TRIBUNAL CANTONAL
191
PE10.018618
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 12 septembre 2012
Présidence de Mme F A V R O D Juges : MM. Sauterel et Pellet Greffier : M. Valentino
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Julien Gafner, avocat d'office à Lausanne, appelant,
et
V.________, représentée par Me Christophe Borel, curateur ad hoc, avocat-stagiaire à Lausanne, intimée,
Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 mai 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment libéré X.________ des chefs d’accusation de contrainte et d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et pornographie (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de 514 (cinq cent quatorze) jours de détention avant jugement (III), a ordonné qu'il soit soumis à un traitement institutionnel spécifique de l’art. 59 CP (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (V), a pris acte, pour valoir jugement sur les prétentions civiles, de la reconnaissance de dette signée le 1er mai 2012 par X.________ en faveur de V.________ (VI), a ordonné la confiscation et la destruction de divers objets, notamment un ordinateur portable et d'autres supports de données (VII), a mis une partie des frais de la cause, par 40'739 fr. 70, à la charge de X.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Julien Gafner, par 20'939 fr. 40, débours et TVA compris (VIII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à son défenseur d’office est subordonné à l’amélioration de sa situation économique (IX).
B. Le 11 mai 2012, X.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel du 25 mai 2012, il a conclu à sa réforme, principalement en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de contrainte sexuelle et de viol à l'encontre de V., d'une part, et du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants à l'encontre de S., d'autre part, et qu'il est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis partiel, dont la quotité et les modalités seront fixées à dire de justice et, subsidiairement, en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté inférieure à celle prononcée par le tribunal de première instance. Il n'a pas requis l'administration de preuves.
Par courrier du 1er juin 2012, le Ministère public a annoncé qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il renonçait à déclarer un appel joint.
Me Christophe Borel, curateur ad hoc de V.________, en a fait de même, par courrier du 4 juin 2012.
A l'audience du 12 septembre 2012, à laquelle V.________ a été dispensée de comparaître, Me Gafner a modifié la conclusion II de sa déclaration d'appel en ce sens que X.________ est libéré des chefs d'accusation de viol de V., d'une part, et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants à l'encontre de S., d'autre part.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Né le 23 février 1951, X.________ a grandi dans le canton de Fribourg, puis dans le canton de Vaud, d'abord à Bercher et ensuite à Grandson. Il est le neuvième d'une fratrie de onze enfants. Au terme de sa scolarité obligatoire et après avoir encore effectué une année d'orientation professionnelle, il a entrepris un apprentissage de mécanicien automobile et obtenu un CFC. Il a travaillé durant six ans dans cette profession, avant d'exercer une activité dans le commerce de produits pharmaceutiques pour animaux. Après avoir purgé la peine privative de liberté de deux ans qui lui a été infligée en 1999, il a œuvré comme employé responsable de poulaillers, alternant des périodes de chômage et de travail temporaire. Dès le 1er janvier 2009, il a été engagé comme chauffeur-livreur par une entreprise d'Yvonand, activité qui lui procurait un salaire de 4'500 fr. par mois et qu'il a exercée jusqu'à son arrestation le 7 décembre 2010. Il a des dettes d'impôts qu'il a estimées à 10'000 francs. Célibataire, le prévenu a eu différentes relations suivies avec des femmes de son âge et vivait seul au moment de son arrestation.
Son casier judiciaire comporte une inscription :
X.________ est en détention avant jugement depuis le 7 décembre 2010.
2.1 Du 3 mai 2005 (les faits antérieurs étant prescrits) au 7 décembre 2010, X.________ a téléchargé, via des logiciels de type "peer-to-peer" tels que eMule ou Limewire, des fichiers pornographiques mettant en scène des enfants âgés de moins de seize ans.
A plusieurs reprises entre le 28 mai et le 30 juin 2010, au moyen de son ordinateur, il a mis à libre disposition sur internet, via le réseau eDonkey-Kad, 108 fichiers dont les titres évoquaient un contenu à caractère pédophile.
La perquisition effectuée au domicile de l'appelant a permis de saisir un ordinateur portable ainsi que d'autres supports de données contenant plus d'un millier de photographies et des dizaines de vidéos de pornographie enfantine.
2.2 Vers la fin de l'année 2008, X.________ a fait la connaissance de V., née le 29 septembre 1998, qui, de retour d'un premier placement en foyer, n'avait pratiquement pas de contact avec son père et vivait avec son demi-frère ainsi qu'avec sa mère, toxicomane, sans travail et démunie financièrement. Le prévenu a entrepris d'aider cette famille en lui procurant une aide matérielle non négligeable. S'agissant plus particulièrement de V., il s'est progressivement rendu indispensable auprès d'elle en lui offrant régulièrement de l'argent et en lui achetant de nombreux cadeaux, à tel point qu'au bout d'une année, l'enfant lui a demandé d'être son "parrain". Ils se voyaient alors une à trois fois par semaine et se contactaient régulièrement par téléphone.
Dans le courant de l'année 2009, connaissant le rêve de la fillette d'avoir un "book", il lui a dit qu'il était photographe et lui a proposé de venir dans son appartement pour la prendre en photo, ce que l'enfant, après quelques refus, a finalement accepté. Aux photographies sur lesquelles la victime apparaissait habillée ont succédé des prises de vue où elle était notamment représentée en train de se déshabiller, d'exhiber sa poitrine ou ses parties intimes, de toucher son intimité ou de prendre le sexe du prévenu dans sa bouche. Pour amadouer sa victime, ce dernier lui a fait croire qu'il agissait par amour, lui a donné de l'argent et a chargé la carte à prépaiement de son téléphone portable.
Depuis lors et jusqu'à la fin de l'automne 2010, X.________ a fait subir à V.________ des abus de plus en plus graves afin d'assouvir ses pulsions pédophiles, agissant tantôt à son domicile, où l'enfant a passé plusieurs nuits, tantôt sur la banquette arrière de sa voiture. Ainsi, à une occasion, X.________ a entièrement déshabillé l'enfant et quand bien même celle-ci lui faisait part de son désaccord et tentait de le repousser, le prévenu l'a embrassée sur tout le corps, y compris le sexe. Par la suite, il a plusieurs fois frotté son pénis entre les jambes de la fillette, éjaculant sur elle à trois ou quatre reprises, puis s'est mis à la pénétrer d'abord avec les doigts, puis – à tout le moins partiellement – avec son pénis. L'enfant a également dû masturber le prévenu, lui prodiguer des fellations et tolérer qu'il frotte son pénis sur sa poitrine. Il est aussi arrivé que X.________ attache sa victime aux barreaux de son lit au moyen de menottes et prenne des clichés d'elle dans cette position. Il lui a également demandé de le fouetter avec un godemiché en latex, surmonté de lanières, alors qu'il était en sous-vêtements.
Pour parvenir à ses fins et éviter que l'enfant n'ébruite ses agissements, l'intéressé a exercé sur elle divers moyens de pression, allant jusqu'à la menacer de mort au moyen d'un pistolet au cas où elle parlerait et ajoutant qu'il s'en prendrait aux personnes auxquelles elle pourrait se confier.
La mère de V.________ a déposé plainte le 8 décembre 2010. L'enfant, représentée par un curateur désigné par la justice de paix, en a fait de même le 3 févier 2011.
2.3 Durant l'été 2009, à la piscine d'Orbe, S., née le 4 novembre 1997, a fait la connaissance de X. par l'intermédiaire de sa copine V.________.
A cette même époque, tous les trois se sont rendus en voiture à Estavayer-le-Lac. Après avoir mangé dans un restaurant, ils ont assisté à une séance de cinéma open air. Durant la projection, le prévenu a posé une main sur la cuisse de S.________ et l'a caressée. Importunée par ce comportement, la fillette a changé de place. Par la suite, le prévenu lui a envoyé un sms dans lequel il a dit regretter son geste, n'hésitant pas, dans d'autres messages, à lui faire savoir qu'elle pouvait s'adresser à lui si elle avait besoin de crédit pour son téléphone.
Aucune plainte n'a été déposée.
2.4 X.________ ayant été libéré au bénéfice du doute pour les faits décrits sous chiffre 2.2 du jugement entrepris (pp. 50 à 52), qui concerne une autre jeune fille, il n'y a pas lieu de les retenir contre lui.
2.5 En cours d'instruction, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 10 juin 2011 (pièce 87), les experts ont posé les diagnostics de pédophilie et de trouble de la personnalité à traits dyssociaux, ces pathologies étant apparues au moment de l'adolescence et étant présentes lors des faits. Ils ont décrit le prénommé comme un prédateur sexuel.
Dans leurs "observations cliniques", les experts ont relevé que le discours de l'intéressé ne présentait pas de déficit cognitif ni de symptomatologie hallucinatoire et ont mis en évidence, sur le plan de la personnalité, une immaturité affective globale sévère qui se traduit par une faible reconnaissance de responsabilité face à ses actes délictueux et par une incapacité à se représenter la souffrance que ceux-ci engendrent, l'expertisé se représentant autrui plutôt comme un ustensile à l'usage de son plaisir exclusif. Ce dernier s'est d'ailleurs posé en victime des circonstances, dès lors qu'il aurait été, selon ses dires, conduit par le destin et séduit par les enfants.
S'agissant de sa responsabilité pénale, les experts ont retenu que X.________ pouvait apprécier le caractère illicite de ses actes, mais n'était pas, du fait de son trouble de la personnalité, qu'ils ont considéré comme grave, et de son importante vulnérabilité psychologique, complètement capable de se déterminer d'après cette appréciation. Ils ont considéré la diminution de responsabilité comme légère.
Les experts ont estimé le risque de récidive important dans le même genre d'infractions et ont relevé qu'un traitement ambulatoire de l'art. 63 CP était susceptible de diminuer ce risque
Lors de l'audience du 14 décembre 2011, au cours de laquelle le Dr [...], coauteur du rapport d'expertise, a été entendu, il est apparu que les experts s'étaient fondé sur un dossier incomplet, considérant, à tort, que l'expertisé s'en était pris à une seule enfant et, de ce fait, que le précédent traitement ambulatoire suivi par l'intéressé après sa libération conditionnelle en 2002 avait permis à ce dernier de maîtriser ses pulsions pédophiles, alors qu'en réalité, il était question de trois victimes potentielles et que l'appelant avait récidivé en cours de psychothérapie. Un rapport complémentaire a ainsi été rendu le 20 mars 2012 (pièce 165), au terme duquel les experts ont préconisé la mise en place d'un traitement institutionnel de l'art. 59 CP plutôt qu'un traitement ambulatoire. A la reprise d'audience du 1er mai 2012, le Dr [...] a confirmé les conclusions du complément d'expertise et les diagnostics posés dans le rapport du 10 juin 2011.
2.6 Depuis le début de son incarcération, X.________ est suivi par le Prof. [...] du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire, actuellement à raison de deux fois par mois, comme il l'a précisé à l'audience de ce jour (p. 3 ci-avant).
En droit :
Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
X.________ ne conteste plus sa condamnation pour contrainte sexuelle, vu la modification de la conclusion II de sa déclaration d'appel survenue à l'audience du 12 septembre 2012 (p. 4 ci-avant). Il remet en revanche en cause sa condamnation pour viol de V., d'une part, et pour actes d'ordre sexuel avec des enfants à l'encontre de S., d'autre part, et conclut subsidiairement à la réduction de la peine qui lui a été infligée. La cour de céans examinera uniquement ces moyens, l'appelant ayant, au cours des débats, expressément limité son appel à ces points (cf. art. 399 al. 4 CPP).
La cour de céans commencera par examiner le grief relatif à l'art. 190 CP. X.________ conteste avoir violé V.________, dès lors qu'il ne l'aurait "jamais pénétrée avec [son] sexe", selon ses propres déclarations (p. 4 ci-avant). Il soutient que les premiers juges se sont livrés à une appréciation arbitraire des preuves en retenant le récit de la victime et invoque une violation du principe in dubio pro reo.
4.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).
4.2 L'art. 190 al. 1 CP prévoit que celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.
La notion d'acte sexuel est normalement englobée dans le terme général d'actes d'ordre sexuel (art. 189 CP). Dans le cas du viol, le législateur a voulu traiter l'acte sexuel (lorsqu'il est imposé par un homme à une femme) d'une manière distincte des autres actes d'ordre sexuel accomplis ou subis sous la contrainte, lesquels tombent sous le coup de la disposition générale de l'art. 189 CP. Pour qu'il y ait viol, il faut donc qu'il y ait acte sexuel; un autre acte d'ordre sexuel, même un acte analogue, ne suffit pas. Par acte sexuel, il faut entendre l'introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin. L'éjaculation n'est pas requise (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2010, nn. 2 à 4 ad art. 190 CP et les références citées).
4.3 En l'espèce, X.________ a fini par admettre avoir "exercé sur V.________ une contrainte psychique" (p. 3 ci-avant), de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette question, les moyens de contrainte prévus par la loi à l'art. 190 CP étant les mêmes qu'en cas de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 190 CP).
La Cour d’appel, comme le tribunal de première instance, est convaincue que la version des faits de V.________ correspond à la réalité et que X.________ l'a pénétré non seulement digitalement, comme il tente de le faire croire (PV aud. 9, p. 3; jugt, p. 13), mais également – à tout le moins partiellement – avec son sexe.
Sur ce point, V.________ a, lors de son audition vidéo du 7 janvier 2011 (dont le résumé figure au PV aud. 7 et sous pièce 73), déclaré ce qui suit : "des fois il me disait de mettre juste 2 cm, après 3 cm, 5 cm pis elle ([...]) m'a dit donc c'est une pénétration et moi je lui ai dit non, il a pas tout mis" (15:24:16). A la question "avec les doigts, avec le sexe?", la fillette a répondu "les deux", avant d'ajouter : "il (X.________, ndlr) se frottait souvent entre mes jambes, mais sans entrer parce que ça me faisait mal pis je le repoussais assez rapidement. Une fois en se frottant, il a quand même eu des plus ou moins pertes" (15:25:34). Elle a également affirmé qu'il était arrivé qu'il frotte son sexe entre ses jambes, sans toutefois la pénétrer, car cela lui faisait mal et qu'elle le repoussait, précisant qu'il y a deux mois, il avait éjaculé près de son entrejambe, sans la pénétrer. Elle a ajouté qu'à chaque fois qu'il la pénétrait, elle le repoussait, puis se retournait et que le prévenu insistait parfois en disant : "si tu le fais pas, ben t'y arriveras jamais, pis si tu le fais pas d'abord avec un homme qui a déjà de l'expérience là dedans, tu risques d'être blessée" (15:27:31).
La cour de céans est d'avis qu'il n’y a pas de motifs de douter des affirmations de V.________. Tout d'abord, ses déclarations ont toujours été constantes, puisque la prénommée a tenu des propos semblables devant sa marraine, [...], quelque temps auparavant (jugt, p. 34) et devant la gynécologue, le 18 février 2011 (pièce 141/5). L'enfant a en outre paru crédible à tous les professionnels appelés à intervenir dans cette situation (jugt, pp. 5, 24 et 30). Ensuite, il ressort de l'enregistrement vidéo de son audition du 7 janvier 2011 que l'intimée, qui a attendu de savoir que son abuseur était incarcéré pour pouvoir raconter ce qui lui était arrivé, n'a montré aucune agressivité en parlant du prévenu, qu'elle a d'ailleurs décrit comme faisant "son petit Caliméro" dont elle avait "pitié" (PV aud. 7, p. 6; 15:29:34). A cela s'ajoute que l'enfant n'avait aucun intérêt à charger mensongèrement l'appelant en affirmant qu'il l'avait pénétrée partiellement avec son sexe; elle a du reste elle-même précisé que, selon elle, il n'y avait pas pénétration puisqu'"il n'a[vait] pas tout mis". Elle n'a pas non plus exagéré les faits, s'expliquant au contraire avec retenue et pudeur tout au long de son audition. Enfin, l'examen gynécologique, s'il n'a révélé aucune lésion, "n'infirme en aucun cas les dires" de la victime (pièce 141/5, p. 3).
On ne saurait par ailleurs suivre l'argumentation du conseil de l'appelant, qui, à l'audience d'appel, a prétendu que V.________ avait probablement une perception des faits différente, s'agissant de la nature de la pénétration. En effet, l'enfant a, lors de son audition du 7 janvier 2011, très clairement distingué la pénétration "avec les doigts" de celle avec le sexe, rapportant à ce sujet les déclarations non équivoques de son abuseur qui a voulu l'initier au rapport sexuel (15:27:31). A cet égard, l'appelant se réfère aux affirmations d'E., selon lesquelles V. "a tendance à augmenter la réalité (…) [et qu']en général, en fait, elle parle et dit ce qui lui arrange" (PV aud. 8, p. 5). Or, outre le fait que ces propos sont démentis par S.________ (PV aud. 10, p. 3), E.________ a elle-même admis être incapable de "donner des exemples concrets à ce sujet" et ne l'avoir (V.) jamais "surprise en train de raconter des mensonges". On ne saurait dès lors rien tirer des déclarations d'E., d'autant plus qu'elle ne s'est pas présentée aux débats de première instance (jugt, pp. 3 et 51) et a été entendue en cours d'enquête comme victime et non pas comme témoin; il n'est du reste pas étonnant que mise en cause par V.________ pour "lui av[oir] conseillé de faire ce qu'il (X.________) voulait" (déclarations qui lui ont d'ailleurs été lues [cf. PV aud. 8, p. 4 in fine; PV aud. 7, p. 4 in fine]), elle l'ait nié en traitant l'enfant de menteuse.
Enfin, le prévenu, s'il a, de manière générale, reconnu les faits qui lui sont reprochés dans leur principe, n'a cessé de les minimiser et ne les a admis que dans la mesure où ils sont établis par les déclarations des témoins et les photographies qu'il a lui-même faites (cf. sur ce point PV aud. 6, pp. 2 et 5; PV aud. 9, p. 4). Plus particulièrement, s'il a affirmé que "l'acte sexuel complet avec elle (V.________) ne l'intéressait pas", il a déclaré, en réponse à une question de l'enquêteur : "je n'ai pas fait de photos quand j'ai tenté de la pénétrer", avant de préciser, confronté à une planche photographique : "je croyais que vous parliez de la pénétration avec le sexe" (PV aud. 9, p. 4). L'appelant a ainsi implicitement reconnu avoir "tenté" la pénétration avec son sexe. Or, la tentative dont il fait état n'empêche pas une pénétration partielle, comme c'était d'ailleurs son intention initiale (cf. PV aud. 9, pp. 3 et 7, réponses aux questions 2 et 9).
En définitive, les déclarations fiables et constantes de la victime, les témoignages de ses proches et des divers intervenants ainsi que les propos, non exempts de contradictions, tenus par le prévenu sont autant d'éléments accréditant l'existence d'une pénétration, fût-elle partielle, ce qui suffit, comme on l'a vu ci-avant, pour réaliser l'infraction de viol (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 190 CP), les autres éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de cette infraction, non contestés (cf. pp. 3 et 4 ci-avant), étant également réalisés.
Partant, le moyen tiré d'une violation du principe in dubio pro reo est mal fondé et doit être rejeté. Il s'ensuit que la condamnation de l’appelant pour viol doit être confirmée.
Le prévenu conclut ensuite à sa libération du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants à l'encontre de S.________, au motif que ses agissements ne revêtiraient pas un caractère sexuel. Selon lui, les faits ont été interprétés de façon arbitraire en sa défaveur.
5.1 Par acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 187 CP, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 187 CP; Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, Zurich 2003, p. 408). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle – qui ne tombent pas sous le coup de la loi – des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (TF 6S.3/2005 du 11 février 2005 c. 7.2.1 et la référence citée). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 187 CP).
Selon la doctrine, un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 187 CP; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2e éd., n. 6 ad art. 187 CP). En revanche, un baiser lingual (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 187 CP; Trechsel, ibidem) ou des baisers insistants sur la bouche (TF 6S.3/2005 précité c. 7.2.1) revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (Trechsel, ibidem). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel, même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 187 CP).
5.2 En l'espèce, il ne fait aucun doute que les faits décrits sous chiffre 2.3 ci-avant (pp. 13 et 14), admis par X.________ (jugt, p. 37), sont constitutifs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 CP. En effet, la caresse sur la cuisse (et non sur le genou, comme le prénommé l'a soutenu dans un premier temps; PV aud. 6, p. 5) de S.________ (geste que celle-ci a décrit, lors son audition vidéo du 21 février 2011, par "des mouvements de va et vient"; PV aud. 10, p. 3) va au-delà de contacts fugaces ou de dérapages insignifiants, comme voudrait le faire croire l'appelant en décrivant son geste comme "une sale habitude" (PV aud. 6, p. 5). La connotation sexuelle des agissements de l'appelant est encore renforcée par l'âge de l'enfant, qu'il connaissait à peine, et sa différence d'âge avec lui, par le fait que l'enfant a été "gênée" par cette caresse qu'elle a elle-même qualifiée de "bizarre" (PV aud. 10, p. 5) et par le fait que le prévenu a déclaré qu'il avait "autre chose en tête", que "le déclic ne s'est pas fait" (jugt, p. 37) et que "peut-être il se serait passé quelque chose à un autre moment" (p. 4 ci-avant).
5.3 Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans, mais aussi sur le caractère sexuel de l'acte (Corboz, op. cit., n. 28 ad art. 187 CP).
En l'occurrence, l'appelant conteste que cet élément subjectif soit réalisé, soutenant qu'il aurait caressé la cuisse de l'enfant "non pas de façon douce, mais de façon amicale, pour lui demander comment elle allait" (jugt, p. 37; cf. ég. PV aud. 9, p. 5). Cet argument tombe à faux, puisqu'il a lui-même admis qu'il avait "déjà quelque chose en tête lors de cette séance de cinéma", ajoutant que c'est lui "qui doit pouvoir dire non" (jugt, p. 38), qu'il a fait le même geste à V.________ et qu'il s'est excusé envers S.________ lorsqu'il s'est rendu compte du malaise éprouvé par cette dernière (PV aud. 9, p. 5), lui envoyant par la suite un sms "en lui disant qu'il était désolé de lui avoir touché la cuisse" (PV aud. 10, p. 3).
Partant, fondée sur l'ensemble de ces éléments, l'appréciation du tribunal, qui a retenu l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants à l'encontre de S.________, ne relève pas d'un abus de pouvoir d'appréciation des preuves et ne viole pas le droit fédéral. Ce moyen, mal fondé, doit donc être rejeté.
X.________ conteste ensuite la quotité de la peine infligée.
Le prénommé fait dépendre son grief uniquement de l'admission de ses précédents moyens (appel, p. 3). Or, dans la mesure où ceux-ci ont étés rejeté, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation de la fixation de la peine par les premiers juges, si ce n'est pour souligner que si un accord a été trouvé à l'audience de jugement avec le curateur de V.________ en ce qui concerne les prétentions civiles de cette dernière, élément retenu à décharge par le tribunal (jugt, p. 62), le prévenu n'a, à ce jour, entrepris aucune démarche pour indemniser l'intimée, quand bien même il affirme avoir une assurance-vie dont il entend verser le capital à la victime (p. 3 ci-avant).
De toute manière, la peine de quatre ans et demi n'apparaît pas exagérément sévère pour sanctionner les infraction à l'art. 187 ch. 1 CP en concours avec les art. 189 al. 1, 190 al. 1 et 197 ch. 3 CP. L'autorité de première instance n'a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l'art. 47 CP (jugt, p. 38). A cet égard, c'est en vain que l'appelant, se référant aux pièces 125 et 192, invoque son suivi psychiatrique en prison et sa volonté de se soigner. En effet, si sa décision de suivre sérieusement son traitement psychiatrique est louable, une prise de conscience particulière ou un repentir ne peuvent cependant pas encore en être déduits (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.4.2 et les références citées), dès lors que le prévenu, qui a encore nié devant la cour de céans une partie des actes qui lui sont reprochés, n'a cessé de justifier et de minimiser ses actes, s'obstinant à affirmer n'avoir jamais usé de violence ou de menace à l'encontre de V.________ (PV aud. 9, p. 5; jugt, p. 37; p. 3 ci-avant), allant jusqu'à attribuer à cette dernière l'initiative de certains comportements (cf. jugt, p. 27, où il dit que l'enfant s'est spontanément attachée au lit avec des menottes et qu'elle lui a administré par surprise des coups de fouet) et n'hésitant pas à se poser en victime, se disant séduit par les enfants. Il convient également de relativiser le bon comportement de l'intéressé en prison, compte tenu de l’encadrement carcéral; à cet égard, les propos qu'il a tenus lors de son audition du 21 décembre 2010 sont éloquents, puisqu'il a déclaré que depuis son incarcération, il avait "réussi à éviter toute situation qui [le] mette en contact avec une mineure" (PV aud. 6, p. 6).
En définitive, la sanction, incompatible avec l'octroi du sursis (art. 42 al. 1 et 43 CP), a été fixée de manière conforme à la loi et doit être confirmée.
En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de X.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'775 fr. 60, TVA et débours compris.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 19, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 56, 57, 59, 69, 187 ch. 1, 189 al. 1, 190 al. 1, 197 ch. 3 CP; 398 ss CPP, prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 3 mai 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. Libère X.________ des chefs d’accusation de contrainte et d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes;
II. Constate que X.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et pornographie;
III. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de 514 (cinq cent quatorze) jours de détention avant jugement;
IV. Ordonne que X.________ soit soumis à un traitement institutionnel spécifique de l’article 59 CP;
V. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X.________;
VI. Prend acte, pour valoir jugement sur les prétentions civiles, de la reconnaissance de dette signée le 1er mai 2012 par X.________ en faveur de V.________ et ainsi libellée :
« S’agissant des prétentions civiles de V.________, je me reconnais le débiteur de la somme de 30'000 fr. (trente mille francs), plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2010, à titre de réparation pour le tort moral subi à raison des actes que j’ai reconnu avoir commis dans le cadre de l’affaire pénale PE10.018618. »;
VII. Ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants, séquestrés en cours d’enquête :
une paire de menottes avec clé et un godmiché/fouet en latex (fiche n°13269/11);
deux DVDs, une clé USB San Cruser 2 GB, une carte Flash San Disk 256 MB, une carte mémoire San Disk 8 GB, un Memory Stick Sony 4 GB et un ordinateur portable Acer Aspire avec son câble d'alimentation (fiche n°13316/11);
Ordonne la destruction une fois jugement définitif et exécutoire des CD-ROMs, DVDs (extraction de données téléphoniques, auditions de V.________ et de S.________), ainsi que la lettre anonyme qui figurent au dossier sous fiches de pièces à conviction n°13204/11, 13248/11, 13268/11, 13314/11 et 13315/11;
VIII. Met une partie des frais de la cause par 40'739 fr. 70 à la charge de X.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Julien Gafner, par 20'939 fr. 40, débours et TVA compris;
IX. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité due par X.________ à son défenseur d’office, Me Julien Gafner, par 20'939 fr. 40 est subordonné à l’amélioration de sa situation économique."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'775 fr. 60, TVA et débours compris, est allouée à Me Julien Gafner.
VI. Les frais de la procédure d'appel, par 5'345 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office prévue sous ch. V ci-dessus, sont mis à la charge de X.________.
VII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité prévue sous ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du 13 septembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :