Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2012 / 239

TRIBUNAL CANTONAL

154

PE09.029622-DJA//PCR

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 31 août 2012


Présidence de Mme B E N D A N I Juges : MM. Meylan et Battistolo Greffier : M. Valentino


Parties à la présente cause :

B.R., E.R., F.R.________ et O.R.________, plaignants et partie civiles, représentés par Me Isabelle Jaques, conseil d'office LAVI à Lausanne, appelants,

Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant,

et

A.________, prévenu, représenté par Me François Magnin, avocat à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 30 mars 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré A.________ du chef d’accusation d’homicide par négligence (I), donné acte à E.R., F.R., O.R.________ et B.R.________ de leurs réserves civiles contre A.________ (II), fixé l’indemnité d’avocat d’office due à Me Isabelle Jaques à 9'000 fr., TVA et débours compris, (III) et laissé les frais de la procédure, incluant l’indemnité mentionnée ci-dessus, à la charge de l’Etat (IV).

B. Le 3 avril 2012, B.R., E.R., F.R.________ et O.R.________ ont annoncé faire appel contre ce jugement.

Par déclaration motivée du 1er mai 2012, ils ont conclu, avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’A.________ est reconnu coupable d’homicide par négligence et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. Ils ont requis une nouvelle inspection locale ainsi que l’audition de [...] et de son épouse.

Le 5 avril 2012, le Ministère public a formé appel contre le jugement précité. Dans sa déclaration d’appel du 1er mai 2012, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'A.________ est condamné, pour homicide par négligence, à une peine de 45 jours-amende, à 120 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'320 fr., convertible en 11 jours de peine privative de liberté en cas de non paiement fautif. Il a requis une inspection sur les lieux de l’accident, dans des conditions similaires à celles qui prévalaient le jour de l’accident, à savoir de nuit.

Par lettre du 7 juin 2012, la Présidente de la cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve des appelants.

A l'audience du 31 août 2012, les appelants ont chacun renouvelé leurs réquisitions de preuve, que la cour de céans a rejetées par décision incidente du même jour, rendue sans frais. Ils ont chacun confirmé leurs conclusions. A.________, qui a confirmé les déclarations faites en cours de procédure et en première instance, a conclu au rejet des appels et à la confirmation du jugement de première instance.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Né le 20 mai 1962 à Sion, où il a effectué ses classes primaires et secondaires avant de faire un apprentissage d'employé de commerce, A.________ est venu à Lausanne à l'âge de 20 ans pour y travailler dans l'informatique. Actuellement, il œuvre au sein de la [...] et réalise à ce titre un salaire mensuel net d'environ 11'000 fr., versé treize fois l'an. Son épouse gagne pour sa part 14'000 à 15'000 fr. nets par année comme coiffeuse indépendante. Le couple a un fils né en 1999. Les charges mensuelles essentielles d'A.________ pour toute la famille se composent de 1'000 à 1'250 fr. d'intérêts hypothécaires et charges courantes pour la maison dont il est propriétaire, de 1'350 fr. de primes d'assurance-maladie ainsi que de frais de déplacements professionnels dont il ne connaît pas le montant. Les impôts du couple sont de l'ordre de 30'000 fr. par année. Hormis ce qui a trait à son immeuble, le prévenu n'a ni dettes, ni économies particulières. Son casier judiciaire et l'extrait du fichier ADMAS le concernant ne comportent aucune inscription.

2.1 Le dimanche 22 novembre 2009, vers 6h45, A., qui venait de son domicile accompagné de son fils de 10 ans, circulait avec ses feux de croisement à une vitesse d'environ 50 km/h au volant de son véhicule [...] sur le chemin du [...] à [...], où la vitesse est limitée à 80 km/h, en direction de la route cantonale Lully-Morges. A un moment donné, il a remarqué tardivement sur la route, dans le faisceau de ses phares, à quelque 20 mètres de son véhicule, selon son estimation, une tache "de couleur claire", respectivement "jaune" voire "orange", et qui, selon ses dires, devait mesurer environ 30 centimètres. Il a expliqué qu'il n'avait vu qu'une couleur mais pas de volume et pensé qu'il s'agissait d'un carton ou d'une tache de terre laissée par un tracteur. Lors de sa première audition, juste après l'accident, il a déclaré qu'il a donc relâché les gaz immédiatement et posé son pied sur la pédale de frein, sans toutefois avoir eu le temps d'appuyer. Lors de sa seconde audition, sept mois après l'accident, il a expliqué qu'il a commencé à freiner, sans effectuer à ce stade un freinage d'urgence, avant de freiner fortement lorsqu'il a entendu le bruit d'un impact. Il s'est avéré qu'il avait en réalité roulé sur le corps de T.R., couché sur la chaussée, le traînant sur une douzaine de mètres avant qu'il se décroche et s'immobilise. Ensuite, A.________ a quitté l'habitacle pour se diriger vers ce qu'il avait écrasé et c'est à ce moment-là qu'il a constaté qu'il s'agissait d'un jeune homme. A l'arrivée de la police, quelques minutes plus tard, il a été soumis à un contrôle de son état physique au moyen d'un éthylomètre portatif et ce test s'est révélé négatif.

T.R.________, âgé de 23 ans, est décédé le même jour, vers 17h00, au CHUV. Dans leur rapport d'autopsie du 20 avril 2010, les experts ont indiqué que sur la base de l'ensemble des éléments à leur disposition, ils avaient pu conclure que le décès du jeune homme était consécutif aux lésions traumatiques constatées, notamment aux lésions crânio-cérébrales, et que celles-ci pouvaient être la conséquence d'un accident de la circulation, tel qu'on leur proposait, même si sur la seule base des constatations médico-légales, il n'était pas possible d'exclure un éventuel traumatisme ayant précédé l'accident de circulation décrit.

La veille au soir, T.R.________ était allé voir un concert et faire la fête avec des amis à Nyon. Vers 5h00, il avait quitté l'établissement dans lequel il avait passé la soirée afin de prendre un train pour Morges où il était finalement arrivé avec un copain à 5h45. Ensuite, tous deux avaient encore bu une bière dans un café à proximité de la gare pour finalement se séparer aux environs de 6h15, moment où il avait quitté les lieux à pieds pour rejoindre son domicile. L'enquête n'a pas permis d'élucider pourquoi et comment T.R.________, qui présentait un taux d'alcoolémie de 1.84 g o/oo, s'est retrouvé allongé sur le chemin du [...].

2.2 A l'endroit de l'accident, la route est large de 3,5 mètres et rectiligne sur plus de 300 mètres. Elle est bordée de chaque côté par une bande herbeuse et des vignes et présente une légère déclivité (4,72 %) en direction de [...]. Au moment des faits, il faisait nuit, il n'y avait pas de précipitations, la route était propre (sans gravier) et un banc de brume d'une densité faible émanait du sol humide.

2.3 Le tribunal a retenu qu'à la vitesse de 50 km/h, la distance de freinage du véhicule était de 25 à 27 mètres (selon la méthode de calcul la plus favorable au prévenu) et que, dès lors, A.________ pouvait s'arrêter sur la distance de visibilité correspondant à la portée d'éclairage des feux de croisement de 30 mètres, de sorte qu'on ne pouvait lui reprocher d'avoir roulé à une vitesse inadaptée. Les premiers juges ont en outre retenu qu'il avait été impossible à l'intimé de percevoir l'existence d'un véritable danger, soit la présence d'un corps allongé sur la route, et ont considéré que même si le prévenu avait fait une mauvaise appréciation ou analyse de la situation, les circonstances de l'espèce étaient à tel point particulières que l'on ne pouvait exiger de lui qu'il compte avec la présence d'un obstacle de cette nature, peu visible, de nuit, de sorte que l'on ne pouvait pas lui imputer à faute de n'avoir pas évité le corps.

En droit :

Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

Interjetés dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

Les appelants considèrent qu’A.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence.

3.1 L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions: le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mort (ATF 127 IV 34 c. 2a p. 38; 122 IV 145 c. 3 p. 147).

3.1.1 Il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Pour qu'il y ait négligence, il faut tout d'abord que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 c. 2.1 p. 64; 133 IV 158 c. 5.1 p. 161 s.; 122 IV 17 c. 2b p. 19 s.). S'agissant en l'espèce d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence (ATF 122 IV 133 c. 2a p. 135).

L'art. 26 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958) prescrit à chacun un devoir de prudence qui lui impose de se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. En particulier, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1 1ère phr. LCR). Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, n. 6.1 ad art. 32 LCR). Le conducteur qui circule de nuit doit pouvoir s'arrêter sur la distance éclairée la plus courte (cf. ATF 126 IV 91 c. 4a pp. 92 ss).

Aux termes de l'art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962, RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite ni par la radio ni par tout autre appareil reproducteur de son. Ainsi, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible et le degré de cette attention doit être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité, les sources de danger prévisibles, etc. (ATF 122 IV 225 c. 2b p. 228). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (ATF 6S.186/2002 du 25 juillet 2002 c. 2.2; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.4 ad art. 31 LCR).

3.1.2 Selon la jurisprudence, un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 c. 6.1 p. 167; 125 IV 195 c. 2b p. 197). Il n'est toutefois pas nécessaire que ce comportement soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 116 IV 306 c. 2a p. 310).

Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 c. 6.1 p. 168; 131 IV 145 c. 5.1 p. 147). La causalité adéquate peut cependant être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 133 IV 158 c. 6.1 p. 168; 131 IV 145 c. 5.2 p. 148).

3.2 En l’espèce, il est établi qu'A.________ circulait à une vitesse d’environ 50 km/h, ce qui n'est en soi pas contesté. Conformément à l’appréciation des premiers juges, on ne saurait lui reprocher d’avoir circulé à une vitesse inadaptée. En effet, en prenant en considération les paramètres les plus favorables au prévenu, soit une portée d’éclairage des feux de croisement de 30 mètres et une distance d’arrêt de l’ordre de 25 à 27 mètres, A.________ pouvait s’arrêter sur la distance de visibilité.

Reste que si le prénommé a circulé à une vitesse adaptée aux circonstances, il a manifestement violé son devoir de prudence, d’une part, en n’ayant pas pu identifier qu’il s’agissait d’un corps sur la route, la victime mesurant pourtant plus de 180 cm et pesant 80 kg, et, d’autre part, en ne ralentissant pas ou insuffisamment ou en ne procédant à aucune manœuvre d’évitement face à un "obstacle" pourtant perceptible. En effet, le prévenu, qui avait les feux de croisement enclenchés, avait une distance de visibilité d’environ 30 mètres et était donc parfaitement en mesure de s’arrêter sur cette distance au regard de la vitesse à laquelle il circulait. Par ailleurs, le prévenu avait bel et bien vu quelque chose d’anormal sur la chaussée, mais est toutefois resté sans réaction face à l'obstacle. Cette constatation résulte des déclarations même de l'intéressé, qui, lors de son audition par la police le 22 novembre 2009, soit quelques heures après l'accident, a déclaré ce qui suit : "Soudain, j’ai vu, dans le faisceau de mes phares, à une vingtaine de mètres devant moi, quelque chose de couleur claire que je n’ai pas pu identifier, sur le centre de la route. Je ne peux toutefois pas déterminer le volume de ce que j’ai aperçu. J’ai donc relâché les gaz immédiatement et posé mon pied sur la pédale de frein, sans toutefois avoir eu le temps d’appuyer. J’ai alors entendu un choc puis un bruit sous mon véhicule. J’ai immédiatement freiné et me suis arrêté sur le milieu de la route. C’est à ce moment-là que je me suis soudain rendu compte qu’il pouvait s’agir d’une personne, qui se trouvait déjà couchée sur la chaussée" (PV aud. 1, p. 2). Lors de son audition par le Juge d'instruction le 23 juin 2010, le prévenu a déclaré ceci : "J'ai soudain vu une tache un peu plus claire sur la route. Cette tache était un peu jaune et devait mesurer environ 30 centimètres. J'ai vu une couleur mais pas de volume. J'ai pensé qu'il y avait un carton sur la route. Je me suis exclamé à voix haute : "c'est quoi ce truc?". J'ai immédiatement mis le pied sur le frein (…). Je n'ai à aucun moment, avant l'impact, identifié ce qui se trouvait sur la route comme étant un corps" (PV aud. 2). Lors des débats de première instance, le prévenu a encore affirmé ce qui suit : "Ce que j’ai vu sur le sol c’était une zone orange. Au moment du choc, je me suis demandé si c’était un carton, un caillou ou un animal. C’est après l’impact que j’ai pensé à un corps humain, en fonction du bruit. Je n’ai pas pu avoir de réactions d’urgence face au danger car je n’ai pas vu le danger".

Au vu des éléments qui précèdent, on doit admettre qu’A.________ n’a pas voué une attention suffisante à la route. En effet, roulant à une vitesse de 50 km/h sur un tronçon rectiligne (où la vitesse est limitée à 80 km/h) et avec des feux enclenchés portant sur une distance de 30 mètres, alors que la distance de freinage, temps de réaction compris, était de 25 à 27 mètres, il n’a absolument pas remarqué, dans le faisceau de ses phares, la présence d’un corps humain avant de rouler sur celui-ci. Par ailleurs, bien qu’il ait perçu quelque chose d’anormal sur la chaussée, il n’a rien fait pour éviter ce qu’il avait vu et donc par la suite le heurt, alors qu'une manœuvre d'évitement par la gauche aurait été possible (jugt, p. 7). Au demeurant, quand bien même il n’aurait pu discerner clairement qu’il s’agissait d’un homme en raison de l'obscurité et du fait que la victime portait des habits sombres, A.________ avait bel et bien vu quelque chose et devait réagir en conséquence et éviter le choc, ce d’autant plus qu’il ne savait pas précisément ce dont il s’agissait.

Partant, le prévenu n'a pas voué toute son attention à la route, comme il en avait l'obligation conformément à l'art. 3 al. 1 OCR et rien ne l'empêchait de se conformer à son devoir. L'inattention commise lui est donc imputable à faute.

3.3 Si le prévenu avait voué toute son attention à la route, il aurait pu et dû, en maîtrisant son véhicule correctement, s'arrêter en temps utile et éviter le choc ou procéder à une manœuvre d’évitement. L'inattention était, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, propre à entraîner un accident du genre de celui qui s'est produit. Le comportement fautif du prévenu était donc bien la cause naturelle et adéquate de l'accident qui a provoqué la mort du jeune homme.

Certes, la victime était couchée sur la chaussée au moment du choc. Il n’y a toutefois pas lieu d’examiner si elle a commis une faute plus grave, de gravité égale ou moins grave que la négligence d'A.________, vu l'absence de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 c. 2c/bb). Il convient bien plus de relever que la règle de prudence dont la violation est reprochée à l'intimé doit précisément permettre de réagir à la présence inattendue d'une personne ou d'un objet sur la chaussée (TF 6B_1023/2010 du 3 mars 2011 c. 3. 2). Le comportement de la victime ne pourrait donc apparaître comme interruptif du rapport de causalité que s'il était établi que celui-ci est apparu dans le champ de vision du prévenu à un moment où il n'était plus en mesure de réagir efficacement, même en roulant à la vitesse adaptée aux circonstances, ce qui n'est toutefois pas le cas en l'occurrence, puisque, comme on l'a vu ci-avant, au regard de la distance de visibilité due aux feux de croisement de son véhicule et des conditions de la route, qui étaient bonnes, le prévenu était en mesure de réagir efficacement pour éviter la victime. Peu importe que l'intimé n'ait, comme il l'affirme, pas identifié la "tache" à un piéton. Cette solution découle de la jurisprudence stricte en la matière, de laquelle il n'y a pas de raison de s'écarter dans le cas d'espèce.

3.4 Par conséquent, A.________ doit être condamné pour homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP, toutes les conditions de cette infraction étant réalisées.

Il reste à examiner la peine à infliger au prévenu.

4.1 L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux qui devaient être pris en compte selon la jurisprudence relative à l'art. 63 aCP, à laquelle on peut continuer de se référer (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19).

Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 c.. 4.2.2 p. 5).

4.2 En l'espèce, A.________ a violé son devoir de prudence découlant des règles de la circulation routière. Compte tenu des circonstances, cette négligence peut être qualifiée de faute légère. Par ailleurs, le prénommé a eu un bon comportement suite à l’accident et celui-ci n’est pas resté sans conséquence pour lui (cf. jugt p. 27).

La cour de céans estime qu'il convient de prononcer une peine de principe, d'une quotité modeste, soit une peine de dix jours-amende. Au regard du revenu réalisé par A.________ et de ses charges financières (cf. supra considérant 1, p. 10), le montant du jour-amende peut être fixé à 200 francs. On renoncera au prononcé de toute amende à titre de sanction immédiate.

En définitive, une peine pécuniaire de dix jours-amende à 200 fr. le jour-amende, assortie du sursis fixé au minimum légal de deux ans, apparaît adéquate.

En conclusion, les appels sont admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

5.1 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de première instance, y compris l'indemnité allouée par les premiers juges au conseil d'office des plaignants, doivent être mis à la charge d'A.________ (art. 426 al. 1, 1ère phrase, CPP).

Il en ira de même des frais d'appel (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais comprennent l’indemnité allouée au conseil d’office des plaignants, par 2'038 fr. 70, TVA et débours compris.

5.2 Vu la condamnation d'A.________, aucune indemnité de dépens de l'art. 429 CPP ne lui sera allouée. Il ne sera pas non plus accordé de dépens de deuxième instance aux plaignants (art. 433 CP), dans la mesure où une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel à la charge de l'intimé est allouée à Me Isabelle Jaques.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 47, 117 CP; 398 ss CPP, prononce :

I. Les appels sont admis.

II. Le jugement rendu le 30 mars 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres I et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

I. Condamne A.________, pour homicide par négligence, à une peine de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 200 fr., avec sursis pendant deux ans.

II. Donne acte à E.R., F.R., O.R.________ et B.R.________ de leurs réserves civiles contre A.________.

III. Fixe l'indemnité d'avocat d'office due à Me Isabelle Jaques à 9'000 fr., TVA et débours compris.

IV. Met les frais de la cause, par 22'138 fr. 55, y compris l'indemnité prévue sous chiffre III ci-dessus, à la charge d'A.________.

III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'038 fr. 70, TVA et débours compris, est allouée à Me Isabelle Jaques.

IV. Les frais de la procédure d'appel par 3'948 fr. 70, y compris l'indemnité prévue sous ch. III ci-dessus, sont mis à la charge d'A.________.

V. Le jugement est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du 31 août 2012

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Isabelle Jaques, avocate (pour B.R., E.R., F.R.________ et O.R.________),

Me François Magnin, avocat (pour A.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Service Sinistres Suisse SA (dossier n° 21.09.0534-cp),

Service des automobiles (NIP 00.001.661.881, réf. CBX),

Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2012 / 239
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026