Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 07.11.2012 Jug / 2012 / 285

TRIBUNAL CANTONAL

258

PE09.009878-BEB/MAO/PBR

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 7 novembre 2012


Présidence de Mme rouleau Juges : M. Battistolo et Mme Favrod Greffier : M. Valentino


Parties à la présente cause :

L.________, prévenu, représenté par Me Alain Dubuis, avocat à Lausanne, appelant,

et

Communauté des copropriétaires de la PPE W.________, plaignante et partie civile, représentée par Me Michel Dupuis, conseil à Lausanne, intimée,

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 27 juin 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que L.________ s'est rendu coupable d'abus de confiance (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de huit jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr., avec sursis et délai d'épreuve de deux ans (II), a dit que le prénommé est débiteur de F.________ SA de la somme de 9'684 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 4 mars 2009 (III) et qu'il doit à la partie plaignante le montant de 3'032 fr. 95 à titre de contribution aux frais (IV) et a mis les frais de justice, par 2'300 fr. (recte : 2003 fr.), à la charge du prévenu (V).

B. Le 27 juin 2012, L.________ a annoncé faire appel. Par déclaration d'appel motivée du 23 juillet 2012, il a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est libéré de l'accusation d'abus de confiance, que les conclusions civiles de F.________ SA sont rejetées, que celle-ci lui doit la somme de 5'562 fr. à titre de contribution aux frais et que les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

Par courrier du 30 juillet 2012, le Ministère public a annoncé qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il renonçait à déclarer un appel joint, puis, par lettre du 17 août 2012, il a conclu au rejet de l'appel, se référant aux considérants du jugement attaqué.

La partie plaignante ne s'est pas opposée à l'entrée en matière, ni n'a déposé d'appel joint.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Né en 1964, L.________, marié et père de deux enfants, respectivement de 3 ans et de 15 jours, exploite un bureau de technique et architecture. Il ressort de ses propres déclarations, qui n'ont pas pu être vérifiées, faute de renseignements fiscaux à son sujet (pièce 13), que sa femme et lui travaillent à temps partiel et gagnent chacun 50'000 fr. par an. Son casier judiciaire est vierge.

Jusqu'à fin février 2009, L.________ exerçait avec H., propriétaire de la Fiduciaire [...], un mandat d'administrateur de la PPE W. (ci-après : la PPE) à Saint-Sulpice. Il s'occupait des problèmes techniques, alors que H.________ était chargé des questions financières. Leurs honoraires représentaient un total de 15'000 à 16'000 fr. par an, le prévenu percevant le montant de 9'684 fr. à titre d'honoraires annuels forfaitaires.

H.________ a renoncé à son mandat au 31 décembre 2008. Par décision du 28 janvier 2009, l'assemblée générale de la PPE a résilié le mandat du prévenu avec effet au 28 février 2009. Au terme de son mandat, L.________ n'a pas restitué les clés de la copropriété comme prévu. En outre, le 3 mars 2009, il a prélevé du compte bancaire UBS de la PPE, en sa faveur, la somme de 9'684 francs.

F.________ SA, nouvel administrateur de la PPE, a déposé plainte le 23 avril 2009 et s'est constituée partie civile.

Les clés de la PPE ont été restituées au cours de la procédure pénale. Le prévenu, qui prétend avoir une créance contre la PPE, a également établi un décompte des sommes qu'il estime lui être dues et qu'il chiffre à 24'331 fr., en sus du montant déjà prélevé le 3 mars 2009.

Aux débats d'appel, les parties ont signé une convention par laquelle L.________, qui a confirmé les conclusions de sa déclaration d'appel, s'est engagé à restituer à la PPE à fin novembre 2012 la somme de 9'684 fr. et à lui verser au plus tard à fin mars 2013 le montant de 3'032 fr. 95 correspondant aux dépens alloués par le premier juge, en contrepartie de quoi la plaignante a retiré sa plainte et sa constitution de partie civile. La cour de céans en prendra acte dans son dispositif pour valoir jugement.

En droit :

Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L.________ invoque une violation de l'art. 138 CP. Il fait valoir que, selon la jurisprudence, le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut si l'auteur dispose d'une créance d'un montant au moins égal à la valeur de ce qu'il s'est approprié et que s'il croit à tort qu'il dispose d'une telle créance, il doit être mis au bénéfice de l'art. 13 CP relatif à l'erreur de fait. Le prénommé soutient qu'en l'occurrence, il était convaincu du bien-fondé de ses prétentions et que le premier juge aurait retenu le contraire à tort.

3.1 3.1.1 Selon l'art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.

La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).

3.1.2 Sur le plan objectif, l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (TF 6B_17/2009 du 16 mars 2009 c. 2.1.1).

Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et, même si la loi ne le dit pas expressément, dans un dessein d'enrichissement illégitime (TF 6B_17/2009 précité c. 2.2.1). Cette dernière condition est remplie dès lors que l’auteur fait usage à son profit ou au profit d’un tiers du bien confié sans avoir à tout instant la volonté et la possibilité de le restituer conformément aux termes du rapport de confiance (ATF 133 IV 21; ATF 118 IV 27).

L'enrichissement réside ordinairement dans la valeur du bien obtenu, ou encore dans la valeur d'aliénation ou d'usage. Il ne sera pas illégitime si l'auteur y a droit, ou croit qu'il y a droit en raison d'une erreur sur les faits. Ce qui importe, c’est de savoir si l’auteur agit avec la volonté de se payer; le dessein d'enrichissement illégitime fait notamment défaut si l’auteur était en droit de compenser. C'est l'intention au moment de l'appropriation qui est décisive pour conclure à l'existence d'un dessein d'enrichissement (ATF 105 IV 29; TF 1P.471/2002 du 10 octobre 2002 c. 3). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel; tel est le cas, lorsque l'auteur envisage l'enrichissement illégitime comme possible, par exemple s’il n’est pas absolument convaincu de l’existence et du bien-fondé de sa propre créance, et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (TF 6B_827/2008 du 7 janvier 2009 c. 1.3; TF 6S.86/2001 du 10 avril 2001 c. 2a; ATF 105 IV 29 précité). Le dessein est ce que l'auteur avait en vue; déterminer le dessein relève du contenu de la pensée, donc de l'établissement des faits (TF 6S.269/2000 du 17 août 2000 c. 2d).

3.2 En l'espèce, il est admis que le 3 mars 2009, soit au-delà de la date de résiliation de son mandat, L.________ a prélevé du compte bancaire UBS de la PPE, en sa faveur, la somme de 9'684 francs. Seul le dessein d’enrichissement illégitime est contesté.

Dans une lettre au Juge d’instruction du 17 juin 2009 (pièce 7), L.________ a fourni l’explication suivante à son geste : "(…) je vous informe que j’ai agi conformément aux dispositions en vigueur, ainsi qu’au règlement de la PPE (…). (…) je vous informe que j’ai effectué des prestations totalisant des honoraires que j’ai encaissés d’environ Frs 20'000.-, couvrant une période de plus de deux ans. Je précise que le montant de mes honoraires dépasse les Frs 40'000.- pour ces prestations, compte tenu de la difficulté du dossier, et que je ne manquerai pas de réclamer la différence s’il devait y avoir d’autres débats."

Entendu par le juge d’instruction le 10 septembre 2009 (PV aud. 2), il a encore déclaré ceci : "Ce montant de CHF 9'874 fr. [recte : 9684 fr.] correspond selon moi à des honoraires et des dommages-intérêts minimums qui me sont dus à la suite de la mauvaise ambiance qui régnait dans cette propriété. J’ai établi un décompte qui a été remis à M. H.________ avant la fin février 2009. Je pense qu’il a perdu ce document. (…) Si j’ai pris cet argent, c’est parce que j’estimais être grugé. J’ai effectué un travail important qui n’a pas été rémunéré, on m’a fait perdre du temps. C’est un minimum qu’on me dédommage. Je n’ai facturé à ce jour les majorations dues à la suite de travaux de rénovation. Le règlement de copropriété prévoit en outre que le gérant peut être révoqué en tout temps moyennant dommages et intérêts. Il est en général élu pour une année."

Le "décompte" auquel fait référence L.________ dans l'audition précitée, daté du 27 février 2009 et intitulé "Note d'honoraires" (ou "facture"), figure sous pièce 6 du bordereau du 18 janvier 2011 produit à l'audience de première instance du même jour (pièce 27). Or, l'enquête a révélé que contrairement à ce qu'a toujours affirmé l'appelant (cf. p. 3 ci-avant), ce décompte n'a jamais été remis au bureau de H.________ (PV aud. 3, p. 2; pièce 16), ce qui est logique puisque ce dernier – dont il n'y a pas de raison de mettre en doute la crédibilité –, quand bien même il a admis avoir "fourni quelques prestations (clôture de comptes) pour le début de l'année 2009", avait renoncé à son mandat au 31 décembre 2008. Pour cette même raison, il est invraisemblable que le prévenu ait, comme il l'a affirmé, averti la secrétaire de H.________ de son intention de prélever la somme litigieuse (PV aud. 2, p. 1; pièce 16).

Il résulte de ce qui précède que le prévenu, tout en étant sûr de son droit, n'a pas immédiatement justifié ses honoraires, se limitant à soutenir qu'il n'avait "aucun doute sur le bien-fondé de [s]es honoraires" (pièce 6/6), ni n'a donné une explication univoque au sujet de sa prétendue créance, mais a invoqué plusieurs fondements possibles, soit tout d'abord des honoraires pour travaux extraordinaires (pièce 7), puis des honoraires incluant un dédommagement pour résiliation de son mandat (PV aud. 2).

Malgré ces déclarations contradictoires apparues en début d'enquête, la Cour d'appel pénale est d'avis qu'un doute subsiste quant à savoir si L.________ a pu se croire en droit de prélever le montant litigieux et ce, pour les motifs suivants.

Le premier décompte émis par L.________, pour justifier ses prétentions date du 27 mars 2011 (pièce 53). Dans ce décompte, le prévenu réclame, à titre d'honoraires 2009, des prétentions pour le mandat technique ("période du 1er janvier au 6 mars 2011" [sic; recte : 2009]) et pour la partie administrative, assumée ad intérim, soit respectivement 1'175 fr. 1'183 fr. selon ses calculs, le solde du décompte correspondant à des honoraires extraordinaires pour diverses tâches, études et direction des travaux, assumées à de périodes qui ne sont pas toujours mentionnées. Certes, lors de l'assemblée générale du 28 janvier 2009, le prévenu, informé de la résiliation de son mandat, n'a émis aucune réserve au sujet de prétentions d'honoraires extraordinaires, comme l'a également relevé le tribunal sur la base des explications de l'intéressé à l'audience du 27 juin 2012 (jugt, pp. 5 et 8), ni ne s'est plaint de la manière dont il avait été traité. La question des honoraires n'y a toutefois pas été abordée, alors qu'il ne fait pas de doute qu'un montant était dû pour les deux premiers mois de 2009.

En effet, H.________ ayant renoncé à son mandat au 31 décembre 2008 et F.________ SA ayant été nommé en qualité de nouvel administrateur de la PPE avec effet seulement au 1er mars 2009 (pièce 4/2), le prévenu, qui avait le droit de signature pour la PPE jusqu'au 6 mars 2009 (pièce 4/1), a, semble-t-il, repris ad intérim le mandat administratif pour la période de janvier et février 2009. Si aucun décision formelle n'a été prise sur ce point par la PPE, celle-ci a, dans la lettre de confirmation de résiliation du 29 janvier 2009, prié le prévenu d'effectuer "les actes d'administration courantes" (sic) et de "préparer l'entier des documents en s[a] possession (…) afin de faciliter la passation de [s]es activités à (…) F.________ SA" (pièce 6/2), par quoi il faut entendre, compte tenu des circonstances, les activités liées aussi bien au mandat technique qu'administratif.

A cela s'ajoute que lors de l'assemblée générale du 23 septembre 2008, le prévenu a bel et bien été mandaté pour des travaux extraordinaires, de sorte qu'on ne peut pas exclure que le prévenu ait été convaincu d'avoir droit à des honoraires à ce titre, dont la quotité reste cependant floue.

Ainsi, pris dans leur ensemble, ces éléments conduisent la cour de céans à conclure qu'un doute subsiste quant à la volonté illicite de L.________ au moment du retrait litigieux et que le prénommé, qui a toujours maintenu que la somme retirée correspondait à une créance à laquelle il croyait avoir droit. En vertu du principe in dubio pro reo, ce doute doit profiter au prévenu qui, dans ces circonstances, doit être libéré du chef d'accusation d'abus de confiance au sens de l'art. 138 CP.

Par conséquent, le moyen tiré d'une violation de l'art. 138 CP est bien fondé et doit être admis.

Il reste à statuer sur le sort des frais de la procédure et sur la question de l'indemnité de l'art. 429 CPP.

4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Ces considérations valent mutatis mutandis lorsque le tribunal refuse d'allouer une indemnité au prévenu en cas de procédure se soldant sans condamnation (TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 c. 2.3 et les références citées).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Chapuis, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 c. 1b p. 334; 116 Ia 162 c. 2d p. 171). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 c. 4a pp. 163 s.). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 116 Ia 162 c. 2c p. 170). Enfin, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (TF 6B_331/2012 précité c. 2.3 et les références citées).

Sur la base des principes précités, la jurisprudence a régulièrement admis qu'un comportement contraire à l'ordre juridique peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à une condamnation (cf. arrêts 6B_143/2010 du 22 juin 2010 c. 3.1; 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 c. 9.3; 1P.543/2001 du 1er mars 2002 c. 1.2).

4.2 En l'espèce, il est établi que le comportement illicite de L.________ est à l'origine de l'ouverture de l'action pénale. Si le prénommé pouvait croire, comme on l'a vu ci-avant, qu'il avait droit à des honoraires pour des travaux antérieurs au 1er mars 2009, il n'en connaissait toutefois pas le montant exact, ce qu'il a encore confirmé à l'audience de ce jour en admettant que la somme prélevée correspondait à un "forfait pour les honoraires annuels de base selon estimation". A cela s'ajoute qu'il ne pouvait ignorer qu'il n'était plus autorisé, depuis cette date, à prélever de l'argent sur le compte de la PPE (pièces 4/1 et 6/2). Le comportement de l'appelant, qui, au demeurant, a prolongé la procédure non seulement par ses déclarations contradictoires, mais également en attendant l'audience du 18 janvier 2011 pour produire un décompte – non justifié – de ses honoraires (pièces 6/6 et 27) et en refusant, dans un premier temps, de restituer les clés de la PPE (jugt, p. 3), se trouve à l'évidence en lien de causalité avec les frais de justice engagés dans la présente cause. C'est donc à bon droit que le tribunal a fait supporter à l'appelant l'entier des frais d'enquête et de jugement, ce que l'autorise à faire l'art. 426 al. 2 CPP, frais qui se montent à 2003 fr. et non 2'300 fr. comme mentionné par erreur au chiffre V du dispositif du jugement de première instance et repris au chiffre II/V de notre dispositif envoyé aux parties après l'audience d'appel. Le jugement doit être rectifié d'office sur ce point.

4.3 Il résulte de ce qui précède que les conditions posées par la jurisprudence pour justifier un refus d'indemnité sans violer la présomption d'innocence (consid. 4.1 ci-avant) sont réalisées. En l'espèce, on peut donc, sans violer les art. 429 et 430 CPP, refuser d'accorder à l'appelant une indemnité de première instance et d'appel car il a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP).

En conclusion, l'appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué modifié en ce sens que L.________ est libéré de l'accusation d'abus de confiance et qu'aucune peine n'est prononcée à son encontre. Compte tenu de la transaction conclue par les parties à l'audience d'appel, dont il sera pris acte pour valoir jugement, les chiffres III et IV du dispositif du jugement seront supprimés. Enfin, les chiffres V du dispositif du jugement et II/V de notre dispositif seront rectifiés d'office dans le sens précité (consid. 4.2 ci-avant).

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel sont mis pour un tiers à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’article 138 ch. 1 CP, appliquant les articles 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 27 juin 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I à IV et rectifié d'office au chiffre V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

I. Libère L.________ de l’accusation d'abus de confiance;

II. à IV. Supprimés;

V. Met les frais de justice, par 2'003 fr., à la charge de L.________.

III. Prend acte pour valoir jugement de la transaction conclue par L.________ et PPE W.________ dont le contenu est le suivant : I. Sans reconnaissance de responsabilité, L.________ restituera à la PPE W.________ à fin novembre 2012 la somme de 9'684 fr. (neuf mille six cent huitante-quatre francs). Il versera au plus tard à fin mars 2013 à la PPE W.________ la somme de 3'032 fr. 95 correspondant aux dépens alloués par le jugement du 27 juin 2012. II. L.________ conserve l’intégralité de ses droits à l’encontre de la PPE W.. III. PPE W. retire sa plainte pénale et constitution de partie civile.

IV. Les frais de la procédure d'appel, par 1'910 fr. (mille neuf cent dix francs), sont mis à raison d’un tiers à la charge de L.________, soit 636 fr. 65 (six cent trente-six francs et soixante-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

V. Le jugement est exécutoire.

La Présidente :

Le greffier :

Du 8 novembre 2012

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos et dont le dispositif a été rectifié d'office, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Alain Dubuis, avocat (pour L.________),

Me Michel Dupuis, avocat (pour la Communauté des copropriétaires de la PPE W.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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