Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2012 / 226

TRIBUNAL CANTONAL

199

PE09.015061-VFE/NMO

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 16 août 2012


Présidence de M. M E Y L A N Juges : M. Winzap et Mme Rouleau Greffière : Mme Rouiller


Parties à la présente cause :

V.________, prévenu, assisté par Me François Chanson, défenseur de choix, à Lausanne, appelant,

M.________, prévenu, assisté par Me Tiphanie Chappuis, défenseur d'office, à Lausanne, appelant,

et

K.________, plaignant et partie civile, assisté par Me Jérome Campart, conseil d'office, intimé,

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 7 mars 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré M.________ et V.________ des accusations de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l’art de construire par négligence (I), constaté qu'M.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence et d’explosion par négligence (II), condamné M.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) (III), suspendu la peine pécuniaire et fixé à M.________ un délai d’épreuve de deux ans (IV). Il a par ailleurs constaté que V.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence et d’explosion par négligence (V), condamné V.________ à une peine pécuniaire de 5 (cinq) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 150 fr. (cent cinquante francs) (VI), suspendu la peine pécuniaire et fixé à V.________ un délai d’épreuve de deux ans (VII), dit qu'M.________ et V.________ sont les débiteurs solidaires de K.________ de la somme de 6'000 fr. (six mille francs) plus intérêtà 5% (cinq pour-cent) dès le 22 juin 2009, à titre d’indemnité pour tort moral (VIII), fixé l’indemnité due à Me Tiphanie Chappuis à 5'760 fr. d’honoraires, 464 fr. 50 de débours et 497 fr. 95 de TVA, soit au total 6’722 fr. 45, et celle de Me Jérôme Campart à 4'590 fr. d’honoraires, 100 fr. de débours et 375 fr. 20 de TVA, soit au total 5'065 fr. 20 (IX), mis une partie des frais de justice, par 12'871 fr. 65 à la charge d'M.________ et l’autre partie par 6’149 fr. 20 à la charge de V.________ (X), et dit que l'indemnité du défenseur d'office d'M.________ ne devra être remboursée que pour autant que se situation financière le lui permette (XI).

B. V.________ et M.________ ont fait appel de ce jugement, concluant en substance à leur libération des accusations de lésions corporelles simples par négligence et d'explosion par négligence.

.

L'intimé K.________ s'en est remis à justice le 7 mai 2012.

Une audience a été tenue le 16 août 2012, au cours de laquelle les prévenus et l'intimé ont été entendus.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Ressortissant suisse, V., né le 29 janvier 1965, a suivi une formation d'installateur agréé gaz au sens du règlement GW 102 de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (organe faîtier suisse en matière de gaz; ci-après : la SSIGE; P. 30). Il est installateur concessionnaire. Il est également administrateur et actionnaire principal de la société V., qui est active dans l’installation de sanitaires et de chauffage. V.________ est propriétaire d’une maison valant 1'400'000 fr., grevée d’une hypothèque de 600'000 fr. et générant un revenu locatif de 10'000 fr. par mois. Son revenu net moyen, incluant le revenu locatif précité, est de 12'000 fr. par mois. Marié et père de deux enfants encore à sa charge, le prévenu, dont l'épouse gagne 3'000 fr. par mois, vit dans une maison gratuitement mise à disposition par ses parents.

Le casier judiciaire suisse de V.________ est vierge.

1.2 Ressortissant suisse, né le 28 octobre 1940, architecte ETS à la retraite, M.________ a toujours travaillé comme architecte et effectue encore à ce jour quelques mandats. Veuf, le prénommé vit de sa rente AVS, ainsi que de son capital LPP (plus de 330'000 fr. à fin 2010). Le prévenu est copropriétaire, pour 4/6, d’un chalet sis en Valais – où il vit – et dont le loyer mensuel se monte à 300 fr. environ. Il possède également l’étage inférieur d'une villa, sise [...], propriété grevée d'une hypothèque de 430'000 fr., et dont les charges totalisent 1'200 francs.

Le casier judiciaire suisse d'M.________ ne comporte aucune inscription.

2.1 Entre 2008 et 2009, M.________ a entrepris, sous sa propre direction, des travaux de rénovation dans sa propriété [...] [...]. Cet immeuble était relié au réseau de distribution du gaz, ce qu’il savait. Il ignorait toutefois l’emplacement exact des conduites à l’intérieur du bâtiment. Par lettre du 16 mars 2009 (P. 11/2), le distributeur du gaz, soit la Compagnie industrielle et commerciale du gaz SA à Vevey (ci-après : Compagnie du gaz ou la CICG), l’a averti de la présence de conduites contentant du gaz sur la parcelle; elle l’a aussi invité à prendre les précautions nécessaires, avertissement dont M.________ dit n'avoir aucun souvenir (PV aud. no 6 du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, p. 1).

L’alimentation en gaz de la villa comprenait une conduite de raccordement allant d’une vanne de fermeture générale, située à une centaine de mètres à l'extérieur de la maison sur le [...], et desservant plusieurs bâtiments, jusque dans le sol de la chaufferie, à l'intérieur de la villa où elle était reliée à une deuxième vanne (fermeture pour la villa), puis à un détendeur, et finalement à un compteur.

2.2 M.________ a mandaté l'entreprise V.________ pour qu'elle effectue la transformation des installations sanitaires et de chauffage dans la villa. Il a demandé au concessionnaire V.________ de fermer la vanne qui se trouvait à proximité de la chaufferie, ce qui a été fait (PV aud. no 10, du 3 août 2010, p. 1). Cette opération était toutefois insuffisante dès lors que pour mettre la villa hors gaz, il aurait également fallu couper le gaz au niveau de la vanne générale, située à l’extérieur du bâtiment (rapport d'expertise SSIGE du 26 août 2009, P. 11 p. 4). V.________ admet ne pas être intervenu sur la vanne extérieure, dès lors qu'au vu de la réglementation SSIGE, c'était à la Compagnie du Gaz de le faire (PV aud. no 4 du 12 janvier 2010, R 6) et qu'il incombait à l'architecte M.________ de contrôler les parties à risque. Il a toutefois demandé à ce dernier de prendre les précautions nécessaires et de contacter la CICG (PV aud. no 10 du 3 août 2010, p. 2). M.________ ne se souvient pas d'avoir été mis en garde par V., et considère qu'une telle mise en garde n'a probablement pas eu lieu puisqu'il s'agissait d'effectuer des travaux mineurs (PV aud. no 11 du 12 août 2010, pp. 1 et 2 haut de la page). Le Ministère public soutient que V. n'a rien dit à M.. Cela est inexact au regard des déclarations crédibles faites par V. en cours d'enquête consignées dans le procès-verbal no 10 et rapportées ci-dessus. A défaut d'autres éléments, V.________ doit être mis au bénéfice de ses déclarations qui lui sont plus favorables. Sur cette base, la cour de céans retient qu'il a dûment avisé oralement le propriétaire (M.________) des précautions à prendre pour que la villa soit mise hors gaz avant le début des travaux et ne s'est pas seulement "[…] borné à faire quelques recommandations orales dont on ignore la teneur […]", comme l'a constaté le premier juge.

2.3 M.________ a engagé l'entreprise [...] Constructions à Lutry pour exécuter les travaux de maçonnerie qui incluaient la pose d’une baignoire. Le 19 juin 2009, sur ordre d'M.________ et après avoir effectué un sondage préliminaire (PV aud no 6 du 24 février 2010, p. 2), l'entreprise [...] Construction a entrepris des travaux de fouille dans une dalle en vue d’installer la baignoire ainsi que de vérifier l'état d'une canalisation d'eau et d'une gaine d'électricité. Un sondage préliminaire a été effectué par K.________ ouvrier employé par l’entreprise [...] Construction. Pour ce faire, ce dernier a piqué la chape avec un marteau piqueur. Si l’entrepreneur et son contremaître savaient ou ne pouvaient ignorer que la maison était alimentée en gaz, l’ouvrier n’en n’avait pas été informé (PV aud. no 2 du 4 juillet 2009, R. 5).

Le 22 juin 2009, sur ordre de l'architecte M.________ et du contremaître [...],K.________ a poursuivi le piquage de la dalle. Il a ainsi creusé un trou au moyen d’un marteau piqueur à proximité d’une ancienne conduite de gaz noyée dans la dalle. Ce faisant, K.________ a accidentellement mis à jour celle-ci et endommagé sa tubulure. Cette conduite de gaz étant demeurée sous pression, une importante fuite de gaz s’est immédiatement créée.

Deux versions s’affrontent sur la suite des événements (jugement p. 24). La cour de céans retiendra, comme le premier juge, celle exposée par les enquêteurs sur la base des déclarations de K.. Les propos de ce dernier sont crédibles : il était le seul à se trouver sur les lieux du sinistre et donc de savoir ce qui s'est réellement passé. On peut donc tenir pour constant qu'il y a eu une fuite de gaz qui a entraîné une déflagration aussitôt que le mélange gaz/air a été suffisamment riche pour détonner, mis à feu sans doute par une étincelle du marteau piqueur électrique. Cette déflagration a causé les brûlures et autres atteintes physiques dont a été victime K., et qui seront décrites ci-dessous. L'ouvrier prénommé est alors sorti du bâtiment pour alerter les autres maîtres d’état de la présence de gaz avant de retourner dans le bâtiment pour vainement tenter de récupérer du matériel. C’est au moment où il ressortait, qu’une seconde explosion s'est produite, beaucoup plus violente, le gaz s’étant répandu dans la maison.

Au moment de l’accident, K.________ portait un masque contre la poussière et des protections auditives. C’est vraisemblablement pourquoi il n’a pas immédiatement identifié l’odeur du gaz, ni perçu l’intensité de la fuite, ce qui explique sans doute qu’il ait tenté de colmater la brèche avec du papier.

L’accident s’est déroulé dans un ancien carnotzet que l’on souhaitait transformer en salle de bain. Cette pièce est adjacente à la chaufferie. Le branchement de gaz sortant de terre à destination du compteur monte le long du mur mitoyen (photo n°8 du cahier photographique figurant sous P. 32).

M.________ imaginait que le branchement de gaz suivait un tracé rectiligne dès l’arrivée dans la maison (P. 16) alors qu’en fait le tracé était beaucoup plus tortueux (P.11/4).

2.4 K.________ a souffert de troubles respiratoires (syndrome d’inhalation compliqué d’une embolie pulmonaire segmentaire bilatérale et d’une pneumonie à staphylocoques dorés) et de brûlures du 2ème degré superficielles du visage et de l’avant-bras droit sur 9% de la surface corporelle totale. Selon le rapport du CHUV (P. 10), si elles avaient été plus étendues, ces brûlures auraient pu être potentiellement mortelles. K.________ a été hospitalisé du 22 juin au 4 juillet 2009. Il n’a pas subi de dommages permanents sous la forme de séquelles cicatricielles. K.________ a été mis en incapacité de travail jusqu'au 24 juillet 2009, a également souffert de stress post-traumatique. Son état de santé est désormais bon et il ne souffre plus des conséquences de l’accident, quand bien même il doit encore se soumettre à des contrôles annuels de ses voies respiratoires. [...] et [...], qui travaillaient à l’étage supérieur, ont été légèrement blessés.

2.5 Une expertise technique a été confiée par le juge d'instruction de l'Est vaudois au Bureau romand de l'Inspection technique de l'industrie gazière suisse (ITIGS) de la SSIGE. Le rapport d'expertise du 26 août 2009 (P. 11), signé par [...] et [...], mentionne qu'averti par la CICG, le 16 mars 2009, des mesures à prendre pour éviter toute atteinte aux conduites intérieures le propriétaire M.________ – informé de la présence de gaz mais n'en connaissant ni le tracé exact , ni la pression – devait mandater un installateur professionnel et lui faire prendre les dispositions nécessaires consistant à "[…] localiser la conduite de branchement si la localisation était impossible, faire couper l'alimentation par la CICG (séparation de la conduite dans la rue) et couper la conduite de branchement […]"(rapport p. 4).

Dans un rapport complémentaire du 7 mai 2010 (P. 41), l'expert a précisé que, selon les directives SSIGE, "[…] l'installateur concessionnaire est le professionnel qui dispose des compétences nécessaires pour tout ce qui touche aux installations de gaz. Même s'il avait reçu un mandat limité au changement de chaudière, il devait attirer l'attention du maître de l'œuvre sur ce point […]" (p. 2).

Entendu aux débats de première instance, l'expert [...] a encore précisé ce qui suit "[…]l'installateur sanitaire connaît le gaz, ainsi que ce qu'est un branchement. Il doit se préoccuper de savoir d'où vient le gaz et c'est donc à lui de donner conseil à ce sujet […]" (jugement p. 15).

2.6 V.________ et M.________ ont été condamnés pour lésions corporelles simples et d’explosion par négligence.

En droit :

Déposés en temps utile et contenant des conclusions suffisantes, les appels sont recevables (art. 399 al. 1 et 3 CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète des faits et pour inopportunité (al. 3).

Les prévenus contestent leur condamnation pour lésions corporelles par négligence et explosion par négligence. Il leur est reproché de ne pas avoir pris les précautions nécessaires, soit localiser le tracé inconnu de la conduite d’alimentation en gaz ou fermer la vanne d’alimentation générale située à l'extérieur de la villa (comportement omissif).

3.1 Aux termes de l'art. 125 CP celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1).

La réalisation de l’infraction de l’art. 125 CP suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives : la violation des devoirs de prudence, des lésions corporelles, un rapport de causalité entre le comportement de l’auteur et les lésions corporelles, ainsi que la négligence (condition subjective).

Pour qu’il y ait lésions corporelles par négligence, il faut tout d’abord que l’auteur ait d’une part violé les règles de la prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible, et que, d’autre part, il n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents; à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d’associations privées ou semi-publiques lorsqu’elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle de sécurité n’a été violée. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. C’est donc en fonction de la situation personnelle de l’auteur que l’on doit apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l’auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont eu lieu. S’il y a eu violation des règles de prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l’on puisse reprocher à l’auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d’avoir fait preuve d’un manque d’effort blâmable (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, n. 2 à 4, 8, ad art. 125 pp. 147s et réf. cit.).

Lorsque les lésions corporelles par négligence résultent d’une omission, la réalisation de l’infraction suppose, en outre, que l’auteur se trouvait dans une position de garant. Il faut, autrement dit, que l’auteur fût à ce point juridiquement tenu d’accomplir un acte qui, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, aurait éviter la survenance du dommage, que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 117 IV 130).

La causalité ne se présente pas de la même manière selon que l’auteur a violé son devoir de prudence par action ou par omission. Dans ce dernier cas, il faut procéder par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit; pour l’analyse des conséquences de l’acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate. On supposera tout d’abord que l’auteur a adopté le comportement requis (qu’il a en réalité omis) et on se demandera, ce qui constitue l’examen de la causalité naturelle, si cet acte omis aurait empêché la survenance du résultat; en cas de réponse affirmative, on se demandera, ce qui constitue l’examen de la causalité adéquate, si l’acte qui a été omis aurait évité le résultat selon un enchaînement normal et prévisible des évènements; il faut pour cela une haute vraisemblance confinant à la certitude (Corboz, op. cit., n. 51 ad. art. 117 CP, p. 89 et réf. cit.).

3.2 En l'espèce, les appelants ne contestent pas que le plaignant ait été victime de lésions corporelles simples (jugement, p. 27). V.________ conteste la violation de règles de prudence, sa qualité de garant et le lien de causalité. M.________ ne remet pas en cause sa qualité de garant (jugement, p. 28), mais la violation des règles de prudence et le lien de causalité.

3.3 Il convient d'abord d'examiner si l'on peut leur reprocher une violation des règles de prudence.

3.3.1 Dans le domaine de l’alimentation d’immeubles par le gaz, il existe des Directives G1f et G2f de la SSIGE (annexes P. 11). Ces directives prescrivent pour l’essentiel comment les branchements du gaz doivent être effectués. A dire d’expert, l’ancienne installation était conforme. En particulier, la pose de conduites emmurées était à l’époque autorisée de manière générale (rapport d’expertise complémentaire du 7 mai 2010, P. 41, ch. 1). S’agissant, comme en l’espèce, de travaux dans un immeuble raccordé, le chiffre 12.100 des Directives G1f de la SSIGE prévoit que "[…]lorsqu’une installation est mise hors service provisoirement, non seulement les robinets d’arrêts de l’appareil, mais également les organes d’arrêt principaux doivent être fermés et assurés contre toute manipulation par des tiers […]" (P. 11/3)

Ces Directives indiquent en outre que l’installateur mandaté par le propriétaire, en l’espèce un installateur sanitaire, est le professionnel qui dispose des compétences nécessaires en matière d’installation de gaz (P.11 ch. 4 in fine; P. 41 ch. 4b; et jugement p. 15 rapportant les propos de l'expert [...]). Mais, pour le surplus, ces Directives ne contiennent pas de prescriptions précises en cas de rénovation lourdes dans un immeuble (jugement p. 14 relatant les explications fournies aux débats par l'expert [...]). Ces prescriptions se déduisent des devoirs généraux et des circonstances. Comme le relève l'expert, le propriétaire, qui connaissait l’existence du raccordement au gaz, aurait dû s’inquiéter du cheminement, inconnu, de la conduite, ce d’autant plus qu'il avait été rendu attentif à la question par lettre de la Compagnie du gaz du 16 mars 2009. Il devait ainsi mandater l’installateur concessionnaire (V.________) pour localiser la conduite ou, si c’était impossible, faire fermer la vanne extérieure et purger la conduite de branchement, ce qu'il n'a pas fait.

M.________ donc violé ses devoirs de prudence par omission.

3.3 2. Il faut se demander si l’installateur concessionnaire V.________ peut également se voir reprocher une telle violation. Dans son rapport du 7 mai 2010 [...]y répond par l'affirmative. Il reproche à V.________ de ne pas avoir attiré l’attention du propriétaire sur les dispositions à prendre pour mettre la maison hors gaz. V.________ plaide qu'il n’avait pas à se préoccuper de la situation au-delà des installations intérieures. Il ne peut cependant pas être suivi sur ce point. La responsabilité limitée aux installations intérieures doit se comprendre comme une limitation de compétence d’intervention sur l’installation elle-même. Ainsi, la compétence de fermer la vanne principale appartient à la Compagnie du gaz, mais en tant que spécialiste du gaz, V.________a une responsabilité générale en matière de sécurité. Dès lors, il lui appartenait, comme l’expert l’a relevé, d’attirer l’attention du propriétaire. Or, il l’a fait (cf. partie faits ci-dessus, ch. 2. 2). Et un avis oral émanant d’un professionnel suffit, le propriétaire étant lui-même directeur des travaux et architecte.

En définitive, V.________ n'a pas violé ses devoirs de prudence par omission. Il ne saurait donc être reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence, contrairement à ce que retient le tribunal. Le jugement attaqué doit donc être réformé sur ce point sans qu'il soit nécessaire d'examiner, pour ce prévenu, si les autres conditions cumulatives de l'art. 125 CP sont réunies.

3.4 L'examen des réquisits de l'art. 125 CP doit se poursuivre pour le deuxième prévenu.

3.4.1 M.________ ne conteste pas sa position de garant. A juste titre, dès lors qu’il n’était pas seulement le propriétaire et maître de l’ouvrage, mais aussi le directeur des travaux en sa qualité d’architecte.

3.4.2 Si M.________ avait eu le comportement requis, c’est-à-dire s'il avait donné les ordres pour rechercher le tracé de la conduite ou fait fermer la vanne extérieure, la conduite de gaz n’aurait pas été percée accidentellement ou il n’y aurait pas eu de gaz dans la conduite, donc pas de possibilité d’explosion et de lésions corporelles. Partant, le lien de causalité naturelle est donné.

S’agissant, par ailleurs, de la causalité adéquate, si le prévenu avait accompli les actes omis, le résultat, selon un enchaînement normal et prévisible des événements, aurait, pour les mêmes motifs, été évité à coup sûr. On relèvera, en particulier, que le comportement de la victime n’était pas imprévisible. En effet, K.________ ignorait qu’une conduite de gaz sous pression circulait à l’endroit où il devait percer la dalle et il est notoire que le percement d’une telle conduite est de nature à provoquer des explosions (P.11, ch. 2 et 4). Il n’y a donc pas de rupture du lien de la causalité adéquate.

3.4.3 Compte tenu de sa connaissance des lieux, de sa fonction de directeur des travaux, de sa formation d’architecte et de l’avertissement de la Compagnie du gaz, M.________ était en mesure de se rendre compte des précautions à prendre et des conséquences d’éventuels manquements. Un manque d’effort blâmable doit lui être reproché. Sa négligence est ainsi fautive.

Vu ce qui précède, c'est à juste titre qu'M.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP.

3.5 M.________ et V.________ contestent également s'être rendus coupables d'explosion par négligence.

A teneur de l'art. 223 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins (al.1 première phrase). La sanction sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence (al. 2).

L’infraction suppose une explosion, ce qui est le cas en l’espèce. Cette explosion a mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle de K., de [...] et de [...] Elle a en outre gravement endommagé le bâtiment en travaux. Le lien de causalité est évident. Pour que la négligence soit admise, il suffit que l’on puisse adresser un reproche à l’auteur, aussi bien en ce qui concerne l’explosion que ses conséquences. Les manquements du prévenu M. exposés ci-dessus sont constitutifs de négligence dans le cadre de ce grief également (Corboz, op. cit., n. 51 ad. art. 117 CP, p. 89 et réf. cit.). On peut à ce propos entièrement renvoyer à ce qui a été exposé ci-dessus pour l'infraction de lésion corporelle par négligence.

Dès lors qu'on ne saurait reprocher à V.________ de ne pas avoir rempli les devoirs qui lui incombaient (cf. supra, c. 3.3.2), seul M.________ doit être reconnu coupable d’explosion par négligence.

V.________ étant libéré de tous les chefs d'accusation retenus contre lui, il reste à examiner, pour M.________ les questions de la peine, de l'indemnité pour tort moral et des frais.

4.1 L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier, ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'al. 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux établis par la jurisprudence relative à l'art. 63 aCP (TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).

Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).

4.2 En l'espèce, M.________ n’a pas hésité à ordonner de creuser une dalle en béton à proximité immédiate du débouché d’une conduite de gaz sous pression dont il ignorait le tracé. Ce faisant, il a pris le risque d’un accident grave. Il y a concours d'infractions. Il n'a toutefois pas d'antécédents et regrette sincèrement sa faute.

Dans ces conditions, une peine pécuniaire se justifie. Compte tenu de la situation financière d'M.________ au moment du jugement, la valeur du jour-amende peut être fixée à 50 fr. (ATF 116 IV 4 c. 3a). La quotité de la peine prononcée par le premier juge (15 jours-amende) est en outre adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d’un abus, ni d’un excès du pouvoir d’appréciation dont jouit l’autorité de première instance, laquelle n’a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l’art. 47 CP. Elle sera donc confirmée.

Le droit au sursis s'examine selon les critères posés par l'art. 42 CP, qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 c. 2.1. Il y est renvoyé. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 5 c. 4.2.2). A juste titre, M.________ a été mis au bénéfice d'un sursis, rien ne permettant de fonder un pronostic défavorable. La durée de ce sursis (2 ans) ne prête pas le flanc à la critique.

Il convient de confirmer le montant de 6'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 22 juin 2009 alloué à K.________ pour son tort moral (art. 49 al. 1 CO). Cette indemnité est en effet équitable dès lors qu'elle prend en compte la gravité des blessures provoquées par l'accident, la durée du coma, l'atteinte au système respiratoire par l’ingestion de gaz, la durée de l’hospitalisation et le syndrome post-traumatique. Elle doit être mise à la charge M.________ qui n'en a au demeurant critiqué ni le principe ni la quotité.

M.________ assumera la part des frais de première instance mise à sa charge par le premier juge (12'871 fr. 65). Le solde restera à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP).

En définitive, l'appel de V.________ doit être admis, celui M.________ rejeté et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.

Vu le sort des appels, les frais de seconde instance sont mis par moitié à la charge d'M.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu pour M., les art. 125 al. 2 et 229 al. 2 CP; appliquant à M. les art. 34, 42 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 125 al. 1, 223 ch. 2 CP; vu, pour V.________ les art. 125 al. 1 et 2, 229 al. 2, 223 ch. 2 CP; appliquant à M.________ et V.________ les art. 398ss CPP;

prononce :

I. L'appel d'M.________ est rejeté.

II. L'appel deV.________ est admis.

III. Le jugement rendu le 7 mars 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, V, VI, VII, VIII et X de son dispositif, qui est désormais le suivant :

"I. Libère M.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l’art de construire par négligence;

II. Constate qu'M.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence et d’explosion par négligence;

III. Condamne M.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le jour-amende étant fixé à CHF 50.- (cinquante francs);

IV. Suspend la peine pécuniaire et fixe à M.________ un délai d’épreuve de deux ans;

V. Libère V.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles graves par négligence, lésions corporelles simples par négligence, explosion par négligence et violation des règles de l'art de construire par négligence;

VI. supprimé;

VII. supprimé;

VIII. Dit quM.________ est le débiteur de K.________ de la somme de CHF 6'000.- (six mille francs) plus intérêt à 5% (cinq pourcent) dès le 22 juin 2009, à titre d’indemnité pour tort moral;

IX. Fixe l’indemnité due à Me Tiphanie CHAPPUIS à CHF 5'760.- d’honoraires, CHF 464.50 de débours et CHF 497.95 de TVA, soit au total CHF 6’722.45, et celle de Me Jérôme CAMPART à CHF 4'590.- d’honoraires, CHF 100.- de débours et CHF 375.20 de TVA, soit au total CHF 5'065.20;

X. Met une partie des frais de justice, par 12'871 fr. 65 à la charge M.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat ;

XI. Dit que l’indemnité du défenseur d’office M.________ ne devra être remboursée que pour autant que sa situation financière le lui permette."

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 2'710 fr. 80 (deux mille sept cent dix francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Tiphanie Chappuis.

V. Une indemnité de conseil d'office d'un montant de 1'220 fr. 40 (mille deux cent vingt francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jérome Campart.

VI. Les frais d'appel, par 2'460 (deux mille quatre cent soixante francs), sont répartis comme il suit :

  • M., la moitié des frais communs, plus l'indemnité due à son défenseur d'office et la moitié de celle due au conseil d'office de K., selon chiffres IV et V ci-dessus,

  • le solde des frais est laissé à la charge de l'Etat.

VII. M.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VIII. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 17 août 2012

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me François Chanson (pour V.________),

Me Tiphanie Chappuis (pour M.________),

Me Jérôme Campart K.________

‑ Ministère public central,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal de police de l'Est vaudois,

SUVA,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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