Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2012 / 37

TRIBUNAL CANTONAL

47

PE09.032019-HNI//CPU

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Séance du 26 janvier 2012


Présidence de M. Battistolo Juges : Mme Favrod et M. Meylan Greffière : Mme Brabis Lehmann


Parties à la présente cause :

H.________, prévenu, appelant, représenté par son tuteur, M. [...] et par Me Olivier Couchepin, défenseur d'office,

et

Q.________, représenté par Me Daniel Cipolla, conseil de choix, intimé,

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos en application de l'art. 406 al. 1 let. d CPP pour statuer sur l'appel formé par H.________ contre le jugement rendu le 30 août 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause la concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 30 août 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré H.________ du chef d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui (I), pris acte du retrait de plainte de Q.________ à l'encontre de H.________ et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre ce dernier pour lésions corporelles simples (II), pris acte pour valoir jugement des engagements souscrits par H.________ en faveur de Q.________ figurant en page 3 du procès-verbal (III), mis les frais de la cause, par 2'875 fr., à la charge de H.________, y compris l'indemnité de son défenseur d'office par 1'500 fr., TVA et débours compris (IV) et dit que l'intéressé ne sera tenu de rembourser le montant de l'indemnité de son défenseur d'office par 1'500 fr. que si sa situation financière d'améliore (V).

B. Par déclaration d'appel motivée du 12 septembre 2011, H.________ a formé appel contre le jugement précité et a conclu à l'annulation des chiffres IV et V du dispositif du jugement et à ce que les frais de la cause, y compris l'indemnité de défenseur d'office de première instance et d'appel soient mis à la charge de l'Etat de Vaud et de Q.________ à raison de moitié chacun.

Par courrier du 22 septembre 2011, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a indiqué qu'il s'en remettait à la justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il n'entendait pas déposer d'appel joint.

Par acte déposé le 13 octobre 2011, intitulé "Demande de non entrée en matière", Q.________ a conclu au rejet de l'appel interjeté par H.________, à ce que les frais soient mis à la charge de ce dernier et qu'une indemnité pour les dépens lui soit allouée.

Par courrier du 28 octobre 2011, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a confirmé s'en remettre à la justice sur le sort de la cause.

Par courrier du 3 novembre 2011, H.________ s'est déterminé sur l'acte déposé par Q.________ le 13 octobre 2011 et a notamment conclu à ce que la demande de non-entrée en matière soit déclarée irrecevable, respectivement rejetée avec suite de frais et dépens à charge de ce dernier.

Par courrier du 17 novembre 2011, le Président de la Cour d'appel pénale a indiqué aux parties que la demande de non-entrée en matière déposée le 13 octobre 2011 par le conseil de Q.________ n'en était en réalité pas une au sens de l'art. 403 al. 1 CPP, au vu de l'argumentation développée et des conclusions prises. Il a informé les parties que les mesures nécessaires à la poursuite du traitement de l'appel allaient dès lors être prises (art. 403 al. 4 CPP) et que l'appel, ne portant que sur les frais, serait traité en procédure écrite en application de l'art. 406 al. 1 let. d CPP.

Par courrier du 17 novembre 2011, adressé au défenseur d'office de H.________, le Président de la Cour d'appel pénale a imparti un délai au 5 décembre 2011 à ce dernier pour déposer un mémoire motivé.

Par courrier du 22 novembre 2011, le conseil de Q.________ a indiqué que l'intitulé de son acte du 13 octobre 2011 était inadéquat et a conclu au rejet de l'appel interjeté par H., à ce que les frais soient mis à la charge de ce dernier ou de l'Etat de Vaud et qu'une indemnité pour les dépens soit allouée à Q..

Par courrier du 25 novembre 2011, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a indiqué qu'il n'entendait pas déposer de déterminations circonstanciées.

Par courrier du 5 décembre 2011, le défenseur d'office de H.________ a indiqué que l'écriture du 12 septembre 2011 valait mémoire motivé au sens de l'art. 406 al. 3 CPP.

Invités à se déterminer sur le mémoire motivé de H., le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois et le conseil de Q. se sont référés à leurs déterminations précédentes, soit celles du 25 novembre 2011 pour le Ministère public et celle du 13 octobre 2011 pour le conseil de l'intimé.

C. Les faits retenus sont les suivants :

H.________ est né le [...]. Sous tutelle, il bénéficie d’une rente Al s’élevant à 2’500 fr. par mois. Il est actuellement suivi au Centre de compétences en psychiatrie et psychothérapie (ci-après: CCPP) à Martigny. Une expertise réalisée par les Hôpitaux Universitaires de Genève, Institut Universitaire de Médecine Légale, le 22 janvier 2002, qui a été confirmée par les médecins du CCPP par lettre du 11 août 2011, a indiqué que le prévenu souffre d’une schizophrénie paranoïde et d’un syndrome de dépendance aux substances psychoactives (cannabis, alcool, cocaïne, héroïne, benzodiazépines).

Le traitement a été entrepris spontanément par le prévenu qui espère maintenant une réinsertion professionnelle en qualité de cuisinier.

A la gare de Vevey, le 3 décembre 2009, vers 19h00, H.________ a aperçu Q.________ auquel il en voulait à la suite des agissements de ce dernier à son égard ainsi qu’à celui de trois de ses frères et soeurs. H.________ a donné un coup de pied à Q.________ dans le dos ainsi qu’un coup de poing au visage. Q.________ a été déséquilibré et est tombé sur le dos sur les rails. Un train approchait de la gare sur la voie parallèle. Q.________ a déposé plainte, plainte retirée aux débats, un accord étant intervenu entre les parties.

En droit :

Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de H.________, suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

En l'espèce, l'appel de H.________ porte uniquement sur sa condamnation aux frais de procédure, y compris l'indemnité due à son défenseur d'office (cf. art. 399 al. 4 let. f CPP).

Conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP, l'appel est traité en procédure écrite étant donné que seuls les frais sont attaqués par l'appelant dans le cas d'espèce.

L'appelant conclut à l'annulation des chiffres IV et V du jugement entrepris et demande que les frais de la cause, y compris l'indemnité due à son défenseur d'office pour la procédure de première instance et d'appel, soient mis à la charge de l'Etat de Vaud et de Q.________ à raison d'une moitié chacun. Il fait valoir que, s'agissant des infractions punissables sur plainte, soit en l'occurrence l'infraction de lésions corporelles simples, le plaignant a retiré sa plainte contre le versement de 1'000 fr. et a renoncé à l'allocation de dépens et à la participation des frais. Le jugement serait toutefois muet sur ce point. Il allègue en outre que, en ce qui concerne l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui, des frais ne sauraient être mis à sa charge puisqu'il a été libéré de ce chef d'accusation pour le motif que les conditions d'application de l'art. 129 CP n'étaient pas réunies.

4.1. En vertu de l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135 al. 4 CPP est réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH, qui interdit de condamner aux frais un prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. La condamnation aux frais, fondée sur la seule commission de l'infraction pénale, ne doit pas constituer une sanction pénale déguisée (TF 6B_986/2010 du 8 août 2011 c. 2.1). La condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu et le refus de lui allouer une indemnité à titre de dépens ne sont admissibles que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (TF 6B_986/2010 du 8 août 2011 c. 2.1 ; ATF 120 Ia 147 c. 3b; ATF 119 Ia 332 c. 1b). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; Chapuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ibidem). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2). Le juge doit donc se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle et fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2c).

4.2. Dans le cas d'espèce, l'existence des coups donnés par H.________ est admise et celui-ci a en outre admis aux débats de première instance avoir "poussé" le plaignant (cf., jgt. p. 5). Il est avéré, et au surplus non contesté, que la chute de Q.________ sur les rails, en découle. Peu importe que la chute soit accidentelle et qu'elle n'ait pas été voulue: elle est la conséquence directe des coups et de la poussée qui, eux, étaient voulu. Les actes de l'appelant peuvent être qualifiés de civilement répréhensibles. Il ne fait pas de doute que, par son comportement, H.________, a provoqué la procédure pénale ouverte à son encontre. En outre, la faute civile du recourant est en relation de causalité avec l'ouverture de l'enquête pénale ainsi qu'avec les frais qu'elle a entraînés. Dans ces circonstances, il convient de mettre les frais de la cause à sa charge en application de l'art. 426 al. 2 CPP s'agissant de l'infraction de lésions corporelles simples pour laquelle un retrait de plainte est intervenu.

En ce qui concerne l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui - pour laquelle le prévenu a été acquitté pour le motif que les conditions objectives et subjectives de cette infraction n'étaient pas réunies – on ne peut retenir que l'ouverture de l'enquête pour ce chef d'accusation soit en lien de causalité avec la violation par le prévenu d'une norme de comportement du droit civil.

Il convient dès lors de mettre les frais de première instance par moitié à la charge de H., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Il n'est pas envisageable de mettre une partie des frais à la charge du plaignant comme l'allègue l'appelant. En effet, outre le fait que l'art. 427 CPP ne permet de ne mettre à la charge du plaignant que les frais causés par les conclusions civiles et qu'il n'y en a pas eu en l'espèce, il est exclu de mettre les frais à la charge du plaignant lorsque, comme en l'occurrence, l'affaire a été transigée. L'appel est donc partiellement admis en ce sens que la moitié des frais de première instance, y compris la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge de H., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

L'appelant n'invoque pas une violation de l'art. 425 CPP. La Cour de céans examinant le droit d'office dans le cadre des points attaqués du jugement, soit en l'espèce sur les frais, il convient d'examiner s'il n'existe un motif de réduire les frais de première instance ou de surseoir au paiement.

5.1. L'art. 425 CPP dispose que l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.

S'il appartient à l'autorité d'exécution de fixer les modalités de paiement des frais sur demande de la personne astreinte à s'en acquitter (par exemple en fixant des acomptes mensuels en fonction des revenus du débiteur), la décision de réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la partie concernée appartient en premier lieu à l'autorité de jugement en vertu de l'art. 425 CPP (Chapuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 425 CPP; Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad. 425 CPP). Le CPP impose au juge de se poser la question de l’incidence de la mise à la charge du condamné des frais sur sa réinsertion sociale et également du rôle des frais par rapport à la peine, ceux-ci ne devant pas être perçus comme une peine déguisée (Basler Kommentar, op. cit., n. 3 ad. 425 CPP; Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zürich 2009, n. 1781 p. 815). Lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent disproportionnés, l'autorité de jugement a un large pouvoir d'appréciation pour juger en équité s'il convient d'appliquer l'art. 425 CPP (Chapuis, op. cit., n. 1 ad art. 425 CPP). Pour fixer le montant des émoluments ainsi que des débours, l’autorité peut prendre en compte la situation financière de la personne astreinte à les payer (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1310). Cette disposition ne limite toutefois pas les possibilités de réduction ou de remise au seul motif de la situation financière de la personne astreinte au paiement. C'est la situation de la personne en général (personnelle, familiale, comme procédurale) qui peut être à l'origine d'une telle décision de l'autorité de jugement (Chapuis, op. cit., n. 3 ad. art. 425 CPP). Ce n’est notamment pas aux proches de subir les conséquences de la condamnation.

5.2. En l'espèce, la première juge a considéré que l'appelant, qui a succombé, devait supporter l'entier des frais de la cause, y compris les frais de son défenseur d'office. Elle n'a pas examiné la question de l'application de l'art. 425 CPP.

S'agissant la situation financière de l’appelant, ce dernier est à l'assurance-invalidité et touche une rente mensuelle s'élevant à 2'500 fr. (cf. P. 5). Il n'a pas de dettes (cf. P. 30). On ne saurait donc considérer que la situation financière de l’appelant est obérée.

Les frais de première instance, y compris l'indemnité de son défenseur d'office, s'élèveront, compte tenu de l'admission partielle de l'appel, à 1'437 fr. 50, soit à 750 fr. pour son défenseur d'office. Le solde sera laissé à la charge de l'Etat. Le montant réclamé à l'appelant n'est dès lors pas excessif compte tenu de l'infraction poursuivie sur plainte.

Dans ces circonstances, une réduction des frais pénaux ne s’impose pas. On ne discerne en outre pas de motif qui imposerait de surseoir au paiement des frais.

Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué modifié à son chiffre IV en ce sens que la moitié des frais de première instance, y compris la moitié de l'indemnité de son défenseur d'office, sont mis à la charge de H., soit par 1'437 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Le chiffre V sera également modifié en conséquence en ce sens que H. ne devra rembourser la moitié du montant de l'indemnité de son défenseur d'office fixée au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le jugement entrepris est maintenu pour le surplus.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis par moitié à la charge de H., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 1'210 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l'indemnité d'office allouée au défenseur de l'appelant (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Au vu de la complexité de la cause et de la procédure d'appel, il convient d'admettre que le défenseur d'office de l'appelant a dû consacrer 3 heures à l'exécution de son mandat et l'indemnité sera dès lors arrêtée à 583 fr. 20, TVA comprise (cf. art. 135 al. 1 CPP). Partant, les frais d’appel se montent au total à 1'793 fr. 20, qui seront mis par moitié à la charge de H., soit par 896 fr. 60, le solde, par 896 fr. 60, étant laissé à la charge de l’Etat. L'appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié du montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

En raison de sa conclusion tendant à ce que des frais de première instance soient mis à la charge du plaignant, l'appelant aurait en outre été condamné à payer des dépens à celui-ci si ce dernier les avait chiffrées, ce qui n'est pas le cas (cf. art. 433 al. 2 CPP). Partant, il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens à Q.________.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 123 ch. 1 et 129 CP, appliquant les art. 398 ss et 425 ss CPP, prononce :

I. L'appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 30 août 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres IV et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant:

"I. Libère H.________ du chef d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui.

II. Prend acte du retrait de plainte de Q.________ à l'encontre de H.________ et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre H.________ pour lésions corporelles simples.

III. Prend acte pour valoir jugement des engagements souscrits par H.________ en faveur de Q.________ figurant en page 3 du procès-verbal.

IV. Met les frais de la cause, par 2'875 fr., y compris l'indemnité versée au défenseur d'office par 1'500 fr., à la charge de H.________ par moitié, soit par 1'437 fr. 50, le solde, par 1'437 fr. 50, étant laissé à la charge de l'Etat.

VI. Dit que H.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié du montant de l'indemnité en faveur de son conseil d'office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), y compris la TVA, est allouée à Me Olivier Couchepin.

IV. Les frais d’appel, par 1'793 fr. 20 (mille sept cent nonante-trois francs et vingt centimes), y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis par moitié à la charge de H.________, soit par 896 fr. 60 (huit cent nonante-six francs et soixante centimes), le solde, par 896 fr. 60 (huit cent nonante-six francs et soixante centimes), étant laissé à la charge de l’Etat.

V. H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens à Q.________.

VII. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Olivier Couchepin, avocat (pour H.________), par son tuteur, M. [...],

Me Daniel Cipolla, avocat (pour Q.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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