Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2012 / 328

TRIBUNAL CANTONAL

246

PE03.039722/HNI/DST/ACP

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 9 novembre 2012


Présidence de M. Pellet Juges : M. Battistolo et Mme Rouleau Greffière : Mme Rouiller


Parties à la présente cause :

Q.________, prévenu, assisté par Me Julien Lanfranconi, avocat d’office à Lausanne, appelant,

et

X.________, plaignant et intimé,

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 3 juillet 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré Q.________ des infractions d'escroquerie et violation des règles de l'art de construire (I), condamné Q.________ pour abus de confiance à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, avec sursis durant 4 (quatre) ans (II), dit que Q.________ est le débiteur d'X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 100'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 16 octobre 2003 (III), donné acte de leurs réserves civiles à G., [...] et [...] et [...] (IV), mis les frais, arrêtés à 20'905 fr., à la charge de Q., dont 6'642 fr. d'indemnité due à son défenseur d'office, Me Lanfranconi, TVA et débours compris (V), et dit que l’indemnité servie à son défenseur d’office ne sera due que si la situation financière du condamné le permet (VI).

B. Par annonce d'appel du 12 juillet 2012, puis par déclaration d'appel motivée du 6 août suivant, Q.________ a attaqué ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré, avec suite de frais, de l’accusation d’abus de confiance et reconnu débiteur d’X.________ de la somme de 55’000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 octobre 2003, subsidiairement qu’il est condamné pour abus de confiance à une peine de jours-amende avec sursis durant 2 ans.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Q., ressortissant suisse, est né le 21 avril 1959 à Paris. Célibataire, il a vécu à Prague où il dit avoir géré un centre d'affaires. Il est revenu en Suisse au début de l'année 2002 dans le but de développer notamment des projets immobiliers. Durant l'instruction de la présente cause, Q. est parti plusieurs années en [...] et ce n'est qu'en 2009 qu'il est revenu s'installer dans notre pays, où il vit depuis lors.

Titulaire d'une licence en économie, l'intéressé exerce, depuis avril 2012 et après une brève période passée au bénéfice du revenu d'insertion (RI), une activité indépendante dans l'organisation de collations après service funèbre, qui lui rapporterait entre 2'000 fr. à 3'000 fr. par mois. Enfin, les seules charges de Q.________ sont ses dépenses de loyer (550 fr. par mois) et d'assurance-maladie (195 fr. par mois).

Le casier judiciaire suisse de Q.________ est vierge.

3.1 A son retour en Suisse, Q.________ a fait la connaissance d'X.. Se disant gérant d'un centre d'affaires à [...], il a, dans le courant du mois de mars 2002, spontanément offert ses services à la société [...] (ci-après aussi : le [...] dont X. était gérant. Un contrat a été conclu avec cette société, par lequel le prévenu s'engageait à en faire la promotion.

En octobre 2002, le prévenu a constitué, avec X., la société Y. à [...] dont le but social était la création, le développement et l'exploitation de centres d'affaires. X.________ était inscrit au Registre du Commerce (ci-après : RC) en tant qu'administrateur et président, tandis que Q.________ l'était en tant qu'administrateur et secrétaire. Tous deux avaient la signature individuelle.

En novembre 2002, Q.________ a créé la société de menuiserie E.________ au capital social de 20'000 fr., dont le but était des travaux de menuiserie en tout genre, commerce de tous produits de menuiserie et de bois, travaux de maçonnerie. Au sein de cette entité, le prévenu était gérant avec signature individuelle; Y.________ était associée avec une part de 10'000 fr. et A.________ associé gérant avec signature individuelle, également titulaire d'une part de 10'000 francs.

Afin de démarrer une activité lucrative dans le domaine de l'immobilier, Q., qui était notamment inexpérimenté dans ce domaine (PV aud. 4), s'est associé à A. qui connaissait beaucoup de monde dans le domaine de la construction. C'est dans ce cadre qu'il a signé, le 14 novembre 2002, avec X.________ et A.________ un contrat de coopération (P. 4 dossier B), rédigé en ces termes :

" […] Projet : [...] Concernant le financement et la répartition des résultats nets du projet cité, les trois personnes citées se mettent d’accord sur les termes suivants :

Apport de fond propre d’un montant de CHF 100,000.00 par X.________ 2. Financement de CHF 400,000.00 par Q.________

Soit une enveloppe globale de CHF 500,00.00 réservée exclusivement pour la réalisation du dit projet.

La construction des villas est confiée à la sociétéE.________., Place Chauderon 16, 1003 Lausanne.

Le chantier sera supervisé par A.________ et par l’architecte K., Bureau d’Architecture K., av. de Traménaz 31, La Tour-de-Peilz.

Une fois le projet réalisé, les villas seront immédiatement mises en vente et la répartition des bénéfices nets, soit le prix de vente moins les coûts de revient, toutes charges comprises (inclus l’enveloppe globale de financement et intérêts), sera comme suit : 1. 50% pour MQ.________ 2. 25 % pour X.________ 3. 25 % pour A.________

Fait à Lausanne, le 14 novembre 2002 […]."

La part de fonds propres de 100'000 fr. apportée par X.________ a été versée le 9 décembre 2002, au nom de Q.________, sur le compte de la [...] (P. 15, p. 2 et Dossier annexe B, P. 4).

En janvier 2003, le prévenu a acquis pour 214'000 fr., en son seul nom, la parcelle [...] du cadastre de la [...], appartenant à l'Etat de Vaud. Afin de pouvoir acheter ce terrain, le prévenu a obtenu personnellement un crédit de 400'000 fr. (P. 30), de la banque [...], cela grâce aux 100'000 fr. versés par X.________ en vertu du contrat de coopération (Dossier annexe B, P. 4). Un compte construction no [...] a été ouvert à son nom dans les livres de cette banque.

En date du 8 septembre 2003, la villa jumelle construite sur [...] de [...] a été vendue au prix de 955'000 francs.

Par courriers des 11 et 25 septembre 2003, X.________ a réclamé le remboursement de son apport de fonds de 100'000 fr. (P. 4 dossier B) dans un délai finalement prolongé au 15 octobre 2003. A cette date, le prévenu n'a toutefois remboursé que les intérêts relatifs à cet apport, à savoir 2'550 francs.

Dans l'intervalle, le 19 septembre 2003, Q.________ avait fait savoir oralement à X.________ qu'il avait investi dans un deuxième projet immobilier à [...], contrairement à ce qui était prévu dans le contrat de collaboration.

Le 25 septembre 2003, X.________ a déposé plainte et s'est porté partie civile. Aux débats de première instance, il a conclu à ce que Q.________ soit reconnu son débiteur, à concurrence de 100'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er octobre 2003. L'intéressé n'a cependant reconnu le bien-fondé de cette prétention qu'à hauteur de 55'000 fr., prétendant qu'il ne devait au plaignant que la part des bénéfices réalisés sur la vente de la [...] (PV aud. 3 p. 6), que c'était avec l'accord d'X.________ qu'il avait (ré)investi la somme 100'000 fr. dans le projet immobilier [...].

3.2 Les premiers juges ont retenu que le prévenu avait – en violation des termes clairs du contrat de coopération de novembre 2002 – utilisé la somme à lui confiée par X.________ à son profit en la réinvestissant à perte dans un nouveau projet immobilier, et en vivant durant l'année 2003 avec cet argent qui devait servir à la promotion du projet immobilier [...] Le tribunal a donc reconnu Q.________ coupable d'abus de confiance au sens de l'article 138 ch. 1 CP; il a également admis les conclusions civiles d'X.________ et condamné le prévenu à lui payer 100'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 16 octobre 2003 (savoir, dès le lendemain du délai de paiement accordé).

4.1 Le 9 janvier 2003, U.________ a conclu un contrat de leasing avec la société E., preneur de leasing, pour l'acquisition d'un camion de [...] au prix net sans TVA de 46'400 francs. Ce contrat, conclu pour la période du premier février 2003 au 31 janvier 2007, prévoyait notamm [...] d'une première mensualité de 6'000 fr. à la livraison et un loyer mensuel d [...] Par acte notarié du 13 février 2003, Q. s'est porté cautiE.________ dont il était le gérant, à concurrence de 52'400 fr., pour le paiement de ce véhicule (Dossier annexe D, P 4/1 et 4/2).

Toutefois, depuis l'acquisition dudit camion, aucun loyer de leasing n'a été payé. Cela étant, le prévenu a été sommé à plusieurs reprises par U.________ de payer les montants dus ou de restituer le véhicule sous contrat de leasing, ce qu'il n'a pas fait.

Le 4 mars 2004, U.________ a déposé plainte (Dossier annexe D, P. 4). Le véhicule a alors été restitué par Q.________ (P. 12) et ladite société a retiré sa plainte le 29 mars 2004.

Q.________ a été reconnu coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, dès lors qu'il s'était, comme gérant de la société E.________ ou comme caution, refusé à restituer le véhicule et n'avait obtempéré qu'après le dépôt d'une plainte pénale.

4.2 A Lausanne, le 30 avril 2004, Q., qui était sans revenu fixe, a loué, au nom de la société [...], une voiture "Mini One" à la société I., représentée parD.________ cela pour un montant de 1'280 fr. par mois. Il n'a toutefois payé que les mensualités des mois d'avril à juillet 2004. S'en sont suivi divers échanges de courriels, dans lesquels l'intéressé indiquait à I.I. qu'il allait restituer la voiture. Or, il avait laissé le véhicule pour une révision dans un garage de Prague, ville dans laquelle il se trouvait régulièrement. Le 29 septembre 2004, le véhicule "Mini One" a pu être ramené en Suisse. La voiture était toutefois sérieusement endommagée; les dégâts ont été chiffrés à 7'000 frI.________ a déposé plainte le 23 novembre 2004 et s'est constituée partie civile.

Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP.

Pour fixer la peine, l'autorité de première instance a constaté que seule une peine privative de liberté entrait en ligne de compte pour un accusé qui utilisait l'argent et les biens des autres à sa guise, qui ne faisait preuve d'aucun repentir et qui n'avait pas remboursé le moindre montant. Le sursis a été accordé à Q.________ qui en remplissait les conditions objectives et subjectives; la durée de celui-ci devait toutefois être supérieure au minimum légal pour garantir que l'intéressé ne récidive pas dans sa nouvelle activité indépendante.

En droit :

Interjeté en temps utile et dans les formes, l'appel de Q.________ est recevable.

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

L’appelant conteste sa condamnation pour abus de confiance dans le cas 3 décrit ci-dessus. Il soutient que le plaignant n'a rien ignoré des circonstances qui ont amené le plaignant à réinvestir 100'000 fr. dans le projet immobilier de St-Légier. En outre, s'il a utilisé une partie de l'argent pour ses besoins courants, c'était toujours avec l'accord du plaignant.

3 3.1 Selon l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Pour que l'article 138 ch. 1 al. 2 CP s’applique, des valeurs patrimoniales doivent être confiées. Le pouvoir de disposition est ainsi limité et l'auteur a un devoir de conserver constamment la contre-valeur des valeurs confiées en vue de les restituer ou de les transférer à un tiers (ATF 129 IV 257 c. 2.2). Il ne sera question de valeur confiée que si l'auteur agit comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect (Dupuis et alii; Petit commentaire du Code pénal, ad art. 138 no 32, pp.755s).

3.2 Les affirmations de l’appelant sont contestées par le plaignant dans ses déterminations du 30 août 2012 à la cour de céans. Celui-ci relève en particulier que le contrat du 14 novembre 2002 stipulait expressément que son apport de 100'000 fr. était "[…]exclusivement pour le projet des villas de [...]

Les griefs de Q.________ sont en réalité d’ordre factuel. Compte tenu des versions divergentes des parties, le tribunal a apprécié les éléments probatoires. Il s'est d’abord fondé sur les écrits des parties, soit le contrat de coopération du 14 novembre 2002, ainsi que les lettres des 11 et 25 septembre 2003 d’X.. Il a ainsi constaté en premier lieu que le plaignant avait toujours exigé le remboursement de son investissement, ce qui contredisait la thèse de l’appelant selon laquelle X. avait donné son accord au réinvestissement de son apport de 100'000 fr. dans le projet immobilier [...]. Dans le même sens, il a encore été relevé que les parties n’avaient pas conclu de nouveau contrat de coopération, ni adapté celui de novembre 2002 et que pour le projet [...], l'appelant avait utilisé d'autres entités [...]) dans lesquelles le plaignant n'était pas partie prenante. Cette appréciation des preuves est convaincante; elle doit conduire à retenir la version du plaignant et à écarter les dénégations du prévenu. Elle ressort enfin des pièces du dossier, particulièrement du contrat de coopération du 14 novembre 2002 rapporté ci-dessus qui définit clairement à quoi devait servir l'apport de 100’000 fr. effectué par X.________.

L’utilisation de l’argent contrairement à sa destination telle que prévue par le contrat de collaboration de novembre 2002 doit dès lors être qualifiée d’abus de confiance (ATF 129 IV 257 et 120 IV 117), comme le constate à juste titre le jugement entrepris qui doit être confirmé sur ce point.

L’appelant conteste ensuite s'être rendu coupable d’abus de confiance en ne restituant pas tout de suite les véhicules acquis en leasing. Il prétend n'avoir accompli aucun acte d'appropriation dès lors qu'il avait l'intention de restituer ces voitures, mais que des circonstances indépendantes de sa volonté ont retardé cette restitution.

4.1 Commet un abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée sera puni d'une peine privative de cinq ans ou d'une peine pécuniaire (art. 138 ch. 1 al. 1 CP).

Le comportement délictueux visé par l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP consiste dans le fait que l’auteur s’approprie la chose, en violation du rapport de confiance. L’appropriation implique, que l’auteur veut d’une part la dépossession durable du propriétaire et, d’autre part, qu’il entend s’attribuer la chose au moins pour un temps; sa volonté doit se manifester par des signes extérieurs (ATF 121 IV 25 = JT 1996 IV 188; une voiture louée peut être une chose mobilière confiée au sens de cette disposition). L’auteur incorpore le bien à son patrimoine, pour le garder, le consommer ou l’aliéner; il se comporte comme un propriétaire sans en avoir la qualité (ATF 118 IV 151 c. 2a; Corboz, Les infractions en droit suisse, n° 7 et 8 ad art. 138 CP, pp. 236 s.).

4.2.1 U.________ On peut, certes, lui reprocher une passivité prolongée, qui constitue une faute civile dans l’exécution du contrat, mais qui ne permet pas de retenir une intention de vouloir déposséder durablement le propriétaire. C'est donc à tort que l'autorité de première instance a reconnu l'appelant coupable d'abus de confiance pour ce cas.

4.2.2 Il en va en revanche différemment s'agissant de la "Mini one" : il ressort des faits établis à satisfaction de droit, que l’appelant a disposé de cette voiture en la laissant à l’étranger. Ce n’est que des mois plus tard que le bailleur a pu récupérer le véhicule à [...] et le ramener en Suisse fortement endommagé. Ce faisant l'appelant s’est approprié la chose à la manière d’un propriétaire et a dépossédé durablement le bailleur. Dans ce cas, les éléments constitutifs de l’abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP sont réunis, comme le retient à juste titre le tribunal.

Q.________ reproche au tribunal de ne pas lui avoir infligé une peine pécuniaire. Une telle peine tiendrait compte, à ses dires, de sa situation sociale et serait suffisamment dissuasive.

5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; arrêt 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 c. 5.6 p. 61; 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1, p. 21 et les références citées).

Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent aussi des peines plus clémentes. Ainsi une peine pécuniaire sera toujours considérée comme moins sévère qu'une peine privative de liberté, une sanction patrimoniale étant moins lourde qu'une atteinte à la liberté personnelle. De même, le travail d'intérêt général sera moins sévère qu'une peine privative de liberté et que l'amende selon l'ancien droit, dès lors que son prononcé nécessite l'accord de l'auteur. Une peine pécuniaire peut être exclue pour des motifs de prévention spéciale (TF du 14 juin 2011, 6B_128/2011, c. 3.4).

5.2.1 Dès lors qu'un cas d'abus de confiance a été abandonné, il appartient à la cour de céans de fixer à nouveau la peine. Les éléments à charge retenus en première instance – concours d'infractions, absence de prise de conscience et de remboursement – et à décharge – situation personnelle favorable – peuvent être confirmés. Dans ces conditions, c'est une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 30 fr. (art. 34 CP) qui doit être prononcée pour sanctionner le comportement du prévenu. La valeur du jour-amende (30 fr. le jour) tient compte de la situation économique de l'intéressé au moment du jugement (ATF 116 IV 4 c. 3a).

C'est à juste titre que Q.________ a été mis au bénéfice d'un sursis, le pronostic n'étant pas défavorable.

L’intéressé conteste la durée du délai d’épreuve.

6.1 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Lorsqu’il accorde le sursis, le juge fixe un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Les critères de fixation de ce délai ne sont pas précisés par la loi. La durée du délai d’épreuve ne saurait être fixée uniquement d’après la durée de la peine ou la gravité de l’infraction. Bien plus, le critère déterminant est le risque de récidive, qui se détermine d’après le caractère du condamné (A. Kuhn, Commentaire romand, Bâle 2009, n. 7 ad art. 44 CP, p 447). Le juge doit tenir compte des circonstances du cas d’espèce, en particulier de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive; plus ce risque est sérieux et plus le délai d’épreuve sera long (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd. 2007, n. 2 ad art. 44 CP).

6.2 Dans le cas présent, les premiers juges ont retenu que l’appelant n’avait manifestement tiré aucun enseignement de la procédure pénale et qu’il n’avait rien entrepris concrètement pour dédommager le plaignant X.________, même à hauteur du montant qu’il reconnaissait lui devoir. Ils ont, cela étant, estimé qu'un sursis de 4 ans était nécessaire pour avoir un effet suffisamment dissuasif.

Cette appréciation, qui peut être reprise par la cour de céans, dicte incontestablement le choix d’un délai d’épreuve supérieur au minimum légal. Il convient toutefois de fixer la durée du sursis à 3 ans, cela pour tenir compte du fait qu’aucune autre infraction n’a été commise depuis 2004.

Dans la mesure où la condamnation pour abus de confiance est confirmée en appel s'agissant des agissements de l'intéressé vis-à-vis du plaignant X.________, le montant des conclusions civiles allouées à ce dernier en première instance doit être confirmé sur le principe; leur quotité est au demeurant justifiée par les pièces du dossier (contrat de collaboration du 14 novembre 2002 et PV aud. 8).

Enfin, il n’y a pas matière à modifier le montant des frais de justice de première instance mis à la charge de l'intéressé (art. 426 al. 2 CPP) malgré les infractions dont il a été libéré. En effet, son comportement à l'égard des deux acquéreurs de la villa jumelle [...] et du preneur de leasing U.________ est constitutif d'une faute civile qui a justifié l'ouverture de poursuites pénales.

En définitive, l'appel de Q.________ doit être partiellement admis et du jugement entrepris réformé en ce sens que Q.________ est condamné à 300 jours-amende avec sursis durant 3 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs. Le jugement entrepris doit être confirmé pour le surplus.

Il reste à fixer les frais et indemnités de seconde instance.

Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'386 fr. 80, débours et TVA compris, est allouée à Me Julien Lanfranconi, soit 12 heures à 180 fr., plus 50 fr. de débours.

Vu le sort de l'appel (art. 428 al. 1 CPP), les frais d'appel par 2'240 fr. (soit 14 pages à 110 fr.- + 700 fr. d'audience), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge de Q.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (soit 2'240 fr. + 2'386 fr. 80 : 2 = 2'313 fr. 40).

Q.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat la part mise à sa charge de l’indemnité de défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 146 ch. 1 et 229 CP, appliquant les articles 34, 42, 44, 47,138 CP, et 398 ss CPP

prononce :

I. L'appel de Q.________ est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 3 juillet 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois est modifié au chiffre II de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I. libère Q.________ des infractions d'escroquerie et violation des règles de l'art de construire; II. condamne Q.________ pour abus de confiance à une peine pécuniaire de 300 (trois cents) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, avec sursis pendant 3 (trois) ans; III. dit que Q.________ est le débiteur d'X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de fr. 100'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 octobre 2003; IV. donne acte de leurs réserves civiles à G., [...] [...] et I. V. met les frais, arrêtés à fr. 20'905.-, à la charge de Q.________, dont fr. 6'642.- d'indemnité due à son défenseur d'office, Me Lanfranconi, TVA et débours compris; VI. dit que l’indemnité servie à son défenseur d’office ne sera due que si la situation financière du condamné le permet."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'386 fr. 80 (deux mille trois cent huitante-six francs et huitante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Julien Lanfranconi.

IV. Les frais d'appel par 4'626 fr. 80 (quatre mille six cent vingt-six francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus, sont mis par moitié à la charge de Q.________, soit 2'313 fr. 40 (deux mille trois cent treize francs et quarante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat la part mise à sa charge de l’indemnité prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 9 novembre 2012

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Julien Lanfranconi, avocat (pour Q.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

Me Charles Munoz, avocat (pour D.________),

Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour [...]),

M. X.________,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2012 / 328
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026