Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2012 / 287

TRIBUNAL CANTONAL

144

PE10.021360-NPE/ACP

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 23 octobre 2012


Présidence de M. P E L L E T Juges : M. Meylan et Mme Favrod Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

P.________, prévenu, appelant,

G.________, prévenu, représenté par Me Alain Dubuis, avocat d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

En fait :

A. Par jugement du 3 avril 2012, rectifié par prononcé du même jour, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, condamné P.________ pour mise en danger de la vie d’autrui, induction de la justice en erreur, violation simple des règles de la circulation, conduite d’un véhicule défectueux, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait et contravention à l’ordonnance sur la circulation routière à une peine privative de liberté de neuf mois et à une amende de 300 fr. (l), révoqué le sursis accordé à P.________ le 19 février 2008 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois (Ibis), condamné G.________ pour vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, induction de la justice en erreur et faux témoignage à une peine privative de liberté de trois mois, peine complémentaire à celle prononcée le 30 septembre 2011 par le Ministère public du Valais, office régional du Bas-Valais (III), a pris acte de la reconnaissance de dette signée par G.________ en faveur de [...] pour valoir jugement définitif et exécutoire (IV), mis les frais de la cause arrêtés à 1'232 fr. à la charge de P.________ (V), mis les frais de la cause arrêtés à 4'510 fr. 60 à la charge de G., y compris l'indemnité servie à son défenseur d'office Me Dubuis, arrêtée à 2'580 fr. 40, TVA comprise (VIII) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité servie à son défenseur d'office ne sera exigé que si la situation de G. s'améliore (IX).

B. Le 5 avril 2012 P.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 7 mai 2012, il a conclu, avec suite de frais et dépens des deux instances, à son annulation et à son acquittement des chefs d'accusation de mise en danger de la vie d’autrui, d'induction de la justice en erreur, de violation simple des règles de la circulation, de conduite d’un véhicule défectueux, de conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait et de contravention à l’ordonnance sur la circulation routière.

Le 12 avril 2012, G.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 7 mai 2012, il a conclu, avec suite de frais, à sa modification en ce sens qu'il est condamné, pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et faux témoignage, à une peine fixée à dire de justice mais d'au maximum un mois, peine complémentaire à celle prononcée le 30 septembre 2011 par le Ministère public du Valais, office régional du Bas-Valais.

Le 14 mai 2012, le Ministère public s'en est remis à justice quant à la recevabilité de l'appel et a indiqué qu'il n'entendait pas déposer d'appel joint.

A l'audience d'appel, les appelants ont chacun confirmé leurs conclusions. Le Procureur a conclu au rejet de chacun des appels.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Le prévenu P.________, né en 1985, ressortissant portugais, travaille comme maçon auprès d'[...] pour un revenu mensuel net de 4'200 francs. Père d'un enfant né en 2007, il verse une contribution de 725 fr. par mois en sa faveur. Il habite chez ses parents et leur verse une participation au loyer. Quatre inscriptions figurent à son casier judiciaire, à savoir :

une condamnation à 500 fr. d'amende, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 31 mars 2005 par l'Office régional du Juge d'instruction du Bas-Valais pour violation grave des règles de la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur le transport public;

une condamnation à 30 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, et à 700 fr. d'amende, prononcée le 10 janvier 2006 par l'Office régional du Juge d'instruction du Bas-Valais pour conducteur pris de boisson, circuler malgré un retrait ou un refus du permis de conduire et contravention à la LStup;

une condamnation à 45 jours d'emprisonnement et à 700 fr. d'amende prononcée le 17 octobre 2006 par l'Office régional du Juge d'instruction du Bas-Valais pour violation des règles de la circulation routière et conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire;

une condamnation à huit mois de privation de liberté, avec sursis durant quatre ans, et à 200 fr. d'amende, prononcée le 19 février 2008 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup, le sursis accordé le 10 janvier 2006 étant révoqué.

Une nouvelle enquête a été ouverte contre lui le 30 mars 2011 pour des infractions en matière de circulation routière.

1.2 Le prévenu G., né en 1980, ressortissant cambodgien, est père d'un enfant né en 1999; sa compagne est dans l'attente d'une nouvelle naissance imminente. Sans formation professionnelle, G. travaille temporairement dans les vignes pour 14 fr de l'heure. Il est à la recherche d'un emploi depuis la fin des vendanges.

L'extrait de son casier judiciaire établi au 7 septembre 2010 comporte six inscriptions, à savoir :

une condamnation à 400 fr. d'amende, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 5 décembre 2000 par le Tribunal d'instruction pénale du Bas-Valais pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule défectueux;

une condamnation à quatre mois d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 14 mai 2001 par le Tribunal d'instruction pénale du Bas-Valais pour vol, abus de confiance et dommages à la propriété, les infractions étant en concours;

une condamnation à douze mois d'emprisonnement, avec traitement ambulatoire selon l'art. 43 al. 1 CP, prononcée le 5 décembre 2002 par le Tribunal de district de Martigny/St-Maurice pour vol, vol d'importance mineure, vol d'usage, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et circulation sans permis de conduire;

une condamnation à un mois d'emprisonnement et à 50 fr. d'amende, prononcée le 31 octobre 2005 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois pour conduite d'un véhicule défectueux, conduite sans permis de conduite ou malgré un retrait et infractions à la LCR, les infractions étant en concours;

une condamnation à dix jours-amende à 80 fr. le jour-amende, prononcée le 4 novembre 2009 par l'Office régional du Juge d'instruction du Bas-Valais pour circulation sans assurance-responsabilité civile;

une condamnation à 15 jours-amende à 80 fr. le jour-amende et à 400 fr. d'amende, prononcée le 2 juillet 2010 par l'Office régional du Juge d'instruction du Bas-Valais pour violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d'accident.

En outre, il a récemment purgé une peine privative de liberté de 100 jours, prononcée le 30 septembre 2011 par le Ministère public du canton du Valais, office régional du Bas-Valais, pour abus de confiance et vol; il est sorti de détention au printemps de l'année 2012.

Dans le cadre d'une affaire pénale antérieure, G.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, établie les 7 et 16 juillet 2002 par le Dr [...] (P. 31). L'expert a estimé que la responsabilité pénale de ce prévenu était légèrement diminuée. Un traitement psychothérapeutique a été mis en œuvre en 2002 conformément aux recommandations de l'expert.

2.1 Il est d'abord reproché au prévenu P.________ d'avoir, le dimanche 25 juillet 2010 vers 10 h 20, à Villeneuve, circulé sur la rue des Remparts au volant d'un véhicule BMW 525i sans être porteur de la ceinture de sécurité et alors même que son permis de conduire lui avait été retiré; en outre, le véhicule en question était défectueux et ne répondait pas aux normes.

Il lui est ensuite fait grief de ne pas avoir obtempéré aux signes que lui adressait un agent de police, le caporal [...], du CIR [...], lui intimant l'ordre de s'arrêter. Bien au contraire, il a accéléré à une vitesse proche de 40 km/h et a foncé sur cet agent, le forçant à s'écarter d'un bond pour éviter d'être touché. Entendu en qualité de témoin à l'audience du tribunal correctionnel, le caporal [...] a indiqué qu'il se trouvait alors au milieu de la chaussée et qu'il a crié au conducteur de s'arrêter; en s'écartant, il a pris le risque d'être heurté par un véhicule venant en sens inverse. Il a affirmé qu'à défaut de faire un mouvement de côté, il aurait été heurté par la BMW, dont le conducteur n'a eu aucune réaction, qu'elle soit d'évitement ou de freinage.

Après avoir dû sauter de côté pour éviter le véhicule qui continuait à se diriger vers lui, l'agent a regardé le chauffeur, lequel en a fait de même. Il se trouvait alors à une distance d'un mètre à un mètre cinquante de la BMW et avait un angle de vision clair sur le conducteur. Ce dernier avait pour passager un individu de "type gitan", dont le signalement n'a pu être établi avec plus de précision (rapport de police, P. 4, p. 3). Alors que la voiture, décrite comme de couleur noire, poursuivait sa route, il a eu le temps de relever son numéro de plaques, soit [...], qu'il a diffusé sur les ondes de la police. Il a alors reçu un appel de la gendarmerie valaisanne lui indiquant que P.________ avait annoncé le vol de ses plaques d'immatriculation. L'agent s'est rendu à Monthey (VS) en compagnie de la collègue avec laquelle il était alors en mission. Il a constaté que le véhicule BMW 525i de couleur noire que lui montraient ses collègues valaisans sur la place de parc du magasin à grande surface Manor était celui qui lui avait foncé dessus peu auparavant. Le moteur était bouillant. P.________ se trouvait sur les lieux (P. 4, p. 3 in fine). A son souvenir, ce prévenu était seul.

A l'audience, l'agent a dit avoir alors été à 90-95 % sûr de le reconnaître comme étant le conducteur qu'il avait dû éviter peu auparavant; cependant, l'intéressé s'était changé dans l'intervalle. En effet, il portait un chandail ou une veste, et plus uniquement un débardeur. Confronté au prévenu à l'audience, le témoin a précisé qu'il ne le connaissait pas. Il a en outre indiqué ce qui suit : "Deux ans après, je dirais que c'est lui. Au moment des faits, j'étais certain lorsque j'ai désigné la personne qui conduisait le véhicule au moment du contrôle". Durant ces faits, il a distinctement entendu ce prévenu parler au téléphone pour dire à son interlocuteur qu'il devait confirmer avoir été en sa compagnie au moment des faits survenus à Villeneuve.

Egalement entendue comme témoin, [...], collègue du dénonciateur, a exposé qu'elle se trouvait en sa compagnie lors des faits. Elle a relevé avoir vu le conducteur de la BMW de profil à une distance d'environ 15 mètres. Plus tard, lors de son intervention sur la place de parc Manor de Monthey, elle a constaté que le profil de P.________ correspondait à celui du conducteur. A son souvenir, ce prévenu était alors seul. Elle a en outre dit se remémorer l'avoir entendu téléphoner à un tiers auquel il avait expliqué qu'il n'était pas à Villeneuve lors des faits. Quant à la voiture, elle a relevé que, le 25 juillet 2010, pour elle, la BMW de Monthey correspondait à celle qu'elle avait vue à Villeneuve. Le moteur était alors chaud. Le propriétaire a d'abord tenté de justifier cet état en soutenant que le véhicule était resté au soleil toute la matinée; par la suite, il a prétendu avoir, deux heures avant l'arrivée des gendarmes, fait tourner le moteur durant un quart d'heure pour recharger la batterie de la voiture.

Le caporal [...] n'a pas déposé plainte. Il a procédé lui-même à l'audition des prévenus avec l'assistance de la même collègue officiant comme greffière (PV aud. 1, 2 et 3). Il a en outre, le 29 juillet 2010, établi le rapport de police relatif aux faits en question (P. 4 précitée). Enfin, il a été entendu par le Juge d'instruction en qualité de témoin (PV aud. 7).

2.2 X.________ a été atteinte par les gendarmes vers 11 h 25 le jour en question. Il ressort de ses propos qu'elle ignorait l'emplacement exact de la BMW de son ami intime d'alors, ce qui ne l'a cependant pas empêchée de déclarer que les plaques du véhicule avaient été dérobées.

Pour sa part, P.________ soutient avoir stationné son véhicule BMW le 24 juillet 2010 sur la place de parc Manor de Monthey et s'être fait voler ses plaques d'immatriculation peu après, en tout cas avant le milieu de la matinée du lendemain. Il a en outre prétendu qu'il se trouvait avec X.________ lors de l'intervention des agents vaudois sur la place de parc en question.

En cours d'enquête et durant les débats de première instance, G.________ et X.________ ont confirmé les dires de leur ami, notamment pour ce qui est du prétendu vol des plaques d'immatriculation. G.________ a en particulier relevé que son ami lui avait dit par téléphone, le 25 juillet 2010 vers 10 h, que ses plaques lui avaient été volées (PV aud. 2, p. 2 in initio; PV aud. 6, l. 19-20).

Ils ont prétendu que G., sitôt venu de Martigny sur appel de P., avait conduit son ami à Villeneuve dans le véhicule Mazda 323 gris du père de ce dernier prévenu, pour lui permettre de chercher son fils chez son ex-compagne; en effet, il ne pouvait conduire lui-même, vu le retrait de permis dont il faisait l'objet (PV aud. 2, p. 2; PV aud. 1, p. 2, respectivement). Ils ont unanimement précisé avoir emprunté un itinéraire traversant le pont du Paquay depuis Monthey (ibid.). Une fois leur attention attirée durant l'enquête sur le fait que cette route était fermée à la circulation ce dimanche 25 juillet 2010 pour cause de réfection, tous les prévenus ont modifié leurs déclarations pour indiquer avoir passé derrière le McDonad's, respectivement le centre commercial Waro (PV aud. 5, l. 28-29 et PV aud. 6, l. 26-27).

Le 25 juillet 2010, alors qu'il était entendu comme témoin durant la partie initiale de l'interrogatoire après qu'il ait été rendu attentif aux conséquences d'un faux témoignage (PV aud. 2, D. 1, p. 1, et D. 4, p. 2), G.________ a en particulier déclaré aux enquêteurs avoir été en compagnie de P.________ au même moment de la matinée du 25 juillet 2010 dans un autre véhicule que la BMW au volant de laquelle la présence de ce prévenu avait pourtant été constatée par le caporal [...] vers 10 h 20 (PV aud. 2, p. 2 in initio). Il a répété ses propos sans réserve devant le magistrat instructeur le 29 octobre 2010 (PV aud. 6), les premiers juges (jugement, p. 7) et la cour de céans, étant toutefois précisé qu'il était alors entendu en qualité de prévenu, et non plus de témoin.

A Aubonne, durant les fins de semaine du mois de septembre 2010, en particulier à la date du samedi 18, mais également du jeudi 16, G.________ a pénétré à au moins trois reprises dans les locaux de son ex-employeur, [...], au moyen d'une clef d'accès conservée sans droit après son licenciement. Il a dérobé les cartes de carburant de deux véhicules de livraison. Il a utilisé ces cartes à de nombreuses occasions pour faire le plein de sa voiture, respectivement pour fournir, à titre onéreux, de la benzine à des tiers. Il a ainsi effectué une quinzaine de pleins d'essence du 17 au 23 septembre 2010 pour un montant de 1'398 fr. 79. Pour ne pas éveiller l'attention, il a ramené les cartes au terme de chaque fin de semaine. Il a admis ces faits.

[...] a déposé plainte et a pris des conclusions civiles à l'encontre de G.________ à hauteur de 5'000 francs. La plainte a été retirée après que ce prévenu se soit reconnu débiteur du montant soustrait, remboursable par mensualités de 150 francs.

Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a acquis la conviction que c'était le prévenu P.________ qui était au volant de sa BMW 525i le 25 juillet 2010 lors des faits incriminés. Il a assis sa conviction sur les éléments suivants : la concordance du numéro des plaques; le fait que le véhicule stationné à Monthey et ce prévenu aient été reconnus par les agents vaudois appelés sur les lieux; le fait que ce prévenu avait été entendu par les deux agents alors qu'il téléphonait à une correspondante identifiée par la suite comme étant X.________, laquelle ignorait cependant l'emplacement exact de la BMW de son ami; les variations des déclarations du prévenu quant à la température du moteur; l'unanimité des déclarations successives des trois prévenu, qui permet de considérer qu'il s'agissait de versions des faits concertées; le fait que le caporal [...] ait déposé de manière crédible à l'audience et que ses déclarations aient été corroborées par sa collègue de mission.

Par identité de motifs, les premiers juges ont considéré que les témoignages de X.________ et de G.________ étaient mensongers. Ce dernier a en outre été reconnu coupable de vol et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur en relation avec l'usage indu des cartes de carburant de son ex-employeur, les infractions étant en concours.

Appréciant la culpabilité du prévenu P.________, le tribunal correctionnel a considéré qu'elle était lourde. Il a retenu à charge que le comportement de ce prévenu, qui occupe la justice pénale pour la cinquième fois, dénotait une absence totale de prise de conscience de la gravité de ses actes. Il a ainsi, toujours de l'avis des premiers juges, fait fi de la vie d'autrui uniquement pour se soustraire à un contrôle à l'issue duquel il savait qu'il lui serait reproché de conduire sans permis. A décharge a été prise en compte sa situation personnelle. Pour ce qui est du sursis, le pronostic a été tenu pour défavorable.

Appréciant la culpabilité du prévenu G.________, le tribunal correctionnel l'a également tenue pour lourde. Il a retenu à charge les antécédents récents de l'intéressé en matière d'infractions contre le patrimoine et le fait que, lors de sa sixième comparution devant la justice, ce prévenu n'avait pas semblé saisir toute la gravité d'un comportement délictueux. Le concours d'infraction a aussi été retenu en défaveur du prévenu. A décharge ont été prises en compte la situation personnelle de ce prévenu et la reconnaissance de dette signée en faveur de la plaignante. Une légère diminution de responsabilité a en outre été prise en compte conformément à l'art. 19 CP.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), chacun des appels est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

Il convient de statuer en premier lieu sur l’appel de P.________.

3.1 L’appelant reproche d’abord aux premiers juges un excès dans leur pouvoir d’appréciation et une constatation erronée des faits. Il reprend sa version des faits présentée en première instance, selon laquelle il n’était pas au volant du véhicule qui avait foncé sur le caporal [...] pour forcer le passage, lors du contrôle de police qui s’est déroulé le 25 juillet 2010 à Villeneuve, rue des Remparts.

Les premiers juges ne se sont pas seulement fondés sur la déposition du caporal [...] pour asseoir leur conviction, mais aussi sur un faisceau d'indices matériels convergents ayant valeur probante. Ils ont ainsi relevé les modifications unanimes et simultanées des déclarations des prévenus au sujet de leur version, après qu’ils aient été informés que l’itinéraire qu’ils prétendaient avoir emprunté était fermé le jour en question (jugement en p. 21), les variations des explications données au sujet de la température du moteur et le fait que la déposition du caporal [...] a en outre été confirmée par sa collègue [...]. Enfin, les policiers ont clairement entendu l’appelant mettre au point sa version par téléphone au moment de son interpellation et le tribunal a considéré que les déclarations des policiers étaient également probantes à cet égard.

De toute manière, le scénario élaboré par l’appelant au sujet du prétendu vol de ses plaques est absurde : c’est le même modèle de véhicule, de même couleur, soit une BMW 525 i noire, qui a été repéré par l'agent de police lors du contrôle routier peu avant que la présence du prévenu P.________ auprès de sa voiture ait été constatée à Monthey. Dès lors, il faudrait que les plaques volées aient été apposées par un tiers sur un véhicule identique à celui de l’appelant, ce qui constituerait une coïncidence invraisemblable. Au surplus, le fait que le caporal [...] et la gendarme [...] aient été entendus comme témoins alors qu'ils auraient dû l'être comme dénonciateurs (le premier en particulier), sachant qu'ils agissaient alors dans l'exercice de leurs fonctions, n'est pas de nature à entamer la force probante de leurs dépositions. Il en va du même du fait que le premier agent nommé ait en outre été victime de l'une des infractions ici en cause. En effet, il n'a pas la qualité de partie au procès faute d'avoir déposé plainte.

Il est dès lors établi que l’appelant est bien l’auteur des faits qui lui sont reprochés. Partant, le jugement ne procède pas d'une appréciation abusive, pas plus qu'il ne contient de fait erroné.

3.2 L’appelant invoque ensuite une violation de la présomption d’innocence.

La présomption d'innocence, qui est garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).

Comme règle d'appréciation des preuves, elle est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).

Comme on l’a vu, le tribunal de première instance s’est fondé sur des éléments probatoires précis pour étayer sa conviction. Tels qu’ils ont été rappelés ci-dessus, ces éléments ne laissent aucune place à un doute raisonnable en faveur du prévenu. Il suffit à cet égard de renvoyer au considérant qui précède. Il n’y a donc eu aucune violation de la présomption d’innocence.

3.3 Pour le reste, l'appelant ne conteste pas que les éléments constitutifs des différentes infractions à la LCR retenues à sa charge soient réunis, puisqu'il se limite à nier avoir été au volant lors des faits. La révocation du sursis ne fait l'objet d'aucune conclusion ni moyen de la déclaration d’appel. Il n'y a donc pas lieu d’entrer en matière à ce sujet (art. 404 al. 1 CPP). Il en va de même de la quotité de la peine. De toute manière, vérifiée d'office, la peine est adéquate et a été fixée en conformité avec les critères de l'art. 47 CP.

L’appel de P.________ doit par conséquent être rejeté.

L’appelant G.________ conteste sa condamnation pour induction de la justice en erreur. Il soutient qu’il n’a jamais dénoncé à la police le vol des plaques de P.________, mais qu'il s'est borné à rapporter de bonne foi, sans autre vérification, ce que son ami lui avait dit.

L'infraction de faux témoignage n'est pas contestée. Elle porte cependant en partie au moins sur le même complexe de faits que celle d'induction de la justice en erreur. Il doit ainsi être relevé que les confirmations successives sans réserve, comme prévenu, par G.________ de ses propos tenus comme témoin établissent que sa déposition initiale, dont il sera question plus en détail ci-dessous, ne correspondait pas à la réalité des faits.

4.1 Entendu par la police le 25 juillet 2010, l’appelant a déclaré ce qui suit :

«(…) il (P., réd.) avait un soucis (sic) avec sa voiture, en fait, il n’avait plus de plaques d’immatriculation. (…) Je lui ai dit qu’il devait déposer plainte pour le vol de ses plaques. Je suis alors allé chercher la voiture de son père puis je suis aller chercher P. et X.________ sur le parking Jumbo à Monthey. Là, je lui ai dit qu'il devait déposer plainte pour le vol de ses plaques. Comme il était pressé, il n'a pas voulu le faire. En effet, il devait aller chercher son fils à Villeneuve. Par la suite, je les y ai conduits. (…). P.________ est allé chercher son fils pendant que moi et X.________ attendions dans la voiture. Par la suite, nous avons regagné Monthey, où j'ai déposé P.________ à sa voiture, j'ignore quelle heure il était. Après, j'ai poursuivi vers Martigny, où j'ai déposé X.________ et [...] (le fils du prévenu P., réd.), chez les parents à P., vers 1130. J’ai laissé P.________ à sa voiture, car il voulait faire appel à la police» (PV aud. 2, p. 2, R. 2).

4.2.1 Le délit d’induction de la justice en erreur est réprimé par l'art. 304 CP, dont le ch. 1 prévoit que celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait n’avoir pas été commise ou qui se sera faussement accusé auprès de l’autorité d’avoir commis une infraction, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Le premier comportement punissable est ainsi la dénonciation d'une infraction inexistante; les faits décrits doivent correspondre à une infraction (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd, Berne 2010, n. 3 ad art. 304 CP, p. 595).

4.2.2 L'appelant fait d'abord valoir qu'il n'a pas dénoncé d'infraction à l'autorité, aucune instruction pénale n'ayant du reste été ouverte sur la foi de ses indications. Le délit d’induction de la justice en erreur peut être réalisé par de fausses indications données à la police lors d’un interrogatoire (ATF 132 IV 20 c. 4.2; ATF 111 IV 162 c. 1b; ATF 75 IV 175 c. 2; Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 3ème éd. 2007, n. 1.1 ad art. 123 CP, p. 689; Corboz, op. cit., ibid.). L'art. 304 CP est également applicable à l'auteur qui allègue mensongèrement une infraction inexistante pour se soustraire à la répression pénale (ATF 75 IV 175 c. 2 précité). L'appelant a donc bien dénoncé à l’autorité une infraction au sens de l'art. 304 ch. 1 CP.

Il résulte en effet clairement de la déposition de G.________ que P.________ avait été victime d'un vol de plaques. Du reste, selon ses propres termes, il a indiqué à son comparse qu'il devait déposer plainte pour ce motif. Les propos tenus constituent donc bien la dénonciation d'une infraction inexistante.

4.3.1 Pour ce qui est des éléments subjectifs de l'infraction, l'art. 304 CP réprime une infraction intentionnelle. L'auteur doit connaître la fausseté de sa communication, le dol éventuel ne suffisant pas. Il doit en outre accepter l'idée que les faits soient constitutifs d'une infraction (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 304 CP, p. 596).

4.3.2 En l'espèce, l’intention de G.________ porte sur tous les éléments constitutifs de l’induction de la justice en erreur. Selon l'état de fait retenu au sujet de la mise en danger de la vie d'autrui et du faux témoignage, G.________ savait que P.________ n'avait pas été victime d'un vol de plaques et l'a néanmoins invité à déposer plainte, dans le but évident de donner consistance à la version mensongère. Dans ces circonstances, l'appelant a agi avec la conscience que l'infraction dénoncée n'existait pas.

Il s'ensuit que l’élément subjectif de l’infraction est aussi réalisé. Partant, le moyen de l'appelant selon lequel il se serait borné à répéter en toute bonne foi les propos que lui aurait tenus son ami tombe à faux puisqu'infirmé par les faits.

C’est donc à juste titre que l’appelant a été condamné pour induction de la justice en erreur.

Pour le surplus, l’appelant G.________ ne conteste la quotité de la peine qu'en relation avec sa conclusion portant sur sa libération du chef d’accusation d'induction de la justice en erreur.

Il suffit de relever à cet égard que, vérifiée d’office, la quotité de la peine échappe à toute critique à l'aune de l'art. 47 CP pour l'ensemble des infractions retenues. En effet, les circonstances personnelles du prévenu ont été prises en compte à satisfaction. En particulier, la quotité de la peine tient compte du concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP) et de l'élément à décharge que constitue la reconnaissance de dette signée en faveur de son ex-employeur lésé. Enfin, le tribunal correctionnel n'a pas omis la légère diminution de capacité pénale de ce prévenu.

L'appel de G.________ doit donc également être rejeté.

Vu l'issue de chacun des appels, les frais d'arrêt selon l'art. 424 CPP doivent être mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP), et répartis à parts égales entre eux. Pour ce qui est de l'appelant G.________, ces frais comprennent en outre l’indemnité allouée à son défenseur d’office, pour les opérations liées à la procédure d'appel (art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; TF 6B_150/2012 du 14 mai 2012).

Vu les opérations nécessaires à l'accomplissement du mandat, l'indemnité allouée au défenseur d'office de cet appelant doit être fixée à 766 fr. 80, débours et TVA compris.

Le prévenu G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à P.________ les articles 41, 46, 47, 49, 106, 129 et 304 ch. 1 CP, 90 ch. 1, 93 ch. 2, 95 ch. 2 et 96 ch. 2 LCR, 96 OCR, 398 ss CPP; appliquant à G.________ les articles 41, 47, 49, 139 ch. 1, 147, 304 ch. 1 et 307 CP, 398 ss CPP, prononce :

I. Les appels sont rejetés.

II. Le jugement rendu le 3 avril 2012 et le prononcé du même jour rendus par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois sont confirmés, selon le dispositif suivant :

"I. Condamne P.________ pour mise en danger de la vie d'autrui, induction de la justice en erreur, violation simple des règles de la circulation, conduite d'un véhicule défectueux, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait et contravention à l'ordonnance sur la circulation routière à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois et à une amende de 300 (trois cents) francs;

Ibis. révoque le sursis accordé à P.________ le 19 février 2008 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois;

II. condamne X.________ pour induction de la justice en erreur et faux témoignage à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le jour-amende étant arrêté à 30 (trente) fr., avec sursis durant 2 (deux) ans, et à une amende de 800 (huit cents) fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution étant de 26 (vingt-six) jours;

III. condamne G.________ pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, induction de la justice en erreur et faux témoignage à une peine privative de liberté de 3 (trois) mois, peine complémentaire à celle prononcée le 30 septembre 2011 par le Ministère public du Valais, office régional du Bas-Valais;

IV. prend acte de la reconnaissance de dette signée par G.________ en faveur de [...] pour valoir jugement définitif et exécutoire;

V. met les frais de la cause arrêtés à 1'232 fr. à la charge de P.________;

VI. met les frais de la cause arrêtés à 4'193 fr. 40 à la charge de X.________, y compris l'indemnité servie à son défenseur d'office Me Rüdlinger, arrêtée à 3'218 fr. 40, TVA comprise;

VII. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité servie à son défenseur d'office ne sera exigé que si la situation de X.________ s'améliore;

VIII. met les frais de la cause arrêtés à 4'510 fr. 60 à la charge de G.________, y compris l'indemnité servie à son défenseur d'office Me Dubuis, arrêtée à 2'580 fr. 40, TVA comprise ;

IX. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité servie à son défenseur d'office ne sera exigé que si la situation de G.________ s'améliore".

III. Une indemnité d'office, d'un montant de 766 fr. 80 (sept cent soixante-six francs et huitante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Alain Dubuis pour la procédure d'appel.

IV. Les frais de la procédure d'appel, par 2'460 fr. (deux mille quatre cent soixante francs) sont mis par moitié, soit à hauteur de 1'230 fr. (mille deux cent trente francs), à la charge de P.________ et par moitié, soit à hauteur de 1'230 fr. (mille deux cent trente francs) à la charge de G., l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant G. selon le ch. III ci-dessus étant en outre entièrement mise à sa charge.

V. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du 24 octobre 2012

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. P.________,

M. Alain Dubuis, avocat (pour G.________), ‑ Ministère public central,

et communiquée à :

Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,

Madame la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, ‑ Service de la population et des migrations du canton du Valais (P., 21.09.1985; G., 21.10.1980), ‑ Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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