Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 08.02.2012 Jug / 2012 / 45

TRIBUNAL CANTONAL

58

PE10.014355-VFE/PGO

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 8 février 2012


Présidence de M. Meylan Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffière : Mme Brabis Lehmann


Parties à la présente cause :

K.________, prévenu, représenté par Me Georges Reymond, défenseur d'office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 17 novembre 2011, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré K.________ des griefs de tentative de lésions corporelles graves, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, menaces qualifiées, séquestration et enlèvement (I), condamné ce dernier pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, contrainte et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 520 jours de détention provisoire (II), révoqué le sursis partiel accordé le 31 mai 2010 à K.________ par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud et ordonné l'exécution de la peine privative de liberté partielle de dix mois (III), dit que la présente peine est très partiellement complémentaire à la sanction infligée le 31 mai 2010 par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud (IV), ordonné que l'intéressé soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire à exécuter en milieu carcéral (V), ordonné le maintien en détention de K.________ pour motifs de sûreté (VI), ordonné la confiscation et la destruction du séquestre (VII), mis les frais de la cause, par 37'010 fr. 35, à la charge du prénommé, incluant l'indemnité de son défenseur d'office, par 6'415 fr. 20, TVA comprise (VIII) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité du conseil d'office est différé jusqu'à assainissement de la situation financière de K.________ (IX).

B. Le 25 novembre 2011, K.________ a formé appel contre le jugement précité.

Par déclaration d'appel motivée du 16 décembre 2011, l'appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa libération des griefs de tentative de meurtre, de tentative de lésions corporelles graves, de voies de fait qualifiés, de mise en danger de la vie d'autrui, de menaces qualifiées, de séquestration et enlèvement (I), à sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées, contrainte et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à la peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 520 jours de détention provisoire (II), à ce que le sursis partiel qui lui a été accordé le 31 mai 2010 par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud ne soit pas révoqué (III), à sa soumission à un traitement psychothérapeutique ambulatoire (IV), à ce qu'il soit renoncé à son maintien en détention pour motifs de sûreté (V) et au maintien du jugement attaqué pour le surplus (VI).

Par courrier du 28 décembre 2011, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a indiqué qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il n'entendait pas déposer d'appel joint.

Lors de l’audience de la Cour d’appel pénale qui s’est tenue le 8 février 2012, le défenseur d'office de l'appelant a confirmé les conclusions de sa déclaration d'appel. Interpellé par le président, il a confirmé qu’au plan des qualifications juridiques, il fallait comprendre son appel en ce sens qu’il contestait la qualification de tentative de meurtre pour y substituer celle de lésions corporelles simples qualifiées. Quant au Procureur, il a conclu principalement au rejet de l'appel, subsidiairement à la condamnation du prévenu pour tentative de lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles simples qualifiées, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, contrainte, séquestration et enlèvement et contravention à la LStup, à la peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 603 jours de détention provisoire.

C. Les faits retenus sont les suivants :

K.________ est né le [...] à Lausanne. Il est le deuxième d'une fratrie de trois enfants, issus chacun d'un lit différent. Sa mère s'est séparée du père biologique du prévenu lorsque ce dernier était âgé de deux ou trois ans. Son père biologique est actuellement en Espagne où il a refait sa vie et le prévenu n'a plus de contact avec lui. La mère de K.________ s'est mariée une seconde fois lorsque ce dernier était âgé entre dix et onze ans avec M. [...], dont il porte le nom de famille. Le couple s'est séparé lorsque l'intéressé était âgé de 20 ans. Selon ses dires, le prévenu n'aurait plus aucun contact avec son beau-père. S'agissant de sa vie professionnelle, au terme de la scolarité secondaire, il a entrepris un apprentissage de magasinier, auquel il a mis un terme. Il n'a pas acquis de formation professionnelle et a vécu de petits boulots en Suisse et en Espagne. Il avait un travail régulier au moment des faits et entretenait sa petite famille. Il a évoqué un projet d'emploi sur une plateforme pétrolière au Chili à sa libération.

Sur le plan sentimental, il a fait la connaissance de la lésée, V.________, en février 2008. Six mois après le début de leur relation en 2009, le couple s'est mis en ménage commun et a eu un enfant, [...], née le [...]. Cette dernière est gravement malade, souffrant d'un cancer.

Le casier judiciaire suisse de K.________ mentionne les condamnations suivantes :

  • le 5 septembre 2006, par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, à 3 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, pour dommages à la propriété ;

  • le 11 mars 2008, par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, pour violation grave des règles de la circulation;

  • le 31 mai 2010, par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, réformant un jugement rendu le 2 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, à 20 mois de peine privative de liberté avec sursis partiel portant sur 10 mois pendant 5 ans, sous déduction de 42 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu'à un traitement ambulatoire, pour lésions corporelles simples, brigandage, tentative de brigandage, abus de confiance, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, délit contre la Loi fédérale sur les armes, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et vol d'importance mineure. Cette peine était partiellement complémentaire au jugement du 11 mars 2008 du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne.

Détenu à la prison du Bois-Mermet dans un premier temps, soit du 16 juin 2010 au 22 février 2011, le prévenu adoptait une attitude oppositionnelle. Il faisait preuve d'un comportement peu respectueux envers autrui, rencontrait de grandes difficultés à respecter le cadre ainsi que le règlement de cette institution et ne parvenait pas à gérer ses émotions (cf. P. 159). La détention à la Prison de la Croisée en revanche s'est relativement bien déroulée. Le prévenu y séjourne depuis le 22 février 2011 et se montre correct et poli envers le personnel de surveillance ainsi qu'avec tous les services intervenant dans l'établissement. Il n'a en outre pas fait l'objet de sanctions disciplinaires. Toutefois, il manipule les autres détenus, porte des jugements en fonction des délits commis et amène un climat tendu sur l'étage (cf. P. 158).

Le prévenu a été soumis à deux expertises psychiatriques, supervisées toutes les deux par le professeur [...].

Il ressort de la première expertise, effectuée le 3 juillet 2008, que le prévenu souffre d'un trouble mixte de la personnalité à traits émotionnellement labiles et dyssociaux avec fonctionnement intellectuel limite. Les experts ont estimé que la faculté de K.________ d'apprécier le caractère illicite de ses actes et/ou de se déterminer d'après cette appréciation était restreinte dans une mesure légère au moment des faits. Ils ont considéré, en outre, que l'intéressé était susceptible de commettre de nouvelles infractions.

Dans la deuxième expertise, établie le 1er février 2011, les experts ont écarté les traits dyssociaux de l'analyse, retenant un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif avec syndrome de dépendance au cannabis et utilisation nocive d'alcool. Ils ont estimé que le prévenu avait une faculté conservée d'apprécier le caractère illicite de ses actes au moment des faits. Ils ont toutefois retenu que sa faculté de se déterminer d'après son appréciation du caractère illicite semblait diminuée. Les experts ont donc conclu que le prévenu avait une responsabilité restreinte dans une mesure légère à moyenne. Aux débats de première instance, le professeur [...] a précisé que le trouble de la personnalité seul emportait une altération légère de la responsabilité. Augmentée de consommation de cannabis ou d'alcool, l'altération pouvait atteindre un niveau moyen. Les experts ont encore indiqué que le prévenu présentait un risque de récidive important pour des faits de même nature et ont préconisé une prise en charge psychothérapeutique institutionnelle puis ambulatoire. Ils ont écarté toute idée d'internement.

Dès le printemps 2010, le couple formé par le prévenu et V.________ a connu des difficultés et des disputes et des actes de violences imputables au prévenu sont survenus.

3.1. En avril ou mai 2010, K.________ a brisé une bouteille de verre sur le chef de sa compagne, sans la blesser.

3.2. Dans la soirée du 15 juin 2010, le prévenu a regagné son logement de Pully, où l'attendaient sa compagne, V., et sa fille. Il s'est emporté, selon ses dires, parce que le poste de télévision prêté avait été récupéré en son absence par son propriétaire ainsi qu'en raison du désordre régnant dans l'appartement, des couches sales de sa fille jonchant le sol et de la vaisselle sale se trouvant dans les armoires. Du pied, il a envoyé valdinguer une table basse et s'en est pris à V. en la traitant de "sale pute", "grosse vache" et "tas de merde". Echaudée par les actes de violence antérieurs, la lésée a tenté de déguerpir, mais le prévenu l'a saisi par les cheveux et l'a ramenée au salon à coups de pied dans le derrière. Puis, il lui a donné un coup de poing au front ou frappé le front contre un mur. Au salon, il a lancé un verre qui, se brisant, a blessé légèrement la victime aux jambes. Le prévenu a ensuite ordonné à son amie d'aller l'attendre dans la chambre et de se déshabiller sous peine "de se faire fracasser". La jeune femme a obéi en partie et s'est recroquevillée, vêtue, au pied d'un mur de la chambre. Elle a tenté d'apaiser le prévenu. Celui-ci l'a alors jetée à plat ventre sur le matelas de leur lit et lui a lié les poignets avec du gros scotch de carrossier. La ligature était toutefois lâche. Il a ensuite saisi un flacon métallique d'essence à briquet et répandu du produit sur les cheveux et le chemisier de la victime. De l'essence a coulé dans les yeux de la lésée, la brûlant. Le prévenu a dit à V.________ qu'elle allait "cramer" ou qu'il allait lui "foutre le feu". Il a alors battu une fois un briquet sans qu'il s'enflamme alors qu'il se trouvait à une longueur de bras de son amie. La jeune femme a réussi à se libérer de ses liens, a fait tomber le briquet des mains de K.________ et s'est enfuie. Le prévenu a quitté son domicile plus tard dans la soirée pour aller mettre de l'essence dans sa voiture et acheter un paquet de cigarettes. Il a également acheté du cannabis à Lausanne pour la somme de 20 fr., soit la quantité de deux joints. Il est ensuite rentré chez lui et a fumé les deux joints. Il n'avait consommé ni alcool, ni stupéfiant avant les faits précités.

Il ressort de l'examen clinique de V.________ effectué le 16 juin 2010 par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (P. 16) que celle-ci souffrait d'une tuméfaction ecchymotique au niveau de la partie gauche du front, d'ecchymoses rougeâtres d'aspect frais au niveau de la région dorsale et de deux plaies fraîches au niveau des membres inférieurs. Les médecins ont indiqué que les ecchymoses constatées pouvaient être la conséquence de coups portés avec un/des objet(s) contondant(s), de chocs de la partie du corps contre un/des objet(s) contondant(s) ou de pressions locales fortes. Ils ont ajouté que celles situées au niveau du front et du dos étaient compatibles avec le moment et les mécanismes proposés par l'intéressée. Les médecins ont considéré que les plaies des membres inférieurs étaient compatibles avec des lésions provoquées par un instrument tranchant et/ou piquant et tranchant et qu'elles pouvaient avoir été provoquées au moment et selon l'un des mécanismes (lésion par débris de verre) proposés par V.________.

Selon le rapport de la Police de sûreté du 19 octobre 2010 (P. 69), le flacon métallique d'essence pour briquets de marque "Zippo" qui a été déversé sur la victime contient 125 ml de liquide accélérant lorsqu'il est plein. Après avoir été utilisé par le prévenu, il renfermait encore 55 ml de liquide. K.________ a donc pu verser un volume maximal d'essence de 70 ml sur la victime. Il ressort des analyses effectuées par l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne qu'aucune trace d'essence pour briquet n'a été retrouvée sur les habits de la victime (P. 39). Le rapport complémentaire dudit Institut (P. 48/1) a précisé que le liquide contenu dans le flacon litigieux constitue un produit très volatil et hautement inflammable et s'évapore très rapidement s'il est déversé sur un support. Le collaborateur scientifique de cet Institut a dès lors conclu que le fait qu'aucune trace du liquide contenu dans le flacon en cause n'ait été détectée sur les vêtements de la victime ne permettait pas d'exclure qu'un déversement de ce produit sur ces vêtements ait eu lieu. Par ailleurs, les observations et les tests effectués par la Police de sûreté ont démontré que non seulement l'expulsion du liquide hors du flacon était laborieuse (une vingtaine de fortes pressions et plus de 50 secondes pour expulser 70 ml), mais ont aussi permis d'établir que si l'intégralité des 70 ml d'essence avaient été effectivement déversés sur les habits de la victime, des traces d'accélérant auraient très probablement été détectées, même plusieurs heures après les faits. Au vu de ces analyses, la Police de sûreté (P. 69, p. 11) a considéré qu'il était très probable que la quantité de produit inflammable éventuellement déversée sur V.________ avait été faible, bien en dessous des 70 ml manquant dans le flacon d'essence prélevé sur les lieux des faits. Il ressort de ces observations et des aveux du prévenu que la victime a eu de l'essence sur ses vêtements, que l'on ne sait toutefois pas combien, mais que la quantité d'essence déversée sur ses habits était faible, soit au maximum 70 ml, et que le prévenu n'a pas vidé entièrement le flacon. 4. Du 17 novembre 2008 au 15 juin 2010, le prévenu a fumé régulièrement du haschisch. Sa consommation s'est montée à 2 ou 3 grammes par jour pour un investissement quotidien de 50 francs. Depuis l'année 2010, il a fumé 1 à 2 joints par semaine.

En droit :

Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de K.________, suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

En l'espèce, l'appelant ne conteste pas les qualifications juridiques de lésions corporelles simples qualifiées, de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, de contrainte et de contravention à la LStup. Il ne conteste que la qualification juridique de tentative de meurtre. Lors de l'audience d'appel, il a précisé qu’il contestait uniquement la qualification de tentative de meurtre pour y substituer la tentative de lésions corporelles simples qualifiées. S'agissant des faits, il soutient qu'il y a eu constatation erronée des faits en ce qui concerne deux éléments figurant dans le jugement entrepris qui seront développés ci-après.

Il convient d'abord de déterminer si l'infraction de séquestration et enlèvement au sens de l'art. 183 CP entre en considération dans le cas d'espèce, le Procureur ayant conclu subsidiairement que le prévenu soit notamment condamné pour cette infraction.

En l'espèce, seul K.________ a déposé un appel à l'encontre du jugement entrepris, le Ministère public n'ayant pas déposé d'appel joint. L'art. 391 al. 2 CPP consacre l'interdiction de la reformatio in peius, adage qui interdit à l'autorité de recours de modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur, ce qui est le cas en l'espèce (Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 3 ss ad art. 391 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1295). Par conséquent, même si l'infraction prévue à l'art. 183 CPP était réalisée, elle ne saurait être retenue à l'encontre de l'appelant. Les conditions de cette infraction ne sont de toute manière pas remplies dans le cas présent.

L'appelant soutient que les premiers juges ont apprécié l'intention homicide en se fondant sur des faits erronés.

4.1. K.________ allègue que la victime a déclaré qu'il se trouvait à environ 1,50 mètre de distance et que compte tenu de la faible quantité d'essence versée et de l'importante volatilité du produit, il était inconcevable qu'une étincelle suffise à embraser la victime ainsi que l'ont estimé les premiers juges.

Lors de l'audience d'appel, les parties étaient d'accord en plaidoirie sur le fait qu'une longueur de bras les séparait au moment des faits. Partant, ce grief a été abandonné. Au surplus, l'autorité de première instance n'a pas fait de constatation erronée des faits sur ce point, vu les déclarations de la victime.

4.2. L'appelant fait valoir que les premiers juges n'ont pas pris en compte les circonstances particulières du mode de fonctionnement de son couple qui permettrait d'expliquer une violence latente. Il soutient que son couple fonctionnait sur un mode "d'amour-haine" et que des disputes ont souvent éclaté entre eux, cela sans compter les pratiques sadomasochistes du couple. L'appelant affirme que ces circonstances particulières commandaient d'apprécier la situation de manière différente.

En l'espèce, il est exact que les disputes étaient nombreuses au sein du couple, ainsi que l'ont retenu les premiers juges (jgt, p. 11). Ces derniers ont estimé que les actes de violence étaient imputables au prévenu, ce que les faits précédant les agissements de la soirée du 15 juin 2010 ne font que confirmer. S'agissant des pratiques sado-masochistes, elles ne sont qu'affirmées par le prévenu (jgt, p. 4). Ainsi qu'il ressort du dossier de la cause, la violence dans le couple était le fait du prévenu et des pratiques sado-masochistes ne sont pas établies. Au surplus, l'appelant n'a jamais prétendu que les événements litigieux auraient été constitutifs d'un jeu sexuel entre les concubins. Il admet au contraire qu'il était en colère et voulait faire peur à son amie. Partant, l'autorité de première instance n'a également pas constaté les faits de façon erronée sur ce point.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

L’appelant conteste avoir eu une intention homicide. Il soutient avoir uniquement voulu effrayer sa victime. A cet égard, il se réfère à ses différentes auditions lors desquelles il a toujours affirmé que son intention était seulement de faire peur à la victime, mais non de la tuer. Il affirme que la victime elle-même a déclaré lors de son audition devant le Juge d'instruction du 6 juillet 2010 qu'elle ne pensait pas qu'il voulait véritablement s'en prendre à elle. Il soutient que, la victime ne l'ayant pas encore rencontré en détention le 6 juillet 2010, c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'ils avaient "toiletté" le dossier et qu'ils s'étaient mis d'accord sur une version des faits. Au contraire, ces déclarations initiales devraient être jugées crédibles et emporter la conviction. Il allègue également que le fait qu’il ait dit à sa compagne « je vais te cramer » et « je vais te foutre le feu » ne démontre aucunement une intention homicide, mais uniquement une intention de lésions corporelles simples ou graves. Il soutient finalement qu’ayant versé une infime quantité d’essence sur la jeune femme, il n’avait en aucun cas l’intention d’attenter à la vie de celle-ci.

5.1. L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne.

Pour que l’infraction de meurtre au sens de la disposition précitée soit réalisée, il faut que l’auteur ait eu l’intention de causer par son comportement la mort d’autrui, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 17 ad art. 111 CP). Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Agit donc par dol éventuel, celui qui envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, manifestant par là qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 135 IV 152 c. 2.3.2 ; ATF 130 IV 58 c. 8.2). Il faut donc un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" (ATF 135 IV 152 c. 2.3.2). En revanche, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit (ibidem; ATF 125 IV 242 c. 3c). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 135 IV 12 c. 2.3.3 ; ATF 125 IV 242 c. 3c). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (TF 6B_275/2011 du 7 juin 2011 c. 5.1 ; ATF 133 IV 9 c. 4.1 p. 16; ATF 125 IV 242 c. 3c).

5.2. En l’espèce, il n’est pas possible retenir une intention homicide pour deux raisons.

D’une part, K.________ a toujours déclaré que son but était de faire peur à son amie. Lors de sa première audition à la police du 16 juin 2010 (PV aud. 1), l’appelant a expliqué qu’il était énervé en rentrant à son domicile car le poste de télévision prêté avait été récupéré en son absence par son propriétaire et en raison du désordre régnant dans l'appartement. Il a déclaré qu’il avait alors aspergée sa victime d’essence et avait tenté d’allumer le briquet une fois « pour lui faire peur » (PV aud. 1, p. 4). Il a ajouté que son but n’était pas de « lui foutre le feu », mais qu’il voulait « lui faire peur » (ibidem). Lors de sa deuxième audition devant le Juge d’instruction le 16 juin 2010, l’appelant a confirmé les déclarations qu’il avait faites plus tôt à la police et a à nouveau expliqué que son but n’était pas de « lui foutre le feu », mais qu’il voulait « lui faire peur » (PV aud. 2, p. 2) et qu’il n’avait jamais eu l’intention de tuer V.________ (PV aud. 2, p. 5). L’appelant a effectué les mêmes déclarations lors de l’audience de première instance (jgt, p. 4). Il ressort des déclarations de la victime elle-même qu’elle ne pensait pas que l’appelant voulait véritablement s’en prendre à elle (PV aud. 3, p. 2). Il ressort des déclarations constantes du prévenu, concordantes avec celles de la victime, qu’il n’avait pas l’intention de tuer V.________, mais que ses agissements avaient uniquement pour but d’effrayer la victime. Certes, le prévenu a affirmé que son amie était déjà terrorisée quand il l’avait jetée sur le lit; toutefois, ainsi qu’il ressort de l’expertise psychiatrique et de ses déclarations, il résulte de son mode de fonctionnement qu’il aime dominer et effrayer son amie afin qu’elle fasse ce qu’il attend d’elle. Partant, il convient de retenir les déclarations des parties précitées en tout cas au bénéfice du doute, celles-ci ne s'étant au surplus effectivement pas rencontrées avant le 6 juillet 2010 pour se mettre d'accord sur une version des faits.

D’autre part, il est établi, sur la base des expertises de l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne et de la Police de sûreté ainsi que des déclarations des parties, que l'on ne sait pas combien d'essence a été versée sur la victime, mais que la quantité était faible, soit au maximum 70 ml, et que le prévenu n'a pas vidé entièrement le flacon.

Au vu de ce qui précède, il n’est pas possible de retenir une intention homicide, ni une intention de lésions corporelles, même par dol éventuel, l’appelant n’ayant pas eu la volonté de tuer son amie, ni de la blesser. Partant, il convient de libérer l’appelant de l’infraction de tentative de meurtre. Toutefois, il n’y sera pas substitué, comme le requiert l’appelant, l’infraction de tentative de lésions corporelles simples. Il convient dès lors d’examiner au considérant suivant si le comportement de l’appelant est constitutif d’une mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP, chef d'accusation subsidiaire à celui de tentative de meurtre.

L’appelant soutient que ses agissements le soir du 15 juin 2010 ne sont pas constitutifs d’une infraction de mise en danger de la vie d’autrui. Il fait une analogie entre l’utilisation d’une arme à feu et de son briquet. A cet égard, il fait valoir que deux manipulations volontaires étaient encore nécessaires dans le cas présent, à savoir allumer le briquet et bouter le feu à V.________, et qu’il n’y avait dès lors pas danger de mort imminent.

6.1. En vertu de l’art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

La notion de danger de mort imminent implique tout d'abord un danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 129 CP; ATF 127 IV 193 c. 4a non publié; ATF 121 IV 67 c. 2b). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir; elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur; l'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ibidem). Il faut donc en définitive qu'il existe un risque concret et sérieux qu'une personne soit tuée et que ce risque soit dans un rapport de connexité étroit avec le comportement reproché à l'auteur.

S'agissant plus précisément de l'utilisation d'une arme à feu, la jurisprudence admet qu'il y a danger de mort imminent lorsqu'il existe le risque qu'un coup de feu parte inopinément (TF 6S.128/2003 du du 13 août 2003 c. 4.1.1; ATF 121 IV 67 c. 2b/aa). Le danger n’est pas imminent si l’auteur doit préalablement introduire des balles, désassurer l’arme ou effectuer un mouvement de charge, car il faut une manipulation volontaire avant que l’arme ne soit prête à tirer. En revanche, il y a danger de mort imminent lorsque l'auteur pointe à brève distance sur la victime un pistolet chargé avec une balle dans le canon, même si le chien n'est pas armé et qu'une pression de 5,5 kg sur la détente est encore nécessaire (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 129 CP). A titre d'exemple, il a été admis qu'il y avait danger de mort imminent lorsque l'auteur sort un pistolet de sa poche en le saisissant à pleine crosse en engageant le doigt dans la détente, sans se préoccuper de savoir s'il est prêt à faire feu, alors qu'il l'a chargé et désassuré à peine quelques instants auparavant, dès lors que l'arme, immobile ou en mouvement, est à même d'envoyer une balle à proximité d'autrui en cas de départ inattendu du coup (Corboz, op. cit., n. 24 ad art. 129 CP).

La mise en danger de la vie d'autrui n'est punissable que si elle est intentionnelle. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. L'auteur doit vouloir mettre autrui en danger de mort imminent. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 129 CP). La volonté de créer un danger de mort imminent se situe donc entre le dol éventuel de l'homicide intentionnel et la simple négligence consciente. Il y a homicide ou tentative d’homicide intentionnels si l’auteur veut la mort de la victime ou accepte cette éventualité ; il y a homicide par négligence s’il adopte un comportement dangereux, qu’il ait ou non perçu le risque, mais en comptant bien, par légèreté, que le risque ne se réalisera pas. Dans le cas de la mise en danger de la vie d’autrui, l’auteur, sans accepter l’éventualité du décès, veut créer un risque de mort (ibidem). L’auteur doit en outre créer le danger sans scrupules. Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes moeurs et de la morale. Il suffit que l’auteur ait connu les circonstances en raison desquelles son comportement apparaît comme dénué de scrupules ; sa conception personnelle des valeurs éthiques est sans importance, de même que son incapacité à saisir le caractère immoral de son comportement (Corboz, op. cit., n. 28 ad art. 129 CP ; TF 6S.128/2003 du 13 août 2003 c. 4.1.2 ; ATF 114 IV 103 c. 2a). L'absence de scrupules caractérise toute mise en danger dont les motifs doivent être moralement désapprouvés; plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ibidem). Il est sans pertinence à ce stade du raisonnement que sa responsabilité de l’auteur soit restreinte, qu’il soit sous l’effet de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments, du stress ou d’autres perturbations psychologiques (Corboz, op. cit., n. 28 ad art. 129 CP). L’absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort d’autrui intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu’elle dénote un profond mépris de la vie d’autrui (Corboz, op. cit., n. 32 ad art. 129 CP).

6.2. En l’espèce, l'appelant a jeté son amie sur le matelas de leur lit recouvert de tissu et lui a lié les poignets avec du gros scotch. Il a ensuite saisi un flacon métallique d'essence à briquet et répandu du produit sur les cheveux et le chemisier de la victime. De l'essence a coulé dans les yeux de la lésée, la brûlant. Le prévenu a alors battu le briquet une fois sans qu'il s'enflamme, à brève distance de la victime (la longueur d'un bras). La jeune femme a réussi à se libérer de ses liens trop lâches, a fait tomber le briquet des mains de K.________ et s'est enfuie.

Dans de telles circonstances, il ne fait aucun doute que V.________ aurait pu être mortellement brûlée. Certes, la quantité d'essence versée était faible, soit au maximum 70 ml. Toutefois, le prévenu a versé un liquide hautement inflammable sur la tête de la victime et a tenté d'allumer un briquet qui n'a toutefois pas fonctionné, alors que celle-ci se trouvait sur un matelas recouvert de tissu; les cheveux comme le tissu prennent feu très facilement. Si cette partie du corps était enflammée, V.________ aurait pu perdre la vie, étant rappelé qu'il n'est pas exigé que le degré de probabilité de réalisation du risque de mort soit supérieur à 50%. Par ailleurs, il est tout à fait possible de faire une analogie avec l'utilisation d'une arme à feu. En effet, K.________ a battu le briquet une fois sans qu'il s'enflamme. L'on se trouve dans la même situation que lorsque l'auteur pointe à brève distance sur la victime un pistolet chargé avec une balle dans le canon, même si le chien n'est pas armé et qu'une pression sur la détente est encore nécessaire. Contrairement à ce que soutient l'appelant, deux manipulations volontaires n'étaient pas nécessaires dans le cas présent, à savoir allumer le briquet et bouter le feu à V.. Au contraire, comme dans le cas de l'utilisation d'une arme à feu chargée, il suffisait qu'il batte le briquet pour qu'une étincelle jaillisse et boute le feu à la tête de la victime. Une étincelle suffisait en effet pour que V. s'embrase. En ayant tenté d'allumer un briquet à faible distance de la lésée sur laquelle il avait versé préalablement un liquide très inflammable, notamment sur la tête, il a bien créé un danger de mort imminent.

L'appelant, qui a ligoté son amie, puis versé de l'essence sur elle et battu un briquet à faible distance de cette dernière, a agi avec conscience et volonté. Il a en effet admis lors de son audition du 16 juin 2010 devant le juge d’instruction qu’il savait qu’il suffisait d’une étincelle pour qu’une personne s’embrase et soit mise en danger de mort (PV aud. 2, p. 2). En outre, il a également agi sans scrupules. En effet, pour un motif totalement futile, soit le fait d’effrayer son amie en raison du fait que le propriétaire de la télévision avait repris son bien en son absence et du désordre régnant dans l'appartement, il n'a pas hésité à exposer son amie à une mort atroce extrêmement douloureuse. Il a donc agi avec beaucoup de cruauté. Son comportement apparaît totalement disproportionné et dénote un profond mépris de la vie d'autrui.

Il résulte de ce qui précède que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP sont réalisés dans le cas d'espèce et que l'appelant doit dès lors être reconnu coupable de cette infraction.

L’appelant soutient encore que la peine de quatre ans qui lui a été infligée est disproportionnée et doit être revue à la baisse, notamment en raison du fait que l’expertise psychiatrique du 1er février 2011 conclu à une responsabilité restreinte dans une mesure légère à moyenne. Il fait valoir que les premiers juges n’ont cependant tenu compte que d’une responsabilité pénale légèrement atténuée comme élément à décharge en contradiction avec l’expertise précitée. Il allègue que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le dossier fait état d’une consommation de stupéfiants avant les faits, de sorte qu'une diminution de responsabilité moyenne doit être retenue. 7.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Les critères énumérés de manière non exhaustive par l'art. 47 CP correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition, qui conserve toute sa valeur. Ainsi, la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_722/2010 du 17 février 2011 c. 1.2.1 et 1.2.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).

En ce qui concerne le caractère répréhensible de l'acte, cet élément ne concerne pas les mobiles de l'auteur, mais la façon dont celui-ci a déployé son énergie criminelle et perpétré son forfait. Cette composante de la culpabilité se déduit uniquement de la commission de l'acte et non de la personnalité de l'auteur (Queloz/Humbert, in Roth/Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 30 ad art. 47 CP). Pour apprécier cet élément, le juge doit évaluer le comportement reproché compte tenu de l'ensemble des circonstances; par exemple, dans un délit de violence, il faut se demander quel est le genre et l'intensité de la contrainte ou de la menace utilisée par l'auteur (Queloz/Humbert, op. cit., n. 33 ad art. 47 CP).

7.2. La Cour de céans ayant un plein pouvoir de cognition (cf. art. 398 al. 3 CPP), elle peut revoir la quotité de la peine, ce qui est nécessaire en l'espèce dans la mesure où la qualification de tentative de meurtre a été abandonnée et que l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui a été retenue en ses lieu et place. La culpabilité de K.________ est très lourde. A charge, il faut prendre en compte le caractère répréhensible de l’acte commis par l’appelant. Ce dernier a perpétré son forfait en faisant preuve de cruauté et de sadisme envers sa compagne et mère de leur enfant. Il a en effet mis en danger la vie de cette dernière en l’aspergeant d’essence notamment sur la tête et en tentant d’allumer un briquet à brève distance, une étincelle suffisant à l'embraser. Il n’a pas hésité à exposer celle-ci à une mort atroce. Il convient également de retenir les antécédents du prévenu qui a déjà été condamné à trois reprises, dont une fois pour des faits relativement graves et notamment pour des infractions de même nature à celles faisant l’objet de la présente procédure, soit pour des lésions corporelles simples et une contravention à la LStup. Force est de constater que K.________ n’a pas retiré d’enseignement des sanctions qui lui ont été précédemment infligées, puisqu'il a récidivé quinze jours après sa précédente condamnation du 31 mai 2010. Par ailleurs, le mobile de l'auteur, soit le fait qu’il voulait effrayer sa compagne en raison de la présence d’un tiers à son domicile en son absence et du désordre régnant dans l’appartement, est futile et doit être considéré comme un critère à charge (Queloz/Humbert, op. cit., n. 43 ad art. 47 CP). Le comportement de l’appelant lors de la procédure doit également être pris en considération. Ce dernier a démontré une faible prise de conscience de la gravité de ses actes. Interpellé à l’audience d’appel, il a ainsi surtout fait état des conséquences de ses actes pour lui-même et n’a pas démontré s’être rendu compte de l’extrême gravité de ses agissements. Il convient également de prendre en considération le concours d’infractions au sens de l’art. 49 al. 1 CP.

S’agissant des éléments à décharge, outre un parcours de vie difficile, il faut tenir compte de sa responsabilité pénale diminuée. A cet égard, la première expertise du 3 juillet 2008 avait conclu à une diminution de responsabilité légère. La deuxième expertise, effectuée le 1er février 2011, a retenu que l’appelant présentait un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif avec syndrome de dépendance au cannabis et utilisation nocive d'alcool. Les experts ont conclu que le prévenu avait une responsabilité restreinte dans une mesure légère à moyenne. Aux débats de première instance (cf. jgt, p. 5), le professeur [...] a précisé que la diminution de responsabilité était plus prononcée que dans la première expertise car ses auteurs avaient pu affiner le diagnostic et prendre en compte une éventuelle consommation de stupéfiants et d'alcool, d'où une diminution de responsabilité oscillant entre légère et moyenne. Il a encore expliqué que le trouble de la personnalité seul emportait une altération légère de la responsabilité ; augmentée de consommation de cannabis ou d'alcool, l'altération pouvait atteindre un niveau moyen. Partant, il convient de retenir que la responsabilité pénale de l’appelant est légèrement restreinte quand il n’a pas consommé d’alcool ou de drogue et qu’elle est moyennement restreinte quand il a consommé les substances précitées. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le dossier ne fait état d'aucune alcoolisation ni d'aucune consommation avant les faits qui se sont produits le 15 juin 2010. En effet, lors de son audition à la police du 16 juin 2010, l’appelant a expliqué qu’il avait fumé deux joints après les faits, drogue qu’il s’était procurée après que la victime s'était enfuie de l’appartement (PV aud. 1, p. 4). S'agissant de la consommation d'alcool, il a affirmé ne pas en avoir consommé (PV aud. 2, p. 2). Toutefois, compte tenu de sa consommation régulière de cannabis, il convient de retenir que le prévenu avait une responsabilité pénale restreinte dans une mesure légère à moyenne.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, et eu égard au fait que l'infraction la plus grave est punissable d'une peine privative de liberté de cinq ans (art. 129 CP), une peine de trois ans et demi est adéquate. L'exécution de la peine est en outre compatible avec la mesure ordonnée (art. 63 al. 2 CP, a contrario).

En outre, ainsi que l’a retenu à juste titre l’autorité de première instance, la peine infligée est très partiellement complémentaire à la sanction infligée le 31 mai 2010 par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud. Enfin, la détention subie avant le jugement de première instance et celle subie depuis ce jugement sera déduite de la peine prononcée.

L'appelant allègue finalement que la révocation du sursis partiel accordé par la Cour de cassation pénale le 31 mai 2010 ordonnée par les premiers juges ne se justifie pas. A cet égard, il soutient qu'il s'est repris en main de manière significative depuis son transfert à la Prison de la Croisée ainsi que cela ressort de l'expertise psychiatrique du 1er février 2011, du rapport de détention du 20 octobre 2011 et du rapport établi le 10 novembre 2011 par la Fondation vaudoise de probation. Il ajoute qu'il est désormais favorable à une prise en charge psychothérapeutique, totalement centrée sur sa dépendance à l'alcool et aux produits stupéfiants. Il fait valoir que l'autorité de première instance n'a pas pris en considération les récents rapports déposés. Il conclu à ce que le sursis antérieur ne soit pas révoqué et à l'octroi d'un sursis partiel.

8.1. Il convient d'emblée d'indiquer qu'un sursis partiel ne saurait entrer en considération dans le cas présent. En effet, aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La peine infligée à l'appelant ayant été fixée à trois ans et demi par le présent jugement, elle exclut un sursis partiel au sens de l'art. 43 al. 1 CP.

8.2. S'agissant de la révocation du sursis, l'art. 46 CP prévoit que, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 sont remplies (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné peut justifier la révocation. Cette condition correspond à l'une des conditions d'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances de l'acte, les antécédents et la réputation de l'auteur ainsi que les autres éléments permettant de tirer des conclusions quant au caractère, à l'état d'esprit et aux perspectives d'amendement du condamné, de même que la situation personnelle de ce dernier jusqu'au moment du jugement (TF 6B_855/2010 du 7 avril 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 140 c. 4.3; ATF 134 IV 60 c. 7.2). A défaut d'un pronostic défavorable, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (TF 6B_1098/2009 du 7 juin 2010 c. 3.3.1; ATF 134 IV 140 c. 4.2 et 4.3). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (TF 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 c. 4.1; ATF 134 IV 140 c. 4.5).

8.2. En l'espèce, les nouvelles infractions ont été commises pendant le délai d'épreuve fixé par jugement de la Cour de cassation pénale du 31 mai 2010, de surcroît très peu de temps après, soit quinze jours après ledit jugement, pour des faits très graves et notamment pour des infractions de même nature que celles faisant l’objet du précédent jugement, soit pour des lésions corporelles simples et une contravention à la LStup. En outre, K.________ a récidivé alors qu'il avait subi de la détention préventive dans cette affaire. Il avait été astreint à un traitement ambulatoire auquel il n'a pas donné suite, toutefois sans aucun motif, l'appelant ayant déclaré à l'audience d'appel ne pas se souvenir des raisons qui l'avait poussé à interrompre son traitement. Force est de constater que les trois précédentes condamnations n’ont pas eu l’effet escompté. Par ailleurs, il ressort de la seconde expertise psychiatrique du 1er février 2011 que le prévenu souffre d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif avec syndrome de dépendance au cannabis et utilisation nocive d'alcool. De surcroît, les experts ont évalué le risque de récidive pour des faits de même nature comme possiblement important, précisant toutefois qu'une prise en charge psychothérapeutique pourrait constituer un facteur de protection par rapport à un tel risque. Le fait que la présentation et le comportement du prévenu en détention se soient améliorés n'y change rien et ne prouve pas un amendement de sa part. De toute manière, contrairement à ce qu'il invoque, son comportement en détention à la Prison de la Croisée n'est pas dénué de toute critique puisque le rapport de cette prison indique qu'il manipule les autres détenus, porte des jugements en fonction des délits commis et amène un climat tendu sur l'étage.

L'ensemble de ces éléments fonde un pronostic indubitablement défavorable. L'existence d'un risque sérieux que l'appelant commette de nouvelles infractions est manifestement établi. Au vu de ce qui précède, notamment en raison du fait que l'appelant a récidivé alors qu'il venait d'être condamné à une peine privative de liberté, on ne voit pas que le prononcé d'une sanction assortie d'un sursis puisse avoir un quelconque effet préventif. Dans ces conditions et au vu du pronostic défavorable, l'autorité de première instance n'a pas violé l'art. 46 CP en révoquant le sursis accordé précédemment. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

En définitive, l'appel de K.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué modifié aux chiffres I et II de son dispositif, en ce sens que ce dernier est libéré des griefs de tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, séquestration et enlèvement et condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, contrainte et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 520 jours de détention avant jugement. Le jugement est confirmé pour le surplus.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de K.________ par moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 3'230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Ce dernier a indiqué qu'il avait consacré 4 heures au dossier, hors audience, de sorte qu'il convient de lui allouer une indemnité de 1'415 fr., TVA et débours inclus (cf. art. 135 al. 1 CPP), correspondant à 7 heures de travail.

K.________ ne sera tenu de rembourser la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 23 al. 1 ad 111, 22 al. 1 ad 122, 126 al. 1 et 2, 180 al. 1 et 2 let. b et 183 ch. 1 CP; appliquant les articles 19 al. 2, 40, 46 al. 1, 47, 49, 51, 63 al. 1, 69 al. 1 et 2, 123 ch. 1 et 2 al. 2 et 6, 22 al. 1 ad 123 ch. 1 et 2 al. 6, 129, 181 CP, 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 17 novembre 2011 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant:

"I. Libère K.________ des griefs de tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, séquestration et enlèvement.

II. Condamne K.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, contrainte et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine privative de liberté de 3,5 ans (trois ans et demi), sous déduction de 520 jours de détention avant jugement.

III. Révoque le sursis partiel accordé le 31 mai 2010, à K.________, par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud et ordonne l'exécution de la peine privative de liberté partielle de dix mois.

IV. Dit que la présente peine est très partiellement complémentaire à la sanction infligée le 31 mai 2010 par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud.

V. Ordonne que K.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire à exécuter en milieu carcéral.

VI. Ordonne le maintien en détention de K.________ pour motifs de sûreté.

VII. Ordonne la confiscation et la destruction du séquestre.

VIII. Met les frais de la cause, par fr. 37'010.35, à la charge de K.________ incluant l'indemnité de son défenseur d'office, par fr. 6'415.20, TVA comprise.

IX. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité du conseil d'office est différé jusqu'à assainissement de la situation financière de K.________."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de K.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'415 (mille quatre cent quinze francs), y compris débours et TVA, est allouée à Me Georges Reymond.

VI. Les frais d'appel, par 4'645 fr. (quatre mille six cent quarante-cinq francs) y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, sont mis par moitié à la charge de K.________, soit par 2'322 fr. 50 (deux mille trois cent vingt-deux francs et cinquante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat, par 2'322 fr. 50 (deux mille trois cent vingt-deux francs et cinquante centimes).

VII. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du 9 février 2012

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Georges Reymond, avocat (pour K.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Ministère public d'arrondissement de l'Est vaudois,

M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

Office d’exécution des peines,

Prison de la Croisée,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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