TRIBUNAL CANTONAL
49
PE11.004158/JPC/JJQ
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audiences des 8 février et 16 mai 2012
Présidence de Mme F A V R O D Juges : MM. Battistolo et Colelough Greffier : M. Valentino
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, appelant,
et
M.________, prévenu, représenté par Me Miriam Mazou, avocate d'office à Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 octobre 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné M., pour conduite en état d'ébriété qualifiée à une peine de 120 heures de travail d'intérêt général et à 1'000 fr. d'amende (I), a dit qu'en cas de défaut fautif de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 jours (II), a renoncé à révoquer les sursis accordés à M. le 9 juillet 2009 par le Tribunal de police de Lausanne et le 12 janvier 2010 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois mais en a prolongé les délais d'épreuve d'un an (III et IV) et a mis les frais de la cause, par 1'430 fr. 90, à la charge du prévenu (V).
B. Le 17 octobre 2011, le Ministère public a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 26 octobre 2011, il a conclu à sa réforme en ce sens que le sursis accordé à M.________ le 12 janvier 2010 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois est révoqué, les frais étant mis à la charge du prévenu. Il n’a pas requis l’administration de preuves.
Par écriture du 7 décembre 2011 intitulée "appel joint", l'intimé a conclu au rejet de l'appel et à ce qu'une indemnité lui soit allouée à titre de dépens, les frais étant mis à la charge de l'appelant. Interpellé par la Présidente de la cour de céans le 12 décembre 2011, le prévenu l'a informée, par lettre du 15 décembre 2011, que son écriture devait être traitée comme des déterminations sur l'appel du Ministère public.
A l'audience du 8 février 2012, l'intimé a déposé des déterminations complémentaires datées du même jour et requis, dans cette même écriture, l'octroi de l'assistance judiciaire avec effet rétroactif au 30 avril 2011. La Cour d'appel a admis la requête incidente et ordonné une défense d'office en faveur de M.________, mais uniquement pour la procédure d'appel. Par courrier du 9 février 2012, la Présidente a désigné Me Miriam Mazou, avocate à Lausanne, comme défenseur d'office du prévenu. Par lettre du même jour, l'intimé a demandé la désignation de Me Sakkias comme défenseur d'office, requête que la Présidente a refusée le 24 février 2012.
La procédure d'appel a été reprise ab ovo, en application de l'art. 131 al. 3 CPP. Par lettre du 19 mars 2012, M.________ a annoncé qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint, se référant, pour le surplus, à son écriture complémentaire du 8 février 2012.
Aux débats du 16 mai 2012, le Ministère public a confirmé ses conclusions et s'en est remis à justice s'agissant des frais. M.________ a précisé ses conclusions en ce sens que l'appel doit être rejeté, les frais étant laissés à la charge de l'Etat.
Le prévenu a produit un bordereau de 10 pièces (pièce 39).
C. Les faits retenus sont les suivants :
Né en 1985 à Sion, M.________, de nationalité suisse, a terminé ses études universitaires à la faculté de droit de l'Université de Lausanne en juillet 2010. Il a commencé un stage d'avocat en Valais le 1er juin 2010 au sein de l'étude de Me [...]. A la suite des faits de la présente affaire, il a été licencié. Il a ensuite été engagé par l'étude de Mes [...] et [...], où il poursuit actuellement son stage. Ses revenus se montent à 1'500 fr. net par mois, versé douze fois l'an. A l'audience de ce jour, il a déclaré qu'il ne percevra plus de salaire dès le 1er juin 2012, date de la fin de son stage. Le prévenu, qui habite chez ses parents, participe à son entretien et au loyer en leur versant 1'000 fr. par mois. Il s'acquitte en outre de sa prime d'assurance-maladie, qui s'élève à 268 fr. 85 par mois, et paie ses factures de téléphone.
L'intimé a été très affecté par un accident grave de la route dont son frère cadet a été victime le 6 octobre 2010. Il prend des médicaments prescrits par son médecin pour calmer son état d'angoisse aigu et depuis le 9 mars 2011, il consulte le Centre de Compétence en Psychiatrie et Psychothérapie de Martigny (ci-après : CCPP).
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
13.09.2006, Préfecture de Lausanne, violation grave des règles de la circulation, amende 410 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 1 an;
09.07.2009, Tribunal de police de Lausanne, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, travail d'intérêt général 80 heures, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, amende 200 francs;
12.01.2010, Juge d'instruction de l'Est vaudois Vevey, violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (tentative), peine pécuniaire 50 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, amende 360 francs.
2.1 Le 26 février 2011, vers 05h30, à la sortie du "[...]" à Montreux, M.________ a pris le volant de la voiture appartenant à son amie [...], qui n'était vraisemblablement pas en état de conduire et, alors qu'il était sous l'influence de l'alcool, a circulé, accompagné de cette dernière ainsi que de deux autres passagers, sur l'avenue de la Riviera, en direction de Villeneuve. Les policiers en patrouille sur l'avenue du Midi inférieure, à Territet, ont suivi ledit véhicule jusqu'au Château de Chillon, où ils l'ont intercepté. Testé positif à l'éthylomètre, le prévenu a fait l'objet à 06h35 d'une prise de sang dont le résultat a révélé un taux minimal d'alcool au moment critique de 1,01 g ‰.
Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi et une interdiction de conduire lui a été signifiée sur-le-champ. Le 11 avril 2011, le Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais a prononcé à son encontre un retrait de permis de conduire d'une durée indéterminée, mais au minimum de 24 mois.
Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) du prévenu fait encore état d'un avertissement en août 2004 pour excès de vitesse, d'un retrait de permis de 2 mois avec cours d'éducation routière en décembre 2004 pour inattention, d'un retrait de permis de 6 mois en avril 2006 pour excès de vitesse et d'un retrait de permis de 12 mois en septembre 2009 pour ébriété.
2.2 Pour ces faits, objet du rapport de police du 1er mars 2011, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a, par ordonnance pénale du 21 avril 2011, condamné M.________ à 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., a révoqué le sursis qui lui a été accordé le 12 janvier 2010 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois, a renoncé à révoquer le sursis accordé le 9 juillet 2009 par le Tribunal de police de Lausanne, mais l'a prolongé d'un an, et a mis les frais, par 730 fr. 90, à la charge de l'intimé.
Statuant sur l'opposition du 29 avril 2011 du prévenu contre cette ordonnance, le tribunal lui a infligé une peine ferme de travail d'intérêt général (ci-après : TIG) de 120 heures, assortie d'une amende de 1'000 francs. Le premier juge a renoncé à révoquer les deux précédents sursis, mais a prolongé leurs délais d'épreuve d'un an.
En droit :
Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Le Ministère public a, de droit, la qualité pour faire appel, en application de l'art. 381 al. 1 CPP.
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
Le Ministère public conteste la non-révocation du sursis assortissant la peine prononcée le 12 janvier 2010 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois. Il soutient que les éléments qui ont été retenus par le tribunal pour poser un pronostic défavorable auraient dû le conduire à la révocation dudit sursis
3.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49 CP. Selon l'al. 2 de l'art. 46 CP, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé.
Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que l'auteur commettra de nouvelles infractions. Cette dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 c. 4.2 et 4.3 pp. 142 s.).
Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (arrêt cité, c. 4.2.1 p. 142).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut, par l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé, conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (arrêt cité, c. 4.5 p. 144 et c. 5.3 pp. 147 s.).
De ce qui précède, il résulte que l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point (art. 50 CP), de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 c. 4.1; TF 6B_855/2010 du 7 avril 2011 c. 2.2).
Pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral si la décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195 c. 3b et les arrêts cités).
S'agissant des recommandations de la CAPS auxquelles fait référence l'appelant, on précisera que le juge peut s'aider de telles recommandations pour exercer son pouvoir d'appréciation, mais que celles-ci ne sauraient l'empêcher de se faire en toute indépendance son propre avis sur la peine qui correspond à la culpabilité du condamné et aux autres circonstances pertinentes au regard de l'art. 47 CP (cf. arrêts 6S.363/2006 du 28 décembre 2006 consid. 11.2; 6S.477/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.3).
3.2 En l'espèce, le tribunal a posé un pronostic défavorable s'agissant de la nouvelle peine prononcée (120 heures de TIG) et a ainsi refusé d'octroyer le sursis à M.________. Il a en outre infligé au prénommé une amende de 1'000 fr. à titre de sanction immédiate (jugt, p. 9 in fine). Or, les conditions d'application de l'art. 42 al. 4 CP ne sont pas remplies. En outre, aucune contravention n'a été retenue (art. 106 CP), la conduite en état d'ébriété qualifiée au sens de l'art. 91 al. 1 2ème phr. LCR, seule infraction imputée au prévenu, étant un délit sanctionné d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Ainsi, l'appréciation du tribunal sur ce point est erronée. Par conséquent, il y a lieu de rectifier d'office (art. 404 al. 2 CPP) le ch. I du dispositif du jugement en ce sens que la peine d'amende est supprimée, ce qui entraîne également la suppression du ch. II relatif à la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende.
Ni le caractère ferme de la nouvelle peine, ni la renonciation à la révocation du sursis assortissant la peine de 80 heures de TIG infligée à l'intimé le 9 juillet 2009 par le Tribunal de police de Lausanne, ni la prolongation d'une année du délai d'épreuve fixé lors de cette précédente condamnation ne sont contestés, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
S'agissant de la renonciation à la révocation du sursis accordé à M.________ le 12 janvier 2010 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois, seul point litigieux, le tribunal a motivé comme suit sa décision : "Comme indiqué plus haut, le pronostic est défavorable, ce qui devrait amener le Tribunal à révoquer le sursis. Cela étant, pour tenir compte de la situation personnelle et financière particulièrement délicate de M.________, l'autorité de céans, après longues hésitations, décide de ne pas révoquer ces sursis, mais de prolonger leurs délais d'épreuve d'une année supplémentaire" (jugt, p. 11 in initio). La "situation personnelle et financière particulièrement délicate" du prévenu ne permet toutefois pas à elle seule de renoncer à révoquer le sursis. Il s'agit plutôt de savoir si l'exécution de la peine ferme de 120 heures de TIG est, compte tenu également de la prolongation d'une année du délai d'épreuve assortissant la peine de 2009, de nature à détourner l'auteur de commettre de nouvelles infractions au vu de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble de son caractère et ses chances d'amendement; en sus de sa situation personnelle au moment du jugement, le juge doit en effet prendre en considération les antécédents, la réputation et l'état d'esprit du prévenu (considérant 3.1 supra).
En l'occurrence, M.________ en est à sa quatrième condamnation pénale; il a en effet été condamné la première fois en 2006 puis chaque année de 2009 à 2011. Deux de ses précédentes condamnations concernent des infractions à la circulation routière, celle de 2009 ayant trait à une infraction commise dans un autre domaine (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires). Le prénommé a manifesté une certaine progression dans la perpétration des infractions, ce qui lui a valu d'être condamné d'abord à une amende de 410 fr., puis à une peine de 80 heures de TIG avec sursis, assortie d'une amende de 200 fr., et enfin à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. avec sursis et à une amende de 360 francs. On remarquera encore que l'intéressé a récidivé dans le délai d'épreuve assortissant sa condamnation de 2009, après seulement quelques mois. De même, sa condamnation de 2010 pour conduite en état d'ébriété au sens de l'art. 91 al. 1 1ère phr. LCR n'a eu aucun effet, sachant que l'intimé s'est rendu coupable, une année plus tard, de la même infraction, cette fois-ci qualifiée. Ainsi, ni la perspective sérieuse de devoir exécuter un TIG ou une peine pécuniaire, dont il connaissait parfaitement les conséquences possibles de par sa formation, ni les amendes d'un montant total de 970 fr. n’ont eu d'effet dissuasif sur l'intéressé. Les quatre sanctions administratives qui lui ont été infligées, soit un avertissement et trois retraits de permis pour une durée totale de 20 mois, dont un assorti d'un cours d'éducation routière, et la perspective de devoir en subir un nouveau en cas de réitération ne l'ont pas non plus réfréné.
Ensuite, on tiendra compte de l'attitude de M.________ après les faits. Premièrement, si le prénommé a reconnu les faits qui lui sont reprochés (PV aud. 1; jugt, p. 3), il a toutefois critiqué le rapport de police du 1er mars 2011 (pièce 4), en particulier la proposition d'arrangement à l'amiable et le fait qu'il roulait à vive allure. Si "les déclarations de la police ne sont pas l'Evangile", pour reprendre les termes ironiques de l'intéressé (jugt, p. 3), aucune raison objective ne permet de mettre en doute ledit rapport de police. Or, il ressort de ce document que lorsqu'il a été conduit à l'hôpital Riviera à Montreux, peu après son interpellation, l'intimé a refusé catégoriquement de laisser l'infirmière de garde effectuer le prélèvement sanguin, et ce uniquement "au vu de sa dégaine" (jugt, p. 3), exigeant que ce soit un médecin qui s'en occupe, ce qui a nécessité son transfert à l'hôpital du Samaritain à Vevey, où il s'est encore énervé, critiquant les capacités professionnelle de la doctoresse qui l'avait pris en charge (pièce 4, rapport de police du 1er mars 2011), éléments que l'intéressé ne remet du reste pas en cause (jugt, p. 3). Deuxièmement, quoi qu'il en dise dans ses écritures, il a minimisé les faits en persistant à déclarer, tant à l'enquête qu'aux débats de première instance, qu'il s'agissait d'une simple "erreur de jeunesse" (pièces 5, p. 2 in fine, 6/6, p. 4, et 10, p. 16 in fine; jugt, p. 3); il a en outre qualifié à tort son comportement d'"acte unique" (pièce 10, p. 17), dans la mesure où il n'en est pas à sa première infraction en matière de circulation routière. Troisièmement, on cherche en vain dans le dossier le plus petit repentir et la moindre trace de regret de la part de M.________ pour avoir fait courir un sérieux danger aux usagers de la route et aux passagers qui l'accompagnaient en conduisant dans un état d'ivresse avancé, le prénommé n'ayant d'ailleurs pas donné l'impression au premier juge d'avoir pris conscience "de la stupidité et de la gravité de son acte" (jugt, p. 9). Quant aux regrets qu'il a exprimés à l'audience d'appel, la cour de céans peine à les considérer comme spontanés et profondément sincères, l'intéressé se reprochant plutôt d'avoir trahi la promesse faite à sa mère de ne pas conduire sous l'effet de l'alcool après le grave accident routier dont son frère a été victime en octobre 2010 (ibidem). En effet, on ne comprend pas pourquoi l'intimé, à qui l'occasion a pourtant été donnée tant en cours d'enquête qu'à l'audience de première instance de s'exprimer, a attendu les débats d'appel pour préciser, non sans avoir été interpellé sur ce point par la Présidente et son défenseur, qu'il était conscient du danger pour autrui créé par son comportement, étant précisé que rien dans ses précédentes déclarations de permet d'établir qu'il s'en est "en fait immédiatement rendu compte, après l'infraction", comme il l'a prétendu (p. 5 ci-avant). Cette prise de conscience, si tant est qu'elle soit réelle, est extrêmement tardive. Le fait que le prévenu affirme avoir tiré les conséquences de son comportement n'a, à cet égard, aucune incidence.
A cela s'ajoute que ce sont plus les suites administratives, soit le retrait de son permis de conduire pendant 24 mois, les conséquences financières liées à sa situation difficile et les répercussions sur son avenir professionnel qui touchent l'intimé et non l'exécution de la sanction pénale de 120 heures de TIG. Or, outre le fait, comme relevé ci-avant, que la perspective de devoir subir de telles conséquences – que le prévenu connaissait d'ailleurs parfaitement – aurait dû le dissuader de récidiver, il convient de relativiser la gravité de la situation personnelle de M.________. En effet, puisqu'il terminera son stage d'avocat à la fin du mois de mai 2012 et qu'à partir du 1er juin 2012, il se consacrera exclusivement à la préparation de ses examens d'avocat (p. 5 ci-avant), on ne voit pas en quoi le retrait de son permis de conduire l'handicaperait dans sa vie professionnelle, si ce n'est qu'il est "difficile et astreignant de vivre sans véhicule" et que ce retrait "a limité [s]es sorties", comme il l'a lui-même affirmé (jugt, p. 5). Ensuite, les craintes du prévenu quant aux répercussions d'une révocation du précédent sursis sur la possibilité de se présenter aux examens d'avocat en raison du maintien de l'inscription de sa condamnation de 2010 au casier judiciaire, pour autant qu'elles soient pertinentes ici, ne semblent pas fondées, dès lors qu'il ressort des pièces 6 à 8 du bordereau qu'il a produit aux débats d'appel (pièce 39) que l'intéressé a été admis au stage d'avocat malgré les deux condamnations de 2009 et 2010 qui figuraient déjà sur son casier judiciaire; au surplus, il n'est pas de la compétence de la cour de céans de statuer sur la question de savoir si les faits de la présente cause sont incompatibles avec la profession d'avocat au sens de l'art. 8 al. 1 let. b LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000, RS 935.61), question qui n'est au demeurant pas déterminante en l'espèce.
M.________ fait valoir qu'au moment des faits, il traversait une période particulièrement difficile en raison du grave accident de son frère qui a entraîné une prise en charge psychologique et une médication sous forme d'antidépresseurs et d'anxiolytiques (pièces 11/8 à 11/11 et 39/1). Or, cet élément aurait plutôt dû l'amener à renoncer à prendre le volant le jour en question, d'autant que l'accident de son frère, survenu seulement un peu plus de 4 mois auparavant et alors que ce dernier était passager, a, semble-t-il, eu lieu dans des circonstances similaires. A cela s'ajoute que le jour des faits litigieux, le prénommé était très fatigué, comme il l'a encore rappelé à l'audience de ce jour, à jeun et sous médicament (pièce 4, p. 3). C'est donc peu dire que M.________ a mis en danger la sécurité des autres usagers et des passagers du véhicule. On peut ici laisser ouverte la question de savoir si l'intimé avait uniquement l'intention de déplacer le véhicule, mal parqué, jusqu'au Château de Chillon, comme son amie l'a également affirmé (pièce 6/7), hypothèse qui, au vu des pièces du dossier, apparaît néanmoins peu vraisemblable. Quoi qu'il en soit, compte tenu de l'état dans lequel se trouvait le prévenu, ni le fait que la voiture était mal stationnée, ni la courte durée du trajet envisagé (2 ou 3 km) ne sont pertinents.
Enfin, on relèvera que la peine de 120 heures de TIG n'est, vu les antécédents du prévenu, pas particulièrement sévère. En effet, compte tenu de la persistance de l'intimé à commettre des infractions à la circulation routière, il y a lieu de manifester une continuité dans la répression. L'argument soulevé par celui-ci selon lequel il ne lui est pas possible d'effectuer du TIG durant ses heures de travail (pièce 15) n'est pas fondé, puisque depuis le 1er juin 2012, il ne travaillera plus. Il est tout à fait réaliste et raisonnable, dans ces circonstances, d'ordonner l'exécution de 120 heures de TIG à effectuer dans le délai de deux ans de l'art. 38 CP. La peine apparaît, dans ces conditions et compte tenu de la suppression de l'amende infligée par le premier juge, plutôt clémente (FF 1999 1833).
En définitive, dès lors que, comme on l'a vu, ni les peines précédentes, ni les sanctions administratives n'ont suffi à l'amendement de M.________, et compte tenu de l'absence de regrets sincères, de la prise de conscience extrêmement tardive et de l'attitude du prénommé après les faits, force est de constater que la seule nouvelle condamnation à une peine ferme de 120 heures de TIG, même avec la prolongation des délais d'épreuve assortissant les deux précédentes peines, n'aura pas un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis octroyé en 2010.
Partant, il y a lieu de révoquer le sursis accordé le 12 janvier 2010 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois et ordonner l'exécution de la peine pécuniaire de cinquante jours-amende à 30 francs.
Le moyen tiré d'une violation de l'art. 46 CP est donc bien fondé et doit être admis.
En conclusion, l'appel est admis le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l'issue de la cause et compte tenu du fait que M.________ n'a pas à supporter l'erreur du premier juge entraînant la rectification d'office du jugement au ch. I de son dispositif (considérant 3.2, p. 16 supra), les frais de la procédure d'appel comprenant l'émolument de 700 fr. pour une seule demi-journée d'audience (21 al. 2 TFJP – Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1) et l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'686 fr. 40, TVA et débours inclus, sont mis par moitié à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. On précisera que rien ne justifie d'accorder à l'assistance judiciaire octroyée en application de l'art. 130 let. d CPP un effet rétroactif au 30 avril 2011 comme demandé par l'intimé, celui-ci ne faisant d'ailleurs valoir aucun frais d'avocat pour la période antérieure à la procédure d'appel. Enfin, même si l'appelant termine son stage d'avocat et préparera ses examens dans les mois qui viennent, il serait choquant, compte tenu de sa formation et de ses possibilités de gain, de réduire les frais en application de l'art. 425 CPP, leur paiement ne pouvant le mettre dans une situation difficile.
M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 37, 46, 47, 50 CP; 91 al. 1 2ème phrase LCR; 398 ss, 404 al. 2 CPP, prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 13 octobre 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié aux chiffres I, II et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. Condamne M.________ pour conduite en état d'ébriété qualifiée à une peine de 120 heures de travail d'intérêt général.
II. Supprimé.
III. Renonce à révoquer le sursis accordé le 9 juillet 2009 à M.________ par le Tribunal de police de Lausanne mais prolonge d'un an le délai d'épreuve assorti à cette peine.
IV. Révoque le sursis accordé le 12 janvier 2010 à M.________ par le Juge d'instruction de l'Est vaudois et ordonne l'exécution de la peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours-amende à 30 fr. (trente francs).
V. Met les frais de la cause, par 1'430 fr. 90, à la charge de M.________."
III. Les frais de la procédure d'appel, par 3'926 fr. 40 (trois mille neuf cent vingt-six francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'686 fr. 40 (mille six cent huitante-six francs et quarante centimes), TVA et débours compris, sont mis par moitié, soit 1'963 fr. 20 (mille neuf cent soixante-trois francs et vingt centimes), à la charge de M.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. M.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son conseil d'office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
V. Le jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du 18 mai 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Miriam Mazou, avocate (pour M.________),
et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :