Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 30.08.2012 Jug / 2012 / 246

TRIBUNAL CANTONAL

202

PE10.004195-CHM/EMM/JCU

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 30 août 2012


Présidence de M. Battistolo Juges : M. Colelough et Mme Rouleau Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

A.V.________, prévenu, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

E.________, représentée par Me Sofia Arsenio, avocate d'office à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 26 mars 2012, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.V.________ s’est rendu coupable de tentative d’assassinat, lésions corporelles simples qualifiées, séquestration et menaces qualifiées (I), a condamné A.V.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) ans, sous déduction de 764 jours de détention avant jugement (II), ordonné le traitement psychiatrique ambulatoire de A.V.________ (III), prononcé que A.V.________ est le débiteur de E.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 9'405 fr., avec intérêt à 5% l’an à compter du 22 février 2010, à titre de préjudice ménager, de la somme de 3'678 fr., avec intérêt à 5% l’an à compter du 22 février 2010, à titre de perte effective, de la somme de 10'200 fr., avec intérêt à 5% l’an à compter du 1er juillet 2011, à titre de gain manqué pour la période allant du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2012, de la somme de 13'428 fr., avec intérêt à 5% l’an à compter du 1er janvier 2012, à titre de gain manqué futur pour la période allant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2013, de la somme de 418'623 fr. 96, avec intérêt à 5% l’an à compter du 1er janvier 2013, à titre de gain manqué futur pour la période allant de 2013 à la retraite et enfin de la somme de 100'000 fr., avec intérêt à 5% l’an à compter du 22 février 2010, à titre de réparation pour tort moral (IV), ordonné le maintien au dossier des séquestres et pièces à conviction répertoriés sous nos de contrôle 46464, 46480, 46481, 46746, 46781 (V), fixé à 15'510 fr. 75 l’indemnité du conseil d’office de E., Me Marie-Pomme Moinat (VI), fixé à 17'166 fr. 50 l’indemnité du défenseur d’office de A.V., Me Jean-Pierre Moser (VII), dit que le remboursement de l’indemnité allouée à son défenseur d’office ne sera exigée de A.V.________ que pour autant que sa situation financière le permette (VIII), mis à la charge de A.V.________ les frais de la cause, comprenant l’indemnité du défenseur d’office, par 47'209 fr. 65 (IX), laissé le solde des frais à la charge de l’Etat (X), ordonné le maintien en détention de A.V.________ pour des motifs de sûreté (XI).

B. Le 4 avril 2012, A.V.________ a formé appel contre le jugement précité.

Par déclaration d'appel motivée du 1er mai 2012, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, II et IV du dispositif en ce sens qu'il est reconnu coupable de tentative de meurtre par passion, qu'il est libéré de tout autre chef d'accusation, que la peine privative de liberté est à nouveau fixée en conséquence et que E.________ est renvoyée à saisir le juge civil s'agissant de ses conclusions civiles.

Le 29 mai 2012, E.________ a déclaré renoncer à déposer une demande de non-entrée en matière ou un appel joint.

Par courrier du 2 juillet 2012, le Président de la Cour d'appel pénale a autorisé A.V.________ à exécuter sa peine de manière anticipée pour autant qu'une place soit disponible.

A l'audience d'appel la conciliation a abouti comme il suit sur les conclusions civiles prises par la plaignante le 15 mars 2012 et allouées par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne dans son jugement du 26 mars 2012 :

"I. A.V.________ est le débiteur de E.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 70'000 fr. (septante mille francs), avec intérêt à 5% l’an à compter du 22 février 2010, à titre de réparation du tort moral.

II. A.V.________ est le débiteur de E.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 140'000 fr. (cent quarante mille francs), avec intérêt à 5% l’an à compter du 30 août 2012, à titre de réparation du dommage matériel et du préjudice économique.

III. En référence à ce qui précède, E.________ et A.V.________ se donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte et de toute prétention, sous réserve de la question éventuelle des dépens pénaux."

Lors des débats d'appel, le conseil de l'appelant a confirmé ses conclusions d'appel. Le Ministère public et la plaignante ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 A.V.________ est né le 11 janvier 1975 à Casablanca. A l'issue de sa scolarité obligatoire, il a suivi une formation de moniteur de sport couronnée d’un diplôme. Il a quitté une première fois le Maroc à l’âge de 26 ans pour des séjours de courte durée en Espagne, puis en France, pays où il est retourné deux ans plus tard avant de venir s’installer définitivement en Suisse fin 2001 - début 2002. Il y a travaillé sur des chantiers, avant d'exercer dès 2006 le métier de chauffeur de taxi à Lausanne et, parallèlement, celui d'agent de sécurité.

1.2 E.________ a fait la connaissance de A.V.________ en 2002, alors qu'elle était mariée à Z.. Une relation amicale a laissé la place à des sentiments amoureux. E. a convaincu son amie d'enfance, F., qui était toxicomane à l'époque, de lui rendre le service d’épouser A.V. le 21 novembre 2003, afin qu’il puisse rester en Suisse en toute légalité. En échange de ses services, F.________ était logée, nourrie et soutenue moralement pour faire une cure de désintoxication en février 2005 à l’hôpital de Cery. De l’aveu même des époux, le mariage n’a jamais été consommé et le divorce a été prononcé à Lausanne le 11 juillet 2006.

E.________ a divorcé d'avec Z.________ le 18 avril 2005 et a épousé A.V.________ à Ecublens le 9 novembre 2006. A.V.________ a vécu au même domicile que E.________ pratiquement du début de leur relation en 2003, voire en 2002, jusqu’à son hospitalisation à Prangins le 26 octobre 2007 alors que le couple était domicilié à [...] à Lausanne.

E.________ et A.V.________ ont divorcé le 9 novembre 2010. Le jugement en divorce retient que lors du dépôt de la demande unilatérale de divorce déposée par E.________ le 15 janvier 2010, les époux étaient séparés depuis 2 ans, soit à tout le moins depuis le 15 janvier 2008, et que les conditions de l’art. 114 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) étaient remplies.

Le casier judiciaire suisse de A.V.________ est vierge.

Pour les besoins de la présente affaire, A.V.________ est détenu avant jugement depuis le 22 février 2010.

Dans les premiers temps de leur relation, A.V.________ s'est montré attentionné et gentil avec la plaignante. Après quelques mois seulement, en tous les cas dès 2003, il est cependant devenu violent verbalement et physiquement, donnant à E.________ des coups de poing et de pied sur tout le corps à l’exception du visage, seule partie visible. C'est ainsi qu'un rapport du CHUV relève que le 29 décembre 2003 E.________ a consulté le Service des urgences en raison de douleurs aux deux oreilles, qu’elle a déclarées être secondaires à des coups qu’elle aurait reçus. Les médecins ont posé le diagnostic de tuméfaction faciale diffuse, de contusion de la face et d’une perforation du tympan gauche. En mars 2006, alors que A.V.________ avait des difficultés de police des étrangers découlant de son divorce précédent, E.________ a écrit au Service de la population et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal pour intercéder en sa faveur, le décrivant comme quelqu'un de gentil, compréhensif, sérieux et très serviable. Le 30 octobre 2006, E.________ a consulté le Dr. [...] à Bussigny à la suite d'une fracture de côtes, qu’elle a déclarée avoir subi lors d’un accident de scooter à Istanbul au mois de juin de la même année. Le médecin a semble-t-il eu des doutes puisqu’il a mentionné dans un rapport du 14 juin 2010 : « elle souffrait alors des séquelles de cet accident ou présenté comme tel (?) avec très probable fracture de la 5ème côte gauche » Elle est revenue plusieurs fois chez le médecin en question qui a mentionné dans son rapport que les douleurs lombaires déclarées lors de la consultation des 9 et 10 juillet 2006 étaient sans notion anamnèstique de traumatisme. C’est le 29 octobre 2006 que E.________ a confié à son médecin traitant qu’elle avait pris la décision de quitter son mari qui la battait depuis cinq ans et dont les coups seraient à l’origine des traumatismes constatés en 2006. Le médecin s’étant essentiellement consacré à soutenir la souffrance morale de sa patiente, il n’a pas consigné dans son dossier de traces de violence sur elle, mais lui a conseillé de se mettre rapidement à l’abri de ce mari violent. Il a encore précisé qu’il n’était pas impossible que la patiente ait présenté des hématomes ce jour-là, soit le 29 octobre 2006, sans qu’il en fasse le descriptif dans son dossier (P. 55 et 118). En 2007, alors qu’elle faisait du sport avec B., collègue et ex-colocataire, E. lui a avoué qu’elle se faisait battre par son mari. B.________ avait remarqué quelques jours auparavant un gros bleu sur le bras de E.________ et lui avait demandé d’où provenait cette marque. A ce moment-là, la plaignante ne lui avait pas répondu. B.________ lui a donné les clés de son studio afin qu’elle puisse s’y réfugier si nécessaire, tout en lui conseillant d’aviser les autorités et de consulter un médecin.

A.V.________ conteste avoir été violent avec E.________, admettant à l’enquête avoir repoussé ou bousculé son épouse à une ou deux reprises alors qu'elle l’empêchait de sortir le soir de l’appartement.

Le 4 octobre 2007, alors qu’il se rendait en voiture avec sa femme à l’aéroport de Genève par l’autoroute pour accueillir et prendre en charge B.V., jeune frère du prévenu, E. a pour la première fois laissé entendre à son mari qu’elle voulait une séparation. A.V.________ qui conduisait, se serait montré sérieusement contrarié et aurait réagi en accélérant, tout en menaçant de provoquer une collision avec une autre voiture. E.________ serait alors parvenue à tempérer ses propos et aurait réussi à faire en sorte que A.V.________ ne passe pas à l’acte, mais s’arrête sur une aire de repos de l’autoroute où il se serait calmé. A.V.________ conteste les faits décrits ci-dessus et en particulier avoir menacé son ex-épouse.

Dans la nuit du 21 au 22 octobre 2007, à leur domicile à Lausanne, E.________ a fait part à A.V.________ de son intention de mettre fin à leur relation. Le prévenu a tenté de la faire changer d’avis en la suppliant, en vain. Contrarié par la détermination de E., A.V. s’est subitement levé du bain dans lequel il s’était mis pour se calmer, s’est rendu à la cuisine où il s’est emparé d’un couteau. Revenu dans la salle de bain où se trouvait encore E., A.V. lui a alors placé le couteau sous la gorge. Il l'a maintenue ainsi sous la menace du couteau, une grande partie de la nuit, tout en lui intimant l’ordre de prendre une décision, l’avertissant que si elle le quittait, soit il la tuerait, soit il se tuerait. Sous les supplications de E., A.V. l'a finalement laissée se reposer deux heures et a accepté qu'elle se prépare pour se rendre au travail, non sans l’avertir que de toute façon cela finirait mal. Arrivée sur son lieu de travail, E.________ a adressé un courriel à son amie B.________ pour lui relater ce que son mari lui avait fait subir durant la nuit. Le lendemain ou le surlendemain, alors que E.________ s'était réfugiée chez B., A.V. s'est tailladé les cuisses avec un cutter et a été hospitalisé d'abord au CHUV puis, du 26 octobre au 16 novembre 2007, à la clinique psychiatrique de Prangins. A compter de cette période, le couple n'a plus vécu ensemble. A.V.________ conteste les faits tels que décrits s'agissant de la nuit du 21 au 22 octobre 2007.

Dans le contexte d'un épuisement professionnel et l'apparition d'une symptomatologie dépressive, E.________ a consulté la Dresse K., psychiatre et psychothérapeute FMH à Lausanne, à compter du 12 juin 2009 (P. 58). Elle a confié à sa thérapeute être victime de violences verbales et physiques de son mari. Elle lui a également communiqué son souhait de divorcer. En juillet 2009, alors qu'elle se trouvait en Espagne, E. a adressé un sms à A.V.________ dans lequel elle lui disait "si seulement tu pouvais etre toi mais avec + de douceur et de gentillesse tu serais l'homme parfait à mes yeux. Je regrette tout ce gâchis."

Afin de pouvoir conserver son permis de séjour, A.V.________ avait demandé à sa femme d’annuler la demande unilatérale en divorce qu'elle avait déposée le 15 janvier 2010, pour la remplacer, après avoir attendu quelques mois, par une requête commune. Le 22 février 2010, vers 14h00, A.V.________ a reçu un téléphone de E.________ qui lui a dit qu’elle n’était pas opposée à cette solution à la condition qu’un accord écrit soit passé à ce sujet chez son avocat. A.V.________ n’était pas d’accord avec cette condition. Peu avant 20h, il s'est rendu au domicile de E.. Il a entendu une voix d'homme à l'intérieur de l'appartement et a appelé sur le portable de son épouse pour lui demander de le rejoindre en bas de l'immeuble. E. s'est exécutée et une fois dans le hall de l'immeuble, A.V.________ lui a reproché de recevoir un homme chez elle et de vouloir divorcer pour épouser quelqu'un d'autre. Elle a répondu que cela ne le regardait pas et elle a regagné son appartement par l’ascenseur, tandis que A.V.________ est monté à pied jusque devant la porte de l’appartement. A l’intérieur se trouvait un ami de la plaignante, U., avec qui elle venait de passer une partie de l’après-midi avant de l’inviter à partager chez elle le repas du soir. A.V. a composé le numéro de téléphone qu’il avait repéré comme figurant à plusieurs reprises sur une facture de son épouse, numéro de téléphone qui s’est révélé être celui du portable de U.. En entendant l’appareil en question sonner à l’intérieur de l’appartement, A.V. a réagi en donnant de violents coups contre la porte palière. Faisant fi des demandes de E.________ de partir, il a tenté d’enfoncer la porte. La plaignante a appelé le 117 sur son portable à 20h09 et 58’ en réclamant l’intervention de la police tandis que U.________ prenait la fuite par le balcon en passant par le logement d’une voisine qui lui avait ouvert la porte-fenêtre de son balcon. Comme A.V.________ continuait à donner des coups de boutoir à la porte, E.________ lui a ouvert pour tenter de le calmer. A.V.________ s’est introduit dans l’appartement en repoussant son épouse en arrière dans le couloir où elle est tombée, avant de visiter les pièces à la recherche de l’intrus, sans le trouver. Auparavant, il avait vu dans la cuisine les reliefs d’un repas pour deux personnes et, selon ses dires, cela l’a énervé. E.________ s’est relevée pour aller à l’entrée du salon.

A 20h12 et 57’, une voisine de palier de E., a appelé le 117 en état de panique, expliquant aux policiers qu’un homme avait forcé la porte de la fille d’à côté, et que celle-ci criait "tellement". Pendant ce temps, à l’intérieur de l’appartement, à l’entrée du salon, A.V. a arraché la prise du téléphone fixe située près de la porte et a roué de coups sa femme qu’il avait précipitée par terre en lui criant «tu te fous de moi !». Ressentant de violentes douleurs dans les côtes, E.________ n’a pas réussi à se relever alors que le prévenu avait momentanément cessé de lui donner des coups pour se rendre à la cuisine où elle a entendu qu’il brassait des couverts dans le tiroir de la cuisine. A.V.________ est revenu avec un couteau à viande pointu et a commencé à poignarder sa femme qui était au sol, sur le dos, tandis qu’il était agenouillé face à elle. Il était, selon les déclarations de la plaignante, déterminé, avait un visage froid qui n’exprimait rien du tout.

A.V.________ s’est relevé une première fois pour retourner à la cuisine afin de prendre un couteau éplucheur puisqu’il venait de casser celui avec lequel il avait commencé à poignarder sa femme. Le manche de cet objet a été retrouvé sur la cuisinière. Le second couteau s’est courbé et A.V.________ est retourné à la cuisine pour revenir avec deux autres couteaux avec lesquels il a continué à poignarder son épouse, inerte mais consciente et qui hurlait au secours de toutes les forces qui lui restaient. La lame du troisième couteau s’est brisée après s’être tordue et A.V.________ s’est emparé du quatrième couteau avec lequel il a continué à poignarder sa femme. La lame de ce dernier objet a commencé à se courber à cause de la violence des coups. C’est alors que la police a fait irruption dans l’appartement. A.V.________, qui était à genou, a relevé la tête et a immédiatement lâché son couteau. Des policiers l’ont menoté pour l’emmener alors que deux agents sont restés avec la blessée en attendant les secours.

E.________ a été admise aux urgences en état de choc. On a dénombré au total quarante-quatre coups de couteau, selon les constatations des médecins. La plaignante présentait de multiples lésions à l’arme blanche, situées surtout au niveau abdominal et thoracique, ainsi que dorsal. Le diagnostic posé était le suivant : quarante-quatre plaies cutanées au niveau du tronc, lésions hépatiques des segments VI et IV, lésions de la séreuse gastrique par plaie pénétrante abdominale. La victime a subi une laparotomie exploratrice compte tenu du nombre de lésions, en des endroits qualifiés de potentiellement dangereux par le corps médical. Une révision de la cavité abdominale avec suture du péritoine gastrique et hémostase de deux plaies hépatiques ont été réalisées, de même que des sutures des lésions cutanées. La victime a également souffert de multiples plaies palmaires et dorsales de la main gauche. Sa vie a été mise en danger. Elle a été hospitalisée du 22 février au 3 mars 2010 dans le service de chirurgie viscérale du CHUV.

Dans un rapport complémentaire établi le 9 mars 2012, le service de chirurgie viscérale précisait que les lésions causées au niveau des lobes VI et IV étaient heureusement à côté des vaisseaux et des structures importantes, mais qu'elles auraient pu causer d’abondants saignements et mettre en péril la vie de E.________. Le facteur qui a interrompu la chaîne causale était la prise en charge au bloc opératoire pour une laparotomie exploratrice avec hémostase et révision des plaies (P. 184).

En définitive, ce n’est que grâce à la rapidité des secours, qui ont permis l’intervention des médecins dans un laps de temps extrêmement bref, que E.________ est encore en vie.

A.V.________ a été soumis à une expertise psychiatrique réalisée par le Centre d’expertise du département de psychiatrie du CHUV. Dans son rapport du 22 décembre 2010, complété le 27 juillet 2011, l'expert a diagnostiqué un état dépressif moyen et un trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline, impliquant une difficulté accrue dans la gestion de situations émotionnellement chargées, en particulier des situations de crises affectives et de séparation. L'expert a indiqué que A.V.________ avait sa pleine capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais que sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation conservée était diminuée du fait de son trouble de la personnalité, la diminution étant estimée de légère à moyenne. L'expert a encore indiqué qu'un traitement ambulatoire pourrait avoir un impact positif sur le risque de récidive.

En droit :

Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.V.________, suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (LUZIUS EUGSTER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).

L'appelant considère que l'état de fait retenu par les premiers juges est erroné ou incomplet s'agissant de son inculpation pour lésions corporelles simples qualifiées (lésion au tympan en 2003 et lésion au bras en 2007), pour menace (incident survenu sur l'autoroute le 4 octobre 2007) et enfin pour séquestration (durant la soirée du 25 octobre 2007). Il se prévaut du principe de la présomption d'innocence qui, selon lui, n'aurait pas été respecté.

3.1.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, notamment en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

3.1.2 La présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a).

3.2 3.2.1 S'agissant de l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées, ni l'épisode de violence qui serait survenu à Istanbul en 2006, ni ceux qu'aurait subi la plaignante sans avoir été objectivés médicalement ou par un constat de police avant cette période n'ont été retenus par les premiers juges (jgt., p. 41). L'argumentation du recourant les concernant n'a dès lors pas d'objet. Il importe en effet peu que, dans le cadre de l'examen détaillé auquel le tribunal a procédé, divers éléments à charge soient cités.

Quant à la lésion au tympan en 2003 et à celle au bras en 2007 retenues par les premiers juges, l'appelant affirme que les premiers juges auraient retenu ces lésions uniquement sur la base de témoignages indirects. Ceux-ci ont toutefois apprécié toutes les preuves à leur disposition, à savoir un rapport établi par le CHUV pour la lésion de 2003 ainsi que le témoignage de B.________ pour celle de 2007 (PV aud. 8 du 11 mars 2010). Sur ce point, et contrairement à ce que soutient l'appelant, les déclarations de B.________ ne constituent pas seulement un témoignage indirect des violences qu'il a fait subir à E.. Ce témoin a en effet remarqué un gros bleu sur le bras de la plaignante en 2007, s'agissant duquel cette dernière n'a pas voulu donner d'explications. Cela est typique de ce genre de situation. Par ailleurs, le fait que le témoin B. ait déclaré avoir compris qu'il n'y avait eu des coups que la dernière année de vie commune ne rend pas erronée la constatation faite par les premiers juges sur la base du rapport explicite établi par le CHUV en 2003 (P. 45).

3.2.2 L'appelant se prévaut également du fait que la plaignante l'avait soutenu en 2006 alors qu'il avait des difficultés de police des étrangers découlant de son divorce précédent et que dans un courrier adressé aux autorités, elle l'avait notamment décrit comme quelqu'un de gentil (P. 118/1) et qu'en juillet 2009, elle lui avait adressé un message dans lequel elle regrettait qu'il n'ait pas plus de douceur et de gentillesse (P. 52 p. 22). L'appelant soutient qu'il y a une contradiction absolue à retenir simultanément l'existence de coups et la gentillesse du message et du soutien.

Ces messages émanent cependant d'une femme qui, au moins à une certaine époque, a été manifestement amoureuse de l'appelant. Ces écrits ne sont dès lors pas étonnants et n'attestent nullement de la fausseté des accusations de violence. L'état de fait retenu par les premiers juges s'agissant des lésions corporelles simples retenues n'est ni erroné ni contradictoire. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

3.3 S'agissant de la séquestration de E.________ la nuit du 21 au 22 octobre 2007, l'appelant reproche aux premiers juges d'avoir retenu que l'incident aurait pour origine la manifestation par la plaignante de son intention de se séparer de lui. Il se prévaut du courriel du 22 octobre 2007 adressé à B.________, dans lequel la plaignante fait état de reproches qu'elle aurait faits à l'appelant s'agissant de l'incident sur l'autoroute (PV aud. 7 du 9 mars 2010).

Le fait d'avoir évoqué l'incident survenu quelques jours plus tôt sur l'autoroute n'exclut pas le fait que la plaignante a une fois encore exprimé sa volonté de se séparer de l'appelant, ce qui ressort d'ailleurs du courriel dont se prévaut l'appelant lorsque la plaignante indique "je lui ai dit qu'on se sépare à l'amiable sans que j'avertisse les autorités." (jgt., p. 43).

A.V.________ conteste en outre avoir menacé la plaignante de lui faire du mal à elle, soutenant qu'il aurait uniquement menacé de se suicider, cette seconde menace excluant, selon lui, toute intention de faire du mal à la plaignante. L'appelant fait grand cas d'un courriel du 25 octobre 2007 adressé par la E.________ à H., dans lequel elle se plaint du chantage au suicide que lui fait son époux (PV aud. 7 du 9 mars 2010) pour en déduire que la plaignante n'a jamais été elle-même menacée. Il faut toutefois replacer les choses dans leur contexte chronologique; ce courriel est postérieur à l'hospitalisation de l'appelant à Prangins ensuite d'une auto-mutilation survenue quelques jours plus tôt (P. 79 et P. 126/2). Il ne change rien à la crédibilité de la plaignante qui se plaint d'avoir été terrorisée par la menace d'auto et d'hétéroagression formulée toute la nuit, A.V. brandissant un grand couteau. Même si on retient, comme les premiers juges l'ont d'ailleurs fait, que les protagonistes ont finalement pu dormir deux heures, la durée du séjour dans la salle de bains ne peut s'expliquer que par des menaces d'hétéroagression. Il est au surplus notoire que la frontière est mince entre les actes d'hétéro et d'auto-agression. Cet argument n'est pas pertinent et ne peut qu'être rejeté.

3.4 Aux termes de l'art. 180 CP celui qui, par menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). La poursuite aura lieu d'office notamment si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace aura été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (al. 2 let. a).

La punissabilité de l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions: il faut d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 c. 3.1; ATF 99 IV 212 c. 1a).

3.4.1 S'agissant de l'infraction de menace relative à l'incident survenu sur l'autoroute le 4 octobre 2007, alors que l'appelant se rendait à l'aéroport de Genève avec la plaignante pour y chercher B.V., son petit frère, les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas de doute quant à la réalité des faits dont s'est plainte E.. Ils se sont en outre dit convaincus que les menaces ont effrayé gravement la plaignante, compte tenu de l'ambiance extrêmement tendue qui régnait souvent dans le couple (jgt., p. 41 consid. 2).

Cette conclusion repose cependant uniquement sur les déclarations, peu précises et peu cohérentes (l'appelant aurait dit qu'il voulait causer un accident avec un véhicule venant en face alors que les époux se trouvaient sur l'autoroute), du témoin H.________ (PV aud. 7 du 9 mars 2010, R 3). En outre, et surtout, la plaignante n'a jamais rien déclaré à ce sujet ni dans son dépôt de plainte (P. 20) ni lors de son audition par la police (PV aud. 2 du 3 mars 2010). Elle n'a au surplus pas été interpellée sur ce point aux débats. La seule allusion qu'elle a fait de cet incident figure dans un courriel adressé à sa collègue B.________ qui ne relate pas de "menace" à proprement parler mais uniquement une "mise en danger" (jgt., p. 43). Les éléments à disposition ne permettent pas de retenir que les faits ici litigieux sont avérés. Partant, l'appel doit être admis sur ce point.

3.5 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'état de fait retenu par les premiers juges n'est ni erroné ni incomplet pour retenir à l'encontre de l'appelant les infractions de lésions corporelles simples et de séquestration. Ces derniers n'ont en outre pas procédé à un renversement du fardeau de la preuve et n'ont pas violé le principe de la présomption d'innocence s'agissant de ces deux infractions. La réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de menaces qualifiées au sens de l'art. 180 CP n'est en revanche pas suffisamment établie. Au bénéfice du doute, il convient de libérer A.V.________ de ce chef d'accusation et d'admettre l'appel sur ce point.

S'agissant des faits principaux, survenus le soir du 22 février 2010, l'appelant ne remet pas en cause l'état de fait retenu par les premiers juges. Il ne soutient ni ne démontre que cet état de fait serait incomplet ou erroné et ne remet pas même en cause l'affirmation des premiers juges selon laquelle les faits objectifs retenus dans l'acte d'accusation sont admis.

4.1 A.V.________ conteste cependant sa condamnation pour tentative d'assassinat et plaide la tentative de meurtre par passion.

4.1.1 L'art. 111 CP prévoit que celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.

4.1.2 Selon l’art. 112 CP, si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement odieux, il sera puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins.

La destruction de la vie d’autrui est toujours d’une gravité extrême, mais, comme le montre la différence de peine, il faut, pour retenir la qualification d’assassinat, que la faute de l’auteur, par son caractère particulièrement odieux, se distingue nettement de celle d’un meurtrier au sens de l’art. 111 CP (TF 6B_158/2009 du 1er mai 2009 c. 3 et les réf. citées).

Il y a assassinat si l’auteur a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement odieux. Il s’agit d’une forme qualifiée d’homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le caractère particulièrement répréhensible de l’acte (ATF 127 IV 10 c. 1a). L’absence particulière de scrupules suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l’acte; pour la caractériser l’art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d’agir de l’auteur sont hautement répréhensibles, mais cet énoncé n’est pas exhaustif.

Les mobiles de l’auteur sont particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération, pour voler sa victime ou lorsque le mobile apparaît futile, soit lorsqu’il tue pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, n. 8 ad art. 112 CP). Son but est particulièrement odieux lorsqu’il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l’entrave dans la commission d’une infraction. Quant à sa façon d’agir, elle est particulièrement odieuse s’il fait preuve de cruauté, prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime (TF 6S.21/2003 du 11 mars 2003 c. 2.1).

Il ne s’agit toutefois là que d’exemples destinés à illustrer la notion; il n’est donc pas nécessaire que l’une de ces hypothèses soit réalisée. On ne saurait cependant conclure à l’existence d’un assassinat dès que l’on distingue, dans un cas d’espèce, l’un ou l’autre élément qui lui confère une gravité particulière; il faut au contraire procéder à une appréciation d’ensemble pour dire si l’acte, examiné sous toutes ses facettes, donne à l'auteur les traits caractéristiques de l’assassin. Tel est notamment le cas s’il ressort des circonstances de l’acte que son auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d’autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l’assassin est une personne qui agit de sang froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux, avec une absence quasi totale de tendances sociales, et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucunement compte de la vie d’autrui (TF 6B_158/2009 du 1er mai 2009 c. 3; ATF 120 IV 265 c. 3a; ATF 118 IV122 c. 2b).

La responsabilité restreinte, l’émotion ou des particularités de caractère n’excluent pas la qualification d’assassinat (Corboz, op. cit., n. 22 ad art. 112 CP).

Le critère de la préméditation qui figurait dans l'ancien art. 112 CP, n'est plus une condition de l'assassinat (TF 6P.254/2006 du 23 février 2007 c. 6.2; TF 6S.359/2004 du 22 octobre 2004 c. 2.2).

4.1.3 En vertu de l'art. 113 CP, se rend coupable de meurtre passionnel celui qui a tué alors qu’il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu’il était au moment de l’acte dans un état de profond désarroi.

Le meurtre passionnel est une forme privilégiée d’homicide intentionnel, qui se distingue par l’état particulier dans lequel se trouvait l’auteur au moment d’agir. Celui-ci doit avoir tué alors qu’il était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi, état devant avoir été rendu excusable par les circonstances (TF 6B_391/2011 du 11 août 2011 c. 4.1; ATF 119 IV 202 c. 2a). Ce n’est pas l’acte commis qui doit être excusable, mais l’état dans lequel se trouvait l’auteur. Le plus souvent, cet état est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à son égard. Il peut cependant aussi l’être par le comportement d’un tiers ou par des circonstances objectives (ibidem). L’application de l’art. 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à la volonté de l’auteur et qui s’imposent à lui (ibidem). Pour que son état soit excusable, l’auteur ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (TF 6B_391/2011 du 11 août 2011 c. 4.1 et les réf. citées).

Pour savoir si le caractère excusable d’un profond désarroi ou d’une émotion violente peut être retenu, il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un homme raisonnable, de la même condition que l’auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (TF 6B_391/2011 du 11 août 2011 c. 4.1; ATF 107 IV 105 consid. 2b/bb). Il convient à cet égard de tenir compte de la condition personnelle de l’auteur, notamment des moeurs et valeurs de sa communauté d’origine, de son éducation et de son mode de vie, en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels qu’une irritabilité marquée ou une jalousie maladive, qui ne peuvent être pris en considération que dans l’appréciation de la culpabilité (TF 6B_391/2011 du 11 août 2011 c. 4.1 et les réf. citées).

4.1.4 Conformément à ce que prévoit l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

4.2.1 A.V.________ soutient dans un premier temps ne pas avoir eu l'intention de tuer E.________. Il se prévaut du constat médical comprenant une description des plaies et la situation de celles-ci sur le corps de la plaignante (P. 65) pour soutenir que les blessures qu'il a infligées à sa victime n'étaient pas, en elle-même, mortelles et que seul le risque lié à une hémorragie aurait pu entraîner la mort. Il ajoute qu'il savait que la police allait intervenir et que s'il avait voulu tuer la plaignante, il l'aurait égorgée.

En l'occurrence, l'intention de tuer résulte clairement de la chronologie et de l'ensemble des éléments à disposition. L'appelant plaide d'ailleurs la tentative de meurtre passionnel qui est, elle aussi, une infraction intentionnelle. S'il n'a certes pas visé en poignardant son épouse et a expliqué avoir fermé les yeux lorsqu'il frappait E., l'appelant n'en a pas moins donné une très longue suite de coups (quarante-quatre blessures constatées par les médecins), la durée et l'intensité de l'agression suffisant à attester du caractère intentionnel de la tentative d'homicide. A.V., après avoir brisé plusieurs couteaux, s'est relevé plusieurs fois pour aller en rechercher d'autres à la cuisine. Cet élément est aussi à lui seul décisif. A.V.________ avait formulé des menaces de mort auparavant, plusieurs des blessures infligées à la plaignante étaient potentiellement mortelles et sa vie a été mise en danger (P. 57, P. 65 et P. 184). E.________ n'a effectivement eu la vie sauve que grâce à la rapidité de l'intervention de la police et des médecins. Ce grief, mal fondé, doit donc être rejeté.

4.2.2 Dans un second argument, A.V.________ plaide la tentative de meurtre par passion, expliquant qu'il se serait senti trompé par son épouse, qui l'aurait "roulé" en posant des exigences s'agissant des conditions de son retrait de demande de divorce unilatérale d'une part, et par la présence d'un autre homme chez elle, d'autre part. Il soutient avoir été dans un état de démence au moment d'agir.

En l'espèce, l'appelant se prévaut de l'état de bouleversement émotionnel dans lequel il se trouvait. Cet état est toutefois mentionné dans le raisonnement qui conduit les experts psychiatriques à retenir une diminution de la responsabilité pénale (P. 99 et P. 145). Or, le contexte psychologique ou la configuration psychiatrique ne peuvent jouer un rôle éventuel qu'au stade de la fixation de la peine et non pas au stade de la qualification de l'infraction, qui suppose un jugement objectif sur les circonstances de l'acte (TF 6B_719/2009 du 3 décembre 2009, c. 2.3; TF 6S.357/2004 du 20 octobre 2004, c. 2.2).

Quand bien même, au surplus, l'appelant se serait-il trouvé dans un état de désarroi au sens des principes rappelés plus haut, ce qui n'est toutefois pas retenu par les premiers juges (jgt., p. 49), il faut constater qu'en aucun cas cet état ne pourrait être rendu excusable, que ce soit par un comportement blâmable de la victime à son égard ou par les circonstances objectives. Une rupture, d'ailleurs consommée depuis plusieurs mois, ne peut conduire un époux au désir de tuer la femme qui le quitte. Si l'appelant a essayé de tuer, ce n'est pas en raison d'un immense amour déçu, mais du fait qu'il n'a jamais accepté la séparation – qui durait pourtant depuis plusieurs mois - et les conséquences que celle-ci était susceptible d'avoir sur son statut de police des étrangers. Il a fait ainsi preuve d'un mépris total pour la vie de sa victime. Le cas se distingue nettement de celui où l'auteur tue une personne qui se trouve en conflit aigu avec lui ou qui l'a fait profondément souffrir. La séparation étant déjà ancienne et une procédure de divorce en cours, la présence d'un ami de la victime dans l'appartement au moment où l'appelant s'est présenté ne saurait non plus expliquer son déchaînement de violence.

Compte tenu de ce qui précède, les éléments de l'infraction de tentative de meurtre passionnel ne sont pas réunis et le moyen de l'appelant, mal fondé, doit être rejeté.

4.2.3 Arguant des mêmes motifs qui le font plaider la tentative de meurtre passionnel, A.V.________ conteste l'aggravante de l'assassinat, l'état de bouleversement émotionnel dans lequel il se trouvait au moment d'agir excluant, selon lui, l'assassinat.

Comme déjà rappelé ci-dessus (cf. consid. 4.2.2), le contexte psychologique ou la configuration psychiatrique ne peuvent jouer un rôle éventuel qu'au stade de la fixation de la peine et non pas au stade de la qualification juridique de l'infraction, qui suppose un jugement objectif sur les circonstances de l'acte.

Les premiers juges ont retenu que A.V.________ avait agi car il ne supportait pas que son épouse veuille la séparation, et qui plus est, selon les conditions qu'elle posait, alors qu'il assimilait, selon les déclarations de son frère B.V.________, toute opposition de sa femme à sa propre volonté à un manque de respect envers lui (jgt., p. 48).

L'appelant tente vainement de démontrer qu'il existait de longue date une situation conflictuelle dont son épouse porterait la responsabilité. Outre qu'on ne s'explique pas pourquoi l'appelant s'est opposé au principe de la séparation puis du divorce si la situation était celle qu'il décrit, c'est le contraire qui résulte des faits retenus: A.V.________ a fait preuve de violence répétées, verbales et physiques, au cours des années, rabaissant son épouse et la dénigrant, la qualifiant de "diablesse". Il assimilait toute opposition de cette dernière à un manque de respect à son égard. L'annonce de la séparation en octobre 2007 a été le prétexte à un épisode de séquestration et de contrainte. Le soir du 22 février 2010, l'appelant s'est présenté au domicile de la plaignante sous un nouveau prétexte : discuter des conditions du divorce, alors même qu'il venait de refuser de négocier sur ce point (jgt., p. 45). On ne peut accorder de crédit aux dénégations de l'appelant sur ce point, compte tenu du témoignage de U.________ (PV aud. 3, D 4) et des déclarations de l'appelant lui-même qui a finalement admis les faits aux débats de première instance (jgt., p. 7). Cela démontre bien que, sauf volonté d'en découdre, rien ne justifiait que A.V.________ se présente inopinément au domicile de E.________. L'appelant a démontré une absence de scrupule ainsi qu'un égoïsme crasse et primaire; c'est ainsi qu'il a frappé la plaignante, la faisant tomber au sol, a arraché le fil du téléphone, puis a commencé à poignarder sa victime alors qu'elle était toujours à terre et qu'elle hurlait. Il a fait preuve d'un déchaînement de violence exacerbée en administrant quarante-quatre coups de couteau qu'il a pris le soin de répartir de la taille à la tête, allant rechercher plusieurs couteaux pour remplacer ceux que la violence des coups avait cassés. Cela dénote non seulement d'une intention homicide mais d'une volonté d'anéantissement de sa victime.

Au regard des mobiles purement égoïstes et de la façon extrêmement brutale et déterminée de l'appelant, les premiers juges étaient fondés à écarter la qualification de tentative de meurtre de l'art. 111 CP pour retenir celle de tentative d'assassinat au sens de l'art. 112 CP. Aucun comportement blâmable établi par la victime ne pouvait justifier cette haine homicide. Ayant mal supporté la rupture de sa relation avec la victime, l'appelant a été aveuglé par sa propension au dénigrement et à la violence ainsi que par son désir de vengeance et a fait preuve d'un mépris total pour la vie d'autrui; il ne supportait pas la contradiction et les conséquences de la séparation. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

A.V.________ conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée en partant de la prémisse d'une modification de la qualification des infractions retenues.

5.1 L’art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d’après la culpabilité de l’auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir. L’alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l’auteur. Ces critères correspondent à ceux établis par la jurisprudence relative à l’art. 63 aCP (TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).

En vertu de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après celle appréciation.

Dans I’ATF 136 IV 55, le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement mathématique d’une peine hypothétique, comme le permettait l’ancienne jurisprudence, était contraire au système, qu’elle restreignait de manière inadmissible le pouvoir d’appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu’elle a été constatée par l’expert.

Désormais, le juge doit, dans un premier temps, décider sur la base des constatations de fait de l’expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente) ainsi qu’en raison d’une éventuelle tentative selon l’art. 22 al. 1 CP.

5.2 Dans le cas d'espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité de A.V.________ est très lourde, qu'il s'est rendu coupable d'infractions extrêmement graves et en concours, qu'il n'a jamais reconnu avoir été violent envers son épouse, hormis le soir du 22 février 2010 où il a été pris sur le fait par des policiers qui ont mis fin à ce qu'il a lui-même qualifié d'incident. Il a persisté à traiter son ex-femme de diablesse et de menteuse, et à la charger de la responsabilité de ce qui lui arrive (jgt., c. 3).

Mise à part la diminution de responsabilité dont il convient de tenir compte de la manière décrite plus haut (consid. 5.1), il n'y a pratiquement aucun élément à décharge. Certes, A.V.________ s'en est remis à justice quant aux conclusions civiles émises par la plaignante et il a accepté de passer une convention, sans toutefois s'engager à rembourser, à l'audience d'appel.

A charge, outre les éléments cités par les premiers juges, que la Cour d'appel pénale reprend à son compte, on relève les dénégations et les mensonges systématiques de l'appelant n'ayant qu'un but : rejeter sur la victime la responsabilité du drame. Malgré les indices accablants, il a nié les violences, il a aussi menti s'agissant de son mariage avec F.________, contestant que ce mariage ait été célébré pour des raisons de police des étrangers. Il a persisté à soutenir ne s'être séparé de la victime qu'à l'automne 2009, alors qu'il a parallèlement admis que la séparation est intervenue après l'arrivée de son frère, soit en octobre 2007 (jgt., p. 5).

La cour de céans ne se rallie toutefois pas au raisonnement des premiers juges lorsqu'ils indiquent qu'en raison du concours des infractions retenues, la peine qui aurait été prononcée en cas de responsabilité pleine et entière aurait été de 20 ans (jgt., p. 53). En effet, A.V.________ n'a été condamné que pour tentative d'assassinat. C'est au surplus à tort que les premiers juges ont procédé à une réduction de la peine de 40% pour tenir compte de sa responsabilité restreinte selon les experts psychiatriques, une réduction purement mathématique de la quotité de la peine n'étant pas admise par le Tribunal fédéral (consid. 5.1).

A.V.________ a commis un crime abominable. S'il a pu avoir au début des sentiments réels pour sa future victime, il n'en a pas moins, dès le début, été tyrannique, dominateur, intéressé et violent; il a fait preuve d'une intensité criminelle rare et d'une froideur affective effrayante, en utilisant plusieurs couteaux successifs pour infliger quarante-quatre blessures à des endroits différents, de la taille à la tête, malgré les hurlements de sa victime qui appelait au secours. Le prévenu est incapable d'introspection, campant sur ses positions même au stade de l'appel, persistant dans le dénigrement de la plaignante qu'il désigne comme une diablesse, pleurnicheuse et menteuse. Enfin, les infractions retenues sont en concours.

Au vu de ce qui précède, la peine prononcée de douze ans de privation de liberté correspond à la culpabilité de A.V.________ et doit être confirmée. L'abandon de l'infraction de menaces qualifiées ne justifie pas une modification de la peine prononcée par les premiers juges, son importance étant insignifiante sur la culpabilité globale de l'appelant.

Il convient encore de relever que la détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. En outre, le maintien en détention de A.V.________ à titre de sûreté est ordonné au regard du risque de fuite que la gravité de la peine implique.

En définitive, l’appel de A.V.________ doit être très partiellement admis, en ce sens qu'il est libéré de l'infraction de menaces qualifiées. Le jugement de première instance est confirmé pour le surplus.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de A.V.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 3'450 fr (art 422 CPP; art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant et au conseil d'office de l'intimée (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP).

Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'240 fr., TVA incluse, est allouée à Me Jean-Pierre Moser.

Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'514 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sofia Arsenio.

L'appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant des indemnités allouées en faveur de son défenseur d'office et du conseil d'office de E.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l'article 180 al. 1 et 2 let. a CP, appliquant les articles 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 63, 69, 22 ad 112, 123 ch. 1, 181, 183 ch. 1 CP et 398 ss, 409 al. 1, 429 CPP

prononce :

I. L’appel est très partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 26 mars 2012 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre I de son dispositif, par l’ajout à son dispositif d’un chiffre Ibis nouveau et par l'annulation du chiffre IV, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. Libère A.V.________ du chef d'accusation de menaces qualifiées;

Ibis. Constate que A.V.________ s'est rendu coupable de tentative d'assassinat, lésions corporelles simples qualifiées et séquestration; II. Condamne A.V.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) ans, sous déduction de 764 jours de détention avant jugement;

III. Ordonne le traitement psychiatrique ambulatoire de A.V.________;

IV. supprimé;

V. Ordonne le maintien au dossier des séquestres et pièces à conviction répertoriés sous n° de contrôle 46464, 46480, 46481, 46746, 46781;

VI. Fixe à 15'510 fr. 75 l'indemnité du conseil d'office de E.________, Me Marie-Pomme Moinat;

VII. Fixe à 17'166 fr. 50 l'indemnité du défenseur d'office de A.V.________, Me Jean-Pierre Moser;

VIII. Dit que le remboursement de l'indemnité allouée à son défenseur d'office ne sera exigée de A.V.________ que pour autant que sa situation financière le permette;

IX. Met à la charge de A.V.________ les frais de la cause, comprenant l'indemnité du défenseur d'office, par 47'209 fr. 65;

X. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat."

III.

Il est pris acte pour valoir jugement de la transaction sur les prétentions civiles signée par les parties à l'audience du 30 août 2012 et dont la teneur est la suivante: I. A.V.________ est le débiteur de E.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 70'000 fr. (septante mille francs), avec intérêt à 5% l’an à compter du 22 février 2010, à titre de réparation du tort moral. II. A.V.________ est le débiteur de E.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 140'000 fr. (cent quarante mille francs), avec intérêt à 5% l’an à compter du 30 août 2012, à titre de réparation du dommage matériel et du préjudice économique.

III. En référence à ce qui précède, E.________ et A.V.________ se donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte et de toute prétention, sous réserve de la question éventuelle des dépens pénaux.

IV.

La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

V.

Le maintien en détention de A.V.________ à titre de sûreté est ordonné.

VI.

Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'514 fr. 30 (trois mille cinq cent quatorze francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Sofia Arsenio.

VII.

Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'240 fr. (trois mille deux cent quarante francs), TVA incluse, est allouée à Me Jean-Pierre Moser.

VIII. Les frais d'appel, par 10'204 fr. 30 (dix mille deux cent quatre francs et trente centimes), y compris les indemnités allouées aux chiffres VI et VII ci-dessus, sont mis à la charge de A.V.________.

IX. A.V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues aux ch. VI et VII. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du 31 août 2012

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean-Pierre Moser, avocat (pour A.V.________),

Me Sofia Arsenio, avocate (pour E.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

Prison de La Tuilière,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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