________ de la somme de 1'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an depuis le 29 décembre 2009, à titre d'indemnité pour tort moral (IV), a fixé l'indemnité du défenseur d'office de F.________ à 1'620 fr. d'honoraires plus 53 fr. de débours plus 133 fr. 85 de TVA, et celle du conseil d'office de B.________ à 1'000 fr. d'honoraires plus 100 fr. de débours, plus 88 fr. de TVA (V), a mis les frais de la cause par 4'694 fr. 85 à la charge de F.________ (VI) et a dit que ce dernier ne devra rembourser l'indemnité de son défenseur d'office que si sa situation financière le permet (VII).
B. Le 18 août 2011, F.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 24 août 2011, l'appelant a contesté le jugement entrepris dans son ensemble, niant l'intégralité des faits qui lui sont reprochés et qui ont été retenus à son encontre. Il a conclu principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des infractions de voies de fait qualifiées, d'injure et de menaces qualifiées.
Dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué, par courrier du 31 août 2011, s'en remettre à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et a renoncé à déposer un appel joint.
Dans ses déterminations du 7 octobre 2011, le Ministère public a conclu à ce qu'il plaise à la cour de céans de confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 17 août 2011 à l'encontre de F.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
F.________, ressortissant kosovar, est né le 4 octobre 1981. Au bénéfice d'un permis B au moment des faits, cette autorisation de séjour lui a toutefois été retirée. Aide-monteur de profession, il a été victime d'un accident en 2009. Il ne bénéficie plus des prestations de la SUVA qui l'estime désormais apte au travail. Il ne perçoit pas d'indemnités de l'assurance chômage et refuse de recourir à l'aide des services sociaux. Il affirme n'avoir aucun revenu. Il est hébergé et nourri par son frère et sa prime d'assurance maladie est entièrement subventionnée. Il a quelques dettes.
Le 20 juin 2008, F.________ a épousé B., née le 3 août 1962, mère de deux enfants nés d'un premier lit, respectivement en 1992 et 1998. Suite à de nombreuses disputes, le couple vit désormais séparé dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, F. s'opposant au principe du divorce.
Le casier judiciaire suisse de F.________ est vierge.
2.1. A Vevey, à l'ancien domicile du couple, entre le mois de janvier 2009 et le 29 décembre 2009, en raison d'un profond désaccord sur une question d'ordre familial, des disputes ont éclaté à plusieurs reprises au sein du couple. A deux occasions, à des dates indéterminées, F.________ a frappé son épouse sur tout le corps, à coups de pied et au moyen d'un tabouret ou d'un tuyau d'aspirateur. Il l'a également insultée, la traitant notamment de "salope", "européenne de merde", et de "pute".
2.2. Le 7 décembre 2009, après avoir lancé une assiette au sol, F.________ a saisi B.________ fortement par le poignet, lui déclarant qu'il allait la jeter hors du foyer. Il l'a également injuriée, la traitant de "débile".
2.3. Le 29 décembre 2009, en présence des deux enfants de son épouse, F.________ a, une nouvelle fois, injurié cette dernière en levant le majeur et en lui disant qu'il allait recevoir son salaire et qu'à cette occasion il allait "l'enculer". Puis, il a saisi son poignet et a violemment frappé sa main contre la table. Enfin, muni d'un couteau, il l'a menacée, lui déclarant qu'il allait la tuer elle et ses enfants.
Pour ces faits, B.________ a déposé une plainte pénale.
En droit :
L’appel doit être annoncé dans les 10 jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appelant conteste l'intégralité des faits qui lui sont reprochés et qui ont été retenus à son encontre. Lors de son audition par le premier juge, il a admis qu'avaient eu lieu des disputes, mais a nié avoir frappé ou insulté son épouse. Il a encore indiqué avoir saisi cette dernière par le poignet le 7 décembre 2009 parce que celle-ci le poussait.
3.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1 ; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme règle d'appréciation des preuves, elle est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 28 ad art. 398 CPP). L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 135 III 552 c. 4.2 ; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 c. 2.1).
3.2. En l'espèce, n'étant au bénéfice d'aucune photographie ni d'aucun certificat médical, le premier juge a fondé sa conviction sur les déclarations de la victime, corroborées par celles de sa fille. Il a estimé que cette dernière s'était montrée particulièrement claire et persuasive, qu'il existait certes des petites divergences entre ses déclarations et celles de sa mère mais que cela les rendait d'autant plus crédibles. Il a considéré que les dénégations massives de F.________ étaient quant à elles dénuées de crédibilité, celui-ci se posant sans cesse en victime et renversant ainsi les rôles. On ajoutera à cet égard que F.________ a notamment indiqué à la police qu'il ne comprenait pas que son épouse fasse appel aux forces de l'ordre, qu'elle n'avait aucun respect pour lui (cf. pièce 4, rapport de violence domestique de la police cantonale du 7 décembre 2009, p. 4). Il a aussi déclaré : "Je suis choqué. En fait, c'est moi qui aurais dû appeler la police. C'est tous les jours que je me fais insulter ou qu'on me lance des objets" (cf. pièce 5, rapport de violence domestique de la police cantonale du 29 décembre 2009, p. 4).
La police est intervenue à deux reprises, soit le 7 décembre 2009, à l'initiative de la plaignante après une dispute du couple, et le 29 décembre 2009, à la suite d'une nouvelle dispute du couple en présence des deux enfants de la plaignante et de deux amis de ces derniers. A noter qu'à l'occasion de cette deuxième intervention, la police alertée par l'ami de l'un des deux enfants, est arrivée sur les lieux alors que deux patrouilles de la Police [...] étaient déjà présentes et qu'elle a alors constaté une situation calme.
Cela étant, comme le premier juge, il convient de constater que rien ne permet de mettre en doute la version des faits de la plaignante, qui apparaît sincère, crédible et mesurée, d'autant que ses déclarations sont corroborées par celles de sa fille qui s'est montrée particulièrement claire et convaincante.
Il convient dès lors d'examiner si les conditions des infractions retenues par le tribunal sont réalisées.
4.1. L’art. 126 al. 1 CP énonce que celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (al. 2 let. b).
Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 c. 1.2 ; ATF 119 IV 25 c. 2a).
En l'occurrence, il est établi que l'appelant a frappé son épouse à deux reprises en 2009, sur tout le corps, qu'il lui a fortement saisi le poignet le 7 décembre 2009, lui a violemment frappé sa main contre la table le 29 décembre 2009. Les conditions objectives et subjectives de cette infraction sont donc réalisées.
4.2. En vertu de l'art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 c. 2.2; ATF 128 IV 260 c. 3.1 non publié). Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu devait, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 128 IV 260 c. 3.1 non publié).
En traitant son épouse de "salope", "pute" et d'"européenne de merde", l'appelant s'est bien rendu coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP.
4.3. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 180 al. 2 let. a CP précise que la poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce.
La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, vol. I, n. 1 ss ad art. 180 CP). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 c. 1a).
En l'occurrence, l'appelant, muni d'un couteau, a menacé son épouse, lui déclarant qu'il allait la tuer elle et ses enfants. Les conditions objectives et subjectives de cette infraction sont donc également réalisées.
Dans la mesure où l'appelant ne discute pas la peine dès lors qu'il conclut à son acquittement, il convient d'examiner cette question d'office.
5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
L'art. 34 CP prévoit que le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1) et leur montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
5.2.
5.2.1. En l'espèce, s'agissant de la peine, le premier juge a considéré que la culpabilité de F.________ était relativement lourde. A sa charge, il a tenu compte du concours d'infractions et de ses dénégations. Il n'a rien retenu à sa décharge (jgt., p. 10).
Force est de constater que la peine de jours-amende est conforme aux énoncés des art. 177 et 180 CP. Certes, s'est posée la question de prononcer une amende à titre de sanction immédiate, cette éventualité ayant toutefois été écartée à juste titre par le premier juge, compte tenu de la situation financière du condamné.
Au vu de la lourde culpabilité de l'appelant, le premier juge n'a donc pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en lui infligeant une peine de 70 jours-amende.
5.2.2. Le montant du jour-amende arrêté à 30 fr. par le premier juge doit être confirmé, compte tenu de la situation de l'intéressé. La Cour d'appel ne saurait en effet retenir que le prévenu n'a aucun revenu et qu'il ne vit que de l'aide de son frère, alors qu'il a été vu en tenue de travail à Vevey et photographié en train de travailler sur un chantier en été 2011 (cf. procès-verbal de l'audience du 14 novembre 2011, p. 4) et qu'il s'acquitte des frais liés à son véhicule, une Audi A4.
Par conséquent, la peine de 70 jours-amende à 30 fr. le jour, est adéquate et doit être confirmée.
Se pose encore la question du bien-fondé de l'octroi du sursis.
Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
En l'occurrence, compte tenu du fait que l'appelant est un délinquant primaire, c'est à juste titre que le premier juge a suspendu sa peine. En outre, les critères nécessaires à l'octroi du sursis sont réalisés.
Finalement, il convient d'examiner encore la question du tort moral.
7.1. L’art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques, ou psychiques comme c’est le cas en l’espèce, consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 c. 5.1 ; ATF 129 IV 22 c. 7.2 ; TF 6B_256/2009 du 24 juillet 2009, c. 1.1). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime.
7.2. Compte tenu de la multiplicité des atteintes, injures et menaces de mort dirigées à l'encontre de la plaignante, le montant de 1'000 fr., plus intérêts dès le 29 décembre 2009, fixé par le premier juge n'est pas excessif et doit être confirmé.
Le dispositif lu à l'issue de l'audience du 14 novembre 2011 et envoyé aux parties ne mentionne pas que le jugement de la Cour d'appel pénale est exécutoire. Il s'agit d'une inadvertance manifeste qu'il y a lieu de corriger d'office, conformément à l'art. 83 al. 1 CPP, par l'ajout d'un chiffre VII le précisant.
En définitive, il découle de ce qui précède que l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé dans son intégralité.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1'214 fr. (mille deux cent quatorze francs), l'indemnité allouée au conseil d'office de B.________, par 979 fr. 80 (neuf cent septante-neuf francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d’office de la partie plaignante prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 126 al. 1 et 2 let. b, 177, 180 al. 1 et 2 let. a CP ; 398 ss CPP, prononce :
I.
L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 17 août 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. Constate que F.________ s'est rendu coupable de voies de fait qualifiées, d'injure et de menaces qualifiées.
II. Condamne F.________ à une peine pécuniaire de septante jours-amende, le jour-amende étant fixé à Fr. 30.- (trente francs).
III. Suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe au condamné un délai d'épreuve de deux ans.
IV. Dit que F.________ est le débiteur de B.________ de la somme de Fr. 1'000.- avec intérêts à 5 % l'an depuis le 29 décembre 2009, à titre d'indemnité pour tort moral.
V. Fixe l'indemnité du défenseur d'office de F.________ à Fr. 1'620.- d'honoraires plus Fr. 53.- de débours plus Fr. 133.85 de TVA, et celle du conseil d'office de B.________ à Fr. 1'000.- d'honoraires plus Fr. 100.- de débours, plus Fr. 88.- de TVA.
VI. Met les frais de la cause par Fr. 4'694.85 à la charge de F.. VII. Dit que F. ne devra rembourser l'indemnité de son défenseur d'office que si sa situation financière le permet."
III.
Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'214 fr. (mille deux cent quatorze francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Jean-Marc Courvoisier.
IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 979 fr. 80 (neuf cent septante-neuf francs et huitante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Laurent Schuler.
V. Les frais de la procédure d'appel, par 4'103 fr. 80 (quatre mille cent trois francs et huitante centimes), y compris les indemnités allouées à son défenseur d'office et au conseil d’office de la plaignante, sont mis à la charge de F.________.
VI. F.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les montants des indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d’office de la plaignante prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le présent jugement est exécutoire. La présidente :
La greffière :
Du 14 novembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :