Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2012 / 272

TRIBUNAL CANTONAL

163

PE11.014927-//JLA

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 10 septembre 2012


Présidence de Mme Bendani Juges : MM. Battistolo et Pellet Greffière : Mme de Watteville Subilia


Parties à la présente cause :

Ministère Public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, appelant,

et

A.C.________, prévenu, assisté par Me Xavier Diserens, avocat de choix à Lausanne, appelant par voie de jonction,

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 17 avril 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que A.C.________ s'est rendu coupable de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup (I), l'a condamné à une amende de 1'000 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 10 jours (II), a mis à sa charge une participation aux frais de la cause, arrêtée à 800 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (III).

B. En temps utile, le Ministère public a déposé une annonce, puis une déclaration d'appel partiel. Il a conclu à la condamnation de A.C., pour conduite en état d'incapacité et contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de celle-ci étant de 10 jours. Le Procureur a également requis la confiscation et la destruction des 5.5 g de marijuana détenus par A.C.. Il a enfin demandé la mise en œuvre d'une expertise au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après: CURML) afin que les spécialistes en toxicologie puissent, sur la base des résultats des analyses sanguines et d'urines, déterminer la date et l'heure de la dernière consommation de cannabis du prévenu, déterminer l'influence du taux de THC présenté par ce dernier sur sa capacité de conduire, déterminer si un tel taux est compatible avec l'affirmation du prévenu selon laquelle il ne ressentait pas l'effet du THC, déterminer si, en cas de consommation régulière, il est possible qu'un taux, tel que présenté par le prévenu, n'est pas de nature à péjorer ses réactions et qu'il n'en ressent plus les effets, et déterminer quels sont les signes physiques et psychiques présentés en cas de consommation de cannabis.

Le 29 mai 2012, A.C.________ a conclu au rejet de l'appel déposé par le Ministère public et formulé un appel joint partiel, concluant à ce que la peine prononcée soit réduite à une amende de 500 francs.

Par décision du 15 juin 2012, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuve du Procureur, celles-ci ne répondant pas aux conditions de l'art. 389 CPP.

C. Les faits retenus sont les suivants :

A.C.________ est né le [...] 1978 à Toulouse, en France, où il a suivi l'entier de sa scolarité obligatoire. Par la suite, il a bénéficié de la formation donnée par l'Ecole d'aide familiale de Genève et obtenu un CFC. Il a travaillé en tant que tel pendant quelques années. Il est actuellement en arrêt maladie, car il souffre d'une maladie rhumatismale inflammatoire chronique qui touche le dos et les articulations. Il est en attente d'une décision AI. L'assurance perte de gain lui verse environ 4'000 fr. par mois et son épouse perçoit en qualité d'enseignante environ 6'000 fr. par mois. Il est père de trois enfants âgés respectivement de 4 ans, 2 ans et 2 mois. Le loyer du domicile conjugal s'élève à 1'900 fr. par mois et les cotisations d'assurance maladie pour toute la famille à environ 900 fr. par mois.

Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.

Le 21 juin 2011, A.C.________ a été interpellé, à 21h15, au volant de la voiture de sa femme lors d'un contrôle de la circulation. Il semblait se trouver sous l'influence de produits stupéfiants. En outre, l'habitacle de son véhicule dégageait une forte odeur de marijuana. Interrogé par la police, A.C.________ a expliqué consommer plusieurs joints par jour depuis l'âge de 19 ans et dépenser entre 1'500 fr. et 1'800 fr. par mois pour sa consommation. Il a précisé avoir fumé un joint aux alentours de 19h, peu avant de prendre le volant.

Lors de la fouille, un sachet contenant 5.5 g d'herba cannabis, ainsi qu'un moulin pour cette substance ont été saisis.

Le test de dépistage de produits stupéfiants s'étant révélé positif au cannabis, A.C.________ a été emmené dans les locaux de la police pour être soumis à un contrôle médical et à une prise de sang et d'urine. Le médecin qui a effectué le contrôle a constaté que les pupilles de l'intéressé étaient dilatées et ses conjonctives injectées. Les analyses sanguines ont révélé une concentration, dans le sang, de THC de 18 μg/l, soit supérieure à la valeur limite définie dans l'art. 34 OOCCR (1.5 μg/l) (P. 4 et 9).

Le Dr F., médecin traitant de A.C., a été entendu par le premier juge. Il a confirmé la maladie rhumatismale dont souffrait le prévenu et le fait que ce dernier consommait du cannabis, sans prescription médicale, pour diminuer ses douleurs et son anxiété. Il a également expliqué qu'une consommation régulière de cannabis pouvait entraîner un habitus qui ne péjore pas les réactions.

A l'audience de jugement de première instance, A.C.________ est revenu sur ses précédentes déclarations, affirmant n'avoir pas consommé de joint dans la soirée du 21 juin 2011 avant de prendre le volant, ce qu'a confirmé son épouse.

En droit :

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

Le Ministère public conteste la libération de A.C.________ de l'infraction visée par l'art. 91 al. 2 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01), qui concerne le conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire.

2.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

2.2 L'art. 91 LCR dispose à son premier alinéa que quiconque a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété, est puni de l'amende. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d'alcoolémie est qualifié (art. 55 al. 6 LCR). Aux termes du deuxième alinéa, quiconque a conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouvait dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon le troisième alinéa, quiconque a conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouvait dans l'incapacité de conduire est puni de l'amende.

2.2.1 Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (RO 2002 p. 2767; RO 2004 p. 2849; FF 1999 p. 4106), l'art. 55 al. 7 LCR prescrit que le Conseil fédéral peut, pour les autres substances que l'alcool, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de cette loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle (let. a). En exécution de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 2 al. 2 let. a OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière; RS 741.11). Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (RO 2004 p. 2581), cette norme dispose qu'un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient notamment du tétrahydrocannabinol (cannabis). Le Conseil fédéral a, quant à lui, sous-délégué à l'Office fédéral des routes (ci-après: OFROU) la tâche d'établir, après entente avec les experts, les directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l'art. 2 OCR (art. 2 al. 2bis OCR). L'OFROU a formulé, dans un premier temps, des instructions concernant la constatation de l'incapacité de conduire dans la circulation routière, le 1er septembre 2004. L'annexe 6 de ces instructions posait les exigences requises pour les laboratoires d'analyse des stupéfiants et des médicaments. Le chiffre 5 de cette annexe (Rapport d'analyse/rapports d'expertises) fixait les valeurs limites selon l'art. 2 al. 2 OCR, soit, en particulier, la valeur de 1.5 μg/l pour le THC. Ce seuil ressort désormais de l'art. 34 de l'Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1), du 22 mai 2008, entrée en vigueur le 1er octobre 2008 (art. 39 OOCCR-OFROU).

Le législateur a ainsi délégué au Conseil fédéral la compétence de fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire, pour les autres substances que l'alcool, et d'édicter les prescriptions relatives à l'analyse des échantillons prélevés. Cette délégation ne laisse subsister qu'une marge d'appréciation réduite puisqu'il s'agit uniquement de fixer un taux. Elle laisse cependant à la libre appréciation de l'exécutif la manière de déterminer ce taux et la valeur numérique de celui-ci. En édictant l'art. 2 al. 2 OCR, le Conseil fédéral n'a pas chiffré précisément le taux en question, mais posé que la présence de THC dans le sang conduisait à considérer que la personne était incapable de conduire. En d'autres termes, selon la norme réglementaire, lue en corrélation avec la norme de délégation, un taux plasmatique de tetrahydrocannabinol même faible suffit à rendre applicable la présomption légale. Par ailleurs, compétent pour édicter les règles relatives aux analyses, le Conseil fédéral a sous-délégué cette compétence à l'OFROU. Une telle subdélégation est admissible s'agissant des modalités d'exécution de la loi (art. 106 al. 1 2e phrase LCR), ce qui inclut, depuis le 1er avril 2003, des règles à contenu normatif (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999; FF 1999 p. 4106, spéc. 4146). On doit admettre que les règles fixant notamment les prescriptions relatives à l'exécution d'analyses de prélèvements sanguins constituent de telles modalités d'exécution. En application de sa propre compétence déléguées, l'OFROU a arrêté, notamment, à 1.5 μg/l le seuil de détection du THC, ce qui conduit, en définitive, à poser qu'au-delà de 1.5 μg/l de THC dans le sang, l'incapacité de conduire est présumée de manière irréfragable (cf. art. 55 al. 7 let. a LCR; ATF 6B_136/2010 du 2 juillet 2010).

2.2.2 Ni la délégation de compétence de l'art. 55 al. 7 LCR, ni les règles édictées en application de cette norme ne modifient les conditions de la répression de l'art. 91 LCR. Cette infraction exige toujours, au plan subjectif, l'intention, y compris le dol éventuel, ou la négligence de l'auteur (art. 100 ch. 1 LCR). Par ailleurs, l'art. 55 LCR porte exclusivement sur le constat de l'incapacité de conduire et ne règle, en conséquence, que la question de la preuve de ce fait objectif, à l'exclusion de toute la problématique des aspects subjectifs. Il s'ensuit que ni cette disposition légale, ni les règles édictées en vertu des délégations de compétence qu'elle contient, ne peuvent régler la preuve, respectivement son appréciation, des faits internes à l'auteur déterminant son intention de conduire en état d'incapacité. Il n'est donc pas possible d'éluder l'examen des éléments subjectifs et d'exclure une éventuelle erreur sur les faits au seul motif que les art. 2 al. 2 OCR et 34 OOCCR-OFROU consacreraient un principe de "tolérance zéro". Une telle interprétation de ces deux dernières dispositions excéderait en effet clairement le cadre de la délégation de compétence sur laquelle elles reposent.

Au regard de l'art. 91 LCR, les conditions de l'intention sont réunies lorsque l'auteur a conscience de son état d'incapacité ou prend en compte la possibilité que tel soit le cas et que, ce nonobstant, il prend le volant ou le guidon et engage son véhicule sur la voie publique (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 84 ad art. 91 LCR).

2.3 Selon le rapport d'analyse effectué le 17 août 2011 par le CURML, la concentration de THC déterminée dans le sang du prévenu (18 μg/l) était supérieure à la valeur limite définie à l'art. 34 OOCCR (1.5μg/l) et la concentration de THC-COOH mesurée dans le sang (150 μg/l) était indicatrice d'une consommation régulière de cannabinoïdes. En conclusion, les analyses des échantillons contenus dans les tubes au nom de A.C.________ indiquaient la présence, dans le sang, de THC (substance active du cannabis), de 11-OH_THC (métabolite actif du THC) et de THC-COOH (métabolite inactif du THC). En outre, dans l'urine, du THC-COOH, de la prégabaline, de la lidocaïne, du paracétamol et un métabolite du paracétamol et de la cotinine ont été mis en évidence. Les explications du Dr F.________ selon lesquelles une consommation régulière de cannabis "entraîne un habitus qui ne péjore pas les réactions", ne sauraient remettre en question le fait que le taux de THC dans le sang, une heure quinze après l'interpellation, était plus de 10 fois supérieur à la valeur limite définie et qu'en conséquence, A.C.________ se trouvait en incapacité de conduire.

Par ailleurs, lors de sa première audition, le prévenu a admis qu'il avait consommé un joint une heure avant de prendre le volant; il n'a pas remis cette déclaration en question lorsqu'il a été entendu par le Procureur après avoir formé opposition à l'ordonnance pénale du 19 octobre 2011 (PV aud. 3); ce n'est que lors de son audition devant le Tribunal de police qu'il a contesté avoir consommé un joint aux alentours de 19h. A ce sujet, il convient de retenir les premières déclarations du prévenu, qui sont spontanées et du reste confirmées par les déclarations des policiers, qui lors de l'interpellation de l'intéressé, ont relevé que ce dernier semblait pouvoir être sous l'influence de produits stupéfiants et que l'habitacle de l'automobile dégageait une forte odeur de marijuana. De plus, les rétractations ultérieures de l'intimé s'expliquent en raison des enjeux de la procédure. Enfin, on ne saurait tenir compte du témoignage de son épouse au regard des liens liant cette dernière au prévenu. Il convient encore de rappeler que le médecin qui a effectué le contrôle, le soir de l'interpellation par la police, a mentionné certes que l'incapacité était indécelable mais a toutefois relevé que le prévenu avait les pupilles dilatées et les conjonctives injectées.

Sur la base de ces éléments, on doit admettre que le prévenu était bel et bien en incapacité de conduire au moment où il a pris son véhicule, son taux de THC étant plus de dix fois supérieur à la valeur limite. Par ailleurs, en fumant un joint de cannabis une heure avant de prendre le volant et alors qu'il avait déjà consommé de l'herbe dans la journée (cf. PV aud. 1; P. 4), l'intimé a tout au moins accepté de conduire son véhicule en sachant qu'il était sous l'influence de produits stupéfiants et en incapacité de conduire. En conclusion, le prévenu doit être condamné pour violation de l'art. 91 al. 2 LCR.

Le prévenu ayant été acquitté à tort de l'infraction visée par l'art. 91 al. 2 LCR, il convient de rediscuter de la peine. L'intéressé conteste en outre le montant de l'amende.

3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 c. 1.1 et les références citées).

L'art. 34 CP prévoit que le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1) et leur montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

Selon la jurisprudence (ATF 134 IV 60 c. 6), le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit.

La loi se réfère, enfin, au minimum vital, dont la portée dans la fixation de la quotité du jour-amende demeure peu claire. On peut cependant conclure des travaux préparatoires que ce minimum vital ne correspond pas à celui du droit des poursuites et que la part insaisissable des revenus (art. 93 LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]) ne constitue pas une limite absolue. S'il fallait, dans chaque cas, établir le minimum vital du droit des poursuites et que seul soit disponible l'excédent, un cercle étendu de la population (personnes en formation, étudiants, conjoints s'occupant du ménage, chômeurs, bénéficiaires de l'assistance sociale, requérants d'asile, marginaux, etc.) serait exclu de la peine pécuniaire. Cela n'était précisément pas la volonté du législateur (TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010, c. 1.1.5).

3.2 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Conformément à l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 5 c.4.4.2; cf. également, sur tous ces points, TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, c.2.2 et la jurisprudence citée).

3.3 En l'espèce, A.C.________ s'est rendu coupable de conduite en état d'incapacité et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Il consomme du cannabis et a pris le volant alors même qu'il avait consommé un joint moins d'une heure auparavant. Par ailleurs, le prévenu ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de son acte en revenant sur ses premières déclarations et en niant son incapacité à conduire.

A décharge, il convient de tenir compte du fait que sa consommation de cannabis est liée à une grave maladie rhumatismale et qu'elle permet de le soulager de douleurs que la médecine traditionnelle ne parvient pas à diminuer.

S'agissant du montant du jour-amende, le prévenu a rappelé à l'audience être en arrêt maladie et toucher une indemnité pour perte de gain de 4'000 fr. par mois. Son épouse travaille et a un revenu mensuel d'environ 6'000 francs. Les charges du couple se répartissent entre l'entretien des trois enfants, le loyer qui s'élève à 1'900 fr. par mois et aux cotisations de l'assurance maladie pour un montant de 900 fr. par mois pour toute la famille.

Enfin, le casier judiciaire de A.C.________ est vierge de toute inscription. Il y a tout lieu de croire qu'il fera preuve d'amendement à la suite de cette condamnation pour conduite en état d'incapacité. Les conditions de l'octroi du sursis sont donc réalisées.

Au vu des infractions commises, de la culpabilité du prévenu, de sa situation personnelle et de l’effet de la peine sur son avenir, la sanction est arrêtée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. par jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté en cas de non paiement fautif de celle-ci étant de 5 jours.

Le Procureur requiert la confiscation et la destruction des stupéfiants retrouvés sur le prévenu.

4.1 Aux termes de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

4.2 Lors de la fouille du véhicule de l'intimé, un sachet contenant 5.5 g de cannabis et un moulin pour ce produit ont été saisis. Cette drogue doit être confisquée et détruite en application de la disposition précitée, dès lors qu'elle devait servir à la consommation de l'intimé, ce qui constitue une infraction compromettant la sécurité des personnes.

Pour le reste, le prévenu ne conteste pas la réalisation de l'infraction visée par l'art. 19a ch. 1 LStup, et à juste titre, ne se prévaut pas du chiffre 3 de cette disposition dont les conditions ne sont à l'évidence pas réalisées.

En conclusion l'appel du Ministère public et l'appel joint de A.C.________ doivent être admis et le jugement attaqué modifié en conséquence.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel selon l'art. 428 CPP doivent être mis pour moitié à la charge de A.C.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Les frais comprennent l'émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) qui se monte à 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]). Les frais de deuxième instance à la charge de l'appelant sont ainsi arrêtés à 860 francs.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 69, 106 CP; 91 al. 2 LCR; 19a LStup et 398 ss CPP prononce :

I. L’appel du Ministère public de l'arrondissement de La Côte est admis.

II. L'appel joint de A.C.________ est admis.

III. Le jugement rendu le 17 avril 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. Constate que A.C.________ s'est rendu coupable de conduite en état d'incapacité et de contravention à la LStup; II. Condamne A.C.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende étant de 5 jours;

III. Ordonne la confiscation et la destruction des 5.5 g de marijuana et du moulin pour cannabis détenus par A.C.________ et séquestrés sous fiche n° 3488 ;

IV. Met à la charge de A.C.________ les frais de la cause, arrêtés à 1’677 fr. 70."

IV. Les frais d'appel sont mis, pour moitié, soit par 860 fr. (huit cent soixante francs), à la charge de A.C.________, le solde, par 860 fr. (huit cent soixante francs), étant laissé à la charge de l’Etat.

V. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente: La greffière :

Du 10 septembre 2012

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant, à l'appelant par voie de jonction et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Xavier Diserens, avocat (pour A.C.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

Ministère public de l'arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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