Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2012 / 333

TRIBUNAL CANTONAL

186

PE09.008798-XCR/MPP/TDE

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 5 décembre 2012


Présidence de M. P E L L E T, président Juges : Mme Favrod et M. Sauterel Greffière : Mme Bonnard


Parties à la présente cause :

I.________, prévenu, représenté par Me Jerôme Campart, avocat d'office à Lausanne, appelant,

et

F.P.________, plaignante, représentée par Me Guy Longchamp, avocat d'office à Saint-Sulpice, intimée,

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 1er mai 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré I.________ du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable de vol, de violation de domicile, de contrainte sexuelle, de vol d'usage, de circulation sans permis de conduire, d'usage abusif de permis ou de plaques, et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois (III), l'a condamné à une amende de 1'000 fr. (mille francs) et a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours (IV), a renoncé à révoquer le sursis octroyé par le Juge d'instruction de Lausanne le 9 avril 2010 et a prolongé d'un an le délai d'épreuve concerné (V), a dit qu'il est le débiteur de F.P., respectivement de son représentant légal, et lui doit immédiat paiement de la somme de 738 fr. 85, avec intérêts à 5% l'an dès le 19 avril 2009, à titre de dommages et intérêts et a donné acte des réserves civiles pour le surplus, ainsi que de la somme de 5'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 19 avril 2009, à titre de réparation du tort moral (VI), a mis les frais de la cause, arrêtés à 11'090 fr., à la charge d'I. et a dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Campart, par 5'250 fr., indemnité avancée par l'Etat qui devra être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le lui permettra (VII) et a dit que l'indemnité allouée au conseil d'office de F.P.________, Me Longchamp, par 4'000 fr., est laissée à la charge de l'Etat (VIII).

B. Le 7 mai 2012, I.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel du 19 juin 2012, il a conclu à sa libération du chef d'accusation de contrainte sexuelle et à sa condamnation pour les autres infractions à une peine privative de liberté n'excédant pas neuf mois avec sursis.

Le 25 juin 2012, le Ministère public a déclaré s'en remettre à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et ne pas déposer d'appel joint.

Le 11 juillet 2012, F.P.________ a annoncé qu'elle n'entendait pas déposer d'appel joint, ni de demande de non-entrée en matière.

Par lettre du 20 septembre 2012, le président de la Cour d'appel pénale a informé le Dr [...] qu'I.________ l'avait délié du secret médical et lui a demandé d'indiquer la nature et la fréquence du traitement suivi par l'appelant et l'éventuelle prescription médicamenteuse.

Par courrier du 26 septembre 2012, le Dr [...] a informé le président de la Cour d'appel pénale qu'I.________ avait été en traitement au Centre de psychothérapie de la Byronne du 14 novembre 2011 au 23 juillet 2012. Il a indiqué qu'il s'agissait d'un traitement de soutien hebdomadaire ou bimensuel interrompu par le patient suite au départ de sa thérapeute, malgré la proposition du Centre de continuer le suivi avec un autre thérapeute, et que la médication était du Cymbalta, 30 mg par jour.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Deuxième d'une famille de trois enfants, I.________ est né le 20 août 1985 à Djakovica au Kosovo. Elevé par ses parents, il a suivi sa scolarité obligatoire dans son pays d'origine avant d'émigrer avec sa famille en Allemagne. L'appelant a effectué un apprentissage de mécanicien sur motos et vélos et a achevé sa formation en 2002 par l'obtention d'un certificat. Par la suite, il a travaillé dans un commerce durant quatre ans. Il est devenu toxicomane et est retourné au Kosovo avec sa sœur durant un an avant de revenir s'installer près de Hambourg. En 2006, il a fait la connaissance de V.________ qui vivait en Suisse. Un mariage a été arrangé par les deux familles. L'appelant s'est installé en Suisse après l'obtention d'un visa et s'est marié civilement le 24 février 2007. Le couple a eu un fils en octobre 2008 et s'est séparé en mai 2009, la séparation étant particulièrement conflictuelle. L'appelant a exercé notamment son droit de visite au "Point Rencontre". Entre 2007 et fin 2010, I.________ a travaillé dans la construction. Après avoir perdu son emploi, il a bénéficié pendant près d'une année des indemnités versées par l'assurance-chômage, puis du revenu d'insertion pendant quelques mois. Depuis le mois d'avril 2012, l'appelant travaille comme monteur en échafaudages auprès de la société X.. Il a d'abord été employé comme temporaire placé par l'agence [...], puis, depuis le mois d'octobre 2012, comme salarié de X.. Son salaire mensuel brut s'élève à 4'187 francs. Il occupe un appartement à la Tour-de-Peilz. Il ne s'acquitte que très partiellement de la pension mise à sa charge pour l'entretien de sa famille et a accumulé pour plusieurs milliers de francs de dettes auprès de l'Etat qui avance chaque mois le montant de la contribution d'entretien. Il a déclaré avoir donné à sa banque un ordre permanent s'agissant du montant de 100 fr. par mois qu'il s'est engagé à verser à F.P.________.

Le casier judiciaire suisse d'I.________ comporte les condamnations suivantes:

  • 9 avril 2010, Juge d'instruction de Lausanne, lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), vol, dommages à la propriété, injure, menaces, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, concours, peine pécuniaire 60 jours-amende à 60 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, amende 600 francs;

  • 16 mars 2012, Ministère public du canton de Fribourg, violation de domicile, dommages à la propriété, tentative de vol, contravention et délit à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire 20 jours-amende à 100 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans, amende 1'000 francs.

Le 5 novembre 2012, l'appelant a été condamné pour lésions corporelles notamment par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté ainsi qu'à des jours-amende. Cette condamnation, qui fait l'objet d'un appel, n'est pas encore entrée en force.

2 A la gare de Lausanne, le 19 avril 2009, vers 6h00, I.________ a abordé F.P., née en 1986, qui attendait à un arrêt de bus, et lui a proposé de faire l'amour. La jeune femme, qui présente notamment un retard mental ainsi qu'un trouble du développement psychologique et qui avait bu de l'alcool au cours de la nuit, n'a pas accepté la proposition et a repoussé l'appelant. Ce dernier a alors saisi la jeune femme par le poignet et l'a entraînée vers un véhicule automobile en stationnement, au bord duquel se trouvaient trois de ses amis. F.P. a refusé de monter dans la voiture. I.________ a alors emmené la jeune femme, qui arrivait à peine à marcher, à l'abri des regards, vers des poubelles se trouvant à proximité. A cet endroit, il a descendu le pantalon et le slip de la jeune femme, laquelle a tenté en vain de repousser son agresseur. Ce dernier s'est également dévêtu laissant apparaître son sexe en érection. Ensuite, il a touché les fesses de la jeune femme, lui a introduit un doigt dans le vagin et a tenté de la contraindre à lui prodiguer une fellation, en passant ses mains derrière sa nuque. F.P.________ s'est alors mise à crier, alertant deux jeunes femmes et faisant fuir l'appelant.

B.P.________ et A.P., représentants légaux de F.P., ont déposé plainte le 16 juillet 2009.

En outre, I.________ a, le 14 juillet 2010, soustrait le véhicule de son colocataire pour en faire usage et l'a conduit sans être titulaire du permis de conduire. Le 12 janvier 2011, il s'est introduit sans droit dans une épicerie cambriolée par des tiers non identifiés et s'est emparé d'une lampe de poche et de 86 fr. 80 en monnaie. Au surplus, l'intéressé a consommé des joints de marijuana à raison d'une fois par mois pendant la période du 1er mai 2009 au 30 avril 2012.

En droit :

Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour le faire (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP) et contre un jugement d'un tribunal ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel formé par I.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

I.________ conteste s'être rendu coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP. Subsidiairement, il soutient ne s'être rendu coupable que de tentative de contrainte sexuelle.

3.1 D'un point de vue factuel d'abord, I.________ conteste avoir introduit son doigt dans le vagin de F.P.________.

En l'occurrence, c'est en vain que l'appelant tente de modifier les faits qui ont été retenus par les premiers juges. En effet, il a, en cours d'enquête, reconnu avoir introduit un doigt dans le vagin de F.P., ce qu'il a confirmé devant le Juge d'instruction, près d'un an après les faits, en déclarant à cette occasion que la jeune femme était venue le "chauffer", l'autorisant selon lui à agir comme il l'a fait (PV audition 6). Ce n'est qu'aux débats de première instance qu'il a nié l'attouchement en question en donnant des explications confuses et en cherchant à accuser la plaignante d'avoir eu un comportement provocateur. De toute manière, la version de F.P., constante et cohérente, contredit les dénégations de l'appelant.

Les faits retenus en première instance doivent en conséquence être confirmés.

3.2 Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 189 CP vise à réprimer de manière générale la contrainte en matière sexuelle. Le viol (art. 190 CP) constitue une lex specialis pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit.

Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV 106 c. 3a/bb). L'auteur fait usage de la violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. Les pressions d'ordre psychique visent le cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 précité c. 3a/bb; ATF 122 IV 97 c. 2b).

L'infraction de contrainte sexuelle est consommée dès que l'acte d'ordre sexuel a eu lieu (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 33 ad art. 189 CP et la référence citée).

3.3 En l'espèce, F.P.________ a opposé une résistance à I.________, puisqu'à la teneur des faits, elle a d'abord manifesté son refus verbal au moment des sollicitations sexuelles de l'appelant, puis elle a tenté de le repousser lorsqu'il l'a déshabillée et enfin elle a crié alors qu'il tentait de lui imposer une fellation. L'appelant était donc parfaitement en mesure de percevoir l'absence de consentement de la victime et il a passé outre en connaissance de cause. Il n'a eu aucune difficulté à imposer physiquement les actes d'ordre sexuel à sa victime en raison des difficultés de cette dernière à se déplacer et à rester debout. C'est également à juste titre que les premiers juges ont préféré la qualification de l'art. 189 al. 1 CP à celle de l'art. 191 CP, la capacité de résistance de la victime étant partiellement conservée, malgré son alcoolisation et ses troubles psychiques.

Au surplus, c'est en vain que l'appelant soutient ne s'être rendu coupable que de tentative de contrainte sexuelle puisqu'il y a eu pénétration digitale notamment et donc acte d'ordre sexuel consommé.

3.4 En conséquence, la condamnation d'I.________ pour contrainte sexuelle doit être confirmée.

Mal fondé, le moyen de l'appelant doit être rejeté.

L'appelant conclut à une peine n'excédant pas neuf mois.

4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF 6B_408/2012 du 1er novembre 2012 c. 1.1).

4.2 En l'espèce, I.________ s'en est pris à une victime particulièrement faible et qu'il avait identifiée comme telle. Il a abordé F.P.________ en lui demandant d'emblée si elle voulait entretenir un rapport sexuel avec lui, sans se préoccuper de l'état dans lequel elle se trouvait et faisant passer la satisfaction de ses pulsions sexuelles avant toute autre considération. Les circonstances dans lesquelles l'agression s'est déroulée sont sordides, en particulier le lieu où se sont finalement déroulés les attouchements sexuels. De plus, seule l'intervention de tiers a mis fin à ses agissements.

Aux débats d'appel, comme en première instance, I.________ n'a pas montré une réelle prise de conscience. Il a préféré s'en prendre à la moralité de la victime et la dénigrer, plutôt que d'envisager sa propre responsabilité. Toutefois, à la fin de la première audience d'appel, tout en contestant avoir commis une infraction à l'encontre de F.P.________, l'appelant s'est reconnu débiteur du montant du tort moral tel qu'arrêté en première instance, ce qui traduit une évolution positive. Il n'en reste pas moins que l'appelant a déjà été condamné pour des actes de violence. Il est également récidiviste en matière de vols. Les antécédents et le concours d'infractions viennent donc à charge et c'est une peine privative de liberté qui doit lui être infligée.

A décharge, il faut encore lui donner acte de son engagement de rembourser mensuellement à la victime la somme de 100 francs.

Au final, au vu de l'ensemble des éléments précités, la culpabilité de l'appelant est, comme l'ont qualifié à juste titre les premiers juges, lourde.

4.3 Compte tenu de la gravité des actes reprochés à l'appelant, de sa culpabilité et de sa situation personnelle, la sanction prononcée par les premiers juges est conforme à l'art. 47 CP et doit être confirmée. Il est au surplus précisé que cette peine n'est pas complémentaire à celle infligée le 9 avril 2010 par le Juge d'instruction de Lausanne dans la mesure où il s'agit de deux condamnations d'un genre différent, la première condamnation consistant en des jours-amende avec sursis, la deuxième en une peine privative de liberté (ATF 137 IV 249).

Au surplus, la condamnation du 5 novembre 2012 n'étant pas encore entrée en force, l'appelant pourra cas échéant, demander ultérieurement la fixation d'une peine d'ensemble conformément à l'art. 34 al. 3 CPP.

En conséquence, mal fondé, le moyen de l'appelant tendant à la diminution de la peine doit également être rejeté.

L'appelant estime ensuite qu'un sursis doit lui être octroyé.

5.1 D'après l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Il découle de l’art. 42 al. 2 CP que le sursis total est exclu sauf circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui ont précédé l’infraction, l’auteur a été condamné, notamment, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable et hautement incertain (TF 6B_88/2011 du 18 avril 2011 c. 2.1 et les références citées). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 c. 2.1; 135 IV 152 c. 3.2.1 non publié; Kuhn, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents.

5.2. Aux termes de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement.

La révocation du sursis dépend des infractions commises dans le délai d'épreuve, lesquelles permettront d'établir un pronostic favorable ou défavorable (ATF 134 IV 140 c. 4.2). Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation; à défaut, le juge doit renoncer à celle-ci (ATF 134 IV 140 c. 4.3). Lorsqu'il s'agit de fixer le pronostic, le juge doit également tenir compte de l'effet dissuasif que peut exercer la nouvelle peine, si elle doit être exécutée; il en va de même s'agissant de l'effet de l'exécution d'une peine, à la suite de la révocation d'un sursis accordé précédemment (ATF 134 IV 140 c. 4.5).

5.3 Comme on l'a vu, l'appelant a déjà été condamné pour lésions corporelles simples et vols à des peines avec sursis qui ne l'ont pas dissuadé de récidiver. Il ne paraît pas non plus conscient de la gravité de l'infraction de contrainte sexuelle.

Au vu des éléments qui précèdent, le pronostic quant au comportement futur de l'appelant ne peut être que défavorable et il est exclu de lui octroyer le sursis. Toutefois, il n'apparaît pas nécessaire de révoquer le sursis octroyé le 9 avril 2010 dès lors que l'appelant devra subir une peine ferme susceptible d'avoir un effet positif sur son comportement futur, mais il convient de prolonger le délai d'épreuve d'une année.

Mal fondé, le moyen de l'appelant doit être rejeté.

I.________ conclut enfin à sa libération du paiement des indemnités allouées à F.P.________ à titre de dommages et intérêts et à titre de tort moral.

Il s'est toutefois reconnu débiteur à l'audience du montant du tort moral alloué en première instance. Pour le montant de 738 fr. 85 alloué à titre de dommages-intérêts, il repose sur des factures en lien direct avec l'agression et doit dès lors être confirmé.

Mal fondé, le moyen doit également être rejeté.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge d'I.________ (art. 428 al. 1 CPP).

Au vu des opérations effectuées en appel, il se justifie d'arrêter à 2’332 fr. 80, TVA comprise, l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant et à 1'982 fr. 90, TVA et débours compris, l'indemnité allouée au conseil d'office de l'initmée. L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d'office de l'intimée que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 106, 139 ch. 1, 186 et 189 al. 1 CP; 94 ch. 1 et 97 ch. 1 al. 1 LCR; 95 ch. 1 al. 1 aLCR; 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel formé par I.________ est rejeté.

II. Le jugement rendu le 1er mai 2012 par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. Libère I.________ du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. II. Constate qu'I.________ s'est rendu coupable de vol, de violation de domicile, de contrainte sexuelle, de vol d'usage, de circulation sans permis de conduire, d'usage abusif de permis ou de plaques, et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. III. Condamne I.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois. IV. Condamne I.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs) et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours.

V. Renonce à révoquer le sursis octroyé par le Juge d'instruction de Lausanne le 9 avril 2010 et prolonge d'un an le délai d'épreuve concerné.

VI. Dit qu'I.________ est le débiteur de F.P.________, respectivement de son représentant légal, et lui doit immédiat paiement:

  • de la somme de 738 fr. 85 avec intérêts à 5% l'an dès le 19 avril 2009, à titre de dommages et intérêts et donne acte des réserves civiles pour le surplus;

  • de la somme de 5'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 19 avril 2009, à titre de réparation du tort moral.

VII. Met les frais de la cause, arrêtés à 11'090 fr., à la charge d'I.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Campart, par 5'250 fr., indemnité avancée par l'Etat qui devra être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le lui permettra.

VIII. Dit que l'indemnité allouée au conseil d'office de F.P.________, Me Longchamp, par 4'000 fr., est laissée à la charge de l'Etat."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'332 fr. 80, TVA comprise, est allouée à Me Jerôme Campart.

IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’982 fr. 90, TVA et débours compris, est allouée à Me Guy Longchamp.

V. Les frais d'appel, arrêtés à 7'145 fr. 70, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de l'appelant et celle allouée au conseil d'office de l'intimée, sont mis à la charge d'I.________.

VI. I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du 6 décembre 2012

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jerôme Campart, avocat (pour I.________),

Me Guy Longchamp, avocat (pour F.P.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de la Côte,

Service de la population (division Etrangers, 20.08.1985),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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VD_TC_003, Jug / 2012 / 333
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026