Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 13.09.2012 Jug / 2012 / 269

TRIBUNAL CANTONAL

227

PE07.023363-JRU/MPP/EEC

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 13 septembre 2012


Présidence de M. Meylan Juges : MM. Colelough et Sauterel Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

W.________, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat d'office à Lausanne, appelant,

et

X., représentée par M. I., assistée par Me Yves Burnand, avocat de choix à Lausanne, intimée,

Ministère public, représenté par le Procureur du ministère public central.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 17 août 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré W.________ de l'accusation de vol (I), constaté que W.________ s'est rendu coupable de vol par métier et violation du secret des postes et télécommunications (II), l'a condamné à trente-six mois de peine privative de liberté, sous déduction de 69 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle de neuf jours d'emprisonnement et 600 fr. d'amende, prononcée le 18 juin 2003 par le Juge d'instruction de Lausanne (III), suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur vingt-quatre mois et a fixé à W.________ un délai d'épreuve de trois ans (IV), levé le séquestre n ° 3048 et ordonné la restitution à X.________ de 56'300 euros, 4'800 livres sterling et 5'000 francs (V), dit que W.________ est le débiteur de X.________ de la somme de quatre cent quatre mille neuf cent nonante-sept francs, sous déduction des montants restitués après levée du séquestre n° 3048 (VI), donné acte à X.________ de ses réserves civiles contre W.________ pour le surplus (VII), mis les frais par 16'989 fr. à la charge de W.________ (VIII), dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 330 fr. due au premier défenseur d'office de W., l'avocate stagiaire Béatrice Hurni, sera exigible pour autant que la situation économique de W. se soit améliorée (IX) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 3'024 fr. due au second défenseur d'office de W., Me Jean-Pierre Bloch, sera exigible pour autant que la situation économique de W. se soit améliorée (X).

B. En temps utile, W.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois assortie du sursis et qu'il n'est pas reconnu débiteur de X.________ de la somme de 404'997 francs.

Par courrier du 13 octobre 2011, X.________ a annoncé renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déposer un appel joint.

Le Ministère public n'a déposé ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint.

Aux débats d'appel du 8 décembre 2011, X.________ a admis que W.________ devait être reconnu coupable d'avoir causé un préjudice de 401'393 fr., représentant 134 cas de vols et non 173 cas de vols, comme retenu dans le jugement de première instance.

C. Par jugement du 8 décembre 2011, la Cour d’appel pénale rejeté l’appel, modifié d’office le chiffre VI du jugement de première instance en ce sens que W.________ est le débiteur de X.________ de 401'393 fr., sous déduction des montants restitués après levée du séquestre no 3048, mis les frais de la procédure d’appel à la charge du prévenu par 2'130 fr., dit que W.________ devait verser à X.________ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens et arrêté l’indemnité du conseil d’office du prévenu à 1'900 francs.

D. Saisi par le prévenu, le Tribunal fédéral, par arrêt du 11 juin 2012, a partiellement admis le recours du prévenu, annulé le jugement de la Cour d’appel du 8 décembre 2001 et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (TF 6B_126/2012).

E. De nouveaux débats d’appel ont eu lieu le 13 septembre 2012. Le prévenu a confirmé les conclusions prises antérieurement.

F. Les faits retenus sont les suivants :

W.________ est né le 10 septembre 1961 au Maroc, pays dont il est ressortissant. Il y a suivi sa scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 17 ans pour ensuite travailler dans le commerce de son père à Casablanca. A 21 ans, il a quitté le Maroc pour voyager en Angleterre, en Scandinavie, en Libye et en Italie. Entre 1985 et 1998, il a fait plusieurs allers et retours entre l'Italie et la Suisse avant de venir s'installer dans notre pays. Il s'est marié et a eu deux enfants, nés respectivement en septembre 1999 et en avril 2002. Du début de l'année 1999 au 31 juillet 1999, W.________ a travaillé comme auxiliaire au centre de tri de la Poste à Daillens, qui venait d'ouvrir à l'époque. Le 1er août 1999, il a été engagé comme manutentionnaire et logisticien par la Poste avec un contrat de travail fixe, son salaire étant d'environ 4'000 fr. net par mois. Son couple a connu des difficultés conjugales en 2002-2003 et s'est séparé pendant quelques mois, avant de reprendre la vie commune en 2003. W.________ est actuellement sans emploi et perçoit le revenu d'insertion qui lui garantit un montant minimum de l'ordre de 3'200 fr. par mois, dont est déduit le revenu net de son épouse qui oscille entre 900 fr. et 1'200 francs par mois. La famille vit dans un appartement à Lausanne, dont le loyer s'élève à 830 francs. W.________ ne paie ni assurance maladie, ni impôt. Il dit n'avoir aucun bien immobilier, ni aucune épargne hormis un solde créancier équivalant à quelques 3'000 fr., sur un compte en banque au Maroc. S'agissant de ses dettes, il doit environ 3'000 fr. à la Cornèr Banca SA à Lugano.

Le casier judiciaire de W.________ fait état d'une condamnation à neuf jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et d'une amende de 600 fr., prononcé le 18 juin 2003 par le Juge d'instruction de Lausanne pour violation simple des règles de la circulation routière et ivresse au volant.

Pour les besoins de la présente cause, W.________ a été mis en détention préventive du 25 février au 4 mai 2009, soit durant soixante-neuf jours.

Lorsqu'il travaillait pour X.________ à Daillens, les horaires de W.________ étaient irréguliers. Il travaillait ainsi parfois de jour, parfois de nuit. Ses tâches étaient très variées, à savoir sortir les colis arrivés par train ou camion et les déposer sur une bande où ils étaient ensuite scannés avant d'être acheminés par une glissière à une place de tri. Une autre tâche consistait à conduire les chariots de colis à des wagons ou des camions, où ils étaient chargés après avoir été triés, en vue de leur acheminement aux différents centres de distribution. Parfois, W.________ fonctionnait comme chef de parc de tri et devait alors coller des étiquettes de destinations sur les chariots. Il lui arrivait aussi de remplir les conteneurs avec des rollbox chargées de colis triés. Il pouvait en outre être appelé à trier les envois encombrants, ou trier les colis après qu'ils étaient tombés dans la glissière, en fonction de leur destination.

W.________ a profité des tâches qui lui étaient confiées pour dérober pendant son travail des plis contenant des billets de banques, francs ou euros en général. Ainsi, entre le 17 avril 2003 et le 25 février 2009, date de son arrestation, le prévenu a soustrait à 134 reprises un pli contenant des billets de banque pour un montant total de 675'810 fr., causant un préjudice à X.________ de 401'393 francs.

Pour l'ensemble de ces faits W.________ a été reconnu coupable de vol par métier et violation du secret des postes et télécommunications.

En droit :

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 juin 2012 seule demeure litigieuse la fixation de la peine.

W.________ relève qu'il a été libéré pour 39 cas de vols, qu'il est sans emploi et que son épouse va vraisemblablement demander le divorce. Il considère qu'au vu de ces éléments, il a déjà été suffisamment puni et que la peine prononcée par les premiers juges est trop sévère. Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de deux ans et demi, dont six mois fermes.

3.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Ce dernier doit exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il lui appartiendra, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, de déterminer dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte des divers facteurs de la peine (JT 2010 IV 127). Le juge ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées).

En application de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi à la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3). Le sursis partiel est exclu si la peine privative de liberté dépasse trente-six mois (ATF 134 IV 1 c. 5.3.2).

3.2 En l'occurrence, W.________ a été condamné par les premiers juges à une peine privative de liberté de trente six mois, dont vingt-quatre mois avec sursis pendant trois ans, sous déduction de soixante-neuf jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle de neuf jours d’emprisonnement et 600 fr. d’amende prononcée le 18 juin 2003 par le Juge d’instruction de Lausanne. Cette peine sanctionnait cent septante-trois vols représentant un montant total de 757’188 francs.

La Cour d’appel pénale a pour sa part retenu que le prévenu s’était rendu coupable de cent trente-quatre vols pour une somme totale de 675'810 francs. Il s’agit donc de fixer une peine sanctionnant ces derniers faits.

La culpabilité de W.________ est lourde. A la charge de l'appelant, la Cour retiendra la durée de son activité délictueuse, près de six ans, l’intensité de cette activité qui a porté sur cent trente-quatre vols, le fait qu'il a agi par appât du gain et de manière sournoise, trahissant son employeur qui lui avait fait confiance. Il faut également retenir que seule son arrestation a mis un terme à ses agissements. Le montant du butin obtenu est en outre très important, soit 675'810 francs. De plus, l'appelant n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes, minimisant l'ampleur de son activité illicite, se lamentant sur son sort et se posant en victime. Enfin, W.________ n'a proposé aucun dédommagement à la plaignante. Il y a encore concours d'infractions. Il n’y aucun élément à décharge si ce n’est une situation personnelle aujourd’hui difficile.

Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, une peine privative de liberté d’une durée de 36 mois est adéquate. L’abandon de 39 vols sur 173 retenus par les premiers juges, ce qui représente environ 10% du préjudice total, ne justifie pas à lui seul, au regard de l’ensemble des éléments à charge, la diminution d’une peine au demeurant plutôt clémente. Elle sera partiellement complémentaire à celle de neuf jours d'emprisonnement et d'une amende de 600 fr., prononcée le 18 juin 2003 par le Juge d'instruction de Lausanne. La détention provisoire sera déduite.

Pour le surplus, le prévenu n’ayant qu’un antécédent de peu de gravité, les conditions d’un sursis partiel sont réalisées. La peine privative de liberté de trente-six mois est ainsi assortie du sursis sur une part de vingt-quatre mois. La part de peine privative de liberté ferme sera dès lors fixée à douze mois. Une durée inférieure ne serait pas de nature à détourner l'appelant de la commission de nouvelles infractions, au vu du manque de prise de conscience de sa part, déjà relevé plus haut.

En définitive, l'appel est rejeté et le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est intégralement confirmé.

Les frais d’appel de l’audience de ce jour, par 1'390 fr., sont mis à la charge de W.________, ceux de l’audience du 8 décembre 2011 étant laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

W.________ doit verser à X.________ une indemnité de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens.

Compte tenu notamment du temps consacré, de la relative importance de l'affaire et du résultat obtenu, une indemnité de défense d’office, par 2’504 fr. 80, débours et TVA compris, est allouée à Me Jean-Pierre Bloch.

Le Tribunal fédéral ayant annulé le jugement rendu le 8 décembre 2011 par la cours de céans, seule l'indemnité correspondant à la présente procédure d'appel, par 604 fr. 80, est mise à la charge de W.________.

W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité de 604 fr. 80 en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l'article 139 ch. 1 CP, appliquant les articles 40, 43, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 139 ch. 2, 321 ter CP, 398 ss, 426 al. 1 et 433 al. 2 CPP prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 17 août 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est toutefois modifié d’office au chiffre VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère W.________ de l'accusation de vol;

II. constate que W.________ s'est rendu coupable de vol par métier et violation du secret des postes et télécommunications;

III. condamne W.________ à 36 (trente-six) mois de peine privative de liberté, sous déduction de 69 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle de neuf jours d'emprisonnement et 600 fr. d'amende, prononcée le 18 juin 2003 par le Juge d'instruction de Lausanne;

IV. suspend l'exécution d'une partie de la peine portant sur vingt-quatre mois et fixe à W.________ un délai d'épreuve de trois ans;

V. lève le séquestre n° 3048 et ordonne la restitution à X.________ de 56'300 euros, 4'800 livres sterling et 5'000 francs;

VI. dit que W.________ est le débiteur de X.________ de la somme de 401'393 francs (quatre cent un mille trois cent nonante-trois), sous déduction des montants restitués après levée du séquestre n° 3048;

VII. donne acte à X.________ de ses réserves civiles contre W.________ pour le surplus;

VIII. met les frais par 16'989 francs à la charge de W.________;

IX. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 330 francs due au premier défenseur d'office de W., l'avocat Jean-Pierre Bloch, sera exigible pour autant que la situation économique de W. se soit améliorée."

III. Les frais d’appel de l’audience de ce jour, par 1'390 fr, (mille trois cent nonante francs), sont mis à la charge de W.________, ceux de l’audience du 8 décembre 2011 étant laissés à la charge de l’Etat.

IV. W.________ doit verser à X.________ une indemnité de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens.

V. Une indemnité de défense d’office, par 2’504 fr. 80 (deux mille cinq cent quatre francs et huitante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Jean-Pierre Bloch, et mise à la charge de W.________ par 604 fr. 80 (six cent quatre francs et huitante centimes).

VI. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité de 604 fr. 80 (six cent quatre francs et huitante centimes) en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du 13 septembre 2012

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour W.________),

Me Yves Burnand, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

une copie du dispositif est adressée à :

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur du Ministère public central,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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