TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.024542-BUF/HRP/ERA
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 16 janvier 2012
Présidence de M. P E L L E T, président Juges : MM. Winzap et Colelough Greffière : Mme Brabis Lehmann
Parties à la présente cause :
J.________, prévenu, représenté par Me Laurent Maire, défenseur d'office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 octobre 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que J.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation, de violation grave des règles de la circulation, d’ivresse au volant qualifiée, de conduite en état d’incapacité, de conduite d’un cycle en état d’incapacité, de vol d’usage, de circulation sans permis de conduire, de contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), condamné ce dernier à une peine privative de liberté de 7 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 septembre 2009 par le Ministère public du canton de Neuchâtel et entièrement complémentaire à celle prononcée par cette même autorité le 2 septembre 2011 (II), ordonné un traitement psychothérapeutique de J.________ (III), ordonné la destruction du joint d’herbe cannabis séquestré sous numéro 12719/09 (IV), mis l’entier des frais de la cause, par 10'673 fr. 70, à la charge du condamné, étant précisé que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat Laurent Maire et dont le montant s’élève à 2’101 fr. 15 (V) et dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à l’avocat Laurent Maire sous chiffre V ci-dessus ne sera exigé de J.________ que pour autant et dans la mesure où sa situation financière le permettra (VI).
B. Le 12 octobre 2011, J.________ a formé appel contre le jugement précité.
Par déclaration d'appel du 4 novembre 2011, l’appelant a conclu à la modification des chiffres II, III et V du jugement entrepris en ce sens que qu’il est condamné à une peine pécuniaire modérée avec sursis, qu’il n’est pas ordonné un traitement psychothérapeutique à son encontre et que des frais réduits soient mis à sa charge.
Par courrier du 16 novembre 2011, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière, ni former un appel joint.
Par courrier du 5 janvier 2012, l’appelant a produit un bordereau de trois pièces et a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel.
Lors de l’audience de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal qui s’est tenue le 16 janvier 2012, l’appelant a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel s’agissant des chiffres II et V du dispositif du jugement, mais a indiqué qu’il ne contestait plus le chiffre III dudit dispositif relatif au traitement psychothérapeutique.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Le prévenu J.________ est né le [...] à Paris. Il a été élevé dans cette ville par ses parents jusqu’à l’âge de 8 ans, puis par ses grands-parents auxquels a été confiée l’autorité parentale, puisque son père avait quitté le foyer familial et que sa mère était incapable de s’occuper de lui seule. Ses parents avaient, selon les dires du prévenu, tous deux des problèmes de toxicomanie. Il a effectué sa scolarité obligatoire à Paris avant d’entreprendre un apprentissage de vendeur achevé par un BEP-vente à l’âge de 18 ans. Il est ensuite allé vivre chez sa mère en Suisse à l’âge de 18 ans. Il a travaillé dans un premier temps dans le télémarketing puis dans le domaine de la restauration. Il travaille actuellement dans un restaurant à Neuchâtel en tant que serveur en salle et au bar au « Cercle National ». Il travaille à temps partiel, mais presque à 100%, selon ses dires, et est payé à l’heure. Ses indemnités de chômage représentent le différentiel entre son gain assuré et ce que lui procure cette activité professionnelle. Le prévenu vit actuellement chez sa mère à Auvernier à laquelle il verse chaque mois entre 300 fr. et 500 francs. Il explique devoir la somme de 4'502 fr. 50 à la Zurich Assurance et s’être engagé à rembourser ce montant à raison de 150 fr. par mois. Il doit également un montant de 4'078 fr. 50 aux impôts ainsi que 1'200 fr. en raison de condamnations antérieures. S’agissant de sa dépendance à l’alcool et à la drogue, il voit son psychologue une fois par semaine.
Le casier judiciaire suisse de J.________ mentionne les condamnations suivantes :
le 16 juin 2005, par le Tribunal de police de Neuchâtel, sept jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour voies de fait, injures et menaces. Le délai d’épreuve a été prolongé à deux reprises, soit d’un an le 29 novembre 2005 par le Tribunal de police de Neuchâtel et d’un an le 10 mai 2007 par le Tribunal de police de Boudry ;
le 29 novembre 2005, par le Tribunal de police de Neuchâtel, 45 jours d’emprisonnement et 1'000 fr. d’amende, pour violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile et taux d’alcoolémie qualifié), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile), conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), vol d’usage (famille) et circulation sans permis de conduire ;
le 10 mai 2007, par le Tribunal de police de Boudry, 140 heures de travail d’intérêt général et 300 fr. d’amende pour violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile et taux d’alcoolémie qualifié), conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), conduite d’un véhicule défectueux, vol d’usage, circulation sans permis de conduire et contravention à la LStup ;
le 4 septembre 2009, par le Ministère Public du canton de Neuchâtel, 45 jours-amende à 40 fr. le jour et à 300 fr. d’amende, pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LStup.
Au surplus, par ordonnance pénale du 2 septembre 2011, le Ministère Public du canton de Neuchâtel a condamné J.________ à 60 jours-amende à 70 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 350 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de quatre jours, pour violence ou menaces contre les fonctionnaires et contravention à la LStup. Cette ordonnance est définitive et exécutoire.
Le fichier ADMAS du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
le 9 octobre 2003, refus de délivrer un permis d’élève conducteur durant un mois pour conduite sans permis ;
le 2 novembre 2005, retrait du permis d’élève conducteur durant douze mois pour conduite sans permis, ébriété et incapacité de conduire (médicaments) ;
le 26 octobre 2006, refus de délivrer un permis d’élève conducteur pendant quinze mois, pour conduite sans permis, ébriété et inattention ;
le 16 novembre 2009, refus de délivrer le permis d’élève conducteur durant deux ans pour ébriété, conduite sans permis et inattention ;
le 9 mars 2010, interdiction de conduire durant une durée indéterminée pour inattention, alcoolisme-abus d’alcool et toxicomanie.
Dans le cadre de la présente affaire, une expertise psychiatrique concernant le prévenu a été mise en œuvre. Un rapport a été établi le 20 juillet 2010. Les experts sont arrivés à la conclusion que l’expertisé souffrait d’un trouble mental, soit un trouble de la personnalité mixte avec traits impulsif, narcissique, accompagné d’une dépendance à l’alcool et au cannabis. Ils ont considéré que ce trouble de la personnalité entraînait des réactions impulsives, sans considération quant aux conséquences et que cette impulsivité était favorisée par la levée de l’inhibition due à la consommation d’alcool et de cannabis. Sur le plan de la responsabilité, la faculté de l’expertisé d’apprécier le caractère illicite de ses actes a été considérée comme entière, la faculté de se déterminer d’après cette appréciation devant en revanche être considérée comme diminuée de manière légère. Les experts sont d’avis que J.________ présente un risque de récidive de commettre des infractions en matière LCR. J.________ a expliqué lors des entretiens avec les experts que, depuis le dernier accident, il estimait être arrivé à un âge de maturité ne désirant plus commettre les mêmes délits comme par le passé, précisant qu’il avait trouvé une activité professionnelle qui lui donnait une certaine tranquillité et une certaine stabilité. Pour leur part, les experts ont relevé que le prévenu présentait, notamment, une faible tolérance à la frustration, une surestimation de ses capacités avec un sentiment infantile d’invulnérabilité l’amenant à violer systématiquement les règles de la circulation routière et à négliger le contrat social. Selon ces médecins, l’expertisé accepte ses agissements comme ordinaires et il cherche à modifier l’environnement plutôt que lui-même. Ils ont relevé que, malgré plusieurs interventions de la justice, l’expertisé n’avait pas changé son comportement et qu’il ne ressentait pas de culpabilité. Selon eux, J.________ n’a pas retiré d’enseignement des sanctions qui lui ont été infligées. Les experts ont préconisé que le prévenu se soumette à un traitement psychothérapeutique ambulatoire, lequel pourrait éventuellement réduire le risque de récidive. Un tel traitement devrait permettre de clarifier les problèmes psychologiques de l’expertisé par rapport aux faits qui lui sont reprochés, en particulier d’amener l’expertisé à une remise en question de lui-même, à une reprise évolutive et à une diminution de son impulsivité. Ils ont souligné que l’expertisé était d’accord d’entreprendre un tel traitement, mais que cela exigeait un important investissement de sa part. Enfin, les experts sont d’avis qu’un tel traitement est compatible avec l’exécution d’une peine privative de liberté.
4.1. Pendant la période du 28 juin 2009 au 6 août 2010, J.________ a fumé quotidiennement une dizaine de joints de cannabis. Il a dépensé environ 1’000 fr. par mois pour se procurer cette drogue à Neuchâtel et à Bienne. Le 6 août 2010, le prévenu a été interpellé par la police neuchâteloise alors qu’il était en possession de trois sachets minigrip de marijuana d’un poids total de 6,6 grammes et d’un sachet minigrip de haschisch d’un poids total de 2 grammes. Cette marchandise a été séquestrée et détruite.
4.2. Le 31 août 2009, vers 22h00, J.________ a pris dans le sac à main de sa mère, [...], les clés de la voiture de cette dernière. Il a ensuite circulé au volant de ce véhicule entre Auvernier et Yverdon, avant de reprendre la route en direction de son domicile, alors qu’il n’était titulaire d’aucun permis de conduire et qu’il se trouvait sous l’influence conjuguée de l’alcool (taux d’alcoolémie d’au moins 1,16 grammes ‰ au moment des faits) et du cannabis (concentration. moyenne de THC de 9.6 µg/l). Vers 22h40, à la jonction autoroutière d’Yverdon-.Sud, peu avant le tunnel de Pomy, J.________ a perdu la maîtrise de sa voiture, qui a dévié à l’extérieur d’une courbe à droite et heurté la glissière de sécurité avec son côté gauche, avant de s’immobiliser sur la voie de droite. Un joint de cannabis a été retrouvé dans le cendrier de la voiture et séquestré sous fiche n° 12719/09, par ordonnance du 27 octobre 2009.
4.3. Le 29 novembre 2009, vers 02h00, à Peseux/NE, J.________ a circulé sur la Grand-Rue au guidon d’un cycle Condor sans éclairage, alors qu’il était sous l’influence conjuguée de l’alcool (taux d’alcoolémie d’au moins 1,40 grammes ‰ au moment des faits) et du cannabis (concentration moyenne de THC de 7,7 µg/l). Pédalant les mains dans les poches, l’accusé a fait un écart à gauche au moment où il a été dépassé par un véhicule. Le guidon du vélo a alors percuté le rétroviseur droit de la voiture et le prévenu est tombé sur la chaussée.
En droit :
Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
En l'espèce, l'appelant a indiqué qu'il contestait le genre et la quotité de la peine ainsi que les frais de première instance (cf. art. 399 al. 4 let. b et f CPP). Il a renoncé, en audience d’appel, à contester la mesure ordonnée à son encontre (art. 399 al. 4 let. c CPP).
J.________ soutient que la peine privative de liberté de sept mois qui lui a été infligée est trop sévère. Lors des débats d’appel, il a allégué que la peine prononcée a un caractère dommageable, car elle entraînera la perte de son emploi et il aura des difficultés à retrouver un autre travail en raison de ses nombreux antécédents judiciaires. Il soutient également que la semi-détention ne sera pas compatible avec ses horaires de travail, puisqu’il travaille comme serveur en salle et au bar dans un restaurant. Il fait encore valoir que les infractions commises sont uniquement dues à ses problèmes de drogue et d’alcool et qu’il ne présente aucun risque de récidive si son traitement est couronné de succès. Au vu de ce qui précède, il demande qu’une peine pécuniaire modérée assortie du sursis soit prononcée à son encontre en lieu et place de la peine privative de liberté ferme de 7 mois qui lui a été infligée. Il demande également que les frais de première instance soient réduits.
3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les critères énumérés de manière non exhaustive par l'art. 47 CP correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition, qui conserve toute sa valeur. Ainsi, la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_722/2010 du 17 février 2011 c. 1.2.1 et 1.2.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).
3.2. A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.1; ATF 134 IV 97 c. 4.2.2). La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Le principe de la proportionnalité n'oblige toutefois à donner la préférence à la peine pécuniaire ou au travail d'intérêt général que si cette dernière permet de sanctionner la culpabilité de l'auteur de manière équivalente. Dans le cas contraire, le juge peut prononcer une peine privative de liberté (TF 6B_210/2010 du 8 juin 2010; ATF 134 IV 82 c. 4.1). Par ailleurs, conformément à la jurisprudence rendue sur l'art. 41 CP, lorsque le pronostic est défavorable, une courte peine privative de liberté ferme doit être prononcée, car la loi réserve expressément la peine privative de liberté pour cette hypothèse, afin de garantir à l'Etat l'exercice de son droit de répression (ATF 134 IV 60 c. 8.2).
Le choix du type de peine doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.1; ATF 134 IV 97 c. 4.2). Il faut également tenir compte des antécédents de l'appelant, de la gravité des infractions en cause et du risque de récidive. La situation économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des critères déterminants pour choisir la nature de la sanction.
En vertu de l'art. 50 CP, le choix de la sanction, comme la quotité et la durée de celle qui est prononcée, doit être motivé de manière suffisante. La motivation adoptée doit permettre de vérifier si les éléments pertinents ont été pris en compte et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1).
3.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_482/2011 du 21 novembre 2011 c. 2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 c. 2.1).
3.4.
3.4.1. Dans le cas d'espèce, la culpabilité de J.________ est lourde. A charge, il convient de retenir les nombreux antécédents du prévenu qui a déjà été condamné à quatre reprises, dont trois fois pour des faits similaires à ceux faisant l’objet de la présente procédure, soit pour des infractions à la LCR et à la LStup. Force est de constater que J.________, qui n’a pas hésité à récidiver en cours d’enquête, n’a pas retiré d’enseignement des sanctions qui lui ont été infligées. Les experts ont considéré que le prévenu ne ressentait pas de culpabilité, acceptant ses agissements comme ordinaires et cherchant à modifier l’environnement plutôt que lui-même. Ainsi le prévenu n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il convient également de prendre en considération le concours d’infractions. A décharge, il faut tenir compte de sa responsabilité pénale légèrement diminuée ainsi que de l'enfance carencée.
Ces éléments ont été pris en compte par l’autorité de première instance qui a également pris en considération, à juste titre, le fait que la peine infligée était partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 septembre 2009 par le Ministère public du canton de Neuchâtel et entièrement complémentaire à celle prononcée par cette même autorité le 2 septembre 2011.
D’une manière générale, le premier juge ne s’est pas fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP et n’est pas sortis du cadre légal en fixant une peine privative de liberté de sept mois. Au vu des circonstances, la quotité de la peine infligée est adéquate au regard des infractions commises – certaines infractions à la LCR étant punissable d’une peine privative de liberté jusqu’à trois ans (cf. art. 90 ch. 2, 91 al. 1 et 2 et 94 LCR) – de la culpabilité de l'appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité de première instance, laquelle n'a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l'art. 47 CP. Elle sera donc confirmée.
3.4.2. S'agissant ensuite du genre de sanction, une peine pécuniaire n'est pas envisageable dans le cas présent. En effet, l'appelant a déjà été condamné à quatre reprises, notamment pour des infractions à la LCR, sans compter la dernière condamnation prononcée le 2 septembre 2011 par le Ministère public du canton de Neuchâtel qui est entièrement complémentaire. A teneur du casier judiciaire, le nombre d’infractions commises en état d’incapacité de conduire est effarant et c’est à nouveau pour des faits similaires que l’appelant doit être condamné dans la présente cause. Les peines pécuniaires et le travail d’intérêt général qui lui ont été précédemment infligés - ce dernier n’ayant encore jamais subi de peine privative de liberté puisque la condamnation prononcée le 29 novembre 2005 a été convertie en travail d’intérêt général - ne l'ont pas empêché de commettre à nouveau des infractions. Une peine pécuniaire serait dès lors inefficace, vu l'absence de tout effet dissuasif des peines privatives de liberté déjà prononcées, notamment pour des faits similaires. Au regard des antécédents de l'appelant, de la gravité des infractions en cause et du risque de récidive, une peine pécuniaire ne serait pas adaptée à sa culpabilité. Le pronostic étant défavorable, une peine privative de liberté s'impose et se justifie pour garantir à l'Etat l'exercice de son droit de répression. Dans ces conditions, le prononcé d'une peine privative de liberté au lieu d'une peine pécuniaire ne viole pas le droit fédéral. C'est donc à juste titre que le tribunal de première instance a prononcé, pour des impératifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté.
3.4.3. Pour ce qui est du sursis, un pronostic défavorable s’impose dans le cas présent. Certes, le prévenu suit une thérapie auprès du Drop-in à Neuchâtel depuis le 1er juillet 2011. Toutefois, force est de constater que les précédentes condamnations n’ont pas eu l’effet escompté, les experts ayant relevé à cet égard que J.________ n’avait pas retiré d’enseignement des sanctions qui lui avaient été infligées. L’appelant a en outre récidivé comme en témoigne l’ordonnance pénale rendue le 2 septembre 2011 par le Ministère public du canton de Neuchâtel, son renvoi en jugement ainsi que sa citation aux débats de première instance ne l’ayant pas empêché de commettre des actes répréhensibles. Par ailleurs, les experts considèrent que l’appelant présente un risque de récidive d'infractions en matière LCR. On ne saurait considérer ce risque comme écarté du fait que le prévenu suit depuis peu un traitement psychothérapeutique. Partant, c’est à juste titre, que l’autorité de première instance n’a pas octroyé de sursis à l’appelant, une peine ferme s’imposant au vu du pronostic défavorable qui doit être posé dans le cas d’espèce. Enfin, l'exécution de la peine est compatible avec la mesure ordonnée (art. 63 al. 2 CP, a contrario).
3.4.4. Il sied encore d’ajouter que l'autorité de première instance n'a pas ignoré la situation professionnelle de J.________, puisqu’elle a indiqué que la peine prononcée pourra être exécutée sous la forme d’une semi-détention conformément à l’art. 77b CP et qu’elle avait pris des renseignements à ce sujet auprès de l’Office d’exécution des peines du canton de Neuchâtel, auquel le canton de Vaud délèguera l’exécution de la présente peine. Le premier juge a indiqué qu’une semi-détention était compatible avec le travail de serveur de l’appelant, moyennant certains aménagements. On ne saurait donc reprocher au Tribunal de première instance de n'avoir pas attaché une importance particulière à cette circonstance en prononçant une peine privative de liberté ferme de sept mois. Par ailleurs, il convient de souligner que l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (TF 6B_889/2010 du 24 mai 2011 c. 3.3.1; TF 6B_445/2010 du 4 octobre 2010 c. 3.2), qui est en l’espèce lourde, comme cela est exposé ci-dessus. La situation professionnelle de l’appelant ne peut donc jouer qu'un rôle limité, ne justifiant aucunement le prononcé d'une peine pécuniaire. En outre, il n'apparaît pas opportun de permettre à l'appelant d'avoir des horaires de travail nocturne dans la restauration, compte tenu de ses problèmes d'alcool, la semi-détention étant compatible avec un travail de jour.
Les arguments de l'appelant sont donc mal fondés et doivent être rejetés. Il n’y a dès lors aucune modification des frais de première instance à envisager. Ce grief est également rejeté.
En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé dans son entier.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de J.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2'240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Ce dernier a indiqué qu'il avait consacré 7 heures au dossier, temps en audience non compris. Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il convient d'admettre que le conseil d'office de l'appelant a dû consacrer 9 heures à l'exécution de son mandat et l'indemnité sera dès lors arrêtée à 1'803 fr. 60, TVA et débours inclus (cf. art. 135 al. 1 CPP).
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son conseil d'office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 63 CP; 90 ch. 1 et 2, 91 al. 1, 2 et 3, 94 ch. 1, 95 ch. 1 al. 1 LCR, 96 OCR; 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP, prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 11 octobre 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant:
"I. Constate que J.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation, de violation grave des règles de la circulation, d’ivresse au volant qualifiée, de conduite en état d’incapacité, de conduite d’un cycle en état d’incapacité, de vol d’usage, de circulation sans permis de conduire, de contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
II. Condamne J.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 septembre 2009 par le Ministère public du canton de Neuchâtel et entièrement complémentaire à celle prononcée par cette même autorité le 2 septembre 2011.
III. Ordonne un traitement psychothérapeutique de J.________.
IV. Ordonne la destruction du joint d’herbe cannabis séquestré sous numéro 12719/09.
V. Met l’entier des frais de la cause, par 10'673 fr. 70, à la charge du condamné, étant précisé que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat Laurent Maire et dont le montant s’élève à 2’101 fr. 15.
VI. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à l’avocat Laurent Maire sous chiffre V ci-dessus ne sera exigé de J.________ que pour autant et dans la mesure où sa situation financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’803 fr. 60 (mille huit cent trois francs et soixante centimes), y compris débours et TVA, est allouée à Me Laurent Maire.
IV. Les frais d'appel, par 4'043 fr. 60 (quatre mille quarante-trois francs et soixante centimes), y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, sont mis à la charge de J.________.
V. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 16 janvier 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
SPOP, division étrangers,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :